‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 26 sur 178 · UNDE VIR ET UXOR · texte numérisé non relu

UNDE VIR ET UXOR

qui servent tant pour la succession ah intestat des ingénus, que pour celle des affranchis, puisque cette dernière a été ramenée a une similitude presque entière avec l'autre, ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus, n° 1088 : la possession des biens unde liberi, pour les héritiers siens de l'affranchi et les personnes rangées au nombre des héritiers siens; unde legitimi pour le patron et ses enfants ; unde cognati pour les ascendants et cognais du patron jusqu'au cinquième degré seulement; et en6n unde vir et uxor.

VBI. Seplima eas secuta, quam '?. Vient enfin une septième possesoptima ratione prœtores iutroduxerunt. sion des biens que le préteur a introduite Novissinie enim promittitur cdicto iis à très-juste raison. Kn effet, j'édit, en etiam bonorum possessio , quibtis ut de- terminant, promet la possps>ion des biens tur lege, vel senatus-consulto , vel cotisti- à ceux à qui une loi ou un sénatus-contutione comprehensum est. Quam neque suite ou une constitution ordonnerait bonorum possessionibus quae ab intes- textuellement de la donner. Possession talo veniunt, oeque iis quœ ex testamento des biens que le prelour n'a rangée dans sunl praetor stabili jure connumeravit ; aucun ordre fixe, ni dans celles ab insed quasi ultimum et extraordinarium testât, ni dans les testamentaires; mais auxilium, proul res exegit, accommoda- qu il a disposée, selon que cbaque cas vit, scilicet iis qui ex legibus, senatus- l'exige, comme un dernier recours consultis, constitutionibusve principum extraordinaire pour ceux qui viennent ex novo jure, vel ex testamento, vel ab d'après les lois, les sénatns- consultes intestalo veniunt. ou le droit nouveau des constitutions,

soit par testament, soit ab intestat.

1119, Qiiibus ut detur lege , vel senatus-consulto , vel constitutione comprehensum est. C'était, d'après ce que nous apprend Théophile, le nom de cette dernière possession des biens, qui se nommait aussi, d'après la même autorité, turn quibus ex legibus : u Alors, ceux à qui les lois [probablement) ordonnent de déférer la possession des biens»; ou simplement, d'après l'intitulé du tihe spécial consacré dans le Digeste à celle matière : ut ex legibus senotusve consultis bonorum possessio (1). Ulpien nous a conservé les termes de l'édil relatifs à cette possession des biens : « Utime quuque lege, senatus-consulto , bonorum possessionem » dare oportebit , ita dabo. » Il faut remarquer qu'il s'agit ici de loi, sénatus-consulte ou acte législatif qui ordonnerait expressément de déférer la possession des biens. C'est ce qui résulte positivement des termes de l'édit, ainsi que de l'explication que nous en donnent Paul et Ulpien; et c'est aussi ce qui dislingue la possession des biens ut ex legibus senatusve consultis, de celle

(1) Dig. 38. 14.

tinde Jegitimi. La première est applicable seulement lorsque la loi ordonne nominativement de déférer la possession des biens [cum vero etiam honorum possessionem dart j'ttbet) , ce qu'avait fait la loi Papia pour la patronne (I); la seconde, lorsque la loi ne défère que l'hérédité, sans faire mention de la possession de^ biens [defert Jiereditatem , non etiam bonorum possessionem) Mais si la loi défère à la fois et l'hérédilé et la possession de? biens, on a droit indifféremment à l'une et à l'autre possesseur (2). — Le préteur n'a pas besoin ici de s'inquiéter de savoir si cette possession des biens sera testamentaire ou ah intestat , ni du rang qu'elle occupera : il promet seulement, quant à lui, d'obéir à toute loi qui ordonnera de déférer la possession des biens. Cette possession des biens sera un extraor dinar ium auxiliitnij comme dit le texte, auquel aucune autre ne peut faire obstacle contrairement à la loi qui l'ordonne (8). — En sens inverse, le préteur ne devrait pas donner la possession des biens là où la loi le défendrait (4).

^^111. Ci\m\g\turplur€S species suc- 8. Le préteur ayant ainsi introduit cessiomim praetor introdiixisset, easque plusieurs espèces de succession et Jes per ordiiiem disposuisset et in una- ayant disposées par ordre, et dans quaque specie successionis sœpe plures chaque ordre, souvent plusieurs perextent dispari gradu personœ , ne ac- sonnes existant à différents degrés : tiones creditorum differentur, sed habe- afin que les créanciers ne restent pas rent quos convenirent , et ne facile in suspendus dans leurs actions, mais qu'ils possessionem bonorum defuncti mitle- aient à qui s'attaquer; afin, d'un autre rentur, et eo modo sibi consulerent, côté, qu ils ne se fassent pas facilement ideo petendœ bonorum possessioni cer- envoyer en possession des biens du détum tempus praefinivit. Liberis itaque et funt, et qu'ils n'aient pas recours à ce parentibus, tam naturalibus quam adop- mode d'exercer leurs droits, le préteur tivis, in petenda bonorum possessione a fixé un délai limité pour demander la annuum spatium , ceteris centum die- possession des biens. Il a donné aux rum dédit. enfants et aux ascendants, tant naturels

qu'adoptifs, l'espace d'un an; et à tous les autres , cent jours.

IX. Et si intra hoc tempus aliquis 9. Si quelqu'un laisse expirer ce délai

bonorum possessionem non petierit , sans demander la possession des biens,

ejusdem gradus personis adcrescit ; vel elle accroît aux personnes du même

si nemo sit, deinceps ceteris bonorum degré; ou, s'il n'y en a pas, elle passe,

possessionem perinde ex successorio d'après l'édit successoral , au degré sub-

edicto pollicetur, ac si is qui praecedebat sequent, comme si le précédent n'existait

ex eo numéro non esset. Si quis itaque pas. Mais si quelqu'un répudie la pos-

delatam sibi bonorum possessionem re- session des biens qui lui était déférée, on

pudiaverit, non quousque tempus bono- n'attend pas l'expiration du terme fixé

rum possessioni praefinitum excesserit à la demande de possession des biens;

expectatur; sed statim ceteri ex eodem mais les autres sont immédiatement

edicto admittuntur. admis d'après le même délit.

1120. La possession des biens n'était pas déférée de plein droit : il fallait la demander; elle pouvait aussi se répudier

(1) Gaius. 2. § 50. — Dig. 38. 14. 1. § 2. f. Ulp. - ;38. 7. 3. f. Paul. — (2) Dig. 38. 14. 1. § 1. — (3) Ce passa;;e d'CIpien : t Ubicunque Lex, vel Seuatus, vel Constitutio capere hereditatem prohibet : et bonorum possessio ces.<;:]! I (D. 37. 1. J2. ,^1), avait en vue les lois caducaires.

On la demandait au magistrat du peuple romain {magistratus populi romani) y c'est-à-dire au préteur : et, dans les provinces, au ijouvorneur. C'était là ce qu'on appelait demander, reconnaitre, adineltre, recevoir la possession des biens [honorum possessionem agnoscere, petere, admittere, accipere), selon les expressions employées par les jurisconsultes romains et par les lois du Digesle (1).

Pour ne pas laisser indéfiniment en suspens les créanciers , les légataires et toutes autres personnes intéressées, l'édit avait fixé un délai, tel que le texte nous l'indique ici, dans lequel il fallait nécessaiieuient dcmandor la possession des biens.

Si celui qui avait droit à la possession des biens laissait expirer le délai sans la demander, ou s'il mourait avant l'expiration du délai, ou enfin s'il la répudiait, la possession des biens était perdue pour lui [2).

1121. Mais dans les possessions des biens, il y avait, en ce cas, selon les circonstances , droit d'accroissement ou de dévolution successive, d'abord de degré en degré, et ensuite de possession des biens en possession des biens.

En effet, cbaque possession formait un ordre successif {plur es species successionum... easque per ordinem disposuisset , dit le texte, § 8), et, dans chacune d'elles, les parents qui y étaient compris occupaient divers degrés [et in unaquaque specie successionis sœpe plures extent dispari gradu personœ). Si plusieurs personnes du même degré étant appelées ensemble, l'une d'elles répudiait sa possession des biens ou en était déchue, sa part accroissait aux autres (3). Si la personne qui répudiait ou qui laissait tomber son droit était seule de son degré, ou si tout le degré était déchu (4), alors la jiossession des biens passait au degré subséquent ; et cela durant sept degrés [sequens gradus admittitur, perinde ac si su^jeriores non essent : idqiie j/er septem gradus fit) (5); dans ce cas, il y avait dévolution (le degré en degré. Enfin, faute de degrés subséquents, ou tous les degrés étant épuisés, on passait à la possession des biens suivante : il y avait dévolution d'une possession à l'autre.

X* In petenda autem bonorum pos- lO. Dans la demande de possession

scssione, dies utiles si/iguli conside- def, bicus, on ne cumple que c/uique jour

ranlur. Scd bene anteriorcs principes utile; mais les princes antérieurs ont

et biiic causse providerunt, ne quis pro sayement prescrit, à cet égard, que nul

petenda bonorum possessione ruret; ne s'inquiète de formuler une demaude

sed quocunque modo si admittetitis de possession des biens; mais (|u'ea,

eain indicium intra .<tatu!a tamen tem- manifestant d'une manière quelconque,

pora ostendcrit , plenum liabeat earum dans le délai voulu cependant, leur in-

beneficium. tention de l'accepter, ils en acquièrent

tout le bénéfice.

(1) iîiG. 38. 15. — 38. 9. — (2) 37. \. 4. f. Gai. — (3) Dig. 157. 1. 3. §9. f. IMp. — (4) Une personne du même ordre, mais au second rang, pouvait n'avoir point qualité : ainsi, à défaut du flls omis, l'enfant de ce ûls n'aurxit pu demander là possessio contra tabulas. — (5) L'lp. Ueg. 2S. 11.

TIT. IX. DES POSSESSIONS DES BlEXS. 91

1122. Dies utiles singuli consider antur . On ne compte que les jours utiles : c'est-à-dire seulement ceux où il était permis de se présenter devant le magistrat pour demander la possession dos biens, à partir du moment où cette demande avait été possible aux intéressés [ex quo petere potuerunt) (1).

Pro petenda bonorum possessione curet. Nous avons vu qu'il fallait autrefois se présenter réellement devant le magistrat du peuple romain, et lui faire la demande formelle de la possession des biens. H fallait, dit Théophile, lui dire spécialement : «Donnemoi telle possession des biens » [da mihi liane bonorum pos s es~ sionem). Mais nous trouvons au Code de Juslinien deux constitutions de l'empereur Constance : l'une qui permet de se présenter, pour admettre la possession des biens, non-seulement devant les magistrats du peuple romain, mais devant tout juge quelconque, même devant les decemvirs, et d'y manifester son intention en termes quelconques, toute solennité de paroles étant supprimée (2) . L'autre qui excuse même ceux qui, par rusticité, ignorance ou absence, ne se seraient présentés devant aucun magistrat (3). Sous Justinien, ceci est la règle générale : la possession des biens ne se demande plus à aucun magistrat; il sufCt de manifester, d'une manière quelconque, dans le délai voulu, l'acceptation qu'on en fait [admittentis earn indicium, intra statuta tamen teinpora). En réalité, la distinction entre la possession des biens et l'hérédité s'en est allée, les deux institutions se confondent; ce qui reste, ce sont les mots seulement.

1123. Il est une autre distinction très-importante à faire dans les possessions des biens, quoique les Instituts la passent entièrement sous silence : celle de la possession des biens donnée cum re ou sine re. Si nous cherchons à traduire ces locutions, nous trouverons dans Ulpien, pour la possession cum re, cette synonymie : id est cum effectu (4) ; et, à l'inverse, sine effectu pour la possession des biens sine re ; ou, en d'autres termes, possession des biens avec efficacité ou sans efficacité. Et quelle est l'efficacité dont il est ici question? Gains et Ulpien nous le disent : la possession est sine re, sans efficacité, lorsqu'elle n'est pas donnée de manière à garantir le possesseur des biens contre toute pétition d'hérédité qu'intenterait l'héritier de droit civil , mais qu'elle le laisse au contraire exposé à être évincé par cet héiitier : » Cum alius jure civili evincere hereditatem possit, « dit Ulpien; " cum evinci hereditas ab herede potest ; si ab iis avocari hercditas potest, » dit Gaius (5). Elle est, au contraire, donnée avec efficacilé [cum re] lorsqu'elle met le possesseur des biens à l'abri de toute éviction semblable, et qu'elle lui assure par conséquent le droit de retenir les biens [cum effiectu bona reti-

(1) Ulp. Rejj. 28. 10, — (2) Cod. 6. 9. 9.— (3^ lb. 8. ~ (4) Ulp. Reg. 23. § 6, et 28. § 13. — (5) Ulp. Ihid., et Gfli. 2. â§ 148 et 149; 3. §§ 36 et 37.

02 EXPI,1CATI0\ HISTORIQUE DES IMSTITUTS. LIU. 111.

neat; ipsi retinere hereditatem possiint) (1). On voit par là qire toutes les fois qu'il n'y a aucune lutte possible entre riiéiêdité civile et la vocation prétorienne, soit parce que le possesseur des biens est en même temps l'héritier de droit civil, soit parce qu'il n'existe pas d'héritier appelé par le droit civil, la possession des biens est nécessairement donnée avec efficacité [cum re). 11 en est autrement lorsqu'il s'agit de savoir si le préteur veut, corrigeant le droit civil, écarter définitivement l'héritier suivant ce droit et faire passer par-dessus lui le possesseur des biens; ou bien si, fout en donnant la possession des biens en conformité de son édit, il laisse néanmoins à l'héritier la porte ouverte pour une pétition d'hérédité efficace, qui évincerait le possesseur des biens. Gains nous cite divers exemples de possession des biens sine re : comme si l'héritier valablement institué par testament 51 accepté l'hérédité, mais n'a point voulu demander la possession (ies biens, se contentant de son titre civil d'héritier; la possession des biens passe alors à ceux qui sont appelés ab intestai, m lis sine re, parce que l'héritier testamentaire pourra les évincer de l'hérédité. De même, si, dans une succession ah intestat, l'héritier sien, se contentant de son droit légitime d'hérédité, n'a pas voulu demander la possession des biens, elle passe au plus proche agnat, mais sine re, parce que le fils héritier sien aurait le droit d'évincer cet agnat. De même enfin, pour l'agnat qii serait héritier d'après le droit civil et ferait aditioii, mais sans vouloir demander la possession des biens; la possession passerait aux plus proches cognais, mais sine re. Cela avait encore lieu, ajoute Gains, dans plusieurs autres cas semblables (2). A mesure que les rigueurs ou les subtilités du droit civil, dans la vocation à l'hérédité, ont été corrigées soit par le préteur, soit par les constitutions impériales (3) , soit par la jurisprudence, la lutte s'est décidée plus souvent en faveur du possesseur des biens, et l'usage de la possession des biens cum re, dans les cas ainsi ainendés, s'est étendu (4). — La possession des biens sine re procurait l'avantage d'avoir le rôle de défendeur dans le procès en pétition d'hérédité, et, vis-à-vis de tout autre quo l'héritier, tous les avantages de la honorum possessio.

1124. Indépendamment des possessions des biens dont nous venons de parler, dont l'ordre est déterminé d'une manière générale et réglementaire par l'édit, et qu'on peut dire, en quelque sorte, déférées par l'édit lui-même, il en est que le préteur n'accorde que sur débat contentieux, suivant l'appréciation qu'il fait

(1) Gai. e( Ulp. Ihiil. — (2) Cm. 3. §§ 35 à 38. — (3) Gains (2. ,^ 1 V9) cife un rescrit (rAiiloniii qui a protégé par l'exception de dol une bonoruin possessio fj\s(|ne-là sill" re; telle a dû être la marclie de la jurisprudence. — (4) Gai. 2. 'il 126. 148. 14'.), et 3. § 26. — Ulp. Reg. 23. § 6. — D. 28. 8. De injust. tcsiam. 12. j;r. f. Ulp.

TiT. IX. DES POSSESSIONS DES BIEX'S. 93

de la cause [causa cognita), pouvant d'ailleurs, d'après le rôsuitat de cette appréciation, la donner ou ne pas la donner; procédant alors par voie de décret, c'est-à-dire par décision d'un litige : « decretum interponit prœtor ; — décréta petita sit posscssio ; — causa cognita » (1). Ulpien la nomme quelque part decretalii bonorum possession et il dit de celle-là qu'elle n'est déférée que du moment qu'elle a été décrétée : « Nonduni delata est nisi cunî fuerit décréta » (2). Par opposition, les autres ont été nommées edictales. 11 y a entre ces deux classes de possessions des hiciis, quant à leur nature intime, la séparation qui résulte des différences entre ledit et le décret, entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir judiciaire, entre l'application executive d'un règlement général et la décision d'un litige. — Celte différence de nature amène plusieurs dilTérences de règle entre les deux classes de possessions des biens. Ainsi, les jours utiles, pour compter les délais, seront, à l'égard de la possession des biens décrétale, ceux où le magistrat aura siégé sur son tribunal; ainsi encore, Ulpien nous dit que la possession des biens décrétale ne peut être iépudiée (3) ; et cette possession n'offre, dans la plupart (Vjs cas, rien de définitif, n'étant qu'un expédient provisoire dans le procès.

Les textes nous offrent plusieurs exemples de concessions, par voie de décret, de semblables possessions des biens. Nous nous bornerons à citer les deux suivants :

1125. Celui de la possession des biens de l'édit Carbonien [bonorum possessio ex Carboniano). Cet édit, introduit par le préteur Cneus Carbon, est ainsi conçu : a Si eut controvei'sia y. Jiat an inter libéras sit, et impubes sit, causa cognita perinde » possessio datur, ac si nulla de ea re controversia esset, et •» judicium in tempus pubertatis dijfertur » (4). Ainsi, lorsqu'on élève contre un impubère une contestation qui attaque à la fois son état et son droit d'hérédité [si status et hereditatis simul controversia sit), afin de ne pas compromettre ses droits les plus importants par une décision rendue pendant qu'il est impubère, le préteur diffère le procès jusqu'après sa puberté; et, en alieadant, pour qu'il ne soit pas privé de la jouissance de l'hérédité, il lui accorde par décret la possession des biens ex Carboxiano, non-seulement contra tabulas, mais aussi secundum tabulas, ou ûb intestat, selon le cas. Du reste, cette possession n'est que provisoire; et elle ne se donne, aux termes mômes de l'édit, 'j^ne causa cognita, c'est-à-dire le préteur examinant sommairemerit s'il y a doute suffisant en faveur de l'impubère, pour la lui accorder

(1) D. 37. 9. De ventre inposs. mitt. 1. § 14. f. Ulp. — 37. 10. De Carbon edict. 1. pr. f. Ulp. —38. 17. Ad. S. C. S. Tertyll. , 2. § 11. f. Ulp. — (2) D. 38. 9. De success, edict. 1. § 7. f. Ulp. — (3) Ibid. — (4) Voir au Dig. 37. 10. De Carboniano edicto, 1. pr. f. Ulp., et la dissertation sur ce sujet de uotre collègue M. Gla.sson, Paris, 1866, br. in-8''.

Celui qui peut sortir de l'application de la possession des biens VEXTRis NOMINE. Cette possession des biens s'accorde dans l'intérêt de l'enfant qui est encore dans le sein de sa mère à l'époque de l'ouverture de la succession, et qui, en naissant, aura droit de faire tomber, parla possession des biens contra tabulas, l'instituiion qui a été faite à son préjudice. Dans cet état, cet enfant qui n'exisle encore qu'en espérance, ne peut demander ni l'hérédité, ni la possession des biens contra tabulas; mais, en attendant, et pour la conservation de ses droits éventuels, le préteur donne la possession des biens ventris nomine; il envoie le ventre en possession {ventrem in possessionem mittere) ; ce qui du reste n'est que provisoire jusqu'à ce que la naissance se soit réalisée, ou que toute espérance en ait été perdue (1). — Maintenant, si l'on suppose qu'une contestation d'état soit soulevée relativement à cette grossesse, les parties intéressées niant soit que la femme enceinte ait la qualité de femme légitime, soit que la conception puisse être attribuée au mari, le préteur, à l'exemple de ce qui a lieu dans le cas de l'édit Carbonien , suspendra l'instance jusqu'au jour de la puberté, et, en attendant, donnera provisoirement à cet enfant conçu une possession des biens décrétale [ventris nomine) (2).

1126. Il est encore quelques matières, communes tant aux successions testamentaires qu'aux successions ab intestat, dont nous devons, malgré le silence ou le laconisme des Instituts en ce qui les concerne, donner au moins une légère idée.

De la collation [c'est-à-dire du rapport) des biens (3).

1127. Le préteur, en appelant les enfants émancipés au nombre des héritiers siens, soit par la possession des biens contra tabulas, soit par celle unde liberi, les obligea à rapporter aux véritables héritiers siens, pour être joints à la masse héréditaire, tous leurs biens, par le motif que, si ces enfants étaient restés sous la puissance paternelle, ils n'auraient rien acquis pour eux-mêmes, mais toutes leurs acquisitions seraient restées dans le domaine du chef, comme celles de leurs frères héritiers siens. Ce fut là ce qu'on nomma collatio bonorum, le rapport des biens.

1128. Bientôt l'interprétation des prudents fit admettre que la fille, même héritière sienne, serait obligée, lorsqu'elle demanderait la possession des biens, de rapporter sa dot, et l'empereur Aiitonin le Pieux la soumit à ce rapport même dans le cas où, s'en tenant à son titre civil d'héritière, elle ne demanderait pas la possession des biens (4).

On voit que jusque-là le but du rapport était de faire rentrer

(1) D. 37. 9. De ventre in possess, mitt. — (2) Ibid. 1. §§ 1* el 15. f. Ulp. — (3) Voir les titres particuliers au Djg. 3T. 6 et 7. — (4) Voir le titre particulier an (^,00. 6. 20.

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