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1017. Ici se terminent les dispositions relatives aux enfants et descendants appelés par le préleur, par les empereurs ou par Justiiiien, au rang des héritiers siens. — Une remarque générale qu'il faut faire à leur égard, c'est que, n'ayant pas véritablement la qualité d'héritiers siens, ils ne sont pas héritiers nécessaires, la succession ne leur est pas acquise forcément et de plein droit. — Mais cette observation ne regarde pas les enfants donnés en adoption, qui, d'après la constitution de Justinien, restent héritiers siens, puisqu'ils ne sortent ni de la puissance, ni par conséquent de la famille du père naturel.