‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 5 sur 178 · TITULUS II. TITRE II · texte numérisé non relu

TITULUS II. TITRE II

DE tEGITIMA AGVATORUJI SUCCESSIOXE. SUCCESSION LEGITIME DKS flGN\TS.

Si nemo suus hères, vel eorum quos S'il n'y a aucun héritier sien, OB

inter suos heredes praetor vel constitu- aucun de ceux appoles par le prêteur

tiones vocant, extat, qui successionem ou par les cousiitutions au rang des

quoquo niodo arnplectalur, tune ex héritiers sicus , qui rcucille d'une

lege Duodecim Tabularum ad agnatum manière quelconque l'herédilé, alors,

proximum pertinet hereditas. d'après la loi des Douze Tables, elle

appartient au plus proche agnat.

1018. L'ordre des agnats n'arrive que lorsque celui des héritiers siens et des descendants rangés parmi les héritiers siens se trouve absent ou déchu. Cependant, parmi les héritiers siens, comme parmi les agnats, la régie était, ainsi que nous l'expliquerons ci-dessous, n" 1028, qu'il ne se faisait pas de dévolution successive de l'un à l'autre : c'est-à-dire que si les plus proches refusaient, l'hérédité ne passait pas aux suivants ; ni , en cas de refus de ceux-ci, aux subséquents. Mais comme les héritiers siens proprement dits ne pouvaient pas refuser, l'existence d'un seul empêchait toujours forcément les agnats d'arriver.

L'ordre des agnats, de même que celui des héritiers siens, n'est pas resté, dans sa composition primitive, telle qu'elle existait d'après la loi des Douze Tables. Nous aurons à examiner successivement les modifications qu'ont pu y apporter 1° une jurisprudence intermédiaire ; 2° le droit prétorien ; 3° les cousiitutions impériales avant Justinien; 4° les constitutions de Justinien.

Agnats, d'après la loi des Douze Tables.

I. Sunt autem agnati, ut primo quo- I. Du reste, sont agnats, comme

que libro tradidimus, cognati per viri- nous l'avons déjà expose au premier

hs sexus personas cognati )ne conjunct!, livre, les cognais unis par les personnes

quasi a pâtre cognati. Itaque eodem du sexe masculin; pour ainsi dire, co-

palra nati fratres, agnati sibi sunt, qui et gnats par le père. Ainsi les frères nés du

consanguinei vocantur : nec rrquiritur même père sont agnats : on les nomme

an etiam eamdem matrem habucrint. aussi consanguins : peu importe qu'ils

Item patruus fratris lilio, et invicem is aient ou non la même mère. De même

illi agnalus est. Kodcm numéro sunt l'oncle paternel et le fils de son frère

fratres patruelcs, id est, qui ex dnobus sont agnats l'un de l'autre; comme

fralribus procreati sunt, qui etiam con- aussi les frères patrueles , c'est-à-dire

•obrioi vocantur. Qua ratione etiam ad les enfants issus de deux frères, qui se

plures gradus agnationis pervenire po- nomment également cousins; et ainsi ierimus. li qiioque qtii post mortpm de suite, pour les degrés plus éloignés patris nascnntur, jura consangninitalis d'agnation. Ceux qui naissent après la nanciscuntur. Non tamen omnibus si- mort de leur père n'en ont pas moins mul agiiatis dat lex hereditafem; sed iis les droits de consanguinité. Mais ce n'est qui tune proximiore gradu sunt, cum pas à tous les agnats simultanément que cerium esse cœperit aliquera intestatum la loi donne l'hérédité : c'est seulement decessisse. à ceux qui sont au degré le plus proche,

au moment où il devient certain que le défunt est mort intestat.

1019. Nous avons déjà défini les agnats (t. I, Hist., n* 122, Génér., n° 64-, et torn. II, n° 194); cependant de ce frajjnient d'Ulpien : u Communi jure fainiliam diciuius omnium agnalorum : » nam etsi, patrefamilias morluo, singuli singulas familias liabent : » tamen omnes qui suh unius potestate fuerunt , recle ejusdem » familiae appellabuntur , qui ex eadem domo et gente proditi » sunt (1), n on a cru pouvoir conclure qu'il n'y a d'agnals que ceux qui se sont trouvés effectivement soumis ensemble à la puissance d'un même chef. Nous ne saurions admettre cette opinion. Ulpien , ici, ne s'exprime d'aucune manière restrictive; il ne songe même pas à donner une définition des agnats. Ce qu'il en dit n'est dit qu'incidemment et par forme de raisonnement ; mais quand il veut les définir, voici en quels termes il le fait : « Adgnati » aulem sunt cognati virilis sexus ab eodem orti : nam post suos » et consanguineos statim mihi proximus est consanguinei mei » filius, et ego ei : patris quoque frater, qui patruus appellatur : » deinceps ceteri, si qui sunt, hinc orti in injinitum (2). •» Cette définition, traditionnelle dans tous les textes du droit romain, K adgnati sunt cognati per virilis sexus personas, » ne comporte l'idée d'aucune limite; et cette idée est formellement repoussée par ces mots d'Llpien : deinceps ceteri in injinitum; et par ceux-ci : longissimo gradu; etiam si longissimo gradu sit , que les textes nous offrent plus d'une fois (3). Elle l'est aussi, sans réplique, par le paragraphe qui suit.

II. Per adoptionem quoque agna- 18. L'adoption établit aussi le droit tionis jus consistit, veluti inter Olios d'agnation; par exemple entre les Gl» naturales , et eos quos pater eorum naturels et ceux que leur père a adopadopiavit. Nec dubium est quin impro- tés. Et nul doute que le tilre de consanprie consanguinei appellentur. Item, guins ne leur soit applicable, quoique si quis ex ceteris agnatis tuis, veluli improprement. De même, si l'un de frater aut patruus, aut denique is qui tes agnats, par exemple ton frère, ton longiore gradu est, adoptaverit aiiquem, oncle paternel ou tout autre à un degré agnates inter suos esse non dubitatur. plus éloigné, adopte quelqu'un, ce dernier entre indubitablement au nombre de tes agnats.

1020. En somme, nous devons remarquer que tous ceux qui, par rapport au chef de famille, étant soumis à sa puissance,

(1) Dig. 50. 16. De verb, signif. 195. § 2. fr. Ulp. — (2) Dig. 38. 16. De tuis, 2. § 1. fr. L'ip. — (o) Voir ci-dessous, S 3; et tit. 6. § 12.

étaient héritiers siens, tous ceux-là, enlieeux, et par rapport à tous les autres membres de la famille, étaient agnats. Et réciproquement, tous ceux qui, par rapport au chef, n'étaient pas héiitiers siens, soit parce qu'ils étaient sortis de sa puissance, soit parce qu'ils n'y avaient jamais été, tous ceux-là par rapport aux membres de la famille, n'étaient pas agnats. Ainsi, de même que nous avons compté hors des héritiers siens, de même nous compterons hors des agnats : 1° les enfants émancipés; 2° ceux donnés en adoption ; 3° les descendants par les femmes.

Telle était la composition de l'ordre des agnats d'après la loi des Douze Tables. Si donc le droit prétorien ou les constitutions impériales ont eu quelques adoucissements à apporter à ce droit primitif, c'est, de même que pour l'ordre des héritiers siens, sur ces trois classes qu'ils ont dû les faire porter.

Mais avant de nous occuper de leurs dispositions, nous avons à examiner une jurisprudence intermédiaire, qui, loin d'étendre le cercle des agnats, tel qu'il était tracé par les Douze Tables, l'avait au contraire restreint.

Jurisprudence intermédiaire par rapport aux agnats.

m. Ceterum inter masculos quidem agnationis jure hereditas, etiam longissimo gradu, ultro citroque capitur.

Quod ad femiuas vero , ita placcbat , ut ipsae consanguinitatis jure tanlum capiant beredilatcm , si sorores siut; ulterius non capiant : masculi autem ad earum hcreditales, eliamsi lonyissimo gradu siut, admittantur. Qua de causa, fratris tui aut patrui tui filiœ, vel amitœ tuae liereditas ad le perliuet ; tua vero ad illas non pcrtincbat. Quod îdco ita coiistitutum eral, quia coramodius videbatur ita jura con>titui, ut plerumque bereditates ad masculos con- Huerent. Sed quia sane iniquum erat in aniversum eas quasi extraneas repelli, prœtor eas ad bonorura possessionem admittit ea parte qua proximitatis no~ mine bonorum possessionem pollicetur.

Ii!k qua parte ita scilicet admittuniur, si neque agnatus ullus, neque proxitnior cognatus interveniat. El hisc quidem lex Duodecim Tabularum nullo modo introduxit; sed simplicitatcm legibus amicam amplexa, simili modo oinnes agnatos sive masculos sive feminas cujuscuuque ^radus, ad similitudinem suorum , invicem ad successionem vocabat. Media aulemjurisprudentia, quae erat quidem lege Duodecim Tabularum junior, impeciali autem disposilioue anterior, sublililatc quadam excogitala prœfatam diiïe-

3. Entre les hommes, l'agnation jusqu'au degré le plus éloigné, donne un droit réciproque à rbérédilé. Mais quant aux femmes, on voulait qu'elles ne pussent acquérir l'hérédité que par droit de consanguinité si elles étaient sœurs et non au delà; taudis que leurs agnals mâles étaient admis à leur hérédité à elles, jusqu'au degré le plus éloigné. Ainsi tu succèdes à la bile de ton frère ou de ton oncle paternel, ou à ta tante paternelle; mais elles ne te succédaient pas. On l'avait ainsi établi , parce qu'il paraissait avantageux de concentrer généralement les hérédités sur les màli'S. Mais comme il était de toute iniquité qu'elles fussent universellement exclues comme étrangères, le prêteur les admet, par son édit, à cette possession des Liens qu'il donne à la proximité du sang : ordre dans lequel elles ne sont admises que s'il n'existe aucun agnat ni aucun cognât plus proche qu'elles. Du reste, la loi des Douze Tables n'avait introduit aucune de ces distinctions; mais s'allacbant à un* simplicité amie des lois, elle appelait indistinctement tous les agnats , mâles ou femmes, quel que fût leur degré, à la succession les uns des autres. Ce fut une jurisprudence intermédiaire , plus jeune que la loi des Douze Tables, mais antérieure à la législation iinpé»

rentiam inducebat, et penitus eas a riale, qui, par des idées de subtilité, successione agnatorum repellebat, omni introduisit celte différence , et repoussa alia successione incognita : donee prœ- enlièrcment les femmes de la sncce?tores paulatim asperitafem juris civilis sion des agnats, aucun autre ordre de corrigentes, sive quod deerat implentes, succession n'existant alors ; jusqu'à ce bumano proposito alium ordincm suis que les préteurs, corrigeant peu à peu edictis addiderunt; et cognationis Unea la rigueur du droit civil, ou suppléant

Erosiniitatis nomine introducta, per à ses lacunes, eussent , par une dispoonorum possessionem cas adjuvabant, sition d'bumanité, ajouté dans leurs et pollicebantur bis bonorum possessio- edits un nouvel ordre. Alors, la ligne ncm quae unde cog\'ati appellatur. Nos des cognats se trouvant introduite severe legem Duodccim "Tabularnm se- Ion le degré de proximité , ils venaient qucntrs,etejus vestigia in bac parte con- au secours des femmes par la possesservan'es, laudamus quidcm prœtores sion des biens, et leur donnaient celle sua* humanitatis, non tamen eos in pie- qui se nomme unde cog\ati. Mais nous, num causae mederi invenimus. Quare revenant à la loi des Douze Tables, etciim uno eodemque gradu naturali et rétablissant sur ce point ses dispoconcurrente, et agnationis litulis tam in sifions, tout en louant les préteurs de raasculis quam in feminis sequa lance leur humanité, nous pensons qu'ils constitutis, masculis quidem dabatur ad n'ont pas apporté au mal un remède successionemvenireomniumagnaforum, complet. Pourquoi, en effet, dans le ex agnatis autem mulieribus nulli peni- cas où le degré de parenté naturelle tus, nisi soli sorori, ad agnatorum succès- et le titre d'agnation sont les mêmes sionem patebat aditus? Ideo in plenum entre des bommes et des femmes, pouromnia reducentes, et ad jus Duodecira quoi donner aux bommes le droit de Tabularum eandem disposilionem exae- venir à la succession de tous les agnats, quantes, nostra constitutione sancimus : et le refuser entièrement, parmi ces omnes légitimas personas, id est per agnats, aux femmes, si ce n'est à la ririlem sexum descendentes, sive mas- sœur seulement? C'est pourquoi, abrocuiini generis sive feminini sint, simili géant complètement ces dispositions modo ad jura successionis IcgitimîE ab et les ramenant au droit des Douze intcsfato vocari secundum sui gradus Tables, nous avons ordonné par notre prœrogativam ; nec ideo excludendas , constitution que toutes les personnes quia consanguinitatis jura, sicut ger- légitimes, c'est-à-dire unies par la dcsmanae , non nabent. cendance masculine, bommes ou fem-

mes, seront également appelées, selon leur degré, à la succession légitime ab intestat, et que les femmes n'en seront point exclues faute d'avoir, comme les sœurs, les droits de consanguinité.

1021. Etîam longissimo gradu. Ainsi, non-seulement le lien d'agnation, mais encore le droit d'hérédité qui y est attaché^ s'étendent jusqu'à l'infini.

^' Consanguinitatis jure. Les consanguins, dit Paul dans ses Sentences, sont les frères et sœurs issus du même père (peu importe leur mère), restés jusqu'à sa mort sous sa puissance; les frères adoptifs non émancipés y sont aussi compris (1). On les nommait consanguins ^ parce que le même sang paternel leur était commun; par opposition aux frères utérins, qui, étant nés seulement de la même mère, n'étaient frères et sœurs que par le sein maternel.

Les consanguins étaient entre eux, les uns aux autres, les plus proches de tous les agnats. « Si sui heredes non sunt, ad agnatos

(1) Paul. Sent. 4. 8. 15.

» légitima hereditas pertinebit, inter quos primum locum consan- » guinei oblinent, dit Paul dans ses Sentences (1) ; et la jurisprudence intermédiaire, qui exclut les femmes de la successio*! des agnate, leur laissa cependant celle des consanguins. « Soror, dit » encore Paul , jure consanguinilalis tam ad fratris quam ad sororis » hereditalem admittitur (2). »

Celte distinction établie porta les jurisconsultes à distinguer en quelque sorte, dans l'ordre des héritiers agnats, deux rangs: l* celui des consanguins; 2* celui des agnats proprement dits : « Consanguineis non existenlibus adgnatis defertur hereditas (3).» Les femmes étaient comprises dans le premier, mais elles ne l'étaient pas dans le second. Tous leurs agnats dû «exe masculin [virilis sexus) leur succédaient bien, mais, sauf à leurs frères et sœurs consanguins, elles ne succédaient à aucun (4).

Qua proximitatis nomine bonorum possessionem pollicetur. C'est, comme le dit plus bas le texte même, la possession unde cognati, dans laquelle le préleur ne considère que la proximité des liens de parenté naturelle, sans égard aux règles du droit civil. Mais l'ordre des cognats appelés par cette possession ne vient qu'en troisième rang, après l'ordre des agnats. Nous verrons ci-dessous ce qui le concerne.

Media autem jurisprudent ia. Cette jurisprudence fut, comme l'indique le mot lui-même, et comme le dit la paraphrase de Théophile, l'œuvre des prudents. Il paraît, d'après ce qu'en dit Paul, que ce fut par une interpiélalion puisée dans l'esprit de la loi VocoNiA, que les prudents étendirent des successions testamentaires aux successions légitimes celte exclusion des femmes : «Feminœ ad hereditates legilin>as ultra consauguineas successio- » nés non admittuntur. Idque jure civili Vocouiana ratione videtur » effectum (5). d Nous avons parlé, t. II, n° 719, de celte loi Voconia, qui avait frappé les femmes d'une certaine incapacité d'être instituées héritières, et qui avait été portée sous la république, l'an de Rome 585. La jurisprudence intermédiaire dont nous parlons ici est donc postérieure à cette époque.

Droit prétorien par rapport aux agnats.

1022. Le préteur n'avait introduit aucun parent au nombre des agnats : ni les émancipés, ni les adoptés, ni les descendants par les femmes. Il avait laissé cet ordre tel que la loi des Douze Tables et la jurisprudence intermédiaire l'avaient fait, sans y transporter personne; se contentant, toutes les l'ois que les pjirents étaient exclus de l'ordre des agnats par la rigueur du droit civil, de les appeler à leur rang selon leur degré de parenté, dans son ordre des cognats, en cas que cet ordre vint à arriver à la succes-

(1) Paul. Sent. 4. 8. § 13. — (2) Ib. § 16. — (3) Ib. § 17. — (4) Gai. 3. 14. — (5) Paix. Sent. 4. 8. § 22.

sion; et le préteur le faisait arriver dès que l'orùre des agnatfi était déchu ou faisait défaut par une cause quelconque.

On peut donner pour raison de ces dispositions du préteur à l'égard de l'ordre des agnats, que cet ordre étant, à ses yeux, purement civil et contraire au lien de la nature, il n'avait pas voulu l'alimenter; mais qu'il saisissait au contraire toutes les occasions qui le faisaient déchoir, afin d'appeler immédiatement à sa place son ordre des cognais : c'est ainsi que l'agnate non consanguine était appelée au troisième degré comme. cognate (1).

Parents appelés au rang des agnats par les constitutions impériales antérieures à Justinien.

1023. Les constitutions impériales, non plus que le droit prétorien, n'introduisirent dans l'ordre des agnats aucun parent, soit émancipé, soit donné en adoption, soit descendants des femmes. Ces trois classes de collatéraux restèrent toutes sous la rigueur du droit civil jusqu'à l'empereur Anastase,

Cet empereur, en 498, par une constitution qui ne nous est pas parvenue, mais que nous trouvons rappelée dans un fragment inséré au Code de Justinien (2), et dans quelques autres passages (3), appela les frères et sœurs émancipés, en concourr avec les frères et sœurs agnats, à la succession légitime, comme si l'émancipation ne les avait pas fail sortir de la famille; toutefois, avec une certaine diminution, nous disent les Instituts. Cette diminution, qui ne nous est pas indiquée par les textes, était telle, d'après la paraphrase de Théophile (4), que le frère légitime devait avoir le double du frère émancipé : si ce dernier avait quatre onces, l'autre devait en avoir huit.

Du reste, cette faveur accordée par la constitution d'Anastase aux frères et sœurs émancipés, l'était à eux seuls; mais non à aucun de leurs enfants ou autres descendants.

Rien n'était encore ordonné en faveur des frères, sœurs ou autres parents donnés en adoption, ou parents seulement par les femmes.

Parents appelés au rang des agnats par les constitutions de Justinien.

1024. Par rapport aux femmes , exclues par la jurisprudence intermédiaire, Justinien, comme nous venons de le voir, rétablit le droit des Douze Tables. Les femmes seront appelées comme les hommes, sans distinction, à leur rang d'agnation.

Par rafiport aux frères et sœurs értiancifiés , Justinien, dans les Instituts, confirme purement et simplement la constitution

(1) (imLS, ;}. § 29. — (2; (/![). ô. :îO. 4 const. Atiasl. — (3) Ivsiituts, /- ci-ilt-smis, lit. 5. § 1. — Oo. 6. 58. 15. § 1. const. Just. — (4y Pakaph. de / Thicophile, ci-dessous, tit. 5. Ji 1.

24 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTrTBTS. LTV. III.

d'Anastase : ces frères et sœurs viendront a l'hérédité légitime avec une certaine diminution, et sans que la même faveur soit étendue à leurs enfants (1). Mais, par une constitution postérieure, datée de l'an 534, Justinien étend ces adoucissements faits au droit rigoureux : il appelle les frères et sœurs émancipés en concours avec les légitimes, sans aucune diminution, et il transporte la même faveur, après eux, au premier degré de leurs enfants, c'est-à-dire à leurs fils ou filles, mais non à leurs petitsfils ou petites-filles; de sorte que les fils ou filles pourront, si leur degré est le plus proche, venir dans la succession de leur oncle ou tante, en concours avec les autres neveux ou nièces restés dans la famille (2).

Par rapport aux frères , sœurs ou autres parents donnés en adoption, nous savons que, d'après la constitution de Justinien, l'adoption, en règle générale, ne fait plus perdre les droits de famille.

Enjin, par rapport aux frères et sœurs utérins, unis entre eux par les femmes seulement, Justinien, par une constitution de l'an 528, les appela à la succession fraternelle, comme s'ils étaient agnats, en concours avec les frères et sœurs consanguins (3); et, plus tard, en 534, il appela aussi, aux rangs des neveux et nièces agnats, 1(3 premier degré de leurs enfants (4) , ainsi que l'expose le paragraphe suivant.

BV. Hoc eliam addendum nosfrœ con- 4. Nous avons même cru devoir ajoustitiitioni existimavimus, ut transferatur ter à notre conslitulion que tout un deunns tantummodo gradus a jure cogna- gré, mais un seul, serait transféré de la tionis in legitimam successionem : ut ligne des cognats dans la succession lénon solum Cratris filins et filia, secnn- gitime: de telle sorte que non-seulement diim quod jam definivimus , ad succès- le fils et la fille d'un frère viendront, sesioncm patrui sui vocentur; sed etiam Ion ce que nous avons déjà exposé, à la germanœ consanguineae vel sororis ute- succession de leur oncle paternel; mais rinae filius et filia soli, et non deinceps encore le fils et la fille d'une sœur conpersonœ, una cum his ad jura avunculi sanguine ou utérine viendront, mais eux sui perveniant: et mortuo eo qui patruus seuls et personne au delà de ce degré, quidem est sui fratris filiis , avunculus concourir avec les précédents à la sucaiifcm sororis suée soboli, simili modo cession de leur oncle maternel. Ainsi, à al) utroque latere succédant, tanquam si la mort de celui qui est aux enAints de omnes ex masculis descendentes legi- son frère un oncle paternel, et à ceux limo jure vcniant, scilicet iibi frafer et de sa sœur un oncle maternel, les deux soror superslites non sunt. His etenim branches succéderont également, compersonis praecedentibus et successionem me si, descendant tous de mùlcs, ils adinittenlibus, cetcri gradus remanent avaient un droit légitime à la succession; penit'is semoli, videlicet hereditate non pourvu, bien entendu, qu'il n'y ait ni in stirpes, sed in capita dioidenda. frère ni sœur survivant. Car ces derniers

intervenant et acceptant la succession, les degrés inférieurs se trouvent entièrement exclus, parce qu'ici l'hérédilé ne se partage pas par souches, mais par têtes.

(1) Ix.'^TrTLT.'! , ci-dessous, tit. 5. § 1. — (2) Con. 6. 58. 15. §.§ 1 et 3. — (3) Cod. 6. 56. 7. const. Just. — (4) lb. 58. 15. §§ 2 et 3.

TIT. II SBCCESSIOTV LEGITOÏE DES AGNATS. 25

1025. Hereditate non in stirpes, sed in capita dividenda. Ce qui n'est pas une disposition spéciale pour ce cas particulier, mais une règle générale pour tout l'ordre des agnats, ainsi que nous allons l'expliquer sous le paragraphe suivant.

Après avoir ainsi exposé la composition de l'ordre des agnats, il ne nous reste plus qu'à faire connaître, avec le texte, quelques principes généraux relatifs à cet ordre de succession.

V. Si plnres sint gradus agnaforum, S. Entre plusieurs degrés d'agnafs, aperte iex Diiodecim Tabularum proxi- la loi des Douze Tables appelle expresmum vocat. Itaque si, verbi gratia, sit sèment le plus proche. Si donc le défunt defuncti frater et allerius fratris filius, laisse, par exemple, un frère et l'enfant aut pafruus, frater potior habetur. Et d'un antre frère ou un oncle paternel, le quamvis, singulari numéro usa, lex frère est préféré. Et quoique la loi, s' exproximum vocet, tamen dnbium non est primant au singulier, appelle le plus quiii, etsi plures sint ejusdem gradus, proche, nul doute cependant que, s'ils emnes admittantur. Nam et proprie sont plusieurs du même degré, tous doiproximus ex pluribns gradibus intelli- vent être admis. De même, le plus progitur : et tamen non dubiuni est quin cbe suppose , à rigoureusement parler, îicet unus sit gradus agnatorum , perti- qu'il y a plusieurs degrés ; et cependant Beat ad eos hereditas. nul doute aussi que , s'il n'existe qu'un

seul degré d'agnats, l'hérédité ne leur en appartienne pas moins.

1026. A côté du principe exposé dans ce paragraphe, que les agnats sont appelés à l'hérédité suivant l'ordre des degrés, les plus proches excluant toujours et d'une manière absolue les plus éloignés, il faut poser cet autre principe, que, dans l'ordre des agnafs, l'hérédité ne se partage pas par souches, mais seulement par têtes. « Adgnaforum hereditates dividuntiir in capita, 55 nous disent les règles d'Ulpien (1). Ainsi, le partage par souches, dans lequel les enfants représentent leur père prédécédé et viennent, à l'aide de cette représentation, occuper son degré dans la succession et prendre sa part pour se la partager entre eux, ce partage reste exclusivement propre à l'ordre des héritiers siens : il n'a pas lieu pour les agnats. 11 suit de là, par exemple, que jamais les enfants d'un frère prédécédé ne viendront concourir avec les frères ou sœurs vivants : ceux-ci étant plus proches en degré, les excluront entièrement. Il suit encore de là que si, tous les frères ou sœurs étant morts, ce sont les neveux et nièces qui arrivent

^à la succession, on fera une part égale pour chacun d'eux, sans distinguer de quelle souche ils viennent, ni s'ils sont un ou plusieurs dans cette souche. « Velut, si sit fratris filius, ajoutent les règles d'Ulpien, et allerius fratris duo pluresve liberi, quotquot sunt ab utraque parte personœ, tot fiunt portiones, ut singuli singulas capiant (2). »

VI. Proximusautom, si quidemnullo d. La proiimité, lorsque le défunt lestamento facto quisqnam decesserit, n'a fait aucun testament, s'examine à per hec tcmpus requirilur, quo mortuus l'époque du décès. Mais s'il en a fait up^ i^»i^-~— -«

(1) Ulp. Rrg. 2n. 4. — (2) Ilp. Reg. 26. 4.

EXPLICATION DISTORIQUE DES INSTITUTS. LIÏÏ. III.

est \s cujus de hereditaie qiiœrilur. Qiiod c'est à l'époque où il est devenu cer-

si facto testanunto quisquam decesse- tain que nul héritier n'existera eo verta

rit, per hoc tempus requiritur, quo cor- de ce testament; car c'est alors seule-

turn esse crpptril nullum ex teslamcnto ment qu'on peut le considérer comme

bcredem eililnrum; tune enim proprie réellement mort intestat. Quelquefois

quisqiie inle.stalo decessisse intolligitur. cela ne se décide que longtemps après

Quocl quidrm aliquaiido longo tempore la mort, et, dans cet intervalle, il ar-

declaraliir; in quo spatio temporis sfppe rive souvent que le plus proche venant

accidil ut, proximiore mortuo, proxi- à mourir, tel devient alors le plus pro«

mus esse incipiat, qui moriente testatore che, qui ne l'était pas au décès da

non erat proximus. testateur.

1027. Celte règle n'est pas spéciale à l'ordre des agnats; mail générale pour toutes les successions ab intestat, ainsi que nous l'avons déjà dit ci-dessus, n* 997.

VII. Placebat autem in eo génère percipiendarum hcrcditatum successio~ neni nun esse: id est, ut quamvis proximus qui, secundum ea quœ diximus, voialur ad hercditalem , aut spreverit hereditafem, aul aniequam adeat decesserit, nihilo magis Icgitimo jure sequcntes nfltiiittanfur. Qimd iterum pra;lores, imperfecta jure corrigentes , non in tntum sine adminiculo rclinquebant; sed ex cognatorum ordine eos vocabant, utpole agnationis jure eis recluso. Sed nos nihil pcrfectissimo juri dcesse cupienles , nostra constitutione, quam de jure patronatus humanitate suggrrente protiiiimus, sancimus successionem in açfnatorum hereditatibus non esse eis denegnndam ; cum satis absurdum erat, quod cognatis a praetore apertum est, hocagnaiis esse reclusum; maxime cum in onere quidem tutelarum et primo gradu doficieute sequens succedit, et quod in onere obtiuebat, non erat in lucro permissum.

9 . On avait voulu que dans cet ordr* de succéder il n'y eût pas dévolution . c'est-à-dire que le plus proche qui était appelé, suivant ce que nous avons dit, à l'hérédité, venant à la répudier ou à mourir aidant d'avoir fait adilion, ceux du degré subséquent n'en étaient pa* davantage admis par le droit civil. Les préteurs, apportant encore ici une COTrection vnparfaite, ne laissaient pas ces agnats dépourvus de tout secours; mais le droit d'agnation leur restant fermé, ils les appelaient dans l'ordre des cognats. Mais nous, jaloux de ne iaisseraucune imperfection dans la législation, nous avons ordonné, par notre constitution publiée sur le droit de patronage sous une inspiration d'humanité, que la dévolution dans l'hérédité des agnats ne leur serait pas refusée; car il était absurde qu'un droit ouvert par le préteur aux cognats restât fermé aux agnats; surtout lorsque, pour la charge des tutelles, le degré le plus proche faisant défaut, on passait au suivant; de sorte qu'on admettait la dévolution pour les charges, mais non pour les avantages.

1028. Successionem non esse. Le principe qu'il ne se fait pas de dévolution de l'hérédité d'un degré à l'autre était commun tant à l'ordre des liériliers siens qu'à celui des ngnals. « Successio in suis hcredibus non est, » nous dit un fragment d'Ulpien au Digeste (1); In hereditate légitima successioni locus non est, nous dit Paul (App, 2, liv. 3.) (2). Ainsi, la succession était délV'rée toute, mais une seule fois dans cha(|iie ordre, an plus proche degré. Si tous les memhres de ce degré la refusaient ou moiirjiipnt avant d'avoir l'ail adilion, elle n'était pas dévolue au degré snhséqnent dans le mé<ne ordre, mais le droit entier de

(1) I). 38. 16. 1. § 8. — (2) Paul. Sent. 4. 8. 23.

l'ordre étant épuisé, cet ordre était (iéchu et la succession passait au suivant; de cette manière, la dévolution se faisait d'un or<ire à l'autre, iriais non pas de drgré en (letj;ré. Cependant il existe des distinctions à faire, à cet é«jard , entre l'ordre des hérilicrg siens et l'ordre des agnats.

Dans l'ordre des héritiers siens, la question de dévolution d'un degré à l'autre, de déchéance de l'ordre entier faute d'adilion, ne pouvait pas se présentera l'éga-d de ceux qui étaient siens proprement dits, puisque l'hérédilé leur était ac<juise de plein droit.

Elle ne pouvait pas môme se présenter pour savoir si, en cas d'absteniion des plus proches héritiers siens, les héritiers siens subséquents auraient pu venir à leur place; puisque nous savons que l'abstention n'empêchait pas d'être héritier, et, par conséquent, n'ouvrait aucun droit à l'ordre subséquent, sauf l'appel, parle préteur, des enfants du second degré, à défaut desquels seulement venaient les agnats (I). Alais la question de (ièvolulion pouvait se présenter, même en droit civil, à l'égard des descc.ulants qui, sans être sui, étaient seulement appelés, par la législation postérieure, au rang des héritiers siens, sans que Ihe: édité leur fût acquise de plein droit.

Dans l'ordre des agnats, comme l'hérédité ne leur était acquise que par l'adition, la question de dévolution était entière. Dans cet état des choses, pour les uns comme pour les autres, la dévolution ne pouvait ou ne devait jamais avoir lieu.

Imprrff'cto jure corri(jentrs. Le préleur se serait bien gardé d'établir la dévolution de degré en degré, dans Tordre des agnats. C'eût été perpétuer cet ordre, tandis que l'esprit du droit prétorien était de profiter immédiatement de sa déchéance, afin d'appeler à l'hérédité l'ordre des cogna ts, selon leur degré de parenté naturelle. C'était dans cette succession prétorienne que la dévolution avait lieu.

Successioîiem in agnatorum hereditatihus non esse denegandam, ni probablement à l'égard des personnes appelées au rang des héritiers siens, sans qu'elles le soient réellement. La raison est la même : pourquoi leur refuserait-on un droit qui est accordé aux agnats et aux cognats?

VSIS. Ad leaitimam successionrm 8. Est appelé pareillement à la sucniliiloiiiinus i/ocatur etiarn parens qui cession léfjitime, l'ascendant qui énianconlracla fidiicia filiam, nepoirm vol cipe son (ils on sa fille , son pelit-fils ou nepteni ac deinceps émancipât. Qnod ex sa pelite-filte avec contrat de fiducie, nostra conslilutione omnimodo indiici- (]e qui, par notre constitution, se trouve tur, ut etiiancipationi's tiberorum sein- modifie en ce sens, que l'émancipation per videanliir contracta fiducia fieri : des enlanls est toujours censée faite avec cum apiid ueteres non aliter tioc ohti- conlral de fiducie; tandis que, chez les nebat, nisi specialiter contracta liducia ancuiis, cela n'avait lieu qu'autant que parens manumisisset. l'ascendant s'elant spécialement nié-

na<{e ce contrat, faisait la dernière

manumission.

(1) (Juu. G. 58. t). De legil htred. Const Uiocl. et A!a\im.

1029. D'après la loi des Douze Tables et le droit civil rigoureux, quel était le rang héréditaire des ascendants dans la succession do leurs descendants? Etaient-ils compris dans l'ordre des agnafs, et quel degré y occupaient-ils? Il est bien entendu que nous ne parlons ni des ascendants du côté maternel, ni des ascendantes elles-mêmes, soit la mère, soit l'aïeule ou autres, puisqu'ils ne faisaient pas partie de la famille civile ; mais nous parlons seulement des ascendants paternels. A leur égard, il faut distinguer deux cas : !• celui où leur descendant défunt était encore au moment de sa mort sous la puissance paternelle ; 2° celui où il en était sorti du vivant des ascendants, par émancipation ou de toute autre manière.

Dans le premier cas, le défunt étant encore sous la puissance paternelle, fils de famille, ne pouvait avoir aucune hérédité, selon la loi des Douze Tables. A sa mort, celui des ascendants qui était chef de la famille reprenait, comme chose à lui appartenant, tous les biens que le fils de famille décédé pouvait, de son vivant, avoir eus à sa disposition. Or, comme le fils de famille ne pouvait devenir chef, et par conséquent susceptible de laisser une hérédité, que par la mort de tous ces ascendants paternels, puisque, tant qu'il en restait un, il passait successivement sous la puissance de l'un à l'autre, il suit de là qu'il ne pouvait jamais être question d'ascendants dans la succession légitime d'un chef de famille; à moins qu'il ne fût sorti de leur puissance, de leur vivant, par suite d'une émancipation ou de toute autre petite diminution de tête : ce qui forme le second cas à examiner.

Dans ce second cas, l'enfant étant sorti de la puissance paternelle, aucun lien de famille civile ne l'attachait plus à ses ascendants, qui par conséquent ne pouvaient avoir aucun droit légitime sur son hérédité.

Ainsi, soit, dans le premier cas, parce que le fils de famille défunt ne pouvait avoir aucune hérédité; soit dans le second cas, parce que le fils sorti de la famille n'était plus lié civilement à ses ascendants, jamais, selon la loi des Douze Tables, il ne pouvait être question d'ascendants dans la succession légitime.

1030. Voyons les modifications qui furent apportées à ce droit rigoureux dans ces deux cas; et en premier lieu, à l'égard des fils de famille soumis à la puissance paternelle.

L'introduction des pécules vint leur permettre d'avoir une hérédité testamentaire, d'abord sur leur pécule castrans, et ensuite sur leur pécule quasi -castrans. Mais cette modification ne s'étendit pas, dans le principe, à la succession ab intestat; car nous savons que si le fils de famille était mort sans avoir fait de testament, le chef ascendant reprenait tous ces pécules quelconques, non pas par droit héréditaire, mais par droit de puissance, et par préférence à tous , même aux enfants du défunt , selon le droit rigou-

reux (t, II, n" 688). II n'y avait donc pas encore de succession ab intestat pour les fils de famille.

Ce genre de succession ne fut introduit à leur égard que postérieurement, par les constitutions impériales, et d'une manière tout exceptionnelle : c'est-à-dire seulement pour les biens qui auraient pu provenir au fils de famille, soit de sa mère, soit en général de sa ligne maternelle, par donation, legs ou autrement. Nous voyons par les constitutions d'abord de Théodose et de Valentinien (1), ensuite de Léon et d'Anthémius (2), et enfin de Justinien (3), qu'à l'égard de ce genre de biens, l'ordre de succession ah intestat du fils de famille est ainsi fixé : 1° ses enfants, fils ou filles, petits-fils ou petites-filles, et ainsi de suite; 2" ses frères et sœurs, soit du même lit, soit d'un autre; 3" son père ou autres ascendants, selon leur degré. Et, dans ce cas, il est tellement vrai que les ascendants arrivent en vertu d'un droit de succession qui leur est accordé, et non par droit de puissance paternelle , que si l'aïeul chef de famille et le père du défunt vivent tous deux , ce sera le père qui succédera aux biens maternels, comme le plus proche ascendant, et l'aïeul, quoique ayant la puissance paternelle, ne recueillera que l'usufruit auquel cette puissance lui donne droit (4).

Tout ceci , introduit spécialement en considération des liens du mariage et de l'origine maternelle des biens , était resté entièrement étranger aux pécules castrans ou quasi-castrans. Le chef de famille , eu cas de décès du fils sans testament , recueillait toujours ces pécules par droit de puissance paternelle. Mais une disposition de Justinien, que nous avons vue ci-dessus (5), voulut que ces pécules ne lui revinssent que dans le cas où le fils décédé ne laisserait ni enfants, ni frères, ni sœurs. Ainsi, Justinien ouvrit encore, par rapport aux pécules castrans ou quasicastrans du fils de famille , une sorte de succession ah intestat, dont l'ordre était ainsi réglé : 1° les enfants ; 2° les frères et sœurs. A défaut, le chef de famille prenait les biens jure communi, selon les expressions de Justinien. Je ne fais aucun doute que ces expressions signifient qu'il les prenait par droit de pécule et non de succession. D'aboid la paraphrase de Théophile le dit formellement : jure communi, id est tanguani peculium paganum. En effet, le droit commun, c'était ici le droit de pécule, et non l'oidre successif tout exceptionnel établi sur les biens maternels. ; D'ailleurs, les motifs particuliers qui avaient dicté les dispositions ^ des empereurs à l'égard des biens maternels n'existaient plus j ici. Enfin, il devient évident, d'après la comparaison des textes, î qu'ici le droit est attribué à celui des ascendants qui est investi de la puissance paternelle, et que, si, par exemple, l'aïeul et le

(1) CoD. 6. 61. 3. — (2) Ib. 4. — (3) Ib. 59. il. — (4) Ib. 6. 61. 3. - (5) Inst. 2. 12. ijrmc.

ppie du défunt vivent tous deux, c'est l'aïeul chefde famille qui, à défaut d'enfants ou de frères et sœurs du défunt, prend les biens castrans ou quasi-castrans ; tandis que ce serait le père qui prendrait par succession les biens maternels, parce que, dans ce cas, son union immédiate avec la mère et avec la ligne maternelle, d'où provenaient ces hiens, avait modifié l'ordre successoral établi en sa faveur, au préjudice des droits de puissance paternelle du chef (1).

Telle était la position des ascendants dans la succession des fils de famille.

1031. Quant aux fils sortis de la famille du vivant de leurs ascendants paternels, par suite d'une petite diminution de tête, une première modification fut imajpnée de bonne heure au droit rigoureux. Nous avons vu (t. II, n° l(i6) que l'ascendant qui émancipait son fils de fauiille à l'aide des émancipations faites avec contrat de fiducie [contracta Jiducia) arrivait ainsi à se réserver sur lui les droits de tutelle et de succession attachés au patronage (t. II, n°' 80 et 221). Dans ce cas, l'ascendant émancipateur, mais lui seul entre tous les ascendants, venait à la succession de ce descendant, immédiatement après les héritiers siens. Il formait, en quelque sorte, l'ordre des agnats; car l'enfant ayant été émancipé n'en avait pas d'autres. D'après ce que nous avons déjà vu du droit de Jusiinicn à cet égard , et d'après ce que le texte répète ici , nous savons que, dans tous les cas et de quelque manière que l'émancipation ait été faite, l'ascendant émancipateur a toujours les droits de tutelle et de succession qu'il aurait eus autrefois par l'exécution du contrat de fiducie. Cependant Justinien a modifié ces droits, quant au rang successoral. Ainsi, l'ascendant émancipateur, en qualité de patron, venait le premier, immédiatement après l'ordre des héritiers siens, par préférence à tous autres. Mais Justinien établit ici, pour l'hérédité de l'émancipé, le même ordre successif que celui existant pour l'hérédité des pécules : 1° les enfants; 2* les frères et sœurs ; 3° l'ascendant émancipateur (2).

De la succession des gentils (3).

1032. Cicéron, voulant faire sentir tout ce que doit contenir une définition pour être complète, cite en exemple celle des gentils :

« Les gentils, dit-il, sont ceux qui ont le même nom commun » entre eux : ce n'est pas assez; qui sont d'origine ingénue : » ce n'est pas suffisant encore ; dont aucun des aïeux n'a été

(1) Alon savant collègue M. Ducatirroy, dans ses Institutes expliquées , professe une opinion contraire. — (2) Cou. 6. 56. 2. const. Uioclét. et Maxim,, interpolé par Justinien. — (3) Voir sur l'institution des gentils, ce que nous ea avons déjà dit, t. I, Uist., n°* 17 et suiv.; 91, 123 et suir.; Ginér. n°* 6i!^ et suiv.

» réduit en servitude; maintenant il manque encore : qui n'ont D pas été diminués de tête; ceci est assez, sans doute. Je ne » vois pas, en effet, que le pontife Scaevola ait rien ajouté à s cette déGnition (1). «

Et cependant, malgré cette définition parfaite, rien n'est plus resté dans l'obscurité que de savoir ce que c'était que les gentils.

ft Si (fl(i)gnatus NESCIT [nec sit) gentiles familiam hères hanc [heredes habento) (2). »

Voilà, tel qu'il nous est parvenu, le fragment altéré du texte des Douze Tables, qui appelait à l'hérédité, à défaut des agnats, les gentils. Mais qu'était-ce que les gentils?

Gaius, dans ses Instituts, après avoir exposé l'hérédité des tgnats, arrive à celle des gentils. « Si nullus agnatus sit, eadem » lex Duodecim Tabularum gentiles ad hereditatem vocat. » On pouvait espérer qu'il allait ici donner quelques explications, mais il ajoute : « Qui sint autem gentiles, primo commentario retuli- » mus (3) y>\ or, à ce premier commentaire, on ne trouve rien sur les gentils : un feuillet entier qui manque au manuscrit, après l'exposition de la tutelle des agnats, contenait probablement celle des gentils et l'explication à laquelle Gaius se réfère (4), explication qui nous est ainsi restée inconnue.

1033. Plus d'une conjecture a été hasardée, et divers systèmes ont plus ou moins cours sur ce mystère de l'association civile des Romains.

Selon les uns, la gens se divisant en souches {stij-pes) , et les diverses souches en familles (familiœ), avec un nomen commun pour toute la gens, un adgnomen pour chaque souche, et un cognomen pour chaque famille : les agnats seraient seulement les membres d'une même famille ou d'une même souche ; et les autres seraient les gentils. Ce système dérive de Sigonius (5).

Suivant d'autres, les agnats s'arrêteraient au dixième degré; au delà de ce degré seraient les gentils : ce système vient d'Hotoman (6). — Ou bien les agnats seraient seulement ceux qui se sont trouvés effectivement soumis ensemble à la puissance d'un même chef. Hors de cette condition les descendants par les mâles, d'un auteur commun, seraient entre eux gentils : telle était, je crois, l'opinion de M. Ducaurroy.

M. Laferrière arrête les agnats aux collatéraux provenant de l'aïeul ou du père commun et de leur descendance; les collatéraux

(1) 1 Gintiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt : non est satis; qui ab ingenuis oriundi sunt : ne id quidom satis est ; quorum majorum nemo servi" tutem sercivit : abest etiam niuie, qui caj'itp non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est. Xitiil enina video Scœvolatn pontiljcera ad banc defiuiiionem addidisse.i (CiCKRO, Tup. 6.) — (2) Fragment tiré d'Lipien, Legum mosaicarurn et roman, collatio, 16. 4. — (3) (JAi. 3. 17. — (4) (jAr. 1. 164. — (5) Il est suivi par Heineccins, dans ses Antiquités romaines, liv. 3. tit. 2. § 2. — (6) HotomaN| s«r le § 5 des Instituts, liv. 3. tit. 4, De successione cognatonim.

provenant des bisaieux , trisaïeux ou autres ascendants plus éloignés, seraient les gentils (1).

Ces quatre systèmes ont un même procédé : mettre à l'agnation une limite, aOn de placer les gentils au delà. Mais les quatre limites indiquées sont contraires chacune à la définition large et générale que nous donnent de l'agnation les jurisconsultes romains : celle de Sigonius est conjecturale et arbitraire; celle d'Hotoman et celle de M. Ducaurroy ont été déjà démontrées par nous inadmissibles, quoique fondées en apparence sur quelques textes des Instituts (ci-dessus, n° 1019 et ci-dessous, n° 1074); quant à celle de notre ami M. Laferrière, sans parler de tant d'autres objections, nous ferons remarquer seulement qu'il pourrait fort bien se faire qu'un bisaïeul eût sous sa puissance ses fils, ses petits-fils et ses arrièrepetits-fils; lesquels seraient incontestablement agnats. Qu'est-ce donc qui autorise à s'arrêter aux descendants de l'aïeul, et que devient la démarcation indiquée?

Outre l'arbitraire d'une limite démentie par les textes juridiques sur l'agnation, ces quatre systèmes ont un autre défaut : celui de ne point correspondre à la définition que Cicéron donne des gentils. Ils ne tiennent à cette définition que par la communauté de nom attribuée aux gentils , laquelle communauté existe aussi pour les agnats. Ils ne se basent en aucune manière sur la condition d'une origine perpétuellement ingénue dont parle Cicéron. Que si ou y ajoute cette condition, comme a eu soin de le faire M. Laferrière, on voit qu'elle y est jointe, mais qu'elle n'en fait pas partie; c'est une addition à laquelle les trois systèmes restent étrangers par eux-mêmes, et dont ils ne peuvent rendre aucun compte.

1034. Dans une quatrième opinion, la gens se composerait de familles entre lesquelles la communauté de nom révélerait une origine commune, mais si reculée que la trace en serait perdue, et qu'il ne serait plus possible de constater entre les membres de ces lamilles de véritables liens civils d'agnation (2). Cette opinion est, sans contredit, la plus superficielle : opinion de littérateur plutôt que de jurisconsulte. En effet, il ne s'agit pas de liens provenant d'une vague supposition, tirée du simple fait qu'on porte le même nom (3). Il s'agit de véritables liens de droit civil, donnant lieu à la tutelle et à l'hérédité légitimes; qui doivent par conséquent se compter civilement, par degrés; et qui se perdent, ainsi que nous l'enseigne la définition de Cicéron, par la petite diminution de tête, c'est-à-dire par suite de la perte même de l'agnation, pour tout membre qui sort de sa famille.

(1) LAFERnièRB, Hist, du droit, t. 1. p. 78, et p. 451, Appendice. — (2) Celte opinion paraît déduite de Mari. Chiaden , De gentilitale veterum Romanorum, Lipsiae, 1742, in-4°. — (3) Ce n'est que par mode de plaisanterie que Cicéron dit , en parlant du roi Seriius TulUus , à cause de la simple similitude de uom : régnante meo geiilili.

1035. Selon les conjectures de Niebuhr, \si gens a été primitivement une agrégation politique de diverses familles patriciennes, étrangères l'une à l'autre par les liens du sang et de la puissance paternelle, mais unies politiquement en une sorte d'association civile, sur une division territoriale de la ville particulière à chacune d'elles ; formant ainsi une sorte d'unité politique, dans un quartier commun, sous un nom commun, avec un culte privé et des sacrifices communs {sacra gentilitia) et une participation commune, c'est-à-dire prise ensemble, comme en un seul corps, aux fonclions politiques de la cité. Le nombre de ces gentes est clos et arrêté, fixé par la constitution elle-même. Ce sont précisément les trois tribus et les curies dont nous parle l'histoire romaine, qui contiennent en leur sein cette division. Chaque tribu est composée de dix curies, chaque curie de dix gentes : de sorte qu'il y a en tout cent gentes dans chaque tribu, trois cents dans toute la cité. Les comices par curies [comitia curiata) sont ceux oîi se trouvent convoquées, dans les trente curies qu'elles composent, ces agrégations, ces gentes patriciennes, qui y votent chacune comme une seule unité, le suffrage s'y donnant, non par individu, mais par gens (1). Telle est l'hypothèse de l'ingénieux historien, qui cherche dans la vie des nations des exemples d'institutions analogues, et qui signale dansl'Attique ancienne, comme dans l'Italie et dans l'Allemagne du moyen âge, des populations divisées ainsi en espèces àe gentes, de clans, ou associations politiques de familles diverses. — Les droits de tutelle et d'hérédité légitimes sont renfermés d'abord dans chaque famille, selon les degrés de l'agnation ; et, à défaut, ils passent aux gentiles, c'est-à-dire aux membres de l'association politique. — Cette association par gentes est essentiellement propre à la caste patricienne (2); les patriciens seuls forment ces gentes primitives; seuls dans l'origine ils sont les véritables citoyens ; seuls ils votent dans ces comitia curiata, où le suffrage se recueille par chaque ^e/îs/ les plébéiens n'ont aucun vote à y donner, ils ne composent entre eux aucune affiliation politique, aucune gens, «i Vos solos genteni habere! v tel sera le reproche que feront plus tard leurs orateurs aux patriciens (3). — Cependant, toujours selon Niebuhr, les affranchis et les clients des patriciens, attachés en quelque sorte au patron, font avec lui partie de la gens à laquelle celui-ci appartient ; ils sont aussi les gentiles des membres divers de cette gens, ils par-

(1) M. jViebuhr voit l'assertion de ce fait dans ce passage d'Aulu-Gelle : i Cum ex generibus hominutn suffragiumferalur, comitia curiata esse. » Nous en avons donné, quant à nous, l'explication (t. I, Hist., n^SO). — (2) ^'mû patriciœ gentes est une circonlocution fréquemment usitée pour désigner les patriciens : Plebs dicitur in qua gentes civium patriciœ non insunt. (.^ul.-Gell. 10. 20.) — t,Jus non erat nisi ex patriciis gentibus fieri consules. » (Aul.-Gell. 17. 21.) — i Vir patriciœ gentis. i Dans Tite-Liue, 3. 33, et 6. 11. — (3) Tit.-Liv. 10. 8. Nous allons bientôt rapporter ce passage, qui nous fournira quelque lumière.

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