‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 42 sur 178 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

DE SL'CCESSIONIBUS SUBLATIS, QU.« FIEBANT DES SUCCESSIONS SUPPRIMÉES, QUI AVAIENT PEU BOXORUJl VENDITIONEM , ET EX S.-C. LIEU PAR LA VE.\TE DKS BJE\S , OU SS

Claudiaxo. vertu DU S.-C. Claudien.

Erant ante prœdictam successionem II y avait encore autrefois, avant la ohm et alia; per universitatem succès- succession dont nous venons de parler, siones : qualis fuerat bonorum eraptio, d'autres successions par universalité : quae de bonis débitons vendendis per de ce nombre était la venle des biens, multas ambages fuerat introducta, et qui avait été introduite pour parvenir, tune locum habebat quando judicia avec de nombreuses formalités, à vendre ordiJiaria in iisu fuerunt. Sed cum les biens d'un débiteur, et qui avait lieu exlraordinariis jiidiciis posteritas usa Aa.ns \e icm'^% où la procédure ordinaire est, ideo cum ipsis ordinariis judiciis était en usage Mais plus tard, comme etiam bonorum venditiones expirave- la procedure extraordinaire s'établit, runt; et tantummodo creditoribus datur les ventes de biens tombèrent avec les officio judicis bona possidere, et prout instances ordinaires; et depuis, les utile eis visum fuerit ca disponere : créanciers obtiennent seulement, par quod ex latioribus Digestorum libris l'oHice du juge, l'autorisation de pos- )ierfeçtius apparebit. sédcr les biens et d'en disposer comme

ils le jugent utile, ainsi qu'on le verra plus clairement dans les livres plus étendus du Digeste.

1161. Gains , et surtout Théophile , dans sa paraphrase de notre texte, nous donnent des détails circonstanciés sur ce genre de succession universelle. Nous avons aussi un plaidoyer de Cicérî^n dans une cause de cette nature : le plaidoyer pro Qaintio , un des

débuts de l'orateur, qui n'avait alors que vingt-six ans (1). De telle sorte que, dans l'ordre chronologique, Cicéron, Gains et Théophile sont nos auteurs principaux sur ce point.

1162. Ces envois en possession, ces ventes, ces successions universelles, qui ont lieu à la poursuite et pour la satisfaction des créanciers, sont d'institution prétorienne. « Recita edictum, n dit Cicéron à son adversaire, et il se met à citer les premiers cas énumérés dans l'édit, pour s'arrêter à celui qui concerne sa cause (2). L'cnumération que nous donne Gains est la même , à peu de chose près, que celle de Cicéron, avec quelques additions : elle n'est pas donnée d'ailleurs comme complète. « La vente des biens, dit G;iius, pouvait avoir lieu soit contre les vivants, soit contre les morts; — contre les vivants : par exemple, lorsqu'un débiteur se cache frauduleusement [qui fraudationù causa latitant); lorsqu'absent il n'est pas défendu (iiec absentes defenduntur) ; lorsqu'il fait cession de biens en vertu de la loi Julia; ou lorsque, condamné judiciairement, il ne s'est pas exécuté dans le délai qui lui était accordé partie par la loi des Douze Tables, partie par Todit du préteur. Ce délai est l'espèce de trêve ou d'armistice légal de trente jours, que la loi des Douze Tables accordait au débiteur avant la mainmise {manus injectio) sur sa personne, a6n qu'il cherchât à s'acquitter durant cet intervalle (tome I, Hist., p. 101, tab. 3, § 1.) : délai que l'édit du préteur avait permis sans doute de proroger suivant les circonstances. — Contre les morts : par exemple, lorsqu'il est certain que le défunt n'a ni héritier, ni possesseur des biens, ni aucun autre successeur légal (3). «

1163. Le magistrat qui passe pour avoir introduit le premier cotte institution dans l'édit est un préteur, Publius Rutilius : origme qui n'avait pas encore une grande ancienneté à l'époque de Cicéron (4). Quelles que fussent les rigueurs de l'envoi en possession et de la vente universelle des biens, ces voies d'exécution prétorienne contre le débiteur furent un adoucissement aux rigueurs plus grandes de l'exécution contre la personne d'après le droit primitif (tome I, Hist., n"' 118 et 141. — Génér., n»' 56 et 259). Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elles en furent comme une imitation. Pour en bien saisir le caractère il faut comprendre que c'est ici l'universalité du patrimoine, l'ensemble des biens et des droits actifs ou passifs , la représentation ou succession universelle,

(1) C'est ce que nous apprend Aulu-Gellb, liv. 15. ch. 28. — (2) i Qui

FRAUDATIONIS CAUSA LATITARIT ; . . . CUI HERKS N0\ EXTABIT;... QUI KXSlLII CAUSA SOLUM

ikrtbrit;... qui absexs judicio defensus non fuerit. » (Cicér. Pro Quint. § 19), — (3) Gai. 3. §§ 77 et 78.

(4) Gai. 4. § 35 : t Ex prœtore Public Rutilio, qui et bonorurn venditionem introduxisse dicitur. i — Tite-IjIVE (liv. 45. § 44) parle d'un Publius Rutilius Cîdvus, préteur en 586; et Cicéron {De oratore , i. § 69, et encore ailleurs), d'un Publius Rutilius, plus rapproché de lui, consul en 649. On peut hésiter entre l'un ou l'autre.

en un mot la personnalité juridique du débiteur, qui est mise en vente et transmise à l'acheteur, comme Tétait, d'après le droit nrimitit, sa personne corporelle. Nous aurons occasion de montrer plus en détail, quand nous traiterons des voies d'exécution ci-dessaus, liv. 4, tit. 6, à la fin de l'exposé du système formulaire), jusqu'où le droit prétorien avait poussé cette assimilation quant aux formes et quant aux délais. Mais pour le fonds même, ce n'est qu'en remontant à cette assimilation qu'on peut se rendre compte suffisamment de certains effets qui étaient produits par cette vente ou par les opérations qui la précédaient.

1164. « Les créanciers, après s'être réunis en assemblée, nous dit Théophile, s'adressaient au préteur, qui les envoyait en possession des biens de leur débiteur : « voilà le premier décret du préteur. Cette missio in possessionem, que le préteur accorde sur les biens, après l'armistice légal (ci -dessus, n" 1162), répond à la manus injectio ou mainmise de l'ancien droit civil sur la personne, La possession dont il s'agit n'est qu'une possession à titre de garde, de sûreté {rei servandœ causa); elle autorise néanmoins les créanciers à administrer, à faire les actes conservatoires, soit par eux-mêmes, soit par un ou plusieurs curateurs qu'il choisissent à cet effet. La possession doit se continuer avec ce caractère durant trente jours continus contre les vivants, quinze contre les morts, nous dit Gains (1) : après quoi, la procédure entre dans une phase plus rigoureuse. Cette première condition, que les biens aient été possédés durant trente jours depuis l'envoi accordé par le préteur, joue un grand rôle dans le plaidoyer de Cicéron pour Quintius.

1165. Ce délai expiré, commence la seconde phase de la procédure, dont les mesures principales sont : — l'affiche dans les lieux publics les plus fréquentés [proscriptio] de la vente future des biens ; — la nomination d'un syndic [magister] , chargé du soin de cette vente. — Le règlement et la publication par affiche» nouvelles de la loi, autrement dite des conditions de la vente [lex bonorum vendendorum) ; en style moderne, du cahier des charges.

La première affiche, annonçant la vente {proscriptio)^ d'après le modèle que nous en donne 'Théophile, était ainsi conçue : « Les biens d'un tel, notre débiteur, doivent être vendus; nous, ses créanciers , nous poursuivons la vente de son patrimoine ; que quiconque veut acheter se présente. » Il résulte du texte de Gains (voir à la note précédente) que l'ordre autorisant cette proscriptio était compris dans le premier décret du préteur, celui accordant l'envoi en possession, de telle sorte qu'une fois la possession continuée durant trente jours, la faculté pour les créanciers de

(1) Gai. 3. § 79 : » Si quidem vivi bona veneant , jubet ea praetor per dies xsx «Ontinuos possideri , t(um) proscribi ; si vero mortui . Dost dies xv. >

faire cette proscriptio allait de soi [jubet ea prœtor per dies XXX continuos possideri, tumproscribi). — Pro-acribere, proscription dans sa racine philologique, n'indique autre chose que l'écriture ostensiblement produite en public; de même, en des idées analogues, que pro-férer, pro-clamer, pro-mulguer. C'est parce que, dans les luttes civiles, se publiaient ainsi par affiches les noms de ceux qui étaient frappés par le vainqueur, et dont les biens étaient confisqués et vendus en masse au profit du trésor public, que ces mots de proscrit et de proscription ont pris le sens sous lequel ils nous sont uniquement connus aujourd'hui.

Pour la nomination du magister, il fallait, d'après ce que nous lisons dans Gains et dans Théophile, un nouveau décret du préteur qui autorisât les créanciers à se réunir et à la faire (1) '• second décret dans l'ordre de ces poursuites. Le magister était chargé principalement de provoquer, de recevoir les offres de ceux qui se proposaient d'acheter, d'apprécier jusqu'où pourraient aller celles qui présenteraient le moins de pertes pour les créanciers sur leurs créances, afin de dresser en conséquence la loi de la vente. Les voilà établis comme des maîtres qui prononcent, dit en son image énergique Cicéron, sous quelles lois et à quelles conditions le débiteur va périr (2); c'est-à-dire sa personnalité juridique va être détruite en lui, et sa succession donnée de son vivant à un autre.

La fixation de la loi de la vente ne pouvait être faite, suivant le récit de Théophile, qu'en vertu d'un nouveau décret du préteur, qui était le troisième dans le cours de celte procédure. La publication en avait lieu par une déclaration qui s'ajoutait à l'annonce de la vente des biens, sur le modèle suivant donné en exemple par Théophile : » Quiconque voudra les acheter devra répondre à chaque créancier de la moitié de sa créance ; de sorte que celui à qui il est dû cent sous d'or en reçoive cinquante, et celui à qui il en est dû deux cents en reçoive cent. » Après l'expiration du délai voulu à partir de cette dernière publication, la procédure arrivait à sa dernière phase.

1166. Le patrimoine entier du débiteur était transféré par addiction du maj;istrat {addiccbatur) à celui dont les enchères offraient les meilleures conditions pour les créanciers, et qui se trouvait ainsi bonorum emptor.

1167. La manière dont se divisait, entre les diverses opéra lions que nous venons de parcourir, le délai total au bout duque pouvait avoir lieu l'addiction des biens, n'est indiquée d'unt manière précise ni par Gains ni par Théophile. Mais, en bloc,

(I) Gaf. 3. § 79 : t Posfea jubet convcnire creJitores, et ex eo numéro iri'gistrum creari, id est eiim per qiicm bona veneant. i — (2) CicÉRON, Pro {Juintio, % 15 : i [luic ne perire i^iiidem lacile obscurcque concedifur, cui ma^^isiri fi-int, et domliii coi):>tiluuntur, qui qua lege et qua condiiione perçai pronuulicui. i

nous voyons par Gaius qu'à partir du décret autorisant la nomination du magister ']us(i\i'a. l'addiction des biens, il devait y avoir trente jours quant aux vivants, vingt quant aux morts (1). Ces trente jours joints aux trente jours de possession continue qu) avaient dû précéder, recomposent, au total, les soixante jours imposés par l'ancien droit civil pour arriver de la mainmise sur le débiteur à la vente de sa personne (tome I, Hist., p. 102, tab. 3, §§ 5 et 6; et n" 118). Le préteur suit toujours son analogie.

1168. Gaius et Tbéopbile s'accordent pou^' nous dire que l'acheteur des biens dont il s'agit ici n'est pas un successeur suivant le droit civil ; il n'est qu'un successeur prétorien. Il n'acquiert pas sur les biens la propriété romaine [dominium ex jure Qidritium) ; il les a seulement in bonis. Les actions actives ou passives du débiteur auquel il succède ne lui sont pas déiérées ou ne sont pas données contre lui directement ; elles ne le sont que sous une forme prétorienne, comme actions utiles : de même qu'il en arrive, en fait d'hérédité, à l'égard du possesseur des biens (2). Deux formes d'action avaient été imaginées à cet effet : l'une, dont le mécanisme, fort ingénieux, avait été employé aussi à quelques autres usages, remonte au préteur par lequel la vente des biens avait été introduite dans l'édit, et se nomme, à cause de cela, action Rufilienne (ci-dessus, n° 1163); l'autre, d'un emploi plus général encore, est une action fictice construite sur l'hypothèse de ce qu'il y aurait à faire si Y emptor bonorum était héritier (3). Bien entendu que cet acheteur des biens n'est tenu de payer les dettes que jusqu'à concurrence de la quote-part (en termes modernes, le tant pour cent ou le dividende) dont il s'est chargé par ses enchères.

1169. Celui dont l'universalité des biens avait été ainsi vendue était frappé d'infamie (4). Les effets de l'infamie, dans l'ordre public, étaient de le rendre incapable comme indigne de tous honneurs ou dignités (5), en termes techniques, perte àyx jus

(1) Gai. 3. § 79. — (2) Gai. 3. §§ 80 et 81; —Théophile, hic. — (3) Gai. 4. § 35. — (4) CicÉR. Pro Quintio, particulièrement au § 15. — Gai. 2. § 154 : t Ignominia quae accedit ex venditione bonorum. t C'était pour éviter cette infamie légale, qui atteignait même la mémoire des personnes dont les biens étaient ainsi vendus après leur mort, que les maîtres mourant insolvables instituaient an esclave nécessaire (tome I, Génér. x\'> 74, et tome II, n° 73) ; et, malgré les •controverses soulevées à ce sujet par Sabinus, cet esclave, héritier nécessaire, »us le nom duquel les biens étaient vendus, était frappé de l'infamie (Gai. bid.). — Dans le cas de vente après cession de biens, l'infamie n'avait pas lieu : I Debitores qui bonis cesserint, licet ex ca causa bona eorum venierint, infâmes non fiunt. « (Cod. 2. 12. Exquib caus. infamia irron. 11, const. Alexand.) — (5) CiCKR. Pro Cluentio. § 42 : « Turpi judicio damnati, in perpetuum omm honore ac dignitafe privantur. i — Dig. 48. 7. Ad leg. Jul. de vi pricala 1.

{>r. f. Marcian., parlant de l'infamie qui atteint le condamné en vertu de cette oi, et d'un sénatus-consulte rendu à ce sujet : s Omni honore, quasi inl'amis, ex senalus-coasulto carebit. i — Cud. 12. 1. De dignit. 2. const. Constantin.

honuntm (tomo I, Hist.j n" 185); on est même fondé à supposer que le droit de voter dans les comices {jus suffragii) était aussi )erdu (1). Jusque dans les municipes et dans les autres villes de a province, par rapport aux honneurs et aux dignités locales, cet eU'ct d'indijfnité était produit : la table d'Héraclée, dans laquelle on a des raisons de voir des fragments de la loi Julia municipalis (tome \, Hist., n°' 305 et 306), en contient la mention expresse (2). A l'époque de Cicéron, une telle exclusion de la vie publique, qui existait encore, était chose assez grave pour justi6er l'impor tance donnée par l'orateur à la cause de Quintius qu'il est chargé de défendre. Il y va de V existimatio de son client, de ce que nous appellerions aujourd'hui une dégradation civique; voilà pourquoi il en fait une cause capitale, il dit si souvent qu'il plaide pour la tète de Quintius {caput. Jama) , que la tête de Quintius est menacée. C'est de là qu'on a été conduit à présenter la bono- >'um venditio comme produisant une capitis deminutio : c'est un emploi littéraire et exagéré de l'expression (3), car il n'y a là certainement aucune des trois capitis deminutiones des jurisconsultes (tome II, n"' 197 et suiv.). Cicéron est plus exact lorsque dans un autie plaidoyer, parlant de trois autres actions également infamantes, il en indique les effets avec ce correctif : « peae dicam capitis «, presque, pour ainsi dire, capitales (4). Nous avons un fragment du jurisconsulte Modestin, qui nous avertit textuellement de cet emploi exagéré du mot capitalis dans la langue usuelle et littéraire (5).

1170. L'infamie infligeait aussi certaines incapacités de droit privé, dont la principale, qui ne laissait pas d'avoir dans les affaires de plus graves conséquences qu'il ne semble au premier abord, était l'impossibilité de postuler pour autrui (6). — Mais ici, dans le cas de bonorum venditio , il se produisait, en outre, un phénomène de droit bien autrement important. Le débiteur était dépouillé, quant au passé, de sa personne juridique, qui périssait en lui et passait à l'acheteur des biens; de son vivant il assistait à sa propre succession. Voilà ce qui dicte à Cicéron

(1) Voir le développement de cette opinion dans le Traité de droit romain de M. de Savigny, t. 2, p. 202 et suiv. de la traduct. — (2) « ... Cujusque bona ex edicto ejus qui Juri dicundo prsefuit, prœfuerit... possessa, proscriptave sunt. » — (3) Tkhtullibn. De spectaculis , c. 22, à propos de l'infamie dont le droit romain frappait les comédiens, emploie aussi cette expression de capitis minutio : > IVlaniléste damnant ignominia et capitis minutione, arcentes curia, rostris, (enatu, équité, ceterisque honoribus. » — (4) CicÉRON. Pro Q. Roscio, § 6 : c Si qua enim sunt privata judicia summœ existimationis, et pêne dicam capitis, tria ha;c sunt : fiduciœ, tutelae, societatis. • — (5) DiG. 50. 16. De verborum ti(jniJicatione , 103 f. Modest. : t Licet capitalis latine loquentibus omnis causa existimationis videatur, tamen appellatio capitalis mortis vel amissionis civitalis init'ilitjonda est. i Nous ne pouvons adopter le sens que M. de Savigny donne à ce latine loquentibus. — (6) LHg 3. i. De postulando , et 2. De his qui notant, infam. — Paul. Sentent. 1. 2. § 1. — Vat. J R. Fragu. § 324.

tout ce qu'il dit de la mort qui va frapper le débiteur, et de ces avides funérailles qui lui seront faites, sous ses yeux, par les enchérisseurs de sa succession (1). On a reproché de l'emphase à toute cette partie du plaidoyer Pro Quint io ; mais ceux qui son( initiés aux idées romaines sentiront combien la peinture vigoureuse que fait l'orateur était en harmonie avec ces idées.

Certainement, la pensée de cette mort juridique quant au passé, et des incapacités de droit pour l'avenir dans l'ordre privé, se joint à celle des incapacités dans l'ordre public, pour faire donner par Cicéron à la cause qu'il défend la qualité de cause capitale. Cependant, même dans l'ordre privé, il n'y a pas à voir ici une minima capitis deminutio. La personnalité juridique dont se trouve dépouillé le débiteur par la bonorum venditio n'a trait qu'à l'ensemble de son patrimoine passé, des intérêts pécuniaires dans lesquels il a pour successeur l'acheteur; mais il ne perd ni l'agnation, ni la gentilité, ni le patronage (2), ni les droits même pécuniaires qui pourront dériver, dans l'avenir, à son profit, de ces qualités qui restent en lui. Ce n'est même pas suivant le droit civil qu'il est dépouillé de sa personnalité juridique quant au patrimoine vendu, c'est seulement suivant le droit prétorien; et les actions civiles persistant en lui ou contre lui, ce n'est que par des moyens prétoriens que l'efiFet de translation à un autre ou contre un autre est produit.

1171. Par cette dernière réflexion peut s'expliquer la contradiction apparente qui existe entre Gains disant qu'il n'est pas hois d'usage que l'universalité des biens du débiteur soit vendue plus d'une fois, si ce débiteur a fait, dans l'intervalle, de nouvelles acquisitions (3) ; et Venulejus, d'après lequel aucune action n'est donnée pour faits antérieurs contre celui qui a subi une telle vente (-4). Ce qu'il y a de certain, c'est que les actions, suivant ie droit civil, persistent, elles ne sont pas éteintes; le magistrat, probablement, usant du pouvoir prétorien, en permet ou en refuse l'exercice suivant la position nouvelle de fortune dans laquelle se trouve le débiteur.

1172. Nous ne considérons pas comme embarrassante la question de savoir si l'infamie était produite seulement par la bono-

(1) CicÉR. Pro Quintio. § 15 : t Ex numéro vivorum exturbatur,... ne perire quidem tacite obscureque conceditur;... qua lege et qua conditionc pereat;... huic acerbissimum vivo videntique funus dicitur. >

(2) Nous le voyons bien textuellement, quant à la qualité et aux droits de patron, dans un fragment de Papinien, Dig. 38. 1. De operis liber l. 40.

(3) Gai. 2. § 1.55 : « Qnum cœterorum hominum, quorum bona venierini pro portione (c'est-à-dire en ne payant qu'un dividende aux créanciers), si ([uid postea acquirent etiam sœpius eorum bona veniri soleant. i

(4) Dig. 42. 8. (Jiiœ in fraud, credit. 25. § 7 : a Quia nulla actio in euiii e« ante gesto po.^t bonorum venditionera daretur; et iniquum esset actionem dari in eum oui bona aLiula essent. i

rum venditio consommée, ou si elle l'était même auparavant, par le fait seul de la possession en vertu de l'édil du préteur, ou par raffiche de la vente {proscript io). Gains et la constitution d'Alexandre ne parlent que de la vente (ci-dess., p. 117, note 4); la table d'Héraclée parle des biens possessa, proscriptave (p. 118, noie 2), et Cicéron, dans son plaidoyer pour Quintius, semble attacher l'effet infamant contre lequel il se débat, même à la possession des biens. Mais tout cela se concilie parfaitement. Qu'on se reporte à ce qui avait lieu dans la manm injectio, sur laquelle le préteur s'est modelé : durant les soixante jours pendant lesquels le débiteur est possédé par son créancier en vertu de l'addiclion du préleur, il n'est pas encore esclave de droit, il ne le deviendra que par la vente qui sera faite de sa personne après les soixante jours; si dans l'intervalle, par lui-même ou par les siens ou par quelque ami, il paye son débiteur, il rentre dans l'intégrité de ses droits; et néanmoins, en attendant, l'exercice de ses droits est suspendu et il est traité de fait comme esclave (tome I, Hist., p. 101 , tab. 3, §§ 3, 4, 5 et 6 ; n" 118; et Génér., n« 56). Il en r;st de même dans le droit prétorien ; la possession des biens est un état provisoire, qui n'a rien d'irrévocable; l'exercice des droits publics ou privés que pourra retirer l'infamie dont le débiteur est menacé, se trouve suspendu provisoirement; mais que le créancier se libère, que Quintius gagne sa cause, il rentre dans l'intégrité de ses droits. Pour qu'il se trouve frappé, en droit et à perpétuité, d'infamie, il faut que la houorum venditio ait eu lieu. Après tout, c'est la môme ce que dit élégamment Cicéron, en n'apportant ici que des idées de possession : «Ergo, Hercule, cujus bona ex edicto possidentur, hujus omnis fama et existimatio cum bonis simul possidetur. « {Pro Quintio, § 15.)

1173. On voit par tout ce qui précède, comment et dans quelles limites la bonorum emptio, dont nous venons de parler, constituait une succession universelle prétorienne, au profit de l'acheteur des biens mis en la place du débiteur. Mais cette vente tomba en désuétude. D'après une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien, maintenue au Code de Justinien, nous voyons que les créanciers peuvent encore obtenir l'envoi en possession des biens de leur débiteur, et qu'après un certain délai ils peuvent être autorisés par le juge compétent à les faire vendre (1). Mais ici il ne s'agit plus que de la vente particulière des biens : chaque acheteur devient simplement propriétaire de ceux qu'il achète, moyennant le prix qu'il en donne , et non pas successeur aux droits et aux obligations du débiteur.

1174. Quando judicia ordinaria in usufuerunt. Mous savons suffisamment ce que c'était que les instances ordinaires {judicia ordinaria), et les instances extraordinaires {extraordinaria judi-

(Ij Cua. 7. 72. 9.

eta), sons le système de la procédure par formules; nous savons comment tomba cette procédure et comment les instances qu'on nommait auparavant extraordinaires devinrent alors le droit commun (tome I, Génér., n"' 288 et suiv.). Justinien nous apprend ici que la procédure de la vente des biens [honorum emptio), à titre de succession universelle prétorienne, se rattachait à la procédure ordinaire; mais qu'elle disparut quand toutes les instances furent devenues extraordinaires. Cette procédure était, en effet, une dépendance bien marquée de Vimperimn et de hjnrisdictio dont le magistrat était investi ; une des opérations qui se pratiquaient in JUS devant le magistrat, et non in judicio, devant le juge ; Théophile la rattache plus particulièrement aux conventus, espèces d'assises que le magistrat allait tenir en tournée dans les principaux lieux de sa province. Il est possible de conjecturer dès lors, sans en voir précisément les motifs en détail, comment il est arrivé que la bonorum emptio soit tombée en désuétude quand l'office du magistrat et celui du juge se sont confondus et que l'usage des tournées d'assises ou conventus a cessé. Elle n'est plus devenue alors qu'une vente particulière de biens, au lieu d'être un genre de succession prétorienne.

I. Erat et ex senalus-consulto Clau- i • li y avait encore, en çerlu du sédiano mjserabilis per iniiversitatem natus-cmisulte Claudien , une misérable acqiiisitio, cum libera mulicr, servili acquisition par universalité, lorsqu'une aniore bacctiata, ipsam libertatcm per fcn^.me libre, abandonnée sans frein à senatus-consultum amittebat, et cum un amour servile, perdait, en vertu de libertate subsfanliam. Quod indignum ce sénatus-consulte, sa liberté , et avec nostris temporibus existimantes, et a elle sa fortune. Disposition que nous nostra civitate deleri , et non inseri n'avons pas permis d'insérer dans notre nostris Digestis concedimus. Digeste, la considérant comme indigne

de notre siècle, et comme devant èlre abolie dans nos Etats.

1175. Paul, dans ses Sentences, entre dans de longs détails sur ce genre de succession universelle, qui avait lieu lorsqu'une femme ingénue et citoyenne romaine ou latine, s'étant unie à un esclave, persévérait dans cette union [contubernium] contre le gré du maître de l'esclave, et malgré ses sommations [invito et denuntiante domino). A l'égard d'une affranchie qui s'était unie à un esclave, la règle était modifiée selon qu'elle avait agi à l'insu ou à la connaissance de son patron : au premier cas, elle retombait dans l'esclavage de son patron; au second, dans celui du propriétaire de l'esclave (1).

Justinien supprime cette sorte de grande diminution de tête, et la succession universelle qui en résultait.

(1) Paul. Sent. 2. 21, a. —Voir aussi Gaius. Comm. 1. §g 84. 91 et IGO.

RÉSUMÉ DU LIVRE TROISIEME

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