‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 43 sur 178 · TITRE Z A XII · texte numérisé non relu

TITRE Z A XII

L'hérédité ah intestat n'a lieu que s'il n'y a pas d'hérédité testamentaire, et elle ne s'ouvre que du moment qu'il devient certain qu'il n'y en aura pas. — En conséquence, c'est à ce moment, et non à celui de la mort du défunt , qu'il faut considérer la capacité , la qualité et le degré des héritiers, pour déterminer quels sont ceux qui sont appelés. Mais il faut toujours, pour qu'ils puissent être appelés, qu'ils fussent déjà nés, ou au moins conçus du vivant du défunt. — Du reste, on meurt intestat, soit qu'on n'ait fait aucun testament, ou aucun de valable, soit que le testament qu'on avait fait ait été rompu, inutile, ou n'ait produit aucua héritier.

La loi des Douze Tables établissait deux ordres d'héritiers : 1° lea héritiers siens ; 2" les agnats. Dans certains cas et pour certaines personnes, venait quelquefois un troisième ordre, celui des gentils.

Héritiers siens.

D'après la loi des Douze Tables, sont héritiers siens ab intestat ceux qui à la mort du défunt étaient sous sa puissance , sans personne intermédiaire. En conséquence, les émancipés, les enfants donnés en adoption, les descendants par les filles , n'étaient pas héritiers siens.

Mais, d'après le droit prétorien , furent appelés au nombre des héritiers siens : les enfants émancipés, et les enfants donnés en adoption, dans le cas seulement oij ils avaient été renvoyés de la famille adoptive du vivant de leur père naturel.

Une constitution des empereurs Valentinien , Théodose et Arcadius , appela encore au nombre des héritiers siens les descendants des filles, en ce sens qu'ils viendraient prendre la part que leur mère prédécédée aurait prise, sauf une diminution d'un tiers s'il existait d'autres héritiers siens, et d'un quart seulement s'il n'existait que des agnats.

Justinicn confirme le droit prétorien à l'égard des enfants émancipés ; à l'égard des enfants donnés en adoption, il veut que l'adoption ne fasse plus perdre les droits de succession dans la famille naturelle, sauf le cas où elle est faite par un ascendant; à l'égard des descendants par les filles, il confirme le droit impérial , en ce sens qu'ils n'auront que les deux tiers de la portion qu'aurait prise leur mère , s'ils sont en concours avec d'autres héritiers siens ; mais s'il ne reste que des agnats , il leur donne la totalité de l'hérédité. — Dans l'ordre des héritiers siens, le partage se fail, non pas par têtes, mais par souches. — Les héritiers siens proprement dits deviennent héritiers de plein droit, à leur insu et même contre leur gré. Mais cela ne s'applique pas à ceux qui, sans être héritiers siens, sont apu. lés parmi eux, soit par le préteur, soit par les constitutions.

Agnats et gentils.

A près l'ordre des héritiers siens vient celui des agnats.

C'i ordre, d'après ia loi des Douze Tables, comprend setilement ceux qui sont membres fie la famille , les hommes comme les femmes : mais ceux émanripés , donnés en adoption, ou descendants par les femmes, n'y sont pas compris, puisqu'ils sont hors delà famille.

Wue jurisprudence intermédiaire frappa les femmes d'incapacité, en ce sens qu'à l'exception des sœurs consanguines, leurs agnats leur succédaient bien à elles, mais elles ne succédaient pas à leurs agnats.

Le préteur n'appela aucun parent au nombre des agnats : il laissa , sous ce rapport, le droit civil dans toute sa ritjueur.

Une constitution d'Anastase appela seulement les frères et sœurs émancipés en concours avec les frères et sœurs agnats, mais avec une certaine diminution.

Justinien, — à l'égard des femmes , abroge la jurisprudence intermédiaire, et, revenant à la loi des Douze Tables, veut qu'elles succèdent à leurs aj^nats ; — à l'égard des émancipés , il confirme d'abord la constitution d'Anastase en faveur des frères et sœurs émancipés, et plus tard, il les appelle sans diminution, et transporte la même faveur, après eux, au premier degré de leurs enfants ; — à l'égard des parents donnés en adop" tion, nous savons que l'adoption ne fait plus perdre les droits de famille; — enfin , à l'égard des parents par les femmes , il appelle à la succession fraternelle, comme s'ils étaient agnats, les frères et sœurs utérins, et, à leur défaut, le premier degré de leurs enfants.

Les agnats sont appelés suivant l'ordre des degrés : les plus proches excluant toujours les plus éloignés. Dans cet ordre, le partage ne se fait pas par souches , mais par têtes.

La règle, tant pour l'ordre des héritiers siens que pour celui des agnats, était que, dans ces ordres, il n'y avait pas de dévolution, c'està-dire que le premier degré appelé refusant (dans les cas oîi il y avait lieu à refus), l'hérédité ne passait pas au degré subséquent, mais l'ordre entier était déchu, et l'on passait à l'ordre suivant. — Justinien veut qu'il y ait dévolution de degré en degré, et qu'on ne passe à un ordre que lorsque le précédent est épuisé.

La succession des gentils, qui était relative seulement aux races de pure origine ingénue , sur les biens des races d'origine primitivement en clientèle ou affranchie qui descendaient d'elles, était tombée en désuétude, par suite de la confusion des races, dès les dernières années de la république.

ascendants, ascendantes , enfants dans la succession de la mère

et de l'àieule. ,

D'après la loi des Douze Tables , il ne pouvait jamais être question \ d'ascendants ni d'ascendatiles dans les successions légitimes. En eftet , à ' l'égard des ascendants paternels : ou les enfants étaient sous leur puissance, et alors, étant fils de famille, ils ne pouvaient avoir d'hérédité, ou ils étaient sortis de leur puissance, et alors aucun lien civil n'existait plus entre eux. Celte dernière raison existait toujours à l'égard de» ascendants maternels et des ascendantes.

Plus lard, l'intioduclion des pécules permit aux fils de famille d'avoir une hérédité testamentaire sur leurs pécules castrans ou quasi-castrans. Mais cela ne s'appliquait pas à l'hérédilé ah intestat. S'ils mouraient sans avoir testé , ils mouraient sans hérédité; le chef de famille reprenait leurs biens par droit da pécule.

Des constitutions impériales établissent une sorte de succession touf exceptionnelle sur les biens qui auraient pu provenir aux fils ou aux filles de famille, soit de leur mère, soit en général de leur ligne maternelle. L'ordre de cette succession est ainsi réglé : 1» leurs descendants et descendantes; 2° leurs frères et sœurs, soit du même lit, soit d'un autre; 3" leur père ou autres ascendants, selon leur degré.

Justinien étend cet ordre successif aux pécules castrans ou quasicastrans laissés ab intestat. Ces pécules reviendront : 1» aux enfants du défunt; 2" à ses frères et sœurs; à défaut, l'asrendant chef de famille les \)renàra Jure communi, c'est-à-dire par droit de pécule.

Enfin , s'il s'agit d'un fils émancipé, autrefois l'ascendant émancipateur n'avait dos droits de succession que s'il avait émancipé avec contrat de fiducie; alors il venait, en qualité de patron, au premier rang des agnats. D'après Justinien , l'émancipation est toujours censée faite avee fiducie ; l'ascendant émancipateur a toujours des droits de succession ab intestat, mais son rang est encore fixé comme ci-dessus : d'abord les enfants du défunt, ensuite les frères et sœurs, puis l'ascendant.

Quant aux ascpndantes, la mère seulement, mais non l'aïeule, succède à ses enfants , légitimes ou non , même vulgairement conçus , en vertu du sénatus-consulte Tertullien, fait au temps d'Adrien. — Ce droit ne leur appaitenait, selon le sénatus-consulte, que si elles avaient eu le nombre d'enfants fixé : trois pour les ingénues , quatre pour les affranchies. — Justinien le leur accorde quand bien même elles n'auraient eu qu'un enfant. — Il modifie aussi leur rang de succession. Ainsi la mère vient après les enfants du défunt ou de la défunte, en concours, pour une part virile, avec les frères et sœurs; mais s'il n'y a que des sœurs, elle piend à elle seule la moitié de l'hérédité, et les sœurs se partagent l'autre moitié.

Réciproquement, les enfants, soit issus de justes noces, scit naturels, ou même vulgairement conçus, succèdent ;\ leur mère en vertu du sénalus- C(jnsu[te Orp/iiticn, fait au temps de Marc-Aurèle , qui ne s'appliquait qu'à la succession de la mère , mais qui fut étendu plus tard à celle de raïeule. — Ils viennent au premier rang, à sa succession ab intestat, à la place de l'ordre des héritiers siens , que les femmes ne pouvaient jamais avoir.

Co^nats.

Après l'ordre des héritiers et celui des agnats, le préteur a fait venir un troisième ordre, celui des cognats, dans lequel il appelle tous les parents , sans avoir aucun égard aux liens civils de la famille , mais seulement d'après ceux de la cognation , et selon la proximité des degrés.

Ces degrés se comptent sur trois lignes : soit en ligne ascendante, soit en ligne descendante, soit en ligne collatérale.

Les agnats sont appelés à la succession légitime jusqu'à l'infini; mais les cognats ne le sont que jusqu'au sixième degré, et dans le septième» les enfants de petits-cousins ou petites-cousines.

RESUME. — TIT, I A XII, — HEREDITES AB IXTESTAT. 125

Du reste, il faut remarquer que les cognais appelés seulemeiit par le pséteur ne sont pas héritiers proprement dits , mais seulement possesseurs des biens.

Succession des affranchis.

La succession des affranchis est réylée autrement que celle des ingénus.

D'après la loi des Dome Tables , ils avaient pour héritiers , en premier ordre, les héritiers siens, et en second ordre, à la place des agnals, le patron et ses enfants. — Du reste, ils pouvaient, par testament, dépouiller de leur hérédité tant les uns que les autres.

Mais le préteur donna au patron , quand il arrivait en rang successible, un droit à la moitié de la succession de l'affranchi, qui ne pouvait lui être enlevé ni par l'adoption que celui-ci aurait faite d'un enfant, ni par testament.

Ensuite, la loi Papia appela même le patron en concours avec les propres enfants héritiers siens de l'affranchi, pour une part virile, dans le cas oîi cet affranchi avait plus de cent mille sesterces et moins de trois enfants. '

Justinien, à l'égard de la succession ah intestat, revient à la loi des Douze Tables ; le patron ne viendra jamais qu'à défaut de tout héritier sien ou enfants appelés au nombre des héritiers siens. — A l'égard de la succession testamentaire, l'affranchi, s'il a moins de cent sous d'or, pourra disposer librement de ses biens et ne rien laisser à son patron ; passé cette somme, le patron venant en ordre successible aura un droit irrévocable à un tiers, sans aucune charge de legs ni de fidéicommis. Du reste, Justinien règle l'ordre de succession pour les affranchis, à peu près de la même manière que pour les ingénus : en premier ordre, les héritiers siens ou les personnes appelées au rang d'héritiers siens; en second ordre, à la place des agnals, le patron et ses descendants; en troisième ordre , à la place des cognais , les cognats en ligne collatérale du patron , jusqu'au cinquième degré seulement.

Le patron, d'après un sénatus-consulte fait au temps de Claude, peut assigner son affranchi à celui ou à ceux qu'il lui plaît des enfants soumis à sa puissance, et alors le droit de succession sur les biens de l'aifranchi appartient exclusivement aux enfants auxquels l'assignation a été faite et à leur postérité.

Possession des biens.

Le droit de possession des biens est une sorte de droit héréditaire prétorien , introduit par le préleur, pour aider le droit civil, pour y suppléer ou pour le corriger. — Ceux qui sont héritiers selon le droit civil sont souvent appelés aussi par le préteur à la possession des biens, et ils y trouvent cet avantage qu'ils peuvent user de l'interdit que donne ce droit prétorien pour se faire mettre en possession des choses héréditaires. — Quant à ceux qui sont seulement possesseurs des biens d'après le droit prétorien, ils ne sont pas, à proprement parler, héritiers; mais ils en tiennent lieu, et, sous d'autres noms, ils ont les mêmes avantages.

Les possessions des biens, comme les hérédités, sont ou testamentaires ou ab intestat.

Il y a ùcux possessions des biciîs testamentaires : — !a première, contra .

TABULAS, pour se faire donner la possession des biens héréditaires , malgré les dispositions du testament; — la seconde, qui ne vient qu'à défaut de l'autre , secundum tabulas, pour obtenir la possession conformément aux tables du testament.

Les possessions des biens àb intestat, auxquelles on ne passe qu'à défiiut des précédentes, sont, pour la succession des ingénus, les suivantes ; — 1° Ux'DE LiBERi , pour les enfants; — 2» Unde legitimi , pour tous ceux qu'une loi, un sénatus-consulte, une constitution ou toute autre disposition législative appelle à la succession légitime ; — 3" Uïide COGNATi, pour les cognats ; — 4» Unde vir et uxor, pour l'époux ou réponse. — Ce qui n'empêche pas que les héritiers siens , s'ils ont laissé passer la possession des biens unde liheri, qui leur est propre, ne puissent venir ^SiTceWe unde legitimi jeiii défaut encore de celle-là, par latr.àsième, unde cognati; de même à l'égard des agnats et autres héritiers légitimes.

Quant à la succession des affranchis , les possessions des biens étaient, outre celle unde liheri pour les descendants, et unde legitimi pour le patron et les enfants en sa puissance, les suivantes : — Unde decem per- S0N«, pour appeler, dans le cas particulier d'un ingénu émancipé par le moyen d'une mancipation à un étranger qui l'avait affranchi , dix personnes de sa cognation naturelle, de préférence au manumisseur étranger qui, selon le droit strict, aurait eu les droits héréditaires de patronage; — TuM QUEM ex familia, pour le plu« proche membre de la famille civile du patron ; — Unde liheri patroni patron^que et parentes eorum , pour les enfants du patron ou de la patronne, sans distinguer s'ils étaient ou non sous leur puissance , et pour leurs ascendants ; — Unde cognati Manumissoris , pour les cognats du patron. — Ce qui n'empêchait pas que le patron ou ses enfants pussent venir, à défaut de leur possession unde legitimi, par celle turn quem ex familia; à défaut de celle-là, par la troisième, unde liberi patroni patronœque el parentes eorum; et enfin, à défaut encore, par la quatrième, U7ide cognati manumissoris.

Justinien supprime toutes ces possessions des biens relatives à la succession des affranchis , ces successions étant réylées d'une manière semblable à celle des ingénus, et les quatre possessions des biens ci-dessus leur devenant applicables.

Enfin, une dernière possession des biens, ut ex legibus senatusve consuLTis, était promise à ceux à qui une disposition législative déférerait spécialement la possession des biens.

Les possessions des biens doivent être acceptées dans un certain délais fixé à un an pour les descendants et les ascendants, et à cent jours pour les autres. — Ce délai expiré, il y a dévolution au degré subséquent, et, à défaut , à la possession des biens suivante. — On peut aussi les répudier. — Autrefois , il fallait les demander formellement au magistrat du peuple romain: sous Justinien, on n'est obligé de se présenter devant aucun magistrat; il suflit de manifester d'une manière quelconque, dans le délai prescrit, l'intention d'accepter.

La possession des biens est donnée ou avec efficacité {cum re, id est cum effectu), lorsque celui qui la reçoit est garanti par elle contre la pétition d'hérédité; ou sans efficacité {sine re, sine effectu), lorsqu'un autre, d'après le droit civil, peut l'évincer de l'hérédité: celle-ci donne, du moins^ l'avantage du rôle de défendeur dans le procès en pétition d'hérédité.

Il existe encore une distinetion entre les possessions edictales ou d^ eretales, telles que celles ventris nouine ou ex Caruoniano.

Rapport; Accroissement entre cohéritiers; Transmission de l'hérédité;

Indignité.

Les descendants, dans certains cas, en venant à la succession de leurs ascendants, sont soumis au rapport de certains lûens qu'ils ont reçus. Ce rapport, qui se nomme collatio bonorum, introduit par les préteurs, a été successivement étendu par des constitutions impériales , et enfin par Justinien.

Si l'un des héritiers vient à faire défaut, la part qu'il aurait eue revient à ses rohériliers. C'est là ce qu'on nomme le droit d'accroissement, qui a lieu de plein droit, à l'insu et contre le gré des cohéritiers, dans les successions tant testamentaires qu'aô intestat, et dans les possessions des biens.

En règle générale, l'héritier ou le possesseur des biens qui meurent avant d'avoir accepté l'hérédité ou la possession des biens, ne transmettent pas à leurs héritiers le droit qu'ils y avaient. Cependant cette transmission est introduite, dans certains cas, par quelques constitutions impériales, et notamment par Justinien quand l'héritier est mort dans Tannée de l'ouverture de ses droits, avant l'expiration du délai pour délibérer.

Dans certains cas, les legs, les fidéicommis ou les hérédités sont enlevés, pour cause d'indignité, à ceux qui y étaient appelés. En règle générale, les biens ainsi enlevés sont dévolus au fisc; cependant il existe certaines causes particulières d'indignité pour lesquelles les biens ne sont pas confisqués ; mais ils passent au degré subséquent

Actions relatives aux héritiers ab intestat et aux possessions des biens.

La pétition d'hérédité [hereditatis petitio) et l'action en partage (/amfliœ erciscundœ) s'appliquent aux successions ab intestat comme aux successions testamentaires. — Les possessions de biens donnent aussi droit à ces deux actions utiles, et en outre, à un interdit qui leur est propre, nommé l'interdit quorum bonorum, pour se faire mettre plus promptement en possession des choses héréditaires qu'un autre possède à titre d'héritier ou de possesseur.

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