TOME ni
posé : « Servus quidera, non solum domino suo obligari non potest, sed ne alii quidem ulli. »
1289. Examinons donc le sort des stipulations faites par les esclaves. Les difficultés de la matière se rallient autour de ces deuj questions : 1° l'esclave a-t-il eu capacité, et en conséquence la stipulation est-elle valable? 2° à qui le résultat de la stipulation est-il acquis? — Pour les résoudre, il ne faut pas perdre de vue les principes généraux déjà connus : 1° l'esclave tire sa capacité de la personne de son maître, donc c'est à celui-ci qu'il faut se référer pour juger la capacité; 2° il acquiert le bénéfice de la sti-
ftulation à son maître. Mais au maître de quelle époque? Celui de 'époque où la stipulation a été faite, même dans le cas de stipulation conditionnelle; car, à la différence de ce qui arrive pour le cas de legs ou d'institution d'héritier, ici, selon les principes déjà développés ci-dessus, n° 1253, c'est à l'instant même du contrat que le lien, tout éventuel qu'il puisse être, s'est formé : « Quia ex prœsenti vires accipit stipulatio (1) »; 3° enfin, l'engagement résulte, ici, strictement des paroles [verbis); d'où il suit qu'il faut s'attacher à la conception des paroles pour juger de l'obligation qu'elles constituent, et pour voir si ces paroles sont en harmonie avec les conditions essentielles de la matière. — De telle sorte qu'en définitive, la validité et les effets divers des stipulations faites par les esclaves dépendent des diverses situations dominicales dans lesquelles ceux-ci peuvent se trouver, ainsi que des paroles qu'ils emploient en interrogeant.
1290. Cela posé, il peut arriver que l'esclave se trouve dans l'une de ces situations : 1" qu'il appartienne à un seul maître; 2" à une hérédité jacente; 3° à plusieurs maîtres en commun; 4* en nue propriété à l'un, et à l'autre en usufruit, ou en usage; 5* qu'il soit esclave d'autrui, ou même homme libre possédé de bonne foi comme esclave; 6° esclave public; 1' ou enfin, qu'il n'ait pas de maître. Parcourons rapidement ces divers cas, en suivant le texte.
Servus ex persona domini jus stipu- L'esclave tire de la personne de son
landi habet. Sed liereditas in plerisque maître le droit de stipuler. Et, comme
persons defuncti vicem sustinet : ideo- l'hérédité dans la plupart des cas repré-
que quod servus hereditarius ante adi- sente la personne du défunt, la stipula-
tam bereditatem stipulatnr, adquirit tion faite par l'esclave héréditaire avant
hereditati , ac per hoc etiam heredi l'adition d'hérédité est acquise à l'héré-
postea facto adquiritur. dite , et par là même à celui qui devient
plus tard héritier.
1291. 1° L'esclave n'a qu'un seul maure. Ce premier cas offre peu de difficultés. L'esclave tire sa capacité de celle de son maître; il lui acquiert le bénéfice de la stipulation à l'instant même où cette stipulation a lieu. Si donc le maître, par une raison quelconque, n'est pas capable d'acquérir ce bénéfice, la stipulation est
(t) Dig. 45. 3. Dcstipul. tem. 26. f. Paul. — Vatic. J. R. Fragm. § 55.