TIT. XVII. DES STIPULATIONS DES ESCLAVES
inutiîe; par exemple : si l'esclave a stipulé une servitude prédiale, et que le maître n'ait aucun fonds (1). — Si le maître tjst captif chez l'ennemi, et que l'esclave ait stipulé nominativement pour ce maître, la stipulation sera en suspens : si le captif revient, elle «era valable par le droit àe postliminium; s'il meurt chez l'ennemi, elle sera nulle, sans pouvoir s'appliquer aux héritiers, parce que les paroles ont désigné nominativement le captif, qui était incapable et qui est mort en cet état (2). — Le principe que la stipulation, même conditionnelle, est acquise au maître qu'avait l'esclave au moment où il a stipulé, « Quia ex praescnti vires accipit stipulatio », est tellement vrai, que la stipulation serait acquise à ce maître même dans le cas où l'esclave l'aurait faite, soit à terme, soit conditionnellement, pour le temps où il se trouverait aliéné ou affranchi (3). —Du reste, l'acquisition de la créance a lieu pour le maître, même quand la stipulation a été faite contre son gré [vêtante domino) (4).
1292. 2" L'esclave appartient à l'hérédité. L'hérédité, jusqu'à l'adition, soutient la personne, le masque juridique du défunt. L'esclave puise dans ce principe la capacité de stipuler, comme celle d'être gratifié d'un legs ou institué héritier; et le bénéfice de la stipulation qu'il fait, tant conditionnelle ou à terme que pure et simple , est acquis à l'instant même à l'hérédité. — Mais s'il y a dans l'hérédité une personne juridique morale, il est certain qu'il n'y a pas d'individu, de personne physique. Si donc le droit stipulé par l'esclave héréditaire est de nature à exiger nécessairement pour sa constitution l'existence d'une personne physique^ la stipulation est inutile (5). Ainsi l'esclave héréditaire ne pourra stipuler, même conditionnellement, un droit d'usufruit ou d'usage. Un pareil droit, au contraire, pourrait lui être valablement légué» parce que le bénéfice du îegs n'est pas immédiatement fixé, comme celui de la stipulation, au profit de l'hérédité, et qu'il suffira que la personne physique nécessaire à la constitution du droit existe au moment de cette fixation, c'est-à-dire au moment du dies cedit (6).
I. Sive autem domino, sive sibi, sive I . Du reste, qu'il stipule soit pour son conservo suo, sive impersonaliter servus maître, soit pour lui-même, pour son stipuletur, domino adquirit. Idem juris coesclave, ou sans désignation de per-
(1) Mais il suffirait, pour la validité de la stipulation, que le maître eût on fonds, quand bien même ce fonds ne serait pas dans le pécule de l'esclave stipulant. A la différence du legs de servitude prédiale fait à l'esclave, qui n est valable qu'autant que cet esclave a un fonds dans son pécule. iVous avons expliqué les motifs de cette différence, t. 15, n" 488, note 2. — (2) Dig. 45 3 18 %% f. Papin. — (3) Ib. 40 f. Pomp. — (4) Dig. 45. 1. Verb. obi. 62. f. Julian. — 41.1. De adquir. rer. domin. 32. f. Gai. — (5) Dig. 41. 1. De adquir. rer. domin. 61. f. Hermogen. — (6) Dig. 45. 3. 26. fragment de Paul, qu'on retrouve aussi identiquement dans les fragments du Vatican , § 55. — 7. 4. Quib. mod. ususf. amitt. 18. f. Pomp. — 7. 3. Quando dies ususf. legajti cedat. 1. S 2. f. Ulp. — Voir aussi ce que nous avons dit tom. II, n" 488 , note %,
1^0 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITDTS. LIV. Ill
est, et in liberis qui in potcstate patris sonne, l'esclave acquiert à son maître, sunt, ex quibus causis adqnirere pos- Il en est de même des enfants en la junt. puissance de leur père, pour les causes
par lesquelles ils peuvent lui acquérir.
1293. Ce paragraphe est relatif aux paroles de la stipulalion, spécialement quant à la désignation de la personne au profit de qui elle est faite. La règle générale, c'est qu'il faut qu'il y ait accord entre cette désignation et les principes relatifs à l'acquisilion de la stipulation. Cet accord existe dans tous les exemples cités par le texte (1). Mais si l'esclave stipulait pour un étranger (c'est-à-dire pour une autre personne que son maître), ou, ce qui reviendrait au même, pour l'esclave d'un étranger, la stipulation serait inutile, parce qu'elle serait faite pour une personne à qui l'esclave ne peut pas acquérir (2).
De même, quant à l'esclave héréditaire, il peut faire la slipuiiation soit nominativement pour lui-même {sibi), pour l'hérédité, pour un esclave de l'hérédité; soit impersonaliter, sans désignation de personne. Mais il ne pourraii la faire nominativement pour le défunt, parce qu'il ferait intervenir ici l'individu, l'être physique qui n'existe plus (3). — Pourrait-il la faire pour l'héritier futur (futuro heredi nominathn)'i Cette question est une de celles sur lesquelles il y avait eu division entre les deux sectes de jurisconsultes (ci-dess., n° 645), et nous trouvons insérées au Digeste les deux opinions contraires. Ainsi, nous voyons que Proculus, Papiuien, Paul, étaient pour la négative ; et Paul nous en donne la raison : c'est qu'au moment où la stipulation est faite, où doit avoir lieu par conséquent l'acquisition du droit, l'héritier futur n'est pas le maître de l'esclave, n'est encore pour lui qu'un étranger: «Quia stipulationis tempore, hères douiinus ejus non fuit (4'). » Cassius, au contraire, et, d'après lui, Gaius et Mudestin, répondaient affirmativement, comme conséquence du principe admis par eux, que l'héritier après l'adition est censé avoir succédé au défunt au moment même de la mort : « Quia qui postea hères extiterit , videretur ex mortis tempore defuncto successisse (5). » C'est même, ainsi que nous l'avons déjà dit ci-dessus (n° 645), la seule conséquence pratique qu'on aperçoive dans les textes, en fait de controverses de droit civil , du principe de l'effet rétroactif attribué à l'adition.
Idem juris est et in liberis. Il y a toutefois entre le fils de famille et l'esclave, sous le rapport de la capacité de contracter, des diflférences radicales que nous exposerons à part, à la suite de notre titre.
II. Scd cum factum in stipulatione H. Si c'est un fait qni est stipulé, la continebitur, onininiodo persona stipu- stipulation est exclusivement restreinte
(1) Dig. 45. 3. 15. f. Florent. — (2) Ib. 30. f. Paul. — 13. f. Ulp. — 14. et 1. § 3. f. Julian. — (3; Ib. 18. § 2. f. Papin. — (4) Ib. 16. f. Paul. — 18. S 2. f. Papin. — (5) Dig. 45. 3. 2S. § 4. f. Gai. — 35. f. Modest.
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lanfis COI inotiir; veluli si sorviis slipu- à la personne du stipulant : par cxemplp, lelur ut sihi ire, agere liceat. Ipse enim si l'esclave sfipule qu'il lui sera permis tantum prolii! eri non debet, non etiam de passer et de conduire. C'est lui seul, dominus ejus. en effet, et non le maître qui ne peut
être empêché de passer.
1294. Factum. C'est ici l'application d'un piincipe que nous 'rouvons exprimé par Paul en matière de legs et d'inslitutions : «Quae facti sunt non transeunt ad dominum (1). n Ce serait, en effet, changer l'objet promis, que de substituer dans l'exécution du fait un individu à un autre. Mais au fond , l'esclave n'est jamais qu'un instrument ; c'est le maître qui a le droit de faire faire tel fait par son esclave.
Ut sihi ire, ngere liceat. Il ne s'agit pas ici d'une servitude d'héritage, laquelle serait constituée comme qualité inhérente au fonds (2); il s'agit d'un simple fait individuel, que le maître acquiert le droit de faire exercer par son esclave (3).
III. Servus communis, stipulando, 3. L'esclave commun, en stipulant, uoicuique dominorum pro proportione acquiert à chacun de ses maîtres en prodominii adquirit, nisi jussu unins eornm, portion de leur domaine sur lui, à aut nominafim ciii eornm stipulatus moins qu'il n'ait stipulé par l'ordre d'un est; tune enim ei soli adquiritur. Quod seul d'entre eux, ou pour l'un d'euK servus communis stipulatur, si alteri nommément; car alors c'est à criui-là ex dominis adquiri non potest, solidum seul qu'il acquiert. La stipulation faite alteri adquiritur vcluti si res quam dari par l'esclave commun est également stipulatus est unius domini sit. acquise en totalité à l'un de ses maîtres
si la chose stipulée n'est pas susc< ptible d'être arquise par l'autre ; par exemple, si elle appartient à l'un des maîtres.
1295. 3° L'esclave appartient à plusieurs maîtres en commun; — 4" à Vun en propriété, et à Vautre en usufruit , ou en usage: — 5° il est esclave (ï autrui, ou même homme libre possédé de honnefoi comme esclave. L'examen de ces divers cas revenant plus bas dans le texte, sous le titre spécial : Per quas personas nobis obligatio adquiritur, nous nous contenterons ici des dispositions contenues en notre paragraphe, et nous renverrons pour de plus amples explications au titre spécial (ci-dessous, tit. XXVIII).
1296. G' L'esclave est esclave public. C'est-à-dire il appartient à la république, ou môme plus strictement à un municipe , à une colonie : Ulpien nous dit que la stipulation faite par un tel esclave est valable (4) , et que le bénéfice doit en être acquis à la corporation propriétaire de l'esclave. On a déduit de là un moyen, digne de remarque, de faire faire une stipulation au profit d'un pupille qui est infans, hors d'état par conséquent de prononcer
(1) Dig. 35. 1. De condit. et demonst. 44. pr. f. Paul. — 2) Dig. 45. 3. h. tit. 17. f. Pomp. — (3) Voir, sur ce genre de stipulation, Dig. 45. 1. De verb, obliy. G8. § 6. f. Ulp., et 130. f. Paul. — (4) Dig. 45. 3. /i. tit. 3. f. Ulp.
182 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITDTS. UV. III.
les paroles de l'interrogation, et qui de plus n'a pas d'esclave en sa propriété. La stipulation sera faite par un esclave public qui stipulera nominativement pour le pupille; et comme ce dernier, en qualité de membre de la cité, est pour sa part dans la propriété commune de cet esclave, la stipulation lui sera acquise. C'est ce que nous avons déjà vu pour le cas d'adrogation d'un impubère (tom. II, n" 140), et pour la satisdation à donner par les tuteurs (t. II, n* 275). Nous savons qu'on avait même fini par étendre ce
f»rocédc, et par faire remplir ces fonctions par des personnes ibres. Toutefois il y avait, au fond, non-seulement dans ce dernier cas, mais même dans le premier, une dérogation aux principes : en efiet, les membres de la corporation n'auraient pas pu, chacun en particulier, stipuler par le moyen de l'esclave public; si on l'avait admis pour Y infans, ce n'avait été qu'à cause de l'impossibilité de faire autrement; aussi n'était-ce qu'une action utile qui naissait de ces sortes de stipulations.
1297. 7° L'esclave n'a fas de maître. Ce cas se présente lorsque le maître de l'esclave l'a abandonné [pro derclicto habuit), n'en voulant plus [omnimodo a se rejecit), et tant que personne n'a appréhendé cette propriété délaissée. Les stipulations faites par l'esclave en cet état sont nulles, puisque, n'ayant pas de maître, il ne peut tirer capacité de personne (1). On peut supposer que, dans ce cas , les jurisconsultes romains auraient considéré le contrat comme donnant lieu à une créance naturelle au profit de l'esclave.
Des stipulations des ^Is ou desjilles de famille.
1298. Le fils de famille, quoique soumis à la puissance du père, est libre et citoyen; si on le dit al ieni juris , c'est-à-dire portant en soi le droit d'un autre, instrument pour le droit d'un autre, ce n'est qu'à cause de cette puissance et dans l'ordre de tout ce qui y est attaché; s'il s'absorbe dans la personne du père, ce n'est qu'en ce qui concerne le lien et le patrimoine de famille : hors de là, pour tout ce que la puissance paternelle ne saurait atteindre, il a en soi la capacité de droit, comme tout autre citoyen. L'introduction des pécules est même venue lui donner, dans la sphère des intérêts pécuniaires , une personne à lui , susceptible d'avoir ou de devoir des droits, qui fonctionne par rapport à la masse de biens soustraite à la puissance paternelle, comme celle d'un chef : « Vice patrum familiarum funguntur » (t. Il, n"611 etsuiv.).
Il suit de là, quant au sujet dont nous avons à traiter ici, c'està-dire en fait d'obligations, que partout où ne s'étend pas la puissance paternelle, le fils porte en lui-même la qualité voulue
(1) Dig. 45. 3. h. tit. 36. f. Javol,