TIT. XVII. DES STIPULATIONS DES FILS OU FILLES DE FAMILLE
pour être, même suivant le droit civil, créancier ou débiteur. C'est là une dijGférence bien tranchée qui sépare sa position de celle des esclaves.
1299. La conséquence la plus saillante à déduire de cette différence de situation, c'est que, tout en appliquant au fils de famille, en tant que soumis au pouvoir paternel, ce que nous avons dit de l'esclave touchant les créances qui sont acquises au chef (ci-dess., n" 1282), ce que nous en avons dit touchant les obligations qui peuvent être imposées à ce chef, soit par le droit prétorien dans des circonstances et dans des limites déterminées, soit par le droit civil en cas de délits, jusqu'à concurrence de l'abandon noxal (ci-dess., n" 1283), droit modifié lui-même, dans la suite des temps, par la désuétude, à l'égard des fils et des filles de famille (ci-dessous, liv 4, tit. 8, § 7); enfin ce que nous avons dit touchant l'impossibilité qu'il existe entre le chef et la personne soumise à sa puissance des relations civiles de créancier ou de débiteur l'un envers l'autre (ci-dess., n" 1287). Toujours est-il qu'individuellement et pour son propre compte :
1° Le fils de famille acquiert lui-même, non pas seulement comme créances naturelles, mais bien comme créances civiles, celles qui sont de nature à ne pouvoir être acquises au père. Xous en avons un exemple notable dans l'adstipulation, sorte de stipulation accessoire dont le droit reste exclusivement limité à la personne de l'adstipulateur, et ne peut être acquis ni transmis par lui à aucun autre, pas même à ses héritiers (ci-dessous, n* 1381). Celle adstipulation peut être faite valablement par un fils de famille, lequel, ne pouvant en transmettre le bénéfice à son père, en soutient la validité par sa propre personne, sans pouvoir néanmoins exercer l'action tant qu'il reste fils de famille, tandis qu'elle ne peut jamais être faite valablement par un esclave (1).
2* Le fils de famille est obligé civilement, non pas, comme l'esclave, seulement par ses délits, mais aussi par ses contrats et en général par toutes les causes d'obligation : « Filius familias ex omnibus causis tanquam paterfamilias obligatur. n — « Pubes vero, qui in potestate est, proinde ac si paterfamilias, obligari solet (2). » L'obligation ne pouvant naître en la personne du père, parce que le fils n'a pas mission de le représenter pour l'obliger, s'arrête en celle du fils.
1300. Gains, que nous venons de citer, après avoir dit : « Filius familias ex omnibus causis tanquam paler familias obligatur » , ajoute : « Et ob id agi cum eo , tanquam cum pâtre familias potest. » Nous lisons la même proposition dans Ulpien : « Tarn ex
(l) Gai. 3. § 114. — X'ous avons déjà dit en générai ce que c'est que l'adsU' pulation (ci-dess. n" 1266), tt nous aurons bientôt à l'expliquer en détail (ci-des» sous, n«« 1378 et suiv ) — (2) Dig. 44. 7. De oblig. et act. 39. f. Gai. — 45. 1. De verb, oblig. 141. § 2. fr. Gai. et ci-dessous, tit. 19. § 6.
contractibiisquamexdelictis, in filium familiascompetit actio (1). » Ainsi le fils peut être actionné, condamné et contraint à l'exécution pour ses obligations. Il n'est pas nécessaire d'attendre pour cela qu'il soit devenu chef par la mort du père : c'est du vivant du père, pendant que le fils obligé est encore soumis à la puissance, que les poursuites contre lui peuvent avoir lieu. Ainsi, même à l'égard des obligations résultant de délits, il y a entre l'esclave et le fiJs de famille, tous deux obligés civilement par leurs délits, cette différence, que l'action ne peut être dirigée personnellement contre l'esclave, si ce n'est après affranchissement (ci-dess., n° 1283) ; tandis qu'elle peut l'être immédiatement contre le fils (ci-dessous, liv. À, tit. 8, § 7). Il n'est pas nécessaire non plus de supposer que le fils de famille ait des pécules à lui ; sans doute, s'il en a, le payement du créancier en sera plus assuré; mais n'eùt-il rien, les voies d'exécution contre sa personne restent; et de même que le père de famille, s'il ne voulait payer la dette née d'un délit commis par son fils, devait, dans l'ancien droit, se résigner à faire l'abandon noxal de son fils : de même, s'il ne voulait bénévolement , quoique n'y étant pas obligé en personne, payer les dettes contractées par son fils, il devait se résigner à voir exercer contre ce fils la manus injectio , avec toutes ses conséquences, qui pouvaient aller jusqu'à faire vendre ce fils comme esclave à l'étranger, trans Tiberim (torn. I, Hist., n" 118). Tout ceci, avec les adoucissements apportés par la suite du temps aux exécutions contre la personne (en termes modernes, contrainte par corps) ^ apparaît formellement encore à l'époque de Justinien, dans la constitution de ce prince, qui permet au fils de famille d'échapper aux rigueurs de cette contrainte en faisant, même quand il n'a rien à soi, aucun pécule pour le présent, une cession de biens qui pourra profiter dans l'avenir aux créanciers, s'il lui survient quelques acquisitions par la suite (2).
1301. Nous savons comment le sénatus-consulte Macédonien est venu, quant aux prêts [mutua] qui leur auraient été faits, restreindre ce droit d'agir contre les fils de famille (ci-dessus, lî» 1211, et ci-après, liv. 4-, tit. 7, § 7).
1302. Ce que nous venons de dire du fils s'applique également à la fille de famille. Cujas {Observ. 7. 11) a pu, avec quelque fondement, soulever des doutes sur ce point, et même ouvrir un sentiment contraire, pour les temps où avait lieu encore la tutelle perpétuelle des femmes, parce que les femmes sui juris ne pouvant à cette époque s'obliger sans Vauctoritas tutoris, et les filles de famille n'ayant pas de tuteur, par conséquent pas à' auctoritas
(1) Dig. 5. 1. De judic. 57. f. UIp. — (2) Cod. 7. 71. Qui bonis cedere postutit. 7. const. Justinian. : » Et si niiiil in suo censu hi qui in potpstate parentum (unt hubcant, tamen, ne patiantur injuriam, debet bonorum ccssio admitti. *
TIT. XVIII. DE LA DIVISIOî\) DES STIPULATIONS. 185
possible, il y avait quelque logique à en conclure que ces dernières étaient incapables de s'obliger. Mais la tutelle perpétuelle des femmes sui juris étant fondée, à vrai dire, moins sur une incapacité de nature comme celle des impubères, que sur la constitution de la famille et sur les habitudes romaines, rien n'exigeait impérieusement, à l'égard des filles de famille, la conclusion dont nous venons de parler; d'ailleurs, en fait, par la seule influence des mœurs, dans les temps anciens il y aurait eu à cela peu d'utilité pratique. Les textes, en petit nombre, qui nous sont restés sur ce point nous montrent, en effet, les tilles de famille pubères comme pouvant s'o!)liger de même que les fils, et l'exception du sénafus-consulte Macédonien comme applicable à leurs emprunts de même qu'à ceux du fils (1). Pour soutenir la thèse contraire, il faudrait supposer que ces textes ont été altérés dans les collections de Justinien. 11 est vrai qu'à l'époque de ce sénatus-consulte et de ces jurisconsultes la tutelle des femmes était déjà bien en décadence et les mœurs là-dessus bien changées (tom. II, n°' 261 et 2G2). Quand cette tutelle a disparu, aucun doute n'est plus permis. Justinien admet les filles comme les fils de famille à la cession des biens, dans le but d'échapper aux rigueurs de la poursuite des créanciers (2).
1303. Appliquant ces règles générales aux contrats verbis faits par les fils ou filles de famille, il sera facile d'en déduire le résultat de leurs stipulations ou de leurs promesses; il faut, de plus, pour déterminer ce qui est ou ce qui n'est pas acquis au père par suite de ces stipulations, y faire intervenir les règles touchant les différents pécules (tom. II, n" 610 et suiv. ). Cette matière reviendra, du reste, bientôt, dans un titre spécial (ci-dessous, tit. 28).