TIT. XVIII. DE LA DIVISION DES STIPDLATIONS. 18T
dehors du cours et de la forme d'un procès , avaient paru exiger l'emploi de pareilles stipulations imposées par autorité. Le caractère général de ces circonstances, c'est qu'il s'y agit de faire donner sûreté pour l'avenir à une personne, contre des risques auxquels elle se trouve exposée, sans sa faute, de la part d'une autre (1).
1309. Ces stipulations par ordre de l'autorité sont de deux sortes : tantôt elles exigent une simple promesse [nuda repromiss'o) de la part de celui qui y est soumis, tantôt l'intervention même de fidéjusseurs qui répondent et s'ol)ligent aussi pour lui {satisdatio) . Cette dernière sorte est la plus fréquente; celles pour lesquelles une simple promesse suffit sont en petit nombre (5), et les jurisconsultes ont soin de les énumérer (3).
1310. Peut-être s'étonnera-t-on de cette manière de procéder Au lieu d'enjoindre à telle partie de se lier par telle promesse en réponse à telle stipulation de l'autre, pourquoi le magistrat, pourquoi le juge n'opère-t-il pas plus simplement, et ne prononce-t-il pas lui-même et directement que tel cas échéant, telle partie sera obligée en telle chose? Cela tient, en premier lieu, au caractère particulier du droit romain sur la formation des obligations et sur les actions. Il s'agit d'une obligation nouvelle à créer, d'une action à faire naître, pour tel cas à venir : le magistiat, le jugo ne peut pas faire cette création; il faut recourir au mode régulier dont les obligations se contractent entre parties : et la sp&nsio, stipulation éminemment civile, ou la stipulation en général, est la forme qui se présente ici pour arriver au but (4). — En second lieu, lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'obliger la partie, mais encore de lui faire donner des fidéjusseurs qui s'obli^.cnt pour elle, ce qui constitue les cas les plus fréquents, l'impuissance du magistrat ou du juge à lier eux-mêmes des tiers est de toute évidence sous quelque régime qu'on se place.
1311. Nous voyons par les fragments de la loi connue sous la qualification de lex Galliœ Cùalpinœ (tom. I, Hist., n" 305, avec la note) , que les formules de ces sortes de stipulations se trouvaient insérées dans l'édit [in alho propositœ); et il n'était pas permis aux parties d'y rien changer (5).
(1) Dig. 46. 5. De stipulationibus prœtoriis. 4. f. Paul, t Prœtoriae stipula-
iioucs saepius interponuntnr, cum sine culpa slipiilatoris cautum esse desiit. i ^— Ib. \. % 4. f. Ulp. « Kt sciendum est omnes stipulalioues natura sui caulionalos esse : hoc enim agitur in stipuir.tionibiis, ut quis caution sit etsecurior, iulerposita stipulatione. i — (2) Dig. 46. 5. De stipul. prœt. 1. § 5. f. Ulp. » StipulatioDum istarum prœtoriarum, quœdam sunt quae satisdationem exignnt, quaedam nudam repromissioncm ; sed prrpaucae sunt quae nudam repromissionem habeant. » ' — (3) lb. %% 6 et suiv. — (4) Celte oécessilé est plus évidente encore à l'égard du juge, à l'époque où les condumnations ne peuvent être que pécuniaires. — (5) Le.x GALLiiE CiSALP. 20 : i Q. Lucinius damni infecti, eo nomine, qua de re
Un caractère particulier à noter, c'est que ces stipulations ou ces promesses purent se faire par représentant (soit cognitor, soit procurator), et que l'action en résultant se donna, au moins comme action utile, pour ou contre celui qui avait été représenté ( 1) . Ce fut là une dérogation manifeste à la régie du droit strict que nul ne peut stipuler ni promettre pour autrui. Mais elle dut arriver comme conséquence nécessaire, du moment qu'on eut admis la possibilité de plaider par représentant, et il faut appliquer ici, sans nul doute, les diverses distinctions et les modifications progressives du droit sur ce genre de représentation soit par cognitor, soit par procurator, et sur ses effets.
1312. La jurisprudence avait introduit dans ces sortes de stipulations certaines classi6cations méthodiques, variables au gré de la méthode. Ainsi, Llpien nous en présente une tirée du but auquel ces stipulations doivent pourvoir (2), et Pomponius une autre, dans laquelle les mêmes dénominations sont employées dans un sens différent, et qui est tirée de l'autorité d'où dérive la stipulation (3). C'est cette dernière qu'adopte avec raison notre texte.
Stipulationnm aliœ sunt judiciales, Les stipulations sont ou judiciaires,
aliœ prcPtoriœ, alise conventionales, aliœ ou prétoriennes, ou convenfionnellcs, ou
communes, tara prœtoriae quam judi- communes, c'est-à-dire tant prétoriennes
ciales. que judiciaires.
I. Judiciales sunt dumtaxat quae a fl . Les stipulations judiciaires sont
mero jiidicis officio proficiscuntur, ve- celles qui dérivent exclusivement de l'of-
luti de dolo cautîo. Tel de persequendo fice du juge : telles sont la garantie du
servo qui in fuga est, restUuendove dol , Xa promesse Ae poursuivre un es-
pretio. clave en fuite ou d'en restituer le prix.
1313. La différence entre le magistrat et le juge nous est bien connue (tom. I, Génér., n"' 247 et suiv,). Il s'agit ici du cas où
agitur, eam stipulationem, quam is qui Romœ inter peregrines jus dicct in aibo propositam habot, L. Seio repromisisset. .., etc. > C'est Ta simple reprotnissio. Et plus loin : c ... Q. Licinius damni infecti , eo nomine, qua de re agitur, ea stipulatione, quam is qui llomae inter peregrinos jus dicet in albo propositam haLet. L. Seio satisdedissct. .., etc. ■> C'est la satisdatio (voir l'édition des textes antéjustinirns, de M. Bloxdeau, pp. 77 et 78). — Dig. 45. 1. Verb. obi. 52. pr. f. UIp. » Praetoriis stipulationibus nihil immutare licet, neque addere neque detrahere. » - (1) Dig. 46. 5. De stipul. prator. 3. f. UIp. : « Generaliter in omnibus prœtoriis slipulationibus, et procuratoribus satisdatur. i — 5. f. Paul. : • In omnibus praeloriis stipulationibus hoc servandiim est, ut, si procurator meus stipidetur, mihi causa cognita ex ea stipulatione actio competat. > — (2) Du;. 40. 5. De stipul. prator. 1, f. UIp. « Praetoriarum stipulationum très vidrntur esse species : judiciales, cautionales, communes. § 1. Judiciales cas dicimus quae propter judicium interponuntur; ut ratum fiat, ut judicatum solvi , et ex operis novi nuniiatione. § 2. Cautionales sunt autem quae instar aclionis habont, et ut sit nova actio intercedunt : ut de b gatis slipulationes, et de tutela, et ralam rem haberi, et damni infecti. § 3. Comtnunes suut stipulationcs qnœ fiunt judicio sistendi causa, i — (3) Dig. 45. 1. De verborum obligationibus , 5. princ. f. Pompon.