‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 60 sur 178 · TIT. XVIII. DE LA DIVISION DES STIPULATIONS · texte numérisé non relu

TIT. XVIII. DE LA DIVISION DES STIPULATIONS

les parties sont en instance [in judicio) , et des stipulations qui no peuvent être prescrites que dans cette situation, et par l'office du juge [a mero judicis officio).

1314. De dolo cautio. Je revendique un esclave qui m'appartient. Le détenteur me le restitue ; en conséquence, selon le droit ,

il devra être absous par le juge et il se trouvera complètement libéré à cet égard. Cependant il peut se faire qu'avant de me le restituer, et par esprit de ressentiment, de vengeance, ou par toute autre intention malveillante ou frauduleuse, il ait administré à l'esclave quelque substance capable de le rendre malade, impotent, ou même d'occasionner sa mort. L'absolution sans sûreté à cet égard serait inique. Il sera donc contraint, par l'office du juge, de me garantir, en me livrant l'esclave, qu'il n'a commis aucun dol. Tel est, à peu près, l'exemple que donne Théophile dans sa paraphrase (1). La même obligation est imposée à celui qui restitue une chose qu'il a obtenue par violence (2). En somme, cette garantie contre le dol {de dolo cautio) consiste, pour le possesseur, à répondre de tout dol par lequel il aurait pu endommager la chose restituée [ne forte deterior res sit fada). Elle se donne par simple promesse sur stipulation ( niula repromissio ) .

1315. De persequendo servo restituendove pretio. Je revendique mon esclave contre un possesseur de bonne foi qui est en voie de l'acquérir par usucapion. Pendant que nous sommes en instance devant le juge {in judicio) , le temps de l'usucapion s'accomplit et le possesseur devient propriétaire : car nous savons que la vendication ne suspend pas l'usucapion (tom. II, n" 516). Toutefois cette rigueur du strict droit civil n'empêche pas l'inslance de suivre son cours, et la preuve de mes droits une fois établie, si le possesseur, devenu propriétaire par usucapion, ne me rétablit pas volontairement dans ma propriété, il devra être condamné parle juge (voir ci-dessous, liv. 4, tit. 17, § 3). Mais on suppose que, sans sa faute et pendant les débats, l'esclave a pris la fuite ou a disparu. Dans cet état, le condamner serait injuste; l'absoudre ne le serait pas moins, puisqu'il se trouverait dès lors entièrement libéré envers moi à cet égard. Le juge lui enjoindra donc de s'engager, par promesse faite sur ma stipulation, à poursuivre l'esclave et à me le restituer lorsqu'il l'aura retrouvé; en effet, l'usucapion l'ayant rendu propriétaire, lui seul a maintenant le droit de poursuivre l'esclave et d'intenter les diverses actions pour le recouvrer. Et pour que cette promesse de poursuite soit mieux assurée, il s'engage en même temps, en cas de faute ou de contravention de sa part, à me restituer le prix de l'esclave {de

(1) Théophile, hic. — Voir aussi Dig. 6. 1. Z)e rei vindicatione , 20. f. Gai. et 45 f. Ulp. — Dig. 4. 3. De dolo malo. 7. § 3. f. UIp. — (2) Dig. 4. 2. Quod mctus causa, 9. §§ 5 et 7. f. Ulp,

persequendo servo, rentituendovc pretio). Notez que la stipulation a (leuï objets : Tobligation de poursuivre l'esclave et de me le rendre; celle de m'en restituer le prix en cas de contravention, clause pénale pécuniaire, qui garantit la première. Tel est l'exemple que donne Théophile. Il faut toutefois ajouter, avec Paul, qu'il suffît au possesseur de bonne foi de céder ses actions (1). De même, une chose m'a été léguée [per damnationem); mais il est douteux qu'elle existe encore : par exemple, c'est un esclave qui , sans la faute de l'héritier, a disparu , et il est incertain s'il vit ou non. Je pourrai néanmoins agir par l'action ex testamento. Condamner ou absoudre l'héritier serait également injuste; le juge lui enjoindra de s'engager envers moi à poursuivre la chose, et à me la restituer s'il la recouvre (2). Sous Justinien, la propriété étant transférée par le legs, cet exemple ne serait plus applicable.

1316. Au reste, les stipulations judiciaires ne sont pas limitées à celles que cite notre texte. Ce ne sont là que des exemples, et l'on peut en voir plusieurs autres dans diverses matières (3).

1317. Le moyen qu'a le juge pour contraindre à faire les promesses sur stipulation qu'il impose est tiré de la nature de ses pouvoirs. Ainsi, dans les exemples que nous avons cités, si le défendeur contracte, par sa promesse, l'obligation prescrite, le juge l'absout; sinon il le condamne (4).

II. Praetoris sunt quae a inero prœ- 9. Les stipulations prétoriennes sont toris officio proficiscuntur, veluti damni celles qui rentrent exclusivement dans infecti, vel legatorum. Prœtorias autem l'office du préteur; telles sont celles restipulationes sic exaudiri oportet, ut in latives au dommage imminent ou aux his contineantur etiam sdilitiœ ; nam et legs. La qualification de stipulations hœ a jurisdictions veniunt. prétoriennes doit être entendue comme

comprenant aussi les stipulations édilitiennes, car elles dérirent également de la juridiction.

1318. Ici les parties sont in jure, devant le magistrat chargé de la juridiction. Il s'agit soit de faire organiser une instance {judicium), soit de faire statuer sur quelque intérêt par le magistrat lui-même et sans instance [extra ordinem). Aussi Ulpien comprend-il les stipulations prétoriennes dans la dénomination à' actions (Dig. 44. 7. De oblig. et action. 37, pr.).

1319. Damni infectt. Cette matière tenait une place importante dans la jurisprudence romaine. L'édit du préteur, dont un frag-

(1) Paraphrase de Théophile, hic. — Dio. 46. 5. De siip. prœt. 11. f. Venulej.

— Ib. 6. 1. Z)<; rei vind. f. Paul — (2) Dig. 30. {De legatis 1) 69. § 5. f. Gai.

— 47. § 2. f. llp. — Cet exemple de Gaius se référait sans doute à un legs per damnationem. — (3) Dig. 8. 5. Si servitus vindicetur. 7. f. Paul. — 12. f. Javolen. — Dig. 10, 2. Familiœ erciscundœ , 16. pr. f. Ulp. — 25. S 10. f. Paul. — (4) Dig. 8. 5. Si servit, vindic. 7. f. Paul.

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