‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 61 sur 178 · TIT. XVIII. DE LA DIVISION DES STIPULATIONS · texte numérisé non relu

TIT. XVIII. DE LA DIVISION DES STIPULATIONS

ment d Ulpien nous a conservé le texte, la réglait (1); les divers jurisconsultes la commentaient avec développement. C'est un des points traités dans les fragments qui nous sont parvenus de la loi pour la Gaule cisalpine (2). Enfin nous trouvons, au Digeste de Justinien, un titre spécial qui y est consacré (3). — « Damnum mfectum, nous dit Gains, est damnum nondum factum , quod futurum veremur (4). » C'est un dommage qui n'est pas encore fait, mais que nous avons sujet de craindre pour l'avenir. L'édifice de mon voisin est en danger de ruine, et menace, en s'écroulant, de me causer du dommage. Si je reste inactif et que la chute de l'édifice survienne, le voisin aura la faculté, selon les principes du droit civil, de se soustraire à toute responsabilité en abandonnant les décombres [si modo omnia quœjacennt, pro derelicto habeat), et le préjudice qui m'aura été fait restera ainsi sans réparation (5). Pour prévenir ce résultat, j'ai le droit, en vertu de l'ôdit du préteur, et avant la chute de l'édifice, d'exiger que le voisin s'oblige à l'avance et me donne garantie de m'indemniser, le cas échéant, du dommage dont je suis menacé. C'est là ce qu'on nomme cautio damniinfecti. Cette garantie se donne tantôt par simple promesse, tantôt par satisdation, selon les cas : « Ex causa damni infecti, interdum repromittitur, interdum satisdatur (6). » Elle est dans la juridiction exclusive du préteur, qui peut cependant, lorsqu'il y a urgence, déléguer aux magistrats municipaux une partie de ses attributions sur ce point (7) : elle appartient donc à la classe des stipulations prétoriennes. Si, dans le délai fixé par le préteur, la sûreté prescrite n'est pas fournie, celui qui la réclame sera envoyé en possession de l'édifice qui le menace : «Si intra diem a praetore constitutum non caveatur, in possessionem ejus rei mittendus est (8) ; » et s'il y a persistance dans le refus de lui donner sûreté, après un certain intervalle et sur l'examen de la cause, il obtiendra du préteur l'ordre de posséder : a Si forte durctur non caveri : ut possidere liceat, quod causa cognita fieri solet,... praetorem vel praesidem permissuros (9). « Il faut bien distinguer l'envoi en possession [in possessionem mittere; — in possessionem ejus rei ire jubeho : termes de l'édit) de l'ordre de posséder [etiam possidere jubeho ; — in possessione esse jubebo : termes de l'édit) (10). La première mesure n'est qu'une voie de contrainte de fait : celui à qui elle est accordée peut s'installer dans le bâtiment, mais sans expulser le propriétaire et sans que

(1) Dig. 39. 2, De damno infecta. 7. pr. f. Ulp. — (2) Lex Gallic Cisal- PIN.*. 20. Voir les textes antéjustinicns, édition de M. Bloxdeau, p. 77. — (3) Dig. 39. 2. De damno infecta, et de suggrundis et protectionibus . — (4) Ib. 2. f. Gai. — (5) Dig. 39. 2. De damno infecta, 6. f. Gai. —7. § 1. f. Ulp.— 44. pr. f. Afric. — (6) Dig. 46. 5. De stipul. prœtor. 1. § 7. f. Ulp. — (7) Dig. 39 2. De damno infecta. 1 et 4. § 3. f. U.'p. — (8) Ib. 4. § 1. f. Ulp., et 23. f. Ulp. — (9) Dig. 39. 2. De damna infecta. 4. § 4, et 15. § 21. f. Ulp. — (10) Ib. 7. pr. f. Ulp.

ce dernier cesse d'être possesseur (1). La seconde mesure donne le droit même de possession, avec ses effets légaux ; le proprié taire peut être expulsé (2) ; et la propriété sera acquise par usucapion, après le temps voulu (3).

1320. Vel Icgatorum. Nous avons déjà parlé (t. II, n" 990} de cette stipulation prétorienne, qui doit avoir lieu par satisdation. A défaut, le légataire est envoyé en possession des choses héréditaires; envoi qui, comme dans le cas précédent, lui donne non pas le droit de possession à titre de propriétaire, mais plutôt la garde des choses : « Missus in possessionem, nunquam pro domino esse incipit : nec tam possessio rerum ei, qnam custodia datur (4). »

1321. On voit par ces exemples qu'à l'égard des stipulations prétoriennes, les moyens de sanction, pour contraindre à y consentir ceux qui doivent s'engager, sont des moyens prétoriens, tirés delà nature des pouvoirs du préteur, c'est-à-dire de sdi jurisdictio ou de son imperium. Généralement, l'envoi en possession, la saisie de gages (5), ou bien encore, selon le cas, le refus ou la délivrance d'action.

1322. j^dilitiœ. Telle est la stipulation sur laquelle le vendeur est obligé de garantir à l'acheteur que l'objet vendu est exempt de maladie ou de vice rédhibitoire, ainsi que nous le trouvons ordonné dans l'édit édilitien (6). Cette garantie se donne par nuda repromissio (7), et le moyen d'y contraindre est, à défaut de promesse, la concession d'une action rédhibitoire (8).

III. Gonventionales sunt quae ex 3. Les stipulations conventionnelles conventione utriusque partis concipiun- sont celles qui prennent leur origine dans tur, hoc est, neque jussu judicis, neque le seul accord des parties, c'est-à-dire jussu praetoris, sed ex conventione con- sans ordre ni du juge ni du préteur, trahentium. Quarum totidem genera mais par suite de la libre convention des sunt quot, pêne dixerim, rerum con- contractants. Il y en a autant d'espèces, trahendarum. pour ainsi dire, qu'il y a d'obligations

à contracter.

IV. Communes stipulationes sunt, 4. Les stipulations communes sont : veluti rem salvam fore pupillo ; nam et par exemple, celle que les intérêts du praetor jubct rem salvam fore pupillo pupille seront saufs , car elle est oràoncaveri, et interdum judex, si aliter espe- née par le préleur, et quelquefois aussi diri hœc res non potest; vel de rata par le juge, s'il n'estpaspossibledefaire stipulatio. autrement; ou bien encore la stipulation, que le promettant fera ratifier.

1323. Rem salvam fore pupillo. Nous avons déjà traité longuement de cette garantie, qui est due par les tuteurs et parles curateurs, et qui doit se donner par satisdation (t. II, n"' 275 et suiv.)

(1) Ib. 15. § 20. f. Ulp. — (2) Ib. § 23. — (3) Ib. 5 et 18. § 15. f. Paul. — (4) Dig. 36. 4. Ut in possess, légat, vel fidei. servand. causa esse liceat. 5. pr. f. L'Ip. — (5j Voir ci-dessus, liv. 1. til. 24. § 3. t. Il, p. 202. — (6) Dig. 21. 1. JEdiUtio edicto. l. §. 1. f. L'Ip. — (7) Dm. Ib. 19. § 2. f. Ulp. 20. f. Gai. etc., etc. — (8) Ib. 28. f. Gai.

Régulièrement, le soin de l'ordonner entre dans les attributions du préteur (torn. II, n° 279). Cependant, il peut se faire qu'elle soit prescrite dans une instance {in judicio) par le juge d'un procès : si, par exemple, dit Théophile dans sa paraphrase, le tuteur, avant d'avoir donné satisdation, attaque un débiteur du pupille, et que, l'instance étant organisée et les parties devant le juge, le débiteur attaqué oppose le défaut de satisdation Le procès se trouve ainsi arrêté; et c'est alors le juge, puisqu'on ne peut faire autrement [ni aliter hœc res expediri non potest) , qui fait donner la satisdation. Xous voyons, en effet, par une constitution de Dioclétien, que la sentence qui serait prononcée contre le tuteur plaidant pour son pupille, avant la satisdation, ne produirait aucun effet (1). Et nous savons, d'ailleurs, que celui qui traite avec le tuteur est intéressé à avoir pleine sécurité contre les recours éventuels du pupille et contre l'insolvabilité du tuteur (tom. II, n" 606).

Vel de rato. L'explication reviendra ci-dessous, liv. 4, tit. Il, De satisdationibus.

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