‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 63 sur 178 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

quelque intelligence des relations de droit. Si chacune de ces époques diverses ne fut pas consacrée dès l'abord par la jurisprudence comme un terme général pour toutes les capacités qui pouvaient s'y référer, elles le furent du moins pour certaines aptitudes : par exemple, l'âge de quatorze ans pour la capacité de tester (t. II, n" 250); celui de soixante-dix ans pour l'exemption des charges publiques (t. I, Géncr. , n" 91), et celui de sept ans pour l'aptitude aux fiançailles (1). Ce n'est que dans deux fragments des anciens jurisconsultes que nous voyons apparaître l'indication de cet âge de sept ans : jamais comme l'époque où l'impubère cesse d'être infans , c'est-à-dire commence à parler, ce qui, en ce sens, serait absurde; mais toujours comme l'âge où il a acquis quelque intelligence des affaires juridiques, où il cesse d'être inj'anti proximus, assimilé à l'enfant (2),

1354. Mais sous Théodose, et par une constitution de cet empereur que nous trouvons insérée dans son Code, une dernière modification s'opère à ce sujet. Le droit romain du Bas-Empire s'est de plus en plus écarté de la nécessité de la prédominance des formules. Dans l'appréciation de l'état des impubères, c'est moins à la faculté matérielle de parler qu'au développement de l'intelligence que l'on s'attache. Cette dernière condition absorbe l'autre. Et l'empereur, au sujet de la manière dont l'hérédité maternelle peut être acquise au fils, déclare fixer, de son autorité, à l'âge de l'enfance, un intervalle d'années déterminé {certis annorum intervalUs... infantis fiUi œtatem, nostra auctoritate, prescribimus) \ de sorte que, soit que l'impubère ait été plus précoce, soit qu'il ait été plus tardif à acquérir la faculté de parler {sive maturiuSj sive tardius , Jilius J'andi sumat auspicia), cet intervalle sera de sept ans (3). Cette disposition revient à confondre dans une même condition Vin/ans et V infanti proximus , que les Jurisconsultes avaient déjà assimilés en grande partie. Dès

(1) Dig. 23. 1. De sponsalibus , 14. f. Modest. : i In sponsalibus confrahendis, aitas contrahcntium delinita non est, ut in matrimoniis : quaproptcr (et) a primordio œtatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraqiie persona intelligatur, id est, si non sint minores quam septem annis. » — Il n'est pas liors de propos de remarquer ici que les fiançailles, comme leur dénomination V\nài(\vic {sponsalia), ne s'accomplissaient primitivement que par la stipulation quiritaire, la sponsio : Dic. Ib. 2 et 3. f. L'Ip. et Florent. — (2) Le fragment qui précède, de Modestinus, et celui d'Ulpien : DiG. 26. 7. De admin. et peric. tutor. 1. § 2. — (3) Code Théodosie\, liv. 8, tit. 18. De materais bonis et viaterni generis , et cretione sublata, 8. const. Arcad., Honor, et Théodos. B Certis annorum intervalUs , in bonorum possessione matrrnœ hercdilalis a paire poscenda aut successione amplectenda, infantis filii œtatem, nostra auctoritate, prœscribimus : ut, sive maturius, sive tardius Jilius fandi sumat auspicia, intra septem annos œtatis ejus pater aut bonorum possessionem imploret, aut qnalibet actis teslatione successionem amplectatur. Hac vero œtate fiuita, filius edicii beneficium petaf, vel de successione suscipienda suam cxponat voluntatem, etc. » — Rapprochez de cette constitution celle qui porte le n" 4 , au même titre, de l'empereur Constantius ; et la constitution 1 des empereurs Itiéodose et Valentinien, liv. 4. tit. 1, De cretione vel bonorum possessione.

lors, le mot infans perd sa première signification, sa signification technique et rigoureuse; il désigne le mineur de sept ans, et nous le trouvons ainsi traduit dans une constitution du même prince : « Infanti, id est minori septem annis (1). »

1355. C'est cette dernière manière d'envisager l'âge de l'impubère qui a passé seule dans l'interprétation générale du droit romain, et dans la jurisprudence que les nations modernes en ont déduite; le sens réel et primitif des mots, la succession historique par laquelle les idées romaines avaient progressé à ce sujet, ont (•té oubliés : de là cette fixation reçue en opinion universelle : Vin/ans est l'impubère jusqu'à sept ans; et, par conséquent, Vinfanti proximus est l'impubère de sept ans jusqu'à dix ans et demi (dernière nuance qui n'a jamais été comprise ainsi chez les Romains). — Ce qu'il y a de parlieulior, c'est qu(^ les textes des anciens jurisconsultes sont insérés dans les recueils de Justinien avec leur signification matérielle et primitive : infans , qui fart nonpo/est, celui qui ne peut pas encore parler; infanti pi'oximus, celui qui est voisin de l'âge où l'on ne parle pas encore : c'est que nos deux paragraphes sont copiés textuellement de Gains, tels que ce jurisconsulte les écrivait de son temps (2) : et enfin, ceci est bien remarquable, c'est que Théophile, dans sa paraphrase de ces deux paragraphes, continue à nous donner l'antique signification : pour infans j celui qui est encore à la mamelle; pour infanti proximus j celui qui est encore en sa septième ou huitième année: a Pupillorum enim alii sunt infantes ^ vcluti qui adhuc lacfant, aut bis paulo majores : alii d.\cuni\\v jjroximi infanti, ut qui recte loqui incipiunt : alii sunt proxinii puhertati. Et infans quidem stipulari non potest, propterea quod ne loqui quidem possit. Neque is etiam qui pioximus infanti est : qualis fuerit qui septiraum aut octavum annum agit. Hic enim, quamvis verba proferre possit, id (amen dijudicare non potest quid sibi velint ea quae dicuntur (3). » Ce qui prouve que du temps de Justinien, et malgré la constitution de Théodose, spéciale pour un cas particulier, les idées des anciens jurisconsultes n'étaient pas encore complètement abandonnées.

1356. Nec auctore quidem pâtre obligatur. Ceci se réfère à

(1) CoD. Justinian. 6. 30. De jure delib. et de adeunda vel acquir. heredit. 18. const. Théodose et Valent, a Si infanti {id est minori septem annis) in potestate patris... tieredilas sit dcrelicta... : licebit parcnlibus ejus, sub quorum polcstale est, adiré ejus nomine hcrcditatem , vel bonorura possessionem pctere... etc., § 4, si autcm septem annos œlatis pupillus excesserit, et priore parente mortuo, in pnpillari œ(ali fati mimus impleverit : ea oblinere precipimus, quœ leteribus continentur legibus : nidla dubietate relicta, quin pupillus post implelos septem annos suae œlatis ipse adiré hcreditatem vel bonorum possessionem peters, consentienfe parente, si sub ejus potestate sit, vel cum tutoris auctorifate, si sui juris sit, possit... etc. » — (2) Gai. Comm. 3. §§ 107, 109. — (3) Thkophile, hic, traduction latine de Fabrot. — i\otez que les annotateurs relevaient ces définitions de Thénj)hile comme de graves erreurs.

une situation difTérente. Il s'agit, non pas de l'impubère qui est sui juris, et par conséquent en tutelle, mais de celui qui est fils de famille sous la puissance de son père. Le père n'est pas chargé, comme le tuteur, de compléter, par son assistance, la personne du fils impubère qu'il a en son pouvoir [auctor Jieri) , puisque, d'après les principes du droit civil, la personne de ce fils se confond avec la sienne propre quant au patrimoine. Il ne peut être question de compléter [augere] que ce qui existe déjà en partie : or, le fils de famille en puissance, d'après les principes du droit primitif rigoureux , n'a pas de personnalité en ce qui concerne les biens. Vauctoritas n'a donc lieu véritablement que pour les impubères sui juris ^ et de la part de leur tuteur. En conséquence, le fils de famille impubère peut bien, dès qu'il n'est plus infans, stipuler et acquérir par là à son père. Mais V auctoritas ne pouvant avoir lieu pour lui, il y a impossibilité qu'il s'oblige par promesse. La règle se maintient lorsque la jurisprudence a adouci ces idées premières, même lorsque le droit impérial a accordé aux fils de famille des pécules : il y a alors évidemment, pendant que le fils est impubère, surtout par rapport au peculitim adventitium, une lacune qui est remplie par la gestion du père. Mais dès que le fils de famille devient pubère, il peut non-seulement stipuler, mais encore s'obliger, selon ce que nous avons dit ci-dessus, n"* 1299 et suivants : « Pupillus, licet ex quo fari cœperit recte stipulari potest, tamen si in parentis potestate est, ne auctore quidem pâtre obligatur, dit Gains : pubes vero, qui in potestate est, proinde ac si paterfamilias obligari solet (1). »

XI. Si impossibilis conditio obliga- 1 1 . Si une condition impossible est tionibus adjiciatur, nihil valet stipula- mise à l'obligalion , la stipulation est tio. Impossibilis autem conditio babe- nulle. Par condition impossible on entur, cui natura impedimento est quo- tend celle à l'accomplissement de laminus existât, veluti si quis ita diserit : quelle s'oppose la nature, par exemple ;

Si DIGITO COELUAI ATÏIGERO, DARE SPON- Si JE TOUCHE LE CIEL DU DOIGT, RÉPONDS-

DES? At si ita stipuletur : Si digito coe- tu de me donner? Mais si la stipulation LUii \o.\ attigero, dare spondes? pure est ainsi conçue : Si je ne touche pas facta obligatio intelligitur, ideoque le ciel du doigt, réponds-tu de me donstatim pctcre potest. ner? l'obligation est censée pure et sim-

ple, et le payement peut être demandé à l'instant.

1357. Nous savons ce que c'est qu'une condition impossible; nous savons que dans les dispositions testamentaires, soit legs, soit institution, une pareille condition est considérée comme non

(J) Dig. 4.5. 1. Verb. obi. 141. § 2. f. Gai. — Si une succession est déférée au fils de famille impubère, il peut, d'après une constitution de Thcodose, en faire adition avec le consentement du père sous la puissance duquel il se trouve. CoD. 6. 30. De jure delib. 18. § 4. const Tbéod. et Valent. Mais il ne s'agit pas ici d'auctoritas. Le père consent, parce que rigoureusement et selon le strict droit civil, c'est lui qui est héritier par l'intermédiaire de son fils : quoique l'introduction du pécule adventice ait modiûc cette rigueur de principes qnaut à l'acquisition.

avenue, et qu'en conséquence le legs ou l'institution subsiste comme s'il était pur et simple (tom. II, n"' 740 et 925). Dans les contrats, au contraire, la condition impossible annule le contrat. Cela est vrai non-seulement pour la stipulation : « Sub impossibili conditione factam stipulationem constat inutilem esse (1) ; » mais encore pour tous les contrats : " Non solum stipulationes impossibili conditione adplicatae nullius momenti sunt : sed ctiam ceteri quoque contractus, veluti emptiones, locationes, impossibili conditione interposita, aeque nullius momenti sunt (2). i> Quant à cette différence entre les eflfets de la condition impossible dans les dispositions testamentaires et ses effets dans les contrats, nous savons qu'elle n'a pas été admise sans controverses dans la jurisprudence; que les deux écoles des Proculéiens et des Sabiniens étaient divisées sur ce point : les premiers voulaient que la condition impossible annulât les dispositions testamentaires aussi bien que les contrats. Enfin, quant aux raisons de cette différence, nous savons qu'il est dilfîcile d'en donner de bien concluantes (voir sur tout ceci, tom. II, n" 740), et que Gaius lui-même, tout Sabinien qu'il soit, en fait l'aveu : «Et sane vix idonea diversita-tis ratio reddi potest (3). « Maecianus essaye d'en donner une : « Quia in ea re, dit-il en parlant des contrats, quœ ex duorum pluriumve consensu agitur, omnium voluntas spectetur : quorum procul dubio in bujiismodi actu talis cogitatio est ut nihil a;]i existiment, apposita ea conditione quam sciant esse impossibilem (4). » Mais pourquoi considérera-t-on comme plus sérieuse la volonté du testateur qui n'a disposé que sous une condition impossible : « J'institue Titius pour mon héritier s'il boit toute l'eau du Tibre à son déjeuner? » Evidemment cela ne s'explique que par la faveur particulière accordée aux institutions d'héritiers, pour que les citoyens ne meurent pas intestat, et, par extension, à toutes les libéralités testamentaires.

Ce que nous venons de dire s'applique également à la condition contraire aux lois ou aux mœurs. Considérée comme non avenue dans les testaments (tom, II, n" 740), elle est une cause de nullité dans les contrats (5).

1358. Pure facta obligatio intelUgitur : en effet, il n'y a pas véritablement de condition, c'est-à-dire de chance d'un événement futur et incertain : il est bien certain que le stipulant ne touchera jamais le ciel . La stipulation est utile et au présent [utilis et prœsens est), dit Ulpien dans des expressions qui reviennent à celles de notre texte (6). — Mais il ne faudrait pas étendre celte décision à la condition, imposée au stipulant, de ne pas faire

(1) Dig. 44. 7. De obJig. et act. 1. § 11. f. Gai. — (2) Dig. Ib. 31. f. Mœcian.

— ( ) Gai. Co/fim. 3, § 98. — (4) Dig. 44. 7. De oblig. et act. 31. f. Maecian.

— ■.5) Dtf:. 45. 1. Verb. obi. 35. § 1. Paul. 137. § 6. f. Vcnulej. — (G) b. 7. f. Ulp.

quelque chose de contraire aux lois ou aux mœurs : il y a ici une différence radicale entre la condition physiquement impossible et la condition illicite. Par exemple : Promets-tu de me donner cent sous d'or si je n'incendie pas cette maison? si je n'injurie pas telle personne ? La stipulation est inutile. On ne peut stipuler un prix pour s'abstenir d'un acte illicite ou immoral : « Si ob maleficium, ne jiat, promissum sit, nulla est obligatio ex hac conveutione , » dit élégamment et laconiquement le jurisconsulle Ulpien (1). Ce serait là ce que les Romains appellent stipuler ex turpi causa (ci-dessous, § 24). — Mais rien n'empêche de stipuler une somme pour le cas où le promettant commettrait un acte illicite ou immoral; une pareille stipulation, loin d'être contraire aux bonnes mœurs, est conçue de manière à leur être favoiable : ex bonis înorihus concepta, dit Papinien (2), puisqu'elle menace l'action illicite d'une sorte de peine. Toutefois, si les circonstances lui donnaient un autre caractère, par exemple si c'était sa part dans le produit de l'acte illicite, ou le prix de son silence, de son adhésion, que le stipulant se fît promettre ainsi, la stipulation serait nulle comme faite ex turpi causa.

Xîl. liera verborura obligatio inter 1^. L'obligation par paroles ne peut absentes concepta inutilis est. Scd cum être contractée entre absents. Mais hoc matcriam litiiim contentiosis homi- comme il y avait là une source de pronibus prœstabat, forte post tcmpus taies ces pour les hommes à esprit contonallcgationcs opponentibus; et non prœ- tieux, qui, après un long terme peutsentes esse vel se vel adversaries suos être, opposaient de pareilles allc;;acontendcntibus, ideo nostra constitutio tions, soutenant qu'eux ou Ictirs adierpropter celeritatem dirimendarum li- saires n'avaient pas été présents, nous fium introducta est, quam ad (^œsnrien- avons introduit, dans le Dut de mettre ses advocates scripsimus : per quam prompte fln à ces procès, une constitudisposuimus taies scripturas qiiœ pra?sto tion adressée aux avocats de Césarée, esse partes indicant, omnirnodo esse par laquelle nous décidons que les éLT^ls credendas, nisi ipse qui talibus utilur portant indication de la présence des improbis allegationibus, manifcstissimis parties en feront pleine foi, à moins que probationibus vel per scripturam vel celui qui a l'improbité de recourir à de per testes idoneos adprobaverit, in ipso tels moyens ne prouve de la manière toto die quo conficicbafur instrumen- la plus évidente, soit joar e'cnY, soit j^ar tum, sese vel adversarium suura in aliis témoins dignes defoi, que, pendant tout locis esse, /ey'oHr dans lequel léirit a clé fait, lui

ou son adversaire étaient dans un autre

lieu.

1359. Le contrat verbal ne peut avoir lieu entre absents; le motif en est évident, puisqu'il ne se forme que les parties se parlant [utroque loquente) et s'entendant l'une l'autre: « A^ec absens quidem : quoniam exaudire invicem debent (3). » D'où, il suit

(1) Dig. 2. 14. De pactis. 7. § 3. f. UIp. — (2) Dig. 45. 1. 121. § 1. C

Papin. — 2. ih. De pactis. 5i). f. UIp. — Cod. 4. ôQ. Si muncipium ita venient ne prostitualur . — Le fragment de Pompouius (Dig. 45. 1. Verb. obi. 19.), et lu conslilution d' .Alexandre (CoD. 8. 39. De inutil, stipul. 2.}, relaiifs à . n cas p uticuiier, celui du divorce, et motivés par des raisons toutes spéciales, onl exception, mais non pas obstacle à ce principe. — (3) Dig. 45. 1. Verb, obl 1, pr. f. UIp. — Paul. Sent. 5. 7. § 2

que le fait d'un alibi était une objection radicale à opposer à celui qui invoquait l'existence d'un pareil contrat. Le texte nous expose les dispositions prises par une constitution de Justinien pour empêcher l'abus d'un pareil moyen et la fréquence des procès qui en étaient la suite.

1360. Le contrat verbal n'exige, en lui-même, aucune écriture, aucun mode particulier de constatation. Il se forme par la simple prononciation des paroles : dès lors il existe. Mais, en cas de dénégation, la partie intéressée aura besoin de fournir la preuve de cette existence. — Pour être à même de faire, au besoin, cette preuve, mais seulement comme moyen de preuve (l), on peut dresser un écrit constatant ce qui s'est passé, et que l'on nomme instrumentum par excellence, comme le meilleur mode d'instruire sur les faits ; ou encore cautio, comme une sûreté pour le stipulant (voir tom. I, Gcnér., n" 173). Nous trouvons dans les textes divers de pareils écrits, dressés, soit par le promettant, soit ordinairement par un esclave, par un affranchi, et constatés vrais par la signature du promettant ou des témoins.

a Tantam pecuniam dari slipulatus est Aulus Agerius, spo-

pondit Numerius Negidius, etc. (2) ; » — « Tot aureos recti dari stipulatus est Julius Carpus : spopondimus ego Antoninus Achil-

leus et Cornelius Divus (3); » — « Eaque sic recta dari fieri,

fide roganti Sticho, servo Lucii Titii, promisit Callimachus; 55 — tt Stipulatus est Julius Zosas; spopondit Flavius Candidus dominus meus ; subscripsit et dominus (4). » — Ou bien, on peut recourir à des témoins qui assisteront à l'acte et pourront en rendre témoignage (5); ou enfin à toute autre espèce de preuve. — Le texte nous explique suffisamment les dispositions de Justinien quant à la foi attachée à l'écrit constatant la stipulation, et quant à l'impossibilité d'objecter désormais contre un pareil écrit un alibi, à moins qu'il ne s'agît d'une absence durant la totalité du jour indiqué comme celui de la stipulation {toto eo die), et que cette absence ne fût constatée par les preuves les plus claires et les plus manifestes {liquidis ac mani/esiissimis probationibus) ; ou mieux, par écrit [vel per scripturam) ; ou par des témoins dignes de toute foi , et au-dessus de tout reproche {vel per testes undique idoneos , et omni exceptione majores). Tels sont les termes de la constitution de Justinien (6).

(1) Dig. 22. 4. De fide instrumentorum. 4. f. Gai. : Fiunt enim de liis scripturœ, ut quod actum est, per eas facilius probari possit : et sine liis autem valet qiiod actum est, si Iiabeat probationem. f Qiioiquc ces paroles de Gaius n'aient pas été écrites spécialement pour la stipulation, on peut les y appliquer. — (2) Ci-dessous, tit. 29. § 2. — (3) Dig. 45. 2. De duob. reis const. 11. § 2. f. Papin. — (4) DiG. 45. 1. Verb. obi. 122. § 1. f. Sca-uol.; 126. § 2. f. Paul. L'écrit, comme on peut le voir par ces exemples en leur entier, commence par le narré dos faits et par l'indication exacte des choses promises. — (5) Cod. 4. 21. De fidc instritm. 15. const. Constantin. 4. 19. De yrobat. 12. const. Dioclét. et Alaxim. — (G) Cette constitution, de l'an 531, est insérée au Code : 8» 38. De coiitrah. et commit, stipul. 14.

XIIÏ. Post mortem suam dari sibi 13. Xul ne pouvait stipuler qu'on lui nemo stipulari poterat, non magis quam donnerait après sa mort, non plus qu'apost ejus mortem a quo stipulabatur. Ac près la mnrt du promettant. F.t même nec is qui in aliaijiis potestate est, post celui fjui est en la puissance d'un autre mortem ejus stipulari poterat, quia pa- ne pouvait stipuler qu'on donnerait tris vel domini voce loqui videtur. Scd après la mort de ce dernier, parce que et si quis ita stipuletur : Pridik qi^m c'est par la voix de son père ou de son Mor.iAR vel PRIDIH QUAM MORiERis DABis , maître qu'il est censé parler. La stipuinuliiis eraf stipulafio. Sed cum (ut jam lation ainsi conçue : AIe do\xeras-tc la dicttim est) ex consensu contralientium veille db ma mort ou la veille de ta stipulationes valent, placuit nobis etiam jiort ? était également inutile. Mais in hune juris articulum neccssariara in- comme, ainsi que nous l'avons déjà dit, ducere emendationem ; ut sive post c'est du consentement des contractants mortem, sive pridie quam morietur sti- que dérive la validité des stipulations, pulator sive promissor, stipulatio con- il nous a plu d'apporter à ce point du cepta est, valeat stipulatio. droit une correction nécessaire. En con-

séquence, conçue, soit pour le temps postérieur à la mort, soit pour la veille de la mort du stipulant ou du promettant, la stipulation n'en sera pas moins valable.

1361. n s'agit ici de quelques subtilités excessives de la jurisprudence romaine. La stipulation dont l'action était différée jusqu'après la mort, soit du stipulant : « Post mortem me.am d.\ri s^poxDES? )) soit du promettant : « QuuM mortuus eris, d.'Vri spox- DES? "était nulle. Et Gains nous en donne la raison : « Xam inelegans esse visum est ex heredis persona incipere obligationcm (1) ; n motif qui déjà nous était donné dans le Code, par la constitution de Justinien : « Ab heredibus enim incipere actiones, vel contra beredes, veteres non concedebant (2). n II avait paru aux anciens inélégant, c'est-à-dire contraire à l'ordre régulier, d'admetlre comme valables des actions qui n'étaient créées que pour commencer, soit pour, soit contre les héritiers. Déjà, cependant, sous l'ancienne jurisprudence, on avait échappé en partie à l'application de cette règle, à l'aide d'un adjoint particulier nommé adstipulator, qu'on se donnait dans la stipulation, ainsi que nous l'avons déjà dit ci-dessus, n" 1266, et dont nous traiterons bientôt avec détail. Alais Justinien supprime la règle ellemême. Il décide que les actions pourront commencer en la personne des héritiers, soit pour eux, soit contre eux : « L't liceat ad heredibus et contra beredes incipere actiones; ne propter nimiam subtilitatem verborum, latitudo voluntatis contrahentium impediatur (3). » En conséquence, les stipulations dont il s'agit sont désormais valables.

Nec is qui in alicujus potestate est. L'esclave ne pouvait ainsi stipuler : Promets-tu de dower .iprès l.i mort de mo\ maître ? ni le fils de famille.... : Après la mort de mox père? puisque la

(l) Gai. Comm. 3. § 100. — (2) Cod. 4. 11. Ut ac'iones et ab heredibus et contra heredes incipiant. const, unique. — (3) Cod. Ib. — Et aussi. Cod. 8. 38. De contrah. et comm. slip. 11. const. Justiuien.

TIT. Jl\. DES STIPULATIONS INUTILES. 217

stipulation acquise au père de famille n'aurait produit d'action qu'après sa mort. La réforme de Justinien s'applique à ce cas comme à l'autre.

1362. Pridie quam moriar? vel pridie quam morieris? C'était une conséquence encore plus subtile de la subtilité qui précède. Gaius nous expose le motif de la nullité dans ce cas : «Quia non potest aliter infelligi pridie quam aliquis morietur, quam si mors secuta sit : rursus morte secuta, in praeteritum reducitur stipnlatio, et quodammodo talis est : Heredi meo dari SPONDES? Quae sane inutilis est (1). n Décision qui du reste ne lui paraissait guère raisonnable : « Quod non pretiosa ratione receptum videtur, « dit-il ailleurs (2). Par suite de la constitution de Justinien, cette seconde subtilité disparaît avec la précédente. — Nous avons, du reste, déjà rencontré les mêmes principes; et nous les avons expliqués, dans la matière des legs (tom. Il, n"' 928 et 929).

XSV. Item si qnis ila stipulatus erat, 14. Une stipulation semlilable : Si

Si navis ex Asia vfaerit, iioniE dare tei, navire arrive u\ jour d'Asie, pro-

SPOMDES? inutilis erit stipulatio, quia mets-tu de me donner aujourd'hui? était

prœpostcre concepta est. Sed cum Leo, inutile, parce qu'elle est conçue d'une

jnclytœ recordationis, in dotibuseandem manière prépostère. Mais liéon, de glo-

stipulationem quœ prœpostera nuncupa- rieuse mémoire , ayant voulu qu'une

tur, non esse rcjiciendam exislimavit, telle stipulation, qu'on nomme prépos-

nobis placuit et huic perfectum robur tère, ne fijt point rejetée en matière de

■iccommodare : ut non solum in dotibus, dot, il nous a plu de lui donner force

sed etiam in omnibus valeat hujusmodi complète. De telle sorte qu'elle soit

conceptio stipulationis. valable non -seulement dans les dots,

mais en toute matière.

1363. La nullité de la stipulation faite sous une condition prépostère, c'est-à-dire dans laquelle on a mis avant {prœ) ce qui devait être après (post), provenait encore, dans l'ancienne jurisprudence, d'une trop rigoureuse appréciation des paroles. Le caractère spécial d'une pareille stipulation, c'est que le terme fixé pour le payement est antérieur à l'accomplissement de la condition ; on promet de payer avant d'y être obligé : « Promets-tu de

ME donner aujourd'hui, SI TEL NAVIRE ARRIVE PLUS TARD? Justinicn

ne s'attacbe plus à l'irrégularité des paroles ; il étend aux testaments et à tous les contrats ce que l'empereur Léon avait déjà fait, par une faveur spéciale, en matière de dot. En conséquence, l'acte sera valable, mais le payement ne pourra être demandé qu'après l'accomplissement de la condition : « exactione videlicet post conditionem vel diem compétente (3). »

(1) Gai. Comm. 3. § 100. — (2) Gai. Comm. 2. § 232. — (3) Cod. 6. 23. De testam. 25. const. Justinien. Le sens raisonnable qu'on pourrait do.nncr à la stipulation prépostère, dans l'intention des parties, ne serait-il pas, que la condition s'accomplissant plus tard, le payement serait effectué, tant pour les fruits ou pour les intérêts que pour tous autres accessoires, comme si ce payement ai ait dû être fait au jour même de la stipulation?

XV. Ifa aiitem concepfa stipulatio, 15. Une stipulation ainsi faîte, par veluti si Tilius dicat : Cum moriar, dare exemple, Titius disant : Promets-tu db

SPONDES? Vel CUM MORIERIS? ct apud VC- ME DONXER QUA.VD JE MOURRAI, OU QUAND

teres utiiiserat, et nunc valet. tu mourras? était valable chez les an-

ciens, et l'est encore aujourd'hui.

1364. Distinction subtile entre le moment même de la mort, CUM MORIAR, CUM MORIERIS; et le temps postérieur à la mort, post MORTEM MEAM, CUM MORTUUS ERis. Dans le premier cas, l'action devait prendre naissance, soit pour le stipulant, soit contre le promettant, en leur personne même et de leur vivant : car au moment où l'on meurt, l'on vit encore : «Non post mortem... sed ultimo vitœ tempore, « dit Gaius (1). En conséquence la stipulation était valable (2). Nous avons déjà donné la même explication en matière de legs (tom. II, n" 928).

XVI. Item post mortem alterius, 16. De même, la stipulation qu'on recte stipulatur. donnera après la mort d'un tiers est

valable.

1365. La règle qui avait fait prohiber par l'ancienne jurisprudence les stipulations post mortem meam ou post mortem tuam était inapplicable ici. La mort d'un tiers formait un terme incertain, que rien n'empêchait d'apposer à une stipulation.

XVII. Si scriptum in instrumento 1*. S'il est écrit dans l'instrument fuerit promisisse aliquem, perinde ha- qu'une personne a promis, elle est coiibetur ac si interrogatione praecedente sidérée comme ayant répondu à une responsum sil. interrogation préalable.

1366. Ce paragraphe est la reproduction littérale d'un fragment des Sentences de Paul (3). Ici l'écrit n'énonce pas d'une manière précise comme ceux dont nous avons donné des exemples ci-dessus, n" 1360, les deux actes qui constituent le contrat verbal, savoir, l'interrogation et la promesse. 11 énonce simplement qu'un tel a promis, mais on comprend par là, comme sousentendu, que l'interrogation préalable a eu lieu : « Intelligendum etiam prœcessisse verba stipulationis, » dit Paul (-4). — Credendum est praecedentem stipulationem vocem spondentis subsecutam esse, r> porte une constitution de Sévère et d'iîntonin (5). Les solennités requises sont censées avoir été accomplies, du moment que le résultat juridique qui en faisait le but final est énoncé dans l'écrit (6). Sauf, toutefois, le droit de fournir la preuve du contraire (7).

(1) Gai. Comra. 2. § 232. — Le texte du Comm. 3. § 100, sur ce point, est évidemment altéré. — (2jDiG. 45. 1. Verb. obi. 45. §§ 1 et 3. f. Ulp. — 12. 6. De condict. indeb. 17. f. Ulp. — (3) Paul. Sent. 5. 7. § 2. — (4) Dig. 45. 1. Verb. obi. 134. § 2. f. Paul. — (5) Cod. 8. 38. De contrah. et comm. stip.

1. const. Sever, et Anton. — (6) Dig. 45. 1. Verb. obi. 30. f. Ulp. — ("j Dig.

2. 14. De pact is. 7. § 12. f. Ulp. : Quod fere novissima parte pactorura ita soiet inseri, rogavii Titius, spopondit Mœvius , hœc verba non tanUim pactionis loco accipiuntur, sed etiam stipulatiouis, ideoque ex stipulatu nascitur actio, nisi contrarium specialiter adprobetur, quod non animo stipulantiuin hoc factum est, «ed tautum paciscentium. i

XITII. 0""'*'''s plures res una sti- 18. Lorsque plusieurs choses sont pulatione comprehenduntur, si quidem comprises dans une seule stipulation, si promissor simpliciter respondeat : Dare le promettant répond simplement : Je SPOXDEO, propter omnes tenctur. Si vero promets de dower, il est lié pour toutes, unam ex his, rcl quasdam dafurum se Mais s'il repond qu'il donnera l'une, ou respondcrit, obligatio in iis pro quihus qu'il donnera quelques-unes de ces spopondcrit contrahitur. Ex pluribus choses, l'obligation n'est contractée que enirn slipiilalionibns una vel qusedam pour les choses contenues dans sa révidentur esse perfectœ : singulas enim ponse. En effet, des diverses stipulares ipiilari, et ad singulas respondere lions contenues dans l'interrogation, le debemus. promettant est censé n'en compléter

qu'une ou que quelques -unes; car il faut, pour chaque objet, et la stipulation et la réponse.

I 1367. Il faut rapprocher ce paragraphe du § 5 qui précède, et

[bien distinguer les nuances qui séparent les cas régis par eux.

ilci il y a dans la stipulation plusieurs objets distincts, ce qui

'Forme véritablement autant de stipulations que d'objets : « Scire

debemus in stipulafionibus tot esse stipulationes quot species. » —

ici At si quis illud et illud sfipulatus sit, tot stipulationes sunt quot

i:orpora (1), « Or, ces stipulations étant distinctes, leur sort l'est

■lussi : les unes peuvent être nulles et les autres valables. Stichum,

\iwpniLUM et Erotem dare spokdes? Spondeo : les trois esclaves

ont dus, parce que la promesse, étant générale, s'applique à

■hacun d'eux; Stichum dare spo\deo, Stichus seul est diî, les

leux autres ne le sont pas, parce que l'interrogation, à leur égard,

st restée sans réponse. «Videris enim ad unam ex stipulationibus

espondisse (2). » —Mais si les objets distincts sont stipulés d'une

aaniére alternative, l'un ou l'autre : Stichum aut Pamphilum dare

PO\DES? il n'y a qu'une seule stipulation d'une nature particu-

ère, une stipulation alternative. Si donc le promettant ne réporid

ue pour un seul : Stichum spondeo, il change le mode de l'obli-

ation, aussi bien que celui qui, interrogé sous condition, répond

e donner purement et simplement : dès lors nous tombons dans

i cas du § 5; la stipulation est inutile (3).

IlIX. Alteri stipulari (ut supra die- lî5.Nul ne peut , comme nous l'avons

m estl nemo potest. Invcntœ sunt dit plus haut, stipuler pour autrui. En

ira hujusmodi obligatibnes ad hoc ut effet, cette forme d'obligation n'a été

•jsquisque sibi adtjuirat quod sua imaginée que pour que chacun acquière

:erest : ceterum ut alii detur, nihil ce qu'il a intérêt d'acquérir; or que l'on

erest slipulatoris. Plane si quis veUt donne à autrui, le stipulant n'y a aucun

c facere , pœnam stipulari conveniet, intérêt. Toutefois, silon veut faire une

nisi ita factum sit ut compr* hensum stipulatii n sembluble, il faut stipuler

. , conunittatur pœnœ stipulalio ctiara une peine, de telle sorte que si le pro-

I cujus nihil interest. Pœnam enim mettant n'exécute pas ce qui a été dit,

lum stipnlatur quis, non illud inspici- la stipulation delà peine se réalise même

1- quid intersit ejus, sed quae sit quan- pour celui qui n'avait aucun intérêt à

lis in condilione stipulationis. Ergo, cette exécution. En effet , lorsque quel-

1) UiG. 45. 1. l'erh. obi. 29. pr. et 86. f. Ulp. — ^2) Ib. S3. § 4. f. Paul. -'(3) Dig. 45. 1. Verb. obi. 83. § 2. f. Paul.

si quis stipuletur TiTio dari. nihil agit; nu'iin stipule une peine, on ne consîsed si addiderit pœnam : Nisi dederis, aère pas quel est son intérêt, mais qnel TOT AUREOS DARE SPONDES? luuc commit- est le montant de la clause pénale. Si titur stipulatio donc quelqu'un stipule qu'on dowera

A TiTius, l'acte est nul; mais s'il ajoute cette peine : Et faute de le faire , réponds-tu DE ME donner TANT ? la stipulation produit obligation.

TL'Sl. Sed et si quis stipuletur alii, 180. Mais si quelqu'un stipule pour

cnm ejus intercsset, placuit stipulatio- autrui y ayant intérêt, la stipulation a été

ncm valerc. ÎVam si is qui pupilli tute- reconnue valable. En effet, si celui qui

lam administrare cœperat, cessit admi- avait commencé l'administration d'une

nislratione colulori suo, et stipulatus tutelle cède cette administration à son

est rem pupilli salvam fore; quoniam cotuteur, et stipule de lui que les biens

interest stipulatoris fleri quod stipulatus du pupille seront sauvegardés, comme

est, cum obligatus futurus csset pupillo il y va de l'intérêt du stipulant qu'il en

si maie gcsscrit, tenet obligatio. Ergo soit ainsi, parce qu'il est responsable

et si quis procuratori suo dari stipula- envers le pupille de la mauvaise admi-

tus sit, stipulatio vires faabebit. Et si nistration, la stipulation est valable. De

creditori dari stipulatus sit, quod sua même, si quelqu'un stipule qu'on don-

interost, ne forte vel poena committetur, nera à son procureur; ou bien encore à

vel praedia distrabautur quae pignori son créancier, car le stipulant y a inté-

erant, valet stipulatio. rêt, pour éviter, par exemple, qu'une

clause pénale soit encourue, ou que les fonds donnés en gage soient vendus.

XXI. Versa vice, qui alium facturum 91. En sens inverse, celui qui propromisit videtur in ea esse causa ut met qu'un autre fera n'est pas tenu, à non teneatur, nisi pœnam ipse promi- moins qu'il n'ait promis lui-même une serit. peine.

1368. Ces trois paragraphes se trouvent suffisamment expliqués par !a théorie entière que nous avons exposée ci-dessus, n"' 1336 et suiv. — Remarquez, dans le § 20, l'intérêt qu'a le tuteur qui cède l'administration à son cotuteur de stipuler de ce dernier rem pupilli salcam fore, puisque les tuteurs sont tous responsables et tenus par l'action de tutelle de l'administration les uns des autres (tom. II, n" 277). De même, l'intérêt qu'a celui qui stipule qu'on donnera à son procureur ou à son créancier est évident (1).

XXII. Item nemo rem suam futu- %t. Nul ne peut valablement stipuler ram in cum casum quo sua sit utiliter la chose qui doit être sienne un jour, stipulatur. pour le cas où elle le sera devenue.

1369. C'est une règle de simple raison, qu'on ne peut transférer la création d'un droit à une époque où son existence sera légalement impossible, ni à l'accomplissement d'une condition qui le rendra légalement impossible (2).

XXIII. Si de alia re stipulator sen- ^3. Si le stipulant a eu dans l'intcnscrit, de alia promissor, perinde nulla tion une chose, et le promettant une contrabitur obligatio, ac si ad interro- autre, il n'y a pas plus d'obligation que gatum responsum non esset ; veluti , si s'il n'y avait pas eu de réponse à la

(1) Dig. 45. 1. Verb. Papiu. — (2) lb. 87. r.

Gordiau.

ohl. 38. §§ 20. 21. 22 et 2:]. f. Ulp. 118. § 2. f. Paul. — CoD. 5. 3. De donat. ante îiupt. 4. const.

hominem Stichum a te quis stipulatus demande; par exemple, si quelqu'un a fuerit, tu de Pamphilo senseris quem stipulé de toi Slichus, et que tu aies Stichum vocare credideris. eu dans l'intention Pamphile, que lu

croyais se nommer Stichus.

1370. C'est le cas d'examiner ici le rôle que joue la volonté, le consentement, dans le contrat par stipulation. — Le principe premier de ce contrat, comme de tout autre, est, sans nul doute, l'accord de volonté entre les parties, leur mutuel consentement : « Stipulatio ex ulriusque consensu valet , » dit Paul ; « ex utriusque consensu perficitur, » dit Venulejus (1). Mais la cause civile d'obligation, c'est la prononciation des paroles exprimant ce consentement en une interrogation d'une part et en une réponse conforme de l'autre. Or, s'il y a erreur entre les parties, que décidera-t-on? Les jurisconsultes romains formulent en axiome de droit cette vérité : « Non videntur qui errant consentire (2) ; d'où la conséquence générale que dans tous les contrats, soit de bonne foi, soit même de droit strict, l'erreur est une cause de nullité (3). Mais il y a bien des nuances dans l'erreur; elle peut tomber sur tel ou sur tel autre points bien différents : quel sera celui où elle entraînera nullité, celui où elle cessera de produire cet effet? Cette question délicate n'est pas envisagée par le droit romain de la même manière pour tous les contrats. Elle se trouve résolue plus largement dans les uns que dans les autres, selon leur nature diverse. Dans la stipulation, où le consentement, pour obliger, doit être, pour ainsi dire, matérialisé dans la prononciation des paroles, il en est de même de l'erreur entraînant nullité : il faut que ce soit une erreur matérielle, sur le corps même, sur l'individu {species) ou sur le genre (genus) stipulés et promis; en un mot, comme dit notre texte, de alia re. Par suite d'une erreur, nous avons en vue, vous Pamphile, moi Stichus; vous tel cheval, moi tel autre; vous du vin, moi de l'huile. « Si hominem stipulatus sim, et ego de alio sensero, tu de alio : nihil acti erit; nam stipulatio ex utriusque consensu perficitur (4). » Mais du moment qu'il y a assentiment mutuel sur le corps, bien qu'erreur sur la substance, par exemple, du cuivre pris pour de l'or, le contrat verbal est valable, sauf les remèdes prétoriens, s'il y a lieu (5).

(1) Dig. 45. 1. Verb. obi. 83. § 1. f. Paul., 137. .§ 1. fr. Venuloj. — (2) Dic. 50. 17. De regul. jur. 116. § 2. f. Ulp. — (3) Dig. W. 7. De oblig. et act. 57. f. Pomp. : c In omnibus negotiis contrahendis, sive bonae fidei sint, sive non sint, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat, (puta) qui emit aut qui conduci!, aliud qui cum eo contrahit : nihil valet quod acti sit. i — (4) Dig. 45. 1. Verb, obi. 137. § 1. f. Venulej.; 83. § 1. f. Paul. — (5) Ib. 22. f. Paul. : a Si id qno.l aurum putabam, cum aes esset, stipulatus de te fuero, tcneberis mihi hujus iTi-s nomine : quoniam in corpore consenserimus. Sed ex doli mali clausula teciim agnm, si sciens me fefelleris. i — Il n'en était pas de même dans la vente, du moins de l'avis de certains jurisconsultes. Dig. 18. 1. De contrail, eiiipt. 9. § 2. f. Ulp.

1371. Le (\o\ {dolus malus : voir tom. I, Gêner., n" 165), à moins qu'il n'eût produit une erreur sur le corps même de la chose, auquel cas on tomberait dans la règle précédente, le dol n'est pas une cause de nullité de la stipulation ; le consentement, les paroles s'y trouvent, l'obligation existe : sauf également les secours prétoriens pour obvier à ces conséquences contraires à l'équité. " Si quis, cum aliter convenisset obligari, aliter per machinotionem obligatus est : eiit quidem subtilitati juris obstrictus; sed doli exceptione uti potest (1). »

1372. La violence elle-même [vis metus : voir tom. I, Génér., n° 165) n'est pas une cause de nullité de la stipulation; les jurisconsultes romains reconnaissaient bien que rien n'est plus contraire à la volonté, au consentement, que la violence (2) ; toutefois quand il s'agissait d'un acte de droit civil, accompli sous l'empire de la violence, ils disaient : tamen coactus volui; placé entre l'alternative ou du mal dont j'étais menacé ou du consentement exigé de moi , j'ai choisi entre ces deux partis , j'ai donné ce consentement, coactus volui : et cet acte produisait ses effets civils (3) ; ce qu'il ne faut pas attribuer seulement à l'influence de la philosophie stoïcienne et à son mépris pour la douleur ou pour la crainte, mais bien aux principes rigoureux et formalistes du vieux droit romain. La philosophie et le droit des gens ont fait intervenir le secours prétorien pour porter remède à ces rigueurs. Ainsi, le contrat verbal formé par suite de la violence sera valable, sauf les recours accordés par le préteur. «Dolo vel metu adhibilo, actio quidem nascitur, si subdita stipulatio sit : per doli mali tamen vel metus exceptionem summoveri petitio debet {^). » D'autres remèdes prétoriens que l'exception peuvent aussi exister, notamment celui d'une restitution.

XXIV. Qiiod turpi ex causa pro- 1t4k. La promesse faite pour une

missum est, veluti si quis Iiomicidiiim cause honteuse, par exemple, celle de

vel sacrilegium se facturum promittat, commettre un homicide ou un sacri-

non valet. lege, est nulle.

1373. Turpi ex causa. Soit que la stipulation ait directement pour objet un fait illicite ou immoral à commettre, ou un devoir à omettre; soit qu'ayant pour objet une somme d'argent, ou toute autre chose qui peut être valablement stipulée, elle soit motivée sur de pareils faits accomplis ou à accomplir: « Geueraliter novimus, turpes stipulationes nuHius esse momenti (5) ; » — « Si flagitii

(1) Dig. 45. 1. Verb. obi. 36. f. Ulp. — (2) Dig. 50. 17. De regul.jur. 11(3. pr. f. Ulp. : t \iliil consensui tara contrariura est, qui et bouœ lidei judicif sustinet, quam vis atqiie metus. • — Dig. 4. 2. Quod met. caus. 1. f. Ulp a ... propter necessitatem impositam contrariam volimtati. ■> — (3j DiG. 4. 2 | Quod met. caus. 21. § 5. f. Paul, t Quia quamvis, si liberum esset, noiuisscm, tamtn coactus volui. » — (4) Cod. 8. 39. De inutil. stip. 5. const. Diocict. et Maxim. — 8. 38. De coiitr. et comm. stip. 9. const. Diode!, et Maxim. — (5) Dig. 45. 1. Verb, obi 26 f. Ulp.; et 27. r. Pomp.

faciendi vel facti causa concepta sit stipulatio, ab initio non valet (1). » Ou soit enfin que ces faits entrent comme condition dans la stipulation, selon ce que nous avons expliqué en traitant des conditions contraires aux lois ou aux mœurs (n° 1357).

XX.V. Cum quis sub aliqua condi- ^5. Dans une stipulation conditionticiie stipiilatus fiicrit, licot ante con- nelle, Lien que le stipulant meure avant ditioneni decesserit, postca existente l'accomplisscnicnt de la condition, dès conditione , tieros ejus agere potest, que cet accomplissement, même posté- Idem est et ex promissoris parte. rieur, a eu lieu, l'héritier peut agir.

De même , du côté du promettant.

ISTî-. Ce principe nous est connu ; nous savons que dans les contrats, même en cas d'obligation conditionnelle, c'est à l'époque du contrat que le droit, tout éventuel qu'il est, est fixé en la personne des contractants, acquis à l'un et imposé à l'autre; par conséquent transmissible à leurs héritiers, à moins que sa nature particulière ne s'y oppose (ci-dessus, n° 1253).

XXVI. Qui hoc anno aut hoc mense ^G. Celui qui a stipulé qu'on lui dondari stipulatus est, nisi omnibus parti- nera une chose dans telle année ou dans bus anni rel mensis praeteritis , non tel mois, ne peut la demander rcgulièrecte petet. rrmcnt qu'après que toutes les parties

de l'année ou du mois sont écoulées.

XXVïï. Si fundum dari stipuleris ^'î. Si tu stipules la dation d'un fonds vcl homincm , non poteris continue ou d'un esclave, tu ne peux pas agir agcre , nisi fanfum spatium prœterierit immédiatement : il faut que le temps quo traditio fieri possit. nécessaire pour pouvoir opérer la tra-

dition soit écoulé.

1375. Les règles contenues en ces paragraphes nous sont déjà connues, par ce que nous avons vu ci-dessus (tit. 15, § 2, n° 1247), sur les stipulations à terme.

1376. Terminons par une observation capitale en cette matière. La cause productrice d'obligation dans le contrat verbal, ce sont les paroles mêmes {verbis obligatio). A moins de stipulations honteuses ou prohibées, il n'y a pas à s'inquiéter de savoir à quelle occasion et pour quel motif" le promettant a fait sa promesse; si quelque fait antérieur, ou quelque intention de libéralité, ou quelque engagement pris envers lui, molive et justifie rationnellement son obligation. Les paroles ont été prononcées, la promesse a été faite : donc l'obligation existe; et c'est par le contenu des paroles qu'il faut la juger et la déterminer. Tel est le strict droit civil des Romains : c'est la forme, ce sont les verba qui constituent la cause juridique de l'obligation. — Cependant, en fait, ces paroles ne sont intervenues, le promettant n'a fait cette promesse, que par un motif quelconque. Ou il avait à remplir quelque obligation antérieure, à réparer quelque dommage, à compenser quelque avantage par lui relire ou à retirer; ou bien le stipulant,

(1) Ib. 123. r. Papin.

de son côté, s'est obligé à quelque chose envers lui; ou, enfin, il a voulu faire une libéralité. Voilà les motifs de fait, les causes rationnelles qui ont pu déterminer et qui justifient son obligation. Fréquemment, c'était à l'occasion des prêts de consommation {tnutuuîii), et surtout de prêts d'argent, que se faisaient les stipulations. L'argent était compté, et la stipulation faite immédiatement après (1) ; ou bien la stipulation faite d'avance, et les espèces comptées ensuite. L'écrit [cautio) rédigé pour constater la stipulation.commençait généralement par l'exposition des circonstances qui l'avaient motivée (voir ci-dessus, n" 1360, avec la note 4). Mais il ne faut pas confondre ces causes de fait, causes purement rationnelles, avec la cause juridique, la cause productrice de l'obligation : à savoir, dans le contrat vcrl)al, la prononciation des paroles. Le droit civil ne considérait que cette dernière. — Cependant la philosophie des jurisconsultes, l'équité prétorienne portèrent l'attention sur les autres. On reconnut injuste que le promettant fût lié quand la stipulation avait lieu sans cause, ou, pour mieux dire, quand le fait pour lequel elle avait été faite était faux ou n'avait pas été exécuté : par exemple, quand le stipulant n'avait pas compté les espèces promises par lui et stipulées à l'avance. Dans de pareils cas, selon le droit strict, en vertu des seules paroles, l'obligation existe; mais par le secours de l'exception, on donnera au promettant le moyen de se défendre contre l'action du créancier (2). C'est la cause réelle, la cause philosophique et rationnelle de l'obligation qui surgit et qui tend à se substituer à la cause formaliste du droit civil.

(1) Dig. 46. 2. De novationibus. 6. § 1. f. Ulp. : « Cum pecuniam mutuain dédit quis sine stipulatione, et ex continenti fecit stipulationeni, iinus contractus est : idem erit dicendura, et si ante stipulatio facta est, mox pecunia numerata sit. I — 7. f. Pompon. : » Cum enim pecunia mutiia data stipulamur, non puto obligationem numerationc nasci, et deinde eam stipulatione novari : quia id agitur, ut sola stipulatio teneat ; (et) magis implendEB stipulationis gratia numeratio iutelligenda est fieri, i — (2) Dig. 44. 4. De doli mali except. 2. § 3. f. Ulp. : » Si quis sine causa ab aliquo fuerit stipulalus, deinde ex ea stipulatione experiatur : exccptio utique doli mali ei nocebit. Licet enim eo tempore, quo stipulabatur, nihil dolo malo admiserit, tamen dicendum est, eum, cum litem contestatur, dolo faccre qui persevcret ex ea stipulatione petere. Et si, cum intcrponeretur, justam causam liabuit, tamen nunc nullam idoneam causam Habere videlur. Proinde et si credilurus pecuniam stipulatus est, nec credidit; et si certa fuit causa stipulationis, quœ tamen aut non est secula, aut finita est : dicendum erit uocere exceptionem. » DiG. 12. 1. De reb. credit. -50. f. Paul. : tt Qui pecuniam creditam accepturus, spopondit creditori futuro, in potestalc habet, ne accipiendo, se (ei) obstringat. » (En ce sens qu'il est lié selon le droit strict, mais que, s'il ne reçoit pas les espèces, il aura l'exception.) — CoD. 4. 30. De noti numerata pecunia. 9. const. Dioclet. et Jlaxim. « Cum ultra boc quod accepit, re obligari neminem posse constet, et si stipulatione interposita, placila creditor non dcderif ; in factum (esse) dandam exceptionem convcuit. — Voir ci-dessous, liv. 4. tit. 13. § 2.

DE l'adstipulateur. 22S

^es stipulations et des promesses accessoires à une stipulation et à une promesse principales : — ou des adstipulateurs (adslipulatores), et des adpromettants (adpromissoiesj.

1377. Nous avons déjà vu (ci-dessus, n" 1264 et suiv.) que le mécanisme du contrat verbal chez les Romains était tel que, pour le même objet d'obligation, il pouvait intervenir soit plusieurs stipulants, soit plusieurs promettants; — que les interrogations et les réponses pouvaient être combinées, liées entre elles, de manière à ne former qu'un seul tout, qu'un seul contrat verbal; auquel cas il y avait des costipulants {co-rei stipula ndt), des copromettants (co-rei promit tendi) \ — ou bien qu'elles pouvaient être distinctes, de manière à former un contrat par paroles principal, et des contrats verbaux accessoires, intervenus pour garantir, pour forliGer les effets du premier : ce qui constitue de» adstipulants {adstipulatores), ou des adpromettants [adpromissores) (1). Dans le premier cas, c'est stipuler ou promettre conjointement avec un autre [cum alio) ; dans le second, c'est stipuler ou promettre accessoirement à un autre [ad), et pour un autre [pro alio). Un caractère commun à ces dernières stipulations ou obligations, c'est qu'elles sont toutes l'accessoire du contrat principal : tt Mam ut adstipulatoris, ita et liorum obligatio accessio est principalis obligationis, » dit Gains (2) ; qu'elles ont toutes pour but de faciliter, fortifier ou garantir les effets de ce contrat; enfin, et comme conséquence, qu'elles ne peuvent porter sur un objet difi'érent (3). — ■ Le cas des co rei a déjà été traité par nous; il faut nous occuper du second.

De Vadstipulateur (adstipulator).

1378. Il pouvait être utile au stipulant que l'action résultant de la stipulation ne fût pas bornée exclusivement à sa personne; qu'un autre que lui, en qui il aurait toute confiance, en fût investi, pût l'exercer, recevoir ou exiger le payement pour son compte Les cas de voyage, d'absence, d'inaptitude aux affaires, ou de désir de ne pas s'en charger personnellement, motivaient suffisamment cette Jitilité. Or, la rigueur du principe primitif s'opposait à ce qu'on pût y satisfaire à l'aide d'une procuration : on ne pouvait plaider par procureur. Lorsque, plus tard, cette faculté fut admise, ce ne fut qu'avec des garanties et des formes plus embarrassantes dans le procès. D'un autre côté, le principe que le droit et l'action résultant de la stipulation sont exclusivement attachés à la personne de celui qui a prononcé les paroles était

(1) Voyez l'expression générale à' adpromissores , dans un fragment de Pom ponius, Dic. 45. 1. Verb. obi. 5. § 2. f. Pomp. — (2j Gai. Comm. 3. S 126 — (3) Ib. §§ 113 et 126.

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