‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 71 sur 178 · TOME lU. |g · texte numérisé non relu

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elles auraient payé d'une semblable dette (1). Il faut remarquer cette expression consacrét, ['exception du sénatus-considte Velléien. En effet, le sénat n'a pas procédé en déclarant nulle l'obligation : suivant le droit civil, au contraire, cette obligation reste valable ; mais le sénat veut que Taclion qui en résulte ne soit pas donnée contre la femme {ne eo nomine ah his petitio neve in eas GCtio detur). Le magistrat se conformera à la volonté du sénat {lit in ea re senatus iwluntas servetur) en se refusant, d'autorité, à donner l'action toutes les fois qu'il lui sera démontré que l'on est dans le cas du sénatus-consiilte. Lorsqu'il y aura doute sur ce point, et qu'il trouvera convenable d'en renvoyer l'examen à un jugo, il donnera l'action, mais avec addition d'une exception proprement dite, tirée du sénatus-consulte. Quoi qu'il en soit, dans l'un comme dans l'autre cas, ce n'est pas ipso jure, c'est par le secours du préteur, soit refus d'action, soit insertion d'une exception dans la formule, que la femme est protégée; voilà pourquoi dans les deux cas on peut qualifier ce genre de protection exceptio. — Quelques circonstances particulières mais exceptionnelles pouvaient néanmoins faire obstacle à ce que la femme pût se prévaloir de l'exception (2), et l'action produisait alors son effet.

1412. Tel est le droit qui se maintint, et qui, arrivé jusqu'à Justinien, est conservé par ce prince, sauf quelques modifications (3). Ses applications étaient nombreuses dans la pratique et se présentaient fréquemment dans les affaires où les femmes se trouvaient mêlées. Notez que ce droit ne défendait pas aux femmes de s'obliger pour elles-mêmes, ni même de payer pour autrui (4) ; mais seulement de s'obliger pour les autres; et cela par le motif que n'appréciant pas des conséquences qui ne sont que dans l'avenir, elles sont plus facilement portées à s'obliger pour autrui qu'à donner (boc ideo, quia facilius se mulier obîigat quam alicui donat).

1413. De cette matière il faut déduire la notion générale de ces expressions intercedere , intercessio, intercessor, employées mainte lois dans les textes. Intercederc, c'est s'obliger volon-

(1) CoD. 4. 29. hoc tit. 9. const. Gordian. — Dig. 16. 1. hoc tit. 8. § 3. f. Ulp. — (2) Par exemple, s'il y a eu do! de sa part. — Dig. 16. 1. hoc tit. 2. § 3. f. Ulp.: 11. f. Paul.; 27. pr. f. Papin.; 30. pr. f. Paul., et CoD. 4. 29. hot tit. 18. const. Dioclet. et Maxim. — Ou si elle ne doit éprouver aucun préjudice: Dig. 16. 1. 16. pr. f. Julian.; 21. pr. f. Callistrat. ; 22. f. Paul.— Si le créancier est un mineur de vingt-cinq ans, et que le débiteur principal soit insolvable : Dig. 4. 4. De minor. 12. f. Gai. — Voir aussi : Dig. 16. 1. hoc tit. 32. § 4. f. Pomp. — Paul. Sent. 2. 11. § 2. — (3) I^a plus importante consiste en ce que Justinien veut que si la f(^mme a fait son inlerccssioa étant majeure de vingtcinq ans, et qu'elle la réitère après deux ans, elle ne puisse plus se prévaloir du sénatus-consulte, du moins si elle déclare avoir reçu quelque cbose. — Voir CoD. 4. 29. hoc tit. 22 et 2:$. — Voir aussi Moukl. 134. ch;ip. 8, oij l'on revient à l'ancierme ri jueur, lorsque la femme intercède pour son mari. — (4) Dig. 16. 1. hoc tit. 4. § 1. f. Ulp ; 5. f. Gai. — Cod. 4. 29. hoc tit. 1. const. Anton., et 4. const. Alexaiid.

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