TIT. XXI. DE L OBLIGATION LITTERALE
tairement pour la dette d'un autre, soit de manière à le libérer immédiatement, soit en restant obligé avec lui et pour lui [pro alio reus fieri , — alienam ohligationem suscipere).
Vintercessio est la convention par laquelle on s'oblige ainsi, de quelque manière que l'obligation soit contractée (1) : toutes les adpromissiones , tant les sponsions que les fidépromissions eties fldéjussions, étaient des espèces d'intercessions formées par paroles (verbis). Mais d'autres intercessions pouvaient avoir lieu de plusieurs autres manières et avec d'autres effets, que nous examinerons, notamment en traitant du mandat, du constitut et de l'hypothèque. — L'esclave ne pouvait intercéder, même dans les limites où il pouvait contracter de peculio (2).
TITULUS XXl. TITRE XXI.
DE LITTERARUM OBLIGATIONE. DE l'oBLIGATION LITTKRAI-E.
1414. La stipulation a été, dans le droit civil quirifaire, comme moyen de contracter des obligations, la première dérivation du neœunij du pesage per œs et libram : ce sont les paroles {nuncupatio) détachées de la solennité, en tenant le pesage pour accompli. La filiation des mots elle-même, s'il faut en croire celle qui nous est indiquée par Festus (ci-dessus, n" 1238, note 2), nous révélerait l'origine et la nature de l'institution. Stipu-latio : le métal [slips, stipendiuni, quand il est monnayé, dérivé probable de pendere) est tenu pour pesé et donné.
Xous arrivons maintenant à la seconde dérivation de la même idée. Le métal, l'argent sera tenu pour pesé et donné, mais par un écrit et non par des paroles : c'est un pas de plus qu'on a fait, et les mots viendront nous révéler d'une manière bien plus certaine encore la même origine. Expensi-latio , pecunia expensa lata : pecunia accepta relata : l'argent est tenu pour pesé et donné par l'un, pour pesé et reçu par l'autre. Si les inductions de la philologie peuvent être variables et contestées pour le mot de stipulation , elles sont de toute évidence et hors de controverse pour ceux d'expensilation et Ae pecunia expensa lata.
1415. Il y a entre la stipulation et l'expensilation ou l'ancien contrat litteris des Romains, une analogie, un parallélisme frappants, parce qu'il y a une filiation commune. Ce parallèle jettera peut-être quelque jour sur l'obligation litteris restée si obscure. Mais avant de le faire il faut voir de quelle manière les Romains sont arrivés à employer l'écriture, au lieu des paroles, pour tenir ''argent comme pesé et donné d'une part ou reçu de l'autre.
(l) Difi. 16. 1. hoc tu. 2. §5. i, Ulp. — (2) îb. 15. 1. De vccuL 3. et 6. f. Ulp.
Des registres domestiques (tabulae — codex), — et des inscriptions de créance nommées arcaria nomina.
1416. Chez un peuple dont le fond du caractère, surtout à l'origine, avant le mélange avec toutes les nations, fut la sévérité de mœurs, le compte et le ménagement parcimonieux du patrimoine souvent jusqu'à l'avarice, l'esprit juridique jusqu'au culte du procès : chez un pareil peuple, ce devint une habitude nationale, quand les lettres furent introduites et répandues, que chaque chef de famille tînt un registre domestique, dans lequel il consignât exactement, jour par jour, ses opérations, ses revenus et ses bénéfices, ses dépenses et ses pertes de toute nature (1). Ce registre portait le nom général de tabulée ou de codex. L'austérité et la foi primitives donnèrent un caractère de sanction presque religieuse et publique à ces tables domestiques. Les auteurs classiques témoignent, en maint endroit, du soin avec lequel on les rédigeait et du crédit qu'on y attachait. « Non conficit tabulas? imo diligentissime, i? dit Cicéron, à une époque déjà corrompue, en parlant de Fannius Chaerea (2); «confecit tabulas diligentissime Cluentius. Hsec autem res habet hoc certe, ut nihil possit neque additum, neque detractum de re familiari latere, « dit-il ailleurs, en parlant de Cluentius (3); et dans l'une de ses harangues contre
(1) On cite, à propos de cette coutume, le passage suivant du grammairien AscoMius Pediaxl'S, dans ses annotations sur la seconde Verrine de Cicéron : a Moris autem fuit, dit cet annotateur, unumquemque domesticam rationem sibi totius vita; suae per dies singulos scribere, ex qua appareret, quid quisque de reditibus suis, quid de arte, fœnnre, lucrove seposuisset quoquo die, et quid idem sumtus damnive fecisset. Sed postquam, obsignandis littoris reorum, ex suis quisque tabulis damnari coepit, ad nostram memoriam tota liaec vetus consuetudo cessavit. » (Cickrov. In Verrem, actio 2, lib. 1. § 23.) — .Asconius Pedianus , suivant l'opinion communément reçue, tirée de Servius [ad Virgil, égl. 3, 105) aurait été encore le contemporain do Virgile, et serait mort sous Néron; d'après une autre opinion, tirée de saint Jérôme, il devrait être placé un peu plus tard, et ne serait mort que dans la septième année du règne de Domitien (an 88 de J. C); du reste, dans l'une et l'autre hypothèse, il aurait eu pour élève Quintilien, qui en parle plus d'une fois dans ses Institutions oratoires (1. 7. 24 et 5. 10. 9). Si le passage que nous venons de citer, sur l'usage des tabulœ et sur la désuétude où cet usage était tombé, appartenait véritablement à Asconius et à son époque, il aurait pour nous, en celte matière, une certaine importance historique. Mais, d'après une critique moderne sur les manuscrits, notamment celle de J. M. Madvigius {Disjnitatio critica de (J. Asconii Pediani et aliorum interpretum in Ciceronis orationes comtnentariis . — Appendix critica. Havniae, 1828), suivie par Orellius, dans son edition de Cicéron (vol. 5, pars 2. Turici, 1833), il resterait démontré que les annotations sur les Verrines ne feraient pas partie véritablement de celles d' Asconius qui nous sont parvenues, et devraient être attribuées à quelque scoliaste bien postérieur, un faux Asconius (pseudo-Asconius), opinion adoptée par Xicbulir, et, en dernier lieu, par M. de Savigny, dans sa dissertation sur le contrat littéral chez les Romains (Vermischte Schriften, Berlin, 1850. i vol. p. 247), ce qui diminuerait cnnsidérabiemenf l'intérêt de la citation.
(2) CicÉROx. Pro Q. lloscio, orat. 3. § 1. — (3) Cicéron. Pro Cluentio, i 30.
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Verres, il présente comme quelque chose de nouveau et d'inouï, la prélenlion qu'un citoyen n'aurait pas tenu son registre ou aurait cessé de le tenir (I). — Pour rédiger exactement et avec soin leurs tahulœ , les Romains prenaient d'ahord leurs notes sur une sorte de brouillon mensuel, nommé adversaria , où les notes s'inscrivaient sans ordre méthodique, telles qu'elles se présentaient; et c'était de là, que, régulièrement tous les mois, les mentions qui devaient être consignées dans le tahulœ y étaient reportées avec ordre et méthode. Il faut voir, dans Cicéron , la diirérence de tenue et d'importance entre les adversaria et le codex ou tahulœ. Ce sont ces tables que l'orateur appelle œternœ , sanctœ , qiiœ perpetuœ existimationis Jidem et reHgionem amplectuntur (2). Aussi, tandis que les adversaria étaient dénués d'autorité et de crédit juridiques, les tabulœ formaient-elles en justice des éléments de preuve dignes de confiance (3).
1417. Mais, dans tout cela, il ne s'agit que de conserver le souvenir d'opérations faites; les diverses consignations sur les tahulœ ne sont que des instruments de preuve. Cette o!)servation, qu'on inscrit sur le registre tous les actes quelconques relatifs au patrimoine, ne doit pas être perdue de vue : elle sert à nous éclairer. Si, par exemple, on y inscrit comme faite une vente, un achat, ou bien une stipulation, une promesse, cette inscription n'est qu'un moyen de constater le fait qui a eu lieu : moyen auquel le juge, en cas de dénégation, attachera le crédit convenable. «Montre en tes tables ou en celles de ton père, dit Cicéron à Verres, montre une seule statue , un seul tableau acheté , tu as gain de cause (4) ! »
(1) CicÉROsi, In Verrem, actio 2, lib. 1, § 23 : « Habeo et istius, et
palris ejus accepti tabulas omnes : quas diligentissime legi atqiie digessi : patris quoad visit; tuas, quoad ais te confecisse. IVam in isfo, judices, lioc novum repcrietis. Audimus, aliquem tabulas niinquam confecisse... Audimus, alium non ab inilio fecisse, sed ex tempore aliquo confecisse... Hoc vero novum et ridicuium est, quod hic nobis respondit, quum ab eo tabulas postularemus : usque ad M. Terentium et C. Cassiiim cousules confecisse, postea destitisse. I — (2) CicÉitov. Pro Q. Ruscio comœdo , oratio 3. § 2... : « Quid est quod negligenter scribamus adversaria? quid est, quod diligenter conficiamus tabulas? qua de caiîsa? quia hœc sunt menstrua, iilae sunt aeternœ; haec deientur statim, illœ servantur sanctae; haec parvi temporis memoriam, illie perpetuae csistimationis fidem et religionem amplectuntur; hœc sunt dejecta, iliœ in ordincm confectœ. Itaque adversaria in judicium protulit nemo : codicem prolulit, tabulas recitavit. t — (3) Gickrov : à la fin de la note qui précède. — Et , dans le même paragraphe de la même harangue, ces autres paroles : — i Quod si eandem vim, diligontiam, auctoritatemque habenl adversaria quam tabulœ, quid attinet codicem instituere? conscribere? ordinem conservare? memoria; tradere litterarum vetustatem? » — On voit ailleurs le parti que les juges tiraient de l'examen des tables : t Anni sunt oclo , dit Cicéron aux juges, dans sa harangue pour Cluenlius (§ 30], anni sunt octo, quum ista causa in ista raeditatione versatur, quum omnia, quœ nunc ad eam rem pertinent, et ex hujus, et ex aliorum tabulis, agilatis, tractatis, inquiritis. » — (4) Cicérom. In Verrem, act. 2, lib. 1. § 23 : ( Unum ostende in tabuUs aut tuis aut patris tui cmptum esse : vicisli! i
— Il n'en est pas autrement du mutmim. Si le chef de famille porte sur son registre relativement à telle personne dont il inscrit le nom (nomen), qu'il lui a donné ou qu'il en a reçu en prêt telle quanlilé, cette inscription n'est pas d'une autre nature que les précédentes. C'est un instrument pour la preuve d'un fait accompli; faisant foi plus ou moins, selon les personnes et les circonstances. Ce qui engendre l'obligation, ce n'est pas l'inscription sur les tabulœ : c'est la numération, la dation des espèces. Voilà le fait capital, le fait dont, en cas de contestation entre les parties, il faudra rechercher et établir l'existence. La philologie vient encore nous éclairer à ce sujet. Toutes les inscriptions de créance , au nom d'une personne, sur les tables domestiques, prennent la désignation commune de nomina : de là vient qu'en appliquant le mot au droit d'obligation lui-même, on a appelé nomina toutes les créances. Mais les inscriptions dont il s'agit ici reçoivent des Romains une qualification qui en exprime énergiquement la nature : arcaria nomina, inscriptions de créances venant de la cassette, du coffre-fort (arca)\ c'est de là, en effet, qu'est partie la somme et qu'est née l'obligation (1). Aussi Gains a-t-il grand soin de dire, que les arcaria nomina ne sont pas une sorte d'obligation littérale; qu'ils ne servent pas à former, mais seulement à constater une obligation : « nullam facere obligationem, sed obligationis factae testimonium praebere. d D'où la conséquence que de semblables inscriptions ne sont pas exclusivement réservées aux engagements des citoyens romains; qu'elles peuvent s'appliquer même à ceux des étrangers : puisque l'obligation y est produite, non par l'écriture, mais par la numération des espèces, ce qui est du droit des gens (2).
(1) Je ne partage pas l'opinion accréditée en Allemagne, qui consiste à confondre les arcaria nomina avec les chirographa , et à ne voir dans les uns comme dans les autres qne de simples billets probatoires remis par le débiteur au créancier, et nommés arcaria nomina, parce qu'ils sont déposés dans le coffre-fort (in arcis) comme moyen de preuve (voir Muehlenbruch , nouvelle édition des Antiquités d'Heineccius, page 562, note a). Il y a, sur ce point, en moi, double dissentiment : 1° L'inscription sur les tabulœ constitue les nomina en général : obligation litteris dans les nomina transcriplitia : simple preuve dans les arcaria nomina; — 2° les billets ou écrits séparés, que nous nommerions aujourd'hui sur feuille volante, présentent une distinction parallèle : obligation litteris, particulièrement propre aux étrangers, dans les syngraphœ et dans les c/iirogra/iha; simple preuve dans les cauliones. Tel est le système que nous allons développer. — (2) Gaius. Corn. 3. § 131 : • Alia causa est eonim aominum, quae arcaria vocantur; in his rerum, non litterarum obligatio conqstit : quippe non aliter valet, quam si numerata sit pecunia; numcratio autcm pecuniae facit obligationem; qua de causa recte dicemus, arcaria nomina nullam flicere obligationem, sed obligationis factœ testimonium praebere. > — § l.'îZ : i Unde proprie dicitur, arcariis nominibus etiam peregrines obligari, (]uia non ipso nomine, sed numcratione pecuniae obligautur : quod genus obligalionig juris gentium est. i
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Des Domina par excellence y ou nomina transcriptitia, et de Vexpensilation.
1418. Mais si les deux parties, en nous ralliant aux principes du droit civil primitif, s'accordent, l'une à tenir la somme pour pesée et donnée {pecunia expensa lata), l'autre à la tenir pour pesée et reçue {accepta relata), et à la porter comme telle sur les tabulœ, sur le codex, nous entrons dans un nouvel ordre d'idées. Ici va surgir la notion du contrat formé par l'écriture (litteris). Un pareil accord, tant qu'il reste à l'état de simple convention, ne produit pas de lien civil; mais du moment qu'en vertu de cet accord, l'inscription est faite sur le codex en la formule consacrée, l'obligation naît. L'écriture, dans ce cas, ne forme pas une preuve seulement, elle forme un contrat. On ne mentionne pas un fait préexistant, le mutuum, dont il faudra établir la vérité : vrai ou faux, pour le droit civil ce n'est pas la question. Les parties ont tenu l'argent pour pesé et donné d'une part, pour pesé et reçu de l'autre; leur point de départ est une fiction; c'est le nexum, le pesage per œs et libram des anciens temps, qu'on suppose accompli, et dont on parvient ainsi à se dispenser. Cette supposition faite, l'inscription a eu lieu : l'obligation civile existe. — Voilà l'inscription sur les taoalcD, qui porte la dénomination de nonien, par excellence. Voilà d'où dérivent les expressions juridiques de expensum ferre, acceptum referre ; pecunia expensa lata, pecunia accepta relata; et celle de codex accepti et expensi. La préposition ex (indiquant le départ, l'émission de la somme) attachée au mot pendere (qui en indique le pesage), rend l'idée parfaitement. Les expressions nomen facere, nomina facere, paraissent consacrées pour indiquer la création de cette sorte d'obligation (1).
(1) CicÉRON, in Verrem, act. 2. lib. 1. § 136 : t Nomen infimum in flagitiosa liUira fecit, i — De ojficiis , lib. 3. § 4 : s Nomina facit. i — Sbnèque, De heneficiis , lib. 2. § 23 : t Nomina secum fieri; » — lib. 3. § 15 : t Per tabulas plurium «owjî'na, interposilis parariis,yan^. » — DiG. 2. 14. De pactis. 9 fr. Paul. : i Nomina facta sunt, i — 33. 1. De ann. légat. 1. fr. Pomp. : t Nomine facto, i — Les expressions scribere nomen, scribere numos , se retrouvent, comme attestation des u^aj^es sociaux, jusque dans les poètes. Ainsi, dans les vieilles comédies de Plante, au milieu du sixième siècle de Rome : « Nunc satagit : adduxit domum etiam ullro, et scribit numos. < (Plautb, Asinaria, act. 2. scten. 4. vers. 34.) — Et dans les l'^pîtres d'Horace : i Scriptes nomiuibus cerlis expendere numos. » (Horace, Epistol. lib. 2. ep. 1. vers. 105.) — I Scribe decem a Nerio. i (Horace, Sermon, lib. 2. satyr. 3. v. 69.) — Voici un passage de Plink qui ne manque pas d'importance, en ce qu'il paraît indl-
3uer assez clairement que dans le codex accepti et expensi , il y avait une sorte e rédaction en partie double : une page pour Y acceptum, et une autre pour Vexjiensum. L'auteur parle de la Fortune, invoquée, appelée, accusée, louée, adorée en tous lieux et à toute heure : » Huic omnia expensa, huic omnia feruntur accepta : et in tota ratione (le livre de compte) mortalium, sola utramque paginam facit. » (Pli\e, Histor. natur. lib. 2. c. 7.)
1419. Maintenant, un parallèle avec la stipulation achèvera de donner toute lumière. — De même que dans la stipulation il y a deux parties, avec chacune un rôle distinct : un stipulant d'une part, et un promettant de l'autre; de même dans l'expensilation, ou contrat litterù (l),il y a deux parties, avec chacune son role : l'une inscrivant le now/«?n en la formule consacrée, l'autre donnant l'ordre de l'inscrire. Cette nécessité de l'ordre ou du moins du consentement préalable de l'obligé ne fait aucun doute : l'idée seule de contrat la comporte impérieusement ; les écrits de Cicéron en témoignent plus d'une fois; Valère-Maxime nous la montre dans la faiblesse de Visellius Varron, cédant aux captations d'une femme (2), et Théophile indique môme le consentement comme devant être formulé en des paroles spéciales prononcées par les parties et inscrites sur le registre (3). — Mais à la différence da contiat par paroles (i'er6/s), le contrat par l'écriture [litteris] peut avoir lieu entre absents. C'est ce que nous dit positivement Gaius: « Sed absenti expensum ferri potest, etsi verbis obligatio cum
(1; Nous (pouvons l'expression même à'expensi latîo en ce passage d'Aixu- Gellk, où il raconte une affaire dans laquelle il était juge : t Petebatur apud me pecunia quae diccbalur data numcrataque; sed qui petcbat neque tabulis, neque teslibus id factum docebat, et argumcntis admodum exilibus nitebatiir... (cedemandeur était un homme probe, d'excellente réputation; son adversaire, au contraire, un homme mal famé). Is tamen cum suis muitis patronis clamitabat, probari apud me debere pecuniam datam consuctis modis : expensi lalione, mensœ rationibus, chirographi exhibifione , tabulanim obsignatione, leslium iiilercessione. « (Le juge embarrassé consulte un philosopliP, qui lui conseille, dans le doute, de se décider sur la moralité des parties. — Aulu-Gelle, Xoctet atticœ, lib. 14. c. 2.) Il faut observer que le procès, dans l'espèce, roulait sur un mutuum que le demandeur prétendait avoir fait réellement ; par consequent, sur une obligation formée re; et que la question, pour le juge, était de savoir non pas s'il y avait eu contrat verbis ou litteris, mais s'il y avait eu véritablement un prêt effectué : ce qui admettait toute nature de preuve.
(2) CiCKRON. Pro Q. Roscio comœdo, orat. 3. § 1 : « Cur potius illius, quam hujus credetur? Scripsisset ille, si non jnssu hujus expensiim lulisset? non scripsis- 8cl hic, quod sibi expcnsum fevr'ijiississet? » — Valère-Maxime (sons Tibère) : De dictisfadisque msmorabilibus , lib. 8. cap. 2 : t C. Visellius Varo gravi morbo correptiis, trecenta millia nummum ab Oracilia Laterensi, cum qudcommercium libidinis liabuerat, expensa sibi ferri passus est... quos, ut fronte inverecunda, ifa inani stipulatione captaverat. » — (3) Théophile, dans sa paraphrase des Instituts, sous ce paragraphe : » Habebat autem apud veteres lilterarum obligatio taiem qnandam definitionem : litlerarum obligatio est veteris nomiuis in novum creditum per solemnia verba et solemnes litteras transformatio. X'am si, cum quis mihi centum aureos deberet ex emptione, aut locatione, aut mutuo, aut stipulatione (muitis enim modis aliquid nobis deberi potest), voluissem hune mihi obligatum esse litterarum obligations : necesse erat verba hœc dicere et scribere ad euni quem litterarum obligatione obligatum habere volebam. Sunt autem hœc verba, qute dicebantur et scribebantur : Cevtcm aureos, quos mihi ex causa LocATiOMS DEBES, BXPENSOS TiBi TULi? Dcinde adscribcbantur ut ab eo qui jam e> locatioue obligatus esset, hœc verba : Evpevsos mihi tumsti. Kt prior obligatic extinguebatur : novaque litterarum nascebalur. Quœ ex eo nomen babet quod in litteris consistât » (traduction de Fabrot). Telle est la notion que nous donne Théophile du contrat litteris; malgré quelques fausses inductions auxquelle* elle prête , il est précieux de la rapprocher de celle de Gaius.
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» absente contralii non possit(l). « Ce qui nous prouve incontestablement que les indications données par Théophile ne doivent pas être prises à la lettre, et qu'aucune prononciation solennelle de paroles entre les parties n'était juridiquement exigée. — En effet, c'est le créancier qui, sur l'ordre ou le consentement du débiteur, inscrit le nomen, Veœpensi latio , sur les tahiilœ ou codex accepti et expensi; et nous voyons par Cicéron, qu'il peut faire cela à son temps, à sa convenance, sans l'assistance ni de l'autre partie , ni de témoins : puisqu'il pouvait arriver que d'abord il en prît note seulement sur son brouillon mensuel [adversaria), ce qui ne formait pas encore l'obligation : et qu'il n'opérât l'inscription sur son codex que plus tard , en faisant le dépouillement et le report de ses notes régulièrement tous les mois (2).
1420. Mais ici arrive la question la plus délicate de la matière. Dans le contrat par paroles (verbis), des paroles sont indispensables de part et d'autre : le stipulant parle, le promettant parle; de même dans le contrat par l'écriture [litteris) , l'écriture n'estelle pas indispensable de part et d'autre? ne faut-il pas, pour l'accomplissement solennel et pour l'existence même du contrat, que le créancier écrive sur son registre {cxpensum ferre) , et que le débiteur écrive sur le sien [acceptuin referre)1 L'analogie seule paraît un argument puissant pour le décider ainsi : on pourrait l'induire également de ce paragraphe de Gaius, qui, rapprochant précisément \ obligatio verbis de Voblùjatio litteris , semble exiger, pour l'existence de l'une comme de l'autre obligation, la nécessité de deux actes réciproques des parties : « Quum alioquin in verborum obligationibus alius stipulefur, alius promittat ; et in nominibus, alius expensum ferendo obliget, alius [referendo] obligetur (3).
1421. Ce qui est certain, c'est que c'était un devoir pour le débiteur d'inscrire sur son registre, comme reçue [accepta relata), la somme qu'il avait autorisé le créancier à écrire sur le sien comme pesée et donnée [expensa lata) : la dénomination du registre, codex accepti et expensi, est un indice suffisant; et d'après Cicéron, ne pas écrire l'un [V acceptum) , ou écrire faus-
(1) Gaius. Comm. 3. § 138. — (2) Oicéron. Pro Q. Roscio comœdo, argumentant contre l'existence ou la sincéri;é d'un nomen, de ce que la mention en est oubliée (jacet) depuis trois ans dans les notes mensuelles (m adversariis) : Orat. 3. §3 : < Qnam pridem hoc nomen, Fanni, in adversaria relulisti?... sunt duo menses jam dices. Tamen in codicem acceptum et expensum referri debuit. Amplius sunt sex menses. Cur tamdiu jacet hoc nomen in adversariis? Quid si tandem amplius triennio est? quomodo, quum omnes qui tabulas conficiant, menstruas pene rationes in tabulas transférant, tu hoc nomen triennium amplius in adversariis jacere pateris? Utrum cœtera nomina in codicem accepti et expcnsi digesta habes, an non? Si non, quomodo tabulas conficis? Si etiam, qnamobrem, qimm cœtera nomina in ordincm referebas, hoc nomen triennio amplius^ quod erat in primis magnum, in adversariis reliuquebas? i — (3) Gai. Comm. 3. § 137. Le mol referendo n'est là que par conjecture; celui que portait le manuscrit est illisible.
sèment l'autre {Vexpcnsiim) , ce sont deux actes d'iuiprobité également honteux : « Mam quemadmodum tuipe est scribere quod non debeatur; sic improbum est non referre quod debeas (1). » Enfin la nécessité bien reconnue, en cas de contestation entre les parties, d'apporter chaque registre et de les confronter, fournit un nouvel argument (2). Mais le plus concluant dans la question reste toujours ceci : pour le contrat verbh, chacun doit parler; donc, pour le contrat litteris, chacun doit écrire. — Toutefois, je crois pouvoir me déterminer avec conviction pour la négative. Dans mon opinion , sans doute l'inscription du nomen sur le registre du débiteur, régulièrement, doit avoir lieu; mais elle n'est pas une condition essentielle et sacramentelle pour l'existence de l'obligation. Sans quoi, le procès civil se bornerait à la confrontation des deux registres : l'inscription manquant sur celui du débiteur, tout serait dit. Faute de celte inscription, l'obligation n'aurait jamais pris naissance, pas plus que dans une stipulation faute de réponse : il n'y aurait plus à plaider sur ce point. Or, nous voyons qu'il n'en était pas ainsi. C'est qu'en réalité, deux faits seulement constituaient l'essence de l'obligation litterh , savoir : l'inscription de la somme, en la formule consacrée, comme expensa lata, sur le registre du créancier; et, en outre, le consentement ou ordre du débiteur pour cette inscription. Celui qui se prétendait créancier litteris avait ces deux faits à prouver. Le premier, matériellement, par l'apport de ses tabulœ portant rinscription ; le second, par tous les moyens possibles d'établir qu'elle avait été faite du consentement ou sur l'ordre du débiteur; de même que dans la stipulation, on laisse à sa charge de prouver par tous les moyens possibles qu'il a interrogé et que l'autre partie a répondu (3). — Apporter son seul registre en témoignage, c'eût été de l'impudeur, nous dit Cicéron ; apporter ses seules notes mensuelles, c'était de la démence : parce qu'ici la solennité essentielle de l'inscription n'était pas même encore remplie (4).
(1) CiCKRON. Pro Q. Roscio comœdo, orat. 3. § 1. — (2) On peut voir encore un vestige de cette obligation de l'apport des registres, au Digeste de Justinien, dans tout le titre De edendo, liv. 2. lit. 13. — (3) Cickron. Pro Q. Roscio comœdo, orat. 3. § 3 : * S'ipulatus es? ubi? quo die? quo tempore? i-uo praesente? quis spopondisse me dicit? Nemo. » — IV'était-ce pas pour faire preuve de ce consentement du débiteur à l'expensilation, qu'on y faisait intervenir quelquefois ces témoins, ces agents intermédiaires (pararii), dont nous parle Senèque, lorsque, déplorant le peu de crédit accordé à la bonne foi et le» précautions dont on s'entoure dans les affaires, il dit : t Cogère fidern quam spectai-e malunt. Adhibeutur ab utraque parte testes. lUe per fabulas, plurium nomina, interpositis parariis , facit : ille non est interrogatlone cootenlus, nisi rem manu sua lenuit? » (Sevèque. De benejiciis . lib. 3. § 15.) — Et ailleurs, [)arlant de ceux qui ne veulent recevoir qu'en secret, sans donner des sûretés : » Quidam nolunt nanina secum fieri , nec interponi pararios , née signatures advocari, nec chirographuni dare » [Ibid. lib. 2. §23). — (4) Cickrov. Pro Q.'^ Roscio cojnœdo, oral. 3. § 2. — Suum codicem testis loco recitare, anogantia^ est : suarum piaescriptionum et liturarum adversaria proferre non amentia est¥
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Le moyen de preuve régulier, ordinaire, c'était la concordance des deux registres : moyen tout à fait dans l'esprit de ce genre de contrat dont l'utilité devait être d'éviter la nécessité de foute autre preuve. Voilà pourquoi ne pas opérer l'inscription sur son registre, c'était, de la part du débiteur, un acte d'improbité. Mais s'il n'y a pas accord entre les deux registres, lequel croire? Pourquoi, dit Cicéron , plutôt celui-ci que celui-là (1)? Alors il y a doute : il s'agit de vérifier si l'inscription qui se trouve sur le codex du prétendu créancier a été faite avec ou sans le consentement du prétendu débiteur. Mais, en définitive, et cette observation que nous fournit Cicéron est décisive, on condamnera les tables infidèles : celles du débiteur, s'il n'a pas porté sur son registre le nomen qu'il a autorisé le créancier à inscrire sur le sien ; ou celles du prétendu créancier, s'il a faussement inscrit un nomen, sans autorisation de celui à qui il l'attribue (2). C'est-à-dire que le défaut d'inscription sur le registre du débiteur n'empêche pas l'obligation d'exister ; et que l'inscription sans ordre du débiteur sur le registre de celui qui se prétend créancier, ne la fait pas naître (3).
1-422. Après avoir épuisé ce qui concerne la forme du contrat lit ter is , arrivons à ce qui en fait le fond et à ses effets. L'expensilation est restée, beaucoup plus que la siipulation, dans la voie stricte de leur origine commune, dans les règles précises du mutuum , de ce muttium primitif, dans lequel le métal était mesuré per œs et libram, et dont elle n'est qu'une supposition sacramentelle. Ainsi, tandis que la stipulation, comme vestige des paroles qui formaient la loi d'une mancipation, s'est étendue à toute sorte d'engagement, l'expensilation est demeurée restreinte aux obligations de quantités certaines, de sommes d'argent {pecunia certa); elle ne peut pas avoir d'autre objet. — Tandis que la stipulation a pu être modifiée par des conditions diverses, l'expensilation est restée non susceptible d'être faite sous condition,
(1) CicÉROv. Ibid. § 1 : « Expecfo, quam mox Ctiaerea liac rafione utatur : Egone liane manum , plenam perfidiœ, et tios digitos meos impellere potui, ut faîsum perscriberent nomen? Qiiod si iMe suas proferet fabulas, proferet suas quoque Roscius : prit in illiiis tabulis hoc nomen; at in liujus non erit. Cur potius illius, quam hiijus, credetur? Scripsisset ille, si non jussu hujus expensum tulisset? non scripsisset liic, qiiod sibi expensum ferri jussisset? > — (2) CicÉao.v. Ibid. § l : « yEque enim tabuiœ condemnantur : ejus qui varum non retuiit, et ejus qui falsum perscripsit. i — (3) C'est ce que confirme encore ce passage d'une Verrine de Cicéron, reprochant à Verres ses infidélités envers son pupille, où l'on voit que les juges auront i apprécier les surcharges et les ratures {liturœ) qui existent dans les nomina tant en crédit qu'en debet, et qui peuvent en établir la fausseté, t Deinde in codicis extrema cera nomen infimum in flagitiosa litiira fecit : expensa Chrysogouo Servo H. S. sexcenta millia accepta pupillo Malleoli retuiit. Quomodo ex decies H. S. sexcenta sint facta; quomodo D. (î. eodem modo quadrarint, ut illa de Cn. Carbonis pecunia, reliqua H. S. sexcenta facta sint; quomodo <>hrysoi;ono expensa lata sint; cur id nomen infimum, in litiiraque sit, vos existiuiabilis. Tamen H. S. sexcenta miilia quum accepta relulisset, H. S. quiuque millia soiuta no" sunt. « (CicÉiio.v. In l errem, actio 2. lib. I. § 36.)
puisqu'elle est la supposition d'un pesage et d'un mututim tenus pour accomplis. C'est ce que nous apprennent les fragments du Vatican : « Sub conditione cognitor non recte datur, non magiï quam mancipatur, aut acceptum vel expensum lertur (1). »
1423. Enfin, sous le rapport de la cause qui peut amener et justifier l'expensilation, il y a un rapjirochemrnt instructif à faire avec ce que nous avons déjà ditàce sujet de la stipulation (n"] 376). Régulièrement la promesse, dans le contrat verbal, intervient par suite de quelque fait préexistant qui la motive, de quelque engagement antérieur à remplir, ou d'une intention de libéralité; il en est absolunîent de même de l'expensilation. C'est parce que je vous dois par suite d'une vente, d'un louage, ou bien parce que je veux vous faire une libéralité, que je vous autorise à porter à ma charge, sur votre registre, telle somme comme expensa. Cette obligation nouvelle, contractée litteris, opère-t elle novation de l'ancienne? Sans doute, s'il existait un engagement antérieur, auquel il est satisfait de cette manière, cet engagement se trouve éleint et remplacé par l'obligation certœ pecuniœ j résultant de l'expensilation. Mais il faut appliquer ici indubitablement ce que nous avons vu qu'Ulpien et Pomponius disent de la stipulation : si le contrat litteris intervient immédiatement, à la suite d'un mutuimij les deux actes n'en font qu'un, et il n'y a pas alors de novation (2). De même quand l'expensilation est consentie par pure libéralité (3). — Jusqu'ici le contrat litteri& ne diffère pas, sur ce point, du contrat verbal. Mais la stipulation peut intervenir aussi par suite d'une cause future, d'un enga;iement à venir que le stipulant a contracté ou contractera de son côté. En était-il de môme de l'expensilation? Tout nous autorise à décider que telle n'était pas sa destination ; précisément par la même raison qui l'empêchait de pouvoir être faite conditionnellement : parce qu'elle était la supposition d'un pesage et d'un mutuuni tenus pour accomplis, et qu'à son égard on restait strictement dans cette idée. — Mais enfin, si, de fait, le contrat litteris a eu lieu avec régularité, quant à la forme et quant au consentement, mais sans cause qui le justifie, ou sur une fausse cause, qu'arrivera-t-il? Il en sera comme de la stipulation. Les paroles ont été prononcées, dans un cas, l'écriture consacrée a eu lieu, dans l'autre : à quelle occasion? Le droit strict ne s'en occupe pas; les paroles, l'écriture prescrites, voilà pour lui la causa qui lie les parties :
(1) Valicana Jur. Rom. Frag. § 329. — Rapproctier Drc. 50. 17. De regul. juris 77. fr. Papin. — (2) Voir ci-dcssiis, p. 2:Î4, note 1, et Dir,. i(i. 2. De novat 6. § 1. f. Ulp. 7. f. Pomp. — 45. 1. Deverbor. ohlig. 120. § 2. 1. Paul.: c (^)uoties pecuniam mutuam dautes, earn stipulamur, non diiœ obli;iali(inc.s iiascuntur, sed una verborum « — (3) Comme dans l'cxomple donné par Valère- Maxime, ci-dessus, page 248, note 2. — Dans ses Observât ons sur le contrat litteris (1873), notre savant collègue M. Gide fait ressortir la difiéreuce entre ce contrat et la novation opérée par la stipulation.
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l'obligation civile existe. Toutefois la jurisprudence et le droit prétorien viendront ici, comme dans le cas de stipulation, au moyen de l'exception de dol, remédier à l'iniquité de cette rigueur civile. Ainsi, après avoir raconté le subterfuge à l'aide duquel Pytliius, le banquier de Syracuse, fait acheter ses jardins par le chevalier romain Canins; après avoir montré l'acheteur engoué, consentant à quebjue prix que ce soit, et se liant par obligations littérales [nomina facit), ce qui transforme le lien de la vente, qui était de droit des gens et de bonne foi, en un li( n de strict droit civil : Cicéron regrette qu'à cette époque son collègue Aquilius n'eût pas encore émis les formules contre le dol (1).
1424. Pour terminer ce rapprochement entre l'expensibition et la stipulation, il ne reste plus qu'à parler de l'action; <lans les deux cas, c'est la condictio, la même que pour le mutiium. Avec cette observation, toutefois, qu'ici encore, l'expensilation restant plus fidèle que la stipulation à l'idée primitive, continuant à n'être que la supposition d'un mutuum tenu pour accompli, et ne pouvant en conséquence s'appliquer qu'à des sommes pécuniaires certaines [certa pecunia), elle ne donne jamais lieu, de même que le mutuum, qu'à une condiclio certi (2).
1425. Ainsi le parallélisme est complet, et l'enchaînement successif qui relie ces trois institutions remarquables nous on révèle la nature. Nous voyons comment le nexum, le pesage du métal yer œs et lihram (plus tard le simple mutuum) engendre, par le passage de la solennité matérielle aux paroles , puis à l'écriture : d'abord la stipulation pecunia stipu-lata d'une part, — Sfjonsa de l'autre); ensuite l'expensilation [pecunia expcnsalata d'une part, — accepta relata de l'autre) ; et comment cette dernière reste plus strictement renfermée dans les conditions de son origine première, tandis que la stipulation reçoit plus d'étendue. — Nous comprenons dès lors ce que signifie cette phrase de Cicéron : que, du moment qu'il s'agit d'une somme certaine [certa pecunia), demandée en vertu d'un contrat, pac' une action de droit strict, il faut nécessairement que cette somme
(1) CicÉH<w. De officiis , lib. 3. § 14. — a Emit homo cupidus et locuples taDli quanti l'ylhius voluit, et emit instructos, nominafacit, negotium conficit... nonduin enim Aquilius, collega et familiaris meus, protuterat de dolo malo formulas, j — On peut voir encore, dans tes lettres de Cicéron à Altieus, les nomina faits par suite de celte lionteuse et incroyable convention de brigue, lue en plein sénat, par laquelle deux compétiteurs au consulat promettaient 400,000 sesterces aux consuls sortants pour arriver à les remplacer, à l'aide d'actes supposés et d'attestations mensongères : a Haec pactio non verbis, sed iominibus et perscriptionibus, multorum tabulis, cum esse facta diceretur, prolafa a Memmio est, nominibus inductis, auctore Pompeio. i (Cicéro\. Ad Attimm. lib. 4. epist. 18.) — (2) Dig. 12. 1. De rebus creditis, 9. f. Ulp. : . Certi condictio competit ex omni obligatione, ex qua certum petitur. » — C'est précisément à l'occasion des nomina que Cicéron fait cette comparaison si connue entre \c judex et Y arbiter, entre l'action de droit strict [cum certum petimus) et l'action de bonne foi. Cicéron, Pro Q. Roscio comœdo, orat. 3. § 4.
ait été ou data, ou stipulata, ou expensa lata, c'est-à-dire qu'il y ait eu contrat civil, ou re, ou verbis, ou litteris{\). (A. lO.liv. 3.)
1426. Nous comprenons également les détails que nous donne Gains, lorsqu'il nous dit que le contrat litteris , tel qu'il existe encore à cette époque, où il porte l'appellation spéciale de nomen franscnptitiuni, a lieu de deux manières : soit a re in personam, lorsque ce que tu me dois pour cause d'achat, de louage, de société, ou pour tout autre motif préexistant, je le porte, par ton ordre, sur mon registre, à ta charge, comme expensum : de sorte que le premier enjragement se trouve éteint, et remplacé par le nouveau, formé littrris. Soit a persona in persona?)!, lorsque ce que Tilius me doit, je le porte, par ton ordre, à ta charge, sur mon registre, comme e.rpensiim , Titius t'ayant délégué à moi comme débiteur à sa place : de telle sorte que l'engagement de Titius est éteint et remplacé par celui que tu as contracté litteris. Ces notions, que nous donnaient déjà, d'une manière trop sommaire, l'abrégé de Gains dans le Bréviaire d'Alaric et la paraphrase de Théophile, ne sont qu'une application des principes que nous venons d'exposer sur la cause qui peut amener et justifier l'obligation litteris; et elles s'éclaircissent complètement par ces principes (2).
1427. Le nom de nomen transcriptitium donné, à cette époque, à ces sortes de créances a été attribué par quelques-uns à cette circonstance, que la mention solennelle en est transcrite du brouillon [adversaria) sur le registre domestique [codex] . D'autres voient, avec plus de raison suivant nous, l'origine de cette dénomination dans la novation que cette sorte de créance opère presque toujours, selon les expressions mêmes de Gains : « a re in personam transcriptio fit ; a persona in personam transcriptio fit. »
1428. Cependant l'usage des tables domestiques tomba en désuétude. Tandis que Cicéron regarde, encore de son temps, comme nouveau et inouï qu'un citoyen ait négligé de les tenir,
(1) CicÉROX. Vro Q. Roscio comœdo , orat. 3. § 4 : » Anniimerasse sese negat (c'est le mutuum) ; eipensum tulisse non dicit, quum tabulas non récitât. ReYiquum est, ut slipulatum se esse dicat : préeterea enim quemadmodum certam peciiniam petere possit, non reperio. » — Et dans le § 5, avec plus de précision encore: • Pccunia petita est certa... Hœc pecunia necessc est, aut data, aut expensa lata, aut slipulala sit. Datam non esse Fannius confitetur : expengam latam non esse, codices Fannii conflrmant : stipulatam non esse, tacitarnitas testium concedit. « — (2) Gai. Com. 3. § 128 : « Litteris obliçjatio ût veluti in nominibns transcriptitiis. Fit autern nomen transcriptitium duplici modo : vel a re in personam, vel a persona in personam. — § 129. [a re in personam tran)scriptio fit, veluti si id, quod m[odo) ex emptionis causa, aut conductionis, aut societatis mihi debeas, id expensum tibi tuiero. — § 130. A persona in personam transcriptio fit, veluti si id, quod mibi Titius debet, tibi id cxpensum tuiero, id est, si Titius te delcj^averit mihi. • — Nous lisions déjà dans l'Epitome de Gains, d'après le Bréviaire d'Alaric : « Litteris obligatio fieri dicitur aut a re in personam aut a persona in personatn. » (Lib. 2. tit. 9. § 12.) — Quant èi la paraphrase de Théophile, sous notre titre, voir ci-dessus, page 248, note 3.
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nous ne voyons pas nurae qu'il en soit mention dans ce que nous dit Gains des nomma transcriptitia, au temps d'Antonin le Pieux et de Marc-Aurèle. On n'a plus voulu, suivant Asconius ou le faux Asconius, consigner sur un registre tous les actes de sa vie et se faire condamner par l'attestation de ses propres écritures (1). Et Ton pourrait aller jusqu'à induire du silence de Gains sur le codex, que déjà à cette époque les nomina transcriptitia pouvaient se faire par des écrits séparés. Mais ce ne serait là qu'une conjecture mal fondée : on conçoit très-bien que si l'usage des tables domestiques, telles que les tenaient les anciens, c'est-àdire avec la consignation entière de tous les actes relatifs au patrimoine, avait perdu le caractère et la généralité que nous trouvons à cet usage aux temps de la République, néanmoins il avait pu continuer plus longtemps, en se restreignant communément à l'inscription des nomina transcriptitia, et exister encore à l'époque de Gaius, ainsi que l'atteste d'ailleurs formellement le témoignage d'Aulu-Gelle, contemporain de notre juris consulte (ci-dessus, n" 14-19, note 1).
Nous rencontrons encore plus tard l'indication de l'obligatioi lit ter is , dans le code Théodosien, en une constitution d'Arcadius, d'Honorius et de Théodose (2); mais ici elle ne s'applique déjà plus aux nomina transcriptitia.
Les argentarii (ou mensularii , nummarii) , c'est-à-dire les banquiers, furent les derniers chez qui se conserva l'usage, de plus en plus altéré, de ces nomina (3). C'est à leur occasion qu'on
(1) Ascoxius. In l'errem, act. 2. lib. 1. § 23 : « Sed postqiiam, ob.signandis litteris reorum, ex suis (inisque tabulis daranari cœpil, tota hœc vêtus consuetudo cessavit, i Voir ci-dessus, n" 1416, note 1. — (2) Codk Thkodos. 2. 4. De denuntiatione tel edidione rescripli. 6. const. Arcad. Honor, et Théod. : i Si quis debili quod vel ex fœnore, vel mutuo data pecunia sumpsit exordium, vel ex alio quolibet titulo, in litterarum obligalionem, f;icla cautione, translatum est. 1 On voit qu'on ne nous parle plus ici de pecunia expensa lata ni de codex accepti et expensi, mais simplement d'un écrit (caniio). C'est, sans doute, !e chirogrnpkiim ou les syngraphœ , dont nous parlerons bientôt. — (3) L'usage des argentarii, établis ordinairement au forum, de leurs relations d'affaires avec les citoyens, de leur livre de compte et des inscriptions qui y sont faite.^ en crédit ou en debet, remonte bien loin dans L vie sociale des Romains, puisque nous le trouvons déjà dans les comédies de Plante, qui nous peint leur comptoir i^mensa) entouré de courtisanes et de dissipateurs ;
« Qdos quidem quam ad rem dicam in ar[jentariis
» Referre habere, nisi pro tabulis, nescio,
• Ubi aéra pieccribaniur asuraria.
» Adcipiat illico eipensa , neque censeat. »
(Plautb, Trwulentus, act. 1, scène 5, v. 51.)
La traduction de ces quatre ver:-, par les littérateurs est curieuse! Et, plus tard, dans celles de lorence :
Dem. « Sed transi, sot'oR. ad forum, atqne ilhid milii
» Ar,nentam rufura jubé rescribi , Phorraio. fhortn. » Quod ne ejjo ;:ir*cripsi porro lliis quibus debni? •
(TÉHBNCB, Phormio, act. 5, scène 8, T, 89.)
en trouve même quelques vestiges encore dans le Digeste de Jus- (inien (1). Mais, en réalité, sous cet empereur, l'institution depuis longtemps n'existe plus : a Quœ nomina hodie non sunt in usUj » dit notre texte.
Des Chirographa, des Syngraphae et des Cautiones.
1429. L'expensilation, de même que la stipulation, était éminemment, dans son origine, une forme civile de s'obliger, réservée, par conséquent, aux seuls citoyens romains. Toutefois, les relations commencées et étendues de plus en plus avec les peregrini ont adouci sur ce point les idées. Nous avons vu comment, à l'aide d'un changement de formule, l'obligation werèz's avait été étendue aux étrangers (ci-dessus, n° 1239); fit-on quelque chose de semblable pour l'obligation lit ter is ? Le manuscrit de Gains nous révèle, à ce propos , une dissidence remarquable entre les Sabiniens et les Proculéiens. Ceux-ci, d'après l'avis de Nerva, s'en tenaient au droit civil, et déclaraient le nomen transcriptitium inapplicable dans tous les cas aux obligations des étrangers. Sabinus et Cassius, au contraire, pensaient qu'il pouvait être employé à leur égard, lorsqu'il ne s'agissait que de transporter leur obligation d'une cause préexistante en une obligation littérale {a re in personain), mais non d'une personne à une autre [a persona in personam) (2).
1430. Mais bien avant l'existence de ces deux écoles, à l'époque où l'obligation iitteris , produite par l'expensilation sur les registres Jomestiques, était encore exclusivement et sévèrement réservée aux citoyens, on avait admis pour les étrangers une autre forme d'obligation par l'écriture : les chirographa et les syngraphœ (3). — Asconius ou le faux Asconius nous indique entre le chirographui/i et les syngraphœ cette différence : que la première dénomination s'appliquait à l'écrit émané seulement de la main de la personne obligée ; et la seconde aux écrits signés des diverses parties et remis en exemplaires différents à chacune d'elles [A). — Quels devaient être la forme et le contenu de
(1) Dig. 2. 14. De pactis. 9. fr. Paul. : » Pîjres sunt rei stipuiandi, vel plures argentarii quorum nomina f.'\nw\ facta sunt. • — lb. dans le fragment 47. § 1 de ScsDvoIa, à propos d'un mensularius : « ratio accepti atque expensi; » — 4. S. De receptis qui arbitrium receperunt. 34. fr. Paul. : a Idem in duobiis argentariis , quorum nomina simul ennt. > — Voir aussi le titre De edendo (2. 13.) quant à ce qui concerne les tabulai , codex ou rationes des argentarii.
— Voir même un fragment de Pomponins où l'on a laisse, à côlé de la stipulation, la mention des anciens nomina, bien qu'ils n'existent plus : Du;. 33. 1. De ann. légat. 1. fr. Pompon. < Cum in annos singnlos quid Icgalum sit, iirque adscriptum quo loco detur, quocunque loco pclalur, dari debet : sicut ex stipulalu aut noinine facto potatur. « — (2) Gaius. Com. 3. S '33.^ — (3) CInrographum ou chirographus , des deux genres. — Syngr/ipha ou syngraphus, îles deux genres au singulier; et au pluriel, seulement sij'igraphce.
— (4) AscoMius. Ad Ciceron. in Verr., act. 2. lib. 1. § 36 : « Cliirographa
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pareils écrits? C'est ce que nous ne savons pas d'une manière précise. Gaius ne semble indiquer qu'une chose comme nécessaire : la déclaration écrite de celui qui veut s'obliger, qu'il doit tant, ou qu'il donnera tant : « Si quis debere se, aut daturum se scribat (1). »
Du reste, il ne tient qu'à nous de prendre dans Plante, travesti sous la forme plaisante de la satire comique, un modèle de sijngrapIiŒj avec les lois [leges) qui y sont imposées aux parties (2); et nous trouvons en vestige, au Digeste de Justinien , dans des fragments de Scaevola et de Modestinus, deux exemples de chi~ rographa (3).
1431. Le caractère de ces écrits, même de nos jours et après les indications fournies par le manuscrit de Gaius, est encore contesté. Constituaient-ils par eux-mêmes une forme particulière d'obligation? ou n'étaient-ils que des instrumenta, que des moyens de preuve du fait obligatoire? Cette dernière opinion est assez communément reçue chez les écrivains allemands. L'autre me parait cependant la mieux fondée. Gaius ne s'exprime pas, il est vrai, pour ces sortes d'écrits comme pour les nominn transcriptitia ; il ne dit pas : « litterarum ohligatio jit ; « il dit seulement : « fieri videtur. » Mais cela vient de ce qu'en effet ce n'est point ici la véritable obligation litteris du pur droit civil des Romains; c'est seulement une sorte d'obligation admise par assimilation, pour les relations avec les étrangers. C'est après avoir si soigneusement et si formeliement expliqué comment les arcaria nomina ne forment pas obligation, mais en fournissent seulement témoignage, que Gaius parle des chirographa et des syngraphœ comme d'un mode d'obligation. De plus, celte restric-
ab una parte servari soient ; syngraptiœ signals utriusque manu , utrique parti servandae tradiintiir. » (Voir (cm. I, Généralisation, n° 173, pag. 448.) (1) Gaius. Com. 3. § 134 : « Prœterea litterarum obligatio fieri videtur cbirographis et syngraphis, id est, si quis debere se, aut daturum se scribat, ita scilicet, si eo nomine stipuiatio non fiat; quod genus obligationis propriura peregrinorum est. i — (2) Plaute. Asinaria, act. 4, scène 1, vers 1 et sulv. :
Diaholus. « Age dum , istum ostcnde quem conscripsisti syngraphum. >
Et après que te parasite a lu son facétieux projet :
• Pulchre scripsisti! scitum syngraphum!
» Placent profeclo leges. »
— (3) Le premier exemple, tiré de Scaevola, est une lettre {epistola) d'un banquier, que le jurisconsulte qualifie expressément de clnrograplium : Dig. 2. 14. De paciis. 47. § 1. fr. Scœv. — Voici le second, au Dig. 22. 1. De usuris. 41. § 2. fr. Modest. : s Ab Aulo Agerio Gaius Sejus mutuam qiiandam quanlilafcra accepit hoc chirographo : ille scripsit, me accepisse et accepi ab illo mutiios et numeratos decern : qiios ei reddam kalendis illis proximis , cinn suis usuris placitis inter nos. Quœro, an ex eo instrumente usurœ peli pos>int, et quae? Modestinus respondit , si non appareat de quibus usuris conventio facta sit, peli eas non posse. » — Il n'est pas sans utilité pour notre sujet de faire remarquer que la décision serait semblable pour le cas de stipulation. Ibid. 31. fr. Ulp.