‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 73 sur 178 · TOME lU · texte numérisé non relu

TOME lU

tien qu'il apporte : " Ita scilicet, si eo nomine stipulatiô non fiat , » est bien significative. « Pourvu qu'il n'y ait pas eu stipulation , » donc les syngi^aphœ et les chirographa ne sont pas de simples actes probatoires, autrement ils serviraient à prouver la stipulation aussi bien que tout autre contrat. Mais ils sont par eux-mêmes des modes de contracter obligation; ainsi, bien qu'aucune stipulation ne soit intervenue, et que par conséquent il n'y ait pas d'obligation verbale, on est lié par cette écriture. — Les syngraphœ ont une apparence plus antique que les chirographa. Ce sont eux qu'on trouve mentionnés dans les anciens auteurs: dans Plaute, au temps de la deuxième guerre punique (1); un siècle plus tard, dans Cicéron, qui en parle toujours à l'occasion des rapports d'affaires entre les citoyens et les habitants des provinces (2); et leur caractère obligatoire ressort énergiquement de cette interpellation de l'orateur peignant l'incertitude des élections, les agitations et les tempêtes populaires des comices : Pergitisne vos , tanquam est syngrapha agere cum populo, ut quem locum semel honoris cuipiam dederit, eumdem reliquis honoribus debeat (3)? » Mais si les syngrnphœ paraissent appartenir plus à l'antiquité que les chirographa, ils disparaissent aussi les premiers. Je ne retrouve plus leur nom dans le Corps de droit de Justinien, tandis que celui de chirographa s'y rencontre fréquemment. — Le chirographum , en elfet, s'allie avec les temps plus récents; il vient y modifier sa nature, s'y transformer, et opérer la fusion avec ce qui reste dans le droit de Justinien des obligations contractées litteris. Cette transformation est véritablement le point le plus obscur, le moins saisissable de la matière. Nous aurons à l'expliquer. Mais nous tenons qu'au temps de Gains, d'après le témoignage même de ce jurisconsulte, les chirographa et les syngraphœ opéraient d'une manière analogue précisément à la stipulation et à l'expensilation : ils ne constataient pas une obligation préexistante, par exemple une obligation provenant d'une vente, d'un louage, d'un délit ou de toute autre cause, afin qu'on pût en prouver l'existence et exercer

(1) Voir page précédenle, la note 3. — Les comédies de Plaute reraontcut aux années 548 et suiv. de Rome (210 et suiv. av. J. C). — (2) Cicérox. De legibus, liv. 3. § 8, au sujet de ceux qui ne prennent de mission dans les provinces que pour y faire leurs affaires , et non celles de la République : « Jam illud apertum profecto est, nihil esse turpius, quam quemquam k'gari nisi Reipublicœ causa. Omitto quemadmodum isti se gérant atque gesserint, qui, legatione , haereditates aut syngraphas suas persequuntur. » Ailleurs, aussi : t Malleolus in provinciam sic copiose profectus erat, ut domi prorsus n'hil relinqueret : praetcrea pocunias occuparat apud populos, et syngraphas fecerat. » [In Verrem. act. 2. lib. 1. § 36.) — En effet, c'est l'obligation litteris des étrangers, i Quod genus obligationis proprium peregrinorum est, » dit Gains. Mais on voit que les citoyens romains y figurent. — Quant aux chirographa, on en peut voir l'indication dans les passages que nous avons cités de SévèQUE, page 250, note 3; et d'AuLU - Celle , page 248, note 1, — (3) Cicéron. Pro Murena, § 17.

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les actions qui s'y référaient; au contraire, ils éteignaient cette obligation première avec ses actions, ils en opéraient novation, et la remplaçaient par l'obligation litteris. C'était l'obligation littérale à la portée des étrangers.

1432. 11 faut distinguer soigneusement de ces écrits tous ceux qui n'étaient que des instruments probatoires, sous les qualifications diverses de instrumentum, , scriptura, libellus^ charta, chartula : toutes ces écritures dont Gaius a dit : « Fiunt, ut quod actum est per eas facilius probari possit (1); » et Constantin : tt Eamdem vim obtinent tara fides instrtmientorum quam depositiones testium (2). » Ces sortes d'écritures étant une sûreté que prennent les parties intéressées pour pouvoir faire la preuve des faits, les expressions générales du droit romain, cavere, cautio, peuvent s'y appliquer et s'y appliqueut fréquemment. En effet, nous trouvons ces expressions employées par les jurisconsultes pour désigner l'écriture probatoire, en matière de divers contrats : par exemple, de dépôt, de venle, de stipulation, de fidéjussion, souvent aussi de quittance destinée à constater le payement (3).

1433. Alaisplus spécialement crtfz///o désigne la promesse écrite de payer une somme d'argent déterminée [certa pecunia); dans la plupart des cas, comme conséquence d'un mutiium déjà fait ou qui est à faire. En ce sens, le mot général cautio se particularise en sa signification, et se rapproche tellement de celle de chirographum, (\\x\\ nous paraît en devenir synonyme. Déjà, dans la langue des jurisconsultes romains, les deux mots s'alliaient quelquefois (4). Une constitution impériale d'Alexandre Sévère qualifie d'obligation la cautio (5). Enfin, au temps d'Arcadius , d'Honorius et de Théodose , elle nous est présentée par

(1) Dig. 22. 4. De fide instrumentorum ; 4. f. Gai. — (2) Cod. 4. 21. De fide insti'um. 15. const. Constant. — (3) Pour le dépôt , voici trois exemples de pareils écrits : Dig. 16. 3. Depositi ; %k. f. Papin. ; 26. § i. f. Scœv. t L. Titius ita cauit : habeo apud me tilulo depositi; » pt § 2 a rpistola cavit > ... etc., etc.

— En matière de vente: Dig. 18. 3. De lege commiss. 2 fr. Pomp... etc. — En matière de stipulation : Dig. 45. 1. De verb, obtig. 121. pr. fr. Papin. t Ex ea parte cautionis. » et 134. § 2. fr. Paul. : > Lilteris suis prœstatnrum se

<rat'm? pecuniam. i — 45. 2. De duob. reis. 11. §§ 1 et 2. f. Papin. a Cura ita caulum inveniretur. j — Cod. 8. 38. De contrah. stipul. 1. const. Sever, et Anton, i Licet epistolœ... additum non sit stipulatiim esse eum ciii càvebatur. »

— Pour la fidéjussion : Cod. 8. 41. De fidejuss. 27. const. Justinian. « < autionem faciat ostendens se fidejussorem extitisse, » etc., etc. — Pour la quittance : Dig. 46. 3. De solution. 5. ,§ 3. f. Ulp. « Si quis caveril debitori : in sortem et in usuras se accipcre. » — Dig. 22. 3. De probation. 15. f. Modest. : i Fidcicommissa solvit, cautionem accepit. « — Cod. 8. 43. De solution. 6. const. Gordian. : » Universum se récépissé cavit, » etc., etc. — (4) Dig. 13. 6. Commodat. 5. § 8. fr. Ulp. » si libi codicem comraodavero, et in eum chirograplium debitorem tuum cavere feceris. « — (5) Cod. 4. 30 De non numerat. pccun. 7. const. Alexand. « si quasi accepturus inutuam pecnniam adversario cavistis : quae numerata non est, per condictioncm obliqationem repetere... poteslis. »

ces princes comme le moyen de former l'obligation litterarum (1). Le codex accepti et expend, les nomina tant arcaria que transcriptitia sont tombés en désuétude. Les syngraphœ eux-mêmes, quoique provenus du droit des gens, n'apparaissent plus. Les chirographa se présentent encore quelquefois en dénomination, jusque dans le Corps de droit de Justinien; mais ils ont pour synonyme la cautio, entendue comme promesse écrite de payer une somme déterminée, le plus fréquemment pour cause de mutuuni. C'est cette cautio qui est véritablement la dénomination régnante et presque toujours employée (2). Mais quels étaient les efiels du chirographum ainsi transformé, ou de la cautio, son synonyme? C'est ce qu'il importe de voir. On a plus d'une fois plaisanté Justinien sur son obligation litterarum , imaginée, diton, par lui, en l'honneur de l'ancienne division des contrats. Il sera facile de nous convaincre que les rédacteurs des Instituts de Justinien n'ont rien imaginé; que ce qu'ils ont pris, c'est véritablement le contrat Utteris, tel qu'il leur était parvenu dans ses transformations, tel qu'il existait à leur époque dans la société et dans la pratique des affaires. Théophile nous le disait déjà en ces termes : Invenias tamen et hodie , si diligentius inspicias, in communi vita versari quandam litterarum obligationem, sed quae aliam formam aliamque figuram habeat (3). » Quelques explications sur notre paragraphe vont nous le démontrer. fl

Olitn scriptura fiebat obligatio, quœ II se contractait jadis par l'écriture f

uominibus fieri dicebatur; quae nomina une obligation qu'on disait formée *

hodie non sunt in usu. Plane si quis de- nominibus. Ces nomina aujourd'hui ne >

bere se scripserit quod ei nunieratum sont plus en usage. Mais si quelqu'un a 'r^

(1) CodeThéodosiex, liv. 2. lit. 4. De denuntiatione vel edictione rescripti. 6^ const, ilrcad. , Honor, et Tbéod. » si quis debili quod vel ex fœnore, vci mutun data pecunia sumpsit exordium, vel ex alio quolibet tilulo, in litterarum ohligO' tionem, facta cautione , translatum est...» etc. — C'est bien là précisément ce que Gaius nous dit de l'ancien contrat lilteris : la translation d'une obligation primitive en obligation littérale. — Rapprocher le liv. 2. tit. 27. Si certum petatur de chirographis , au même Code. — (2) Voici des citations qui présentent encore l'expression de chirographum, dans le Corps de droit de Justinien. D'abord dans les fragments des jurisconsultes : Dig. 22. 3. De probation. 24. f. Modestin. 1 chirographum cancellatum; t et 31. f. Scaevol. — 44. 4. De doli eztept. 17. pr. f. Scœvol. — Voir, en outre, les fragments, toujours des deux mêmes jurisconsultes, cités ci-dessus, page 257, noie 3. — Puis, dans les constitutions impériales : Cod. 4. 30. De non. mimer, pecun. 5. const. Alexand. Sever. — 8. 43. De solution. 14. « Chirographum acceptœ pecunife. « 15, 18, 22 et 25. « chirographum condicere : i toutes constitutions de Dioclélien et Maximien. — Quant à l'expression de cautio, employée dans le sens indiqué : Dig. 2. 14. De pactis. 2. § 1. f. Paul. — 13. 5. De pecun. constilut. 24. i. Marcell.— 22. 3. De probation. 25. § 4. fragment de Paul, reproduit à peu près dans une constitution de Justin. Cod. 4. 30. De non numerat. pecun. 13. — Dans le Code Hermogénicn, an titre De cauta et non numerata pecunia, en une constitution de Marc-Aurèle. — Enfin, dans le Code de Justinien, tout le titre 30 du livre 4. De non numerat. pecun., depuis la constitution 1, de Sévère et d' Antonio, jusqu'à la dernière de Justinien. — (3) Paraphrase de Théophile, hic.

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non est, de pecunia minime numeiafa déclaré par écrit devoir une somme qui post muilum temporis exceptionem op- ne lui a pas été comptée, il ne peut ponere non potest; hoc enim sœpissime plus, après un long temps, opposer constitutum est. Sic flt ut bodie, dum l'exception tirée du défaut de niiméraqueri non potest, scripfura obligetur, et fion : ainsi l'ont fréquemment décidé les ex ea nascifur condiclio, cessante scili- constitutions. Voilà comment il arrive cet verborum obligatione. Multum au- aujourd'hui que, ne pouvant plus se tem tempus in hac exceptione, antea plaindre, l'écriture l'oblige et donne quidem ex principalibus constitutionibus naissance à une condiction, en l'absence, usque ad quinquennium proccdebat. bien entendu, d'obligation par paroles. Sed ne crcdifores diutius possint suis Le long temps fixé pour délai à cette pecuniis forsitan defraudari, per consti- exception s'étendait, d'après les contutionem nostram tempus coarctatum stitulions impériales qui nous sont antéest, ut ultra biennii metas hujusmodi rieurcs, jusqu'à cinq ans. Mais pour que exceptio minime extendatur. les créanciers ne soient pas trop long-

temps exposés à la perte frauduleuse de leur argent, nous avons, par notre constitution, réduit ce délai à deux ans.

1434;. Pour comprendre la déchéance graduelle du contrat litteris, et sa transition à l'état où nous le trouvons sous Justinien, il faut remonter jusqu'aux temps des jurisconsultes classiques, et voir naître et se développer une institution qui a fini par le modifier profondément : l'exception non numerated pecunice.

De l'exception non numeralse pecuniae

1435. Si dans un écrit, non pas formant obligation litteris, mais dans un simple écrit probatoire [cautio), reinis au créancier comme instrument de preuve, quelqu'un constate qu'il est débiteur d'un tel pour cause d'achat, de louage, de société, de dommage occasionné, ou de tout autre fait, quelle est la cause de l'obligation? C'est uniquement le fait mentionné, et le créancier n'a pas d'autre action que celle produite par ce fait : l'action empti, locati, pro socio, damni injuria, ou toute autre, selon le cas. Mais si les choses étant en cet état, le débiteur, malgré l'écrit émané de lui, nie l'existence du fait mentionné, sur qui tombera la charge de la preuve? Sur ce débiteur. Non pas que son écrit le lie et produise obligation par lui-même, mais parce que cet écrit contient de sa part aveu, reconnaissance du fait obligatoire, et qu'on s'en tient à cet aveu : « Tune enim stare eum oportet suae confessioni « , à moins que par les preuves les plus évidentes, consistant aussi en écrits {evidentissùnis prohntionibus , in scriptis hahitis) , il établisse la non-réalité du fait mentionné. Telle est la décision que nous donne le jurisconsulte Paul, et que nous trouvons reproduite dans une constitution de l'empereur Justin (1). — Mais si l'écrit destiné à former preuve {cautio) s'exprime confusé-

(1) Dig. 22. 3, De probation. 25. § 4. f. Paul. — Cod. 40. 30. De non nuinerat. pecun. 13. const. Justin.

ment [indiscrete loquitur), sans préciser distinctement le fait obligatoire, alors il ne contient pas aveu suffisant, et comme il ne forme pas obligation par lui-même, c'est au créancier à prouver qu'il lui est dû , et pourquoi il lui est dû : « Tune eum in quem cautio exposita est, compelli debitum esse ostendere, quod in cautionem deduxit. » C'est encore la décision du même jurisconsulte (1).

1436. Voilà pour les écrits simplement probatoires [cautiones). Supposons maintenant qu'il soit intervenu une forme civile d'obligation , et , pour ne faire aucun doute , supposons une stipulation , ou une expensilation [nomen transcriptitium) : selon le strict droit civil, peu importe qu'il y ait ou non une cause préexistante : du moment que les paroles ou l'écriture voulues ont eu lieu, l'obligation existe; le débiteur est lié verbis ou litteris ; le créancier a la condictio. — Mais nous savons que le droit prétorien et la jurisprudence sont venus au secours du débiteur; et, s'il a promis, s'il est obligé par l'écriture sans motif, ils lui concèdent, pour se défendre contre l'action du créancier, une exception (l'exception doli niali , ou une exception rédigée in factum). Ainsi , déjà il n'est plus aussi vrai que les paroles ou l'écriture consacrées obligent par elles-mêmes : au fond, il faut remonter à une cause première d'obligation, il faut que cette cause existe réellement, sinon l'obligation, quoique subsistant selon le strict droit civil, reste sans Q&!ei. — Toutefois, un point capital sépare encore ce cas du précédent : le débiteur niant qu'il y ait eu une cause réelle à la promesse ou à l'écriture , sur qui tombera le fardeau de la preuve? Sur ce débiteur. Car les paroles ou l'écriture le lient; il ne se défend contre l'action qu'à l'aide d'une exception : or, le principe général, c'est que celui qui oppose une exception doit prouver les faits sur lesquels il l'appuie : « Qui excipit prohare debet quod excipitur » , d'après les termes de Celse; « Rcui^ in exceptione actor est w, selon l'expression plus élégante d'Ulpien (2).

1437. Ici néanmoins se produit avec le temps, dans le droit romain , une nouvelle distinction bien importante. Si la promesse verbale ou l'obligation litteris ont eu lieu pour cause d'un mutuum ou prêt d'argent, et que le débiteur prétende que l'argent ne lui a pas été compté : il a, selon l'application de la règle précédente, pour se défendre contre l'action, une exception de dol qui, exprimée et rédigée en fait, prend le nom particulier d'exception non numeratœ pecuniœ. Plus d'un fragment des anciens jurisconsultes, et un paragraphe tout spécial des Instituts de Gains et deJustinien, nous montrent positivement l'application de cette

(1) Dig. 22. 3. De probation. 25. § 4. f. Paul. — (2) Dig. 22. 3. De probat. 9. f. Cels. — 4i. 1. De exception. 1. f. tip.

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exception au cas de stipulation (1). Nous ne la rencontrons pas mentionnée pour les anciens jiomina résultant de l'expensilation, à cause de la désuétude où ces nomina sont tombés, et de la disparition ou de l'interpolation des fragments qui s'y référaient; mais elle apparaît en maint endroit, à l'égard de l'obligation litteris contractée par chirographa (2). — Du reste, si cette exception était restée dans la règle générale précédemment exposée pour les exceptions; c'est-à-dire si le débiteur, niant la numération des espèces, était resté soumis à l'obligation de prouver que cette numération n'avait pas eu lieu, nous n'aurions ici rien de nouveau Mais il s'introduisit cette règle toute particulière , toute dérogatoire aux principes communs, savoir : que, dans ce cas spécial, et sur la dénégation du débiteur, ce serait au créancier à prouver que réellement la numération des espèces avait eu lieu. Le motif que paraît en donner une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien , c'est que raisonnablement une négation ne se prouve pas (3). Alais l'explication beaucoup plus fondée et plus concluante, c'est que l'infervenlion de la promesse verbale , ou de la promesse par chirographu7i7 pour cause de prêt, avait lieu souvent, cbez les Romains, avant la numération des espèces; qu'il y avait là, pour le créancier, une occasion fréquente et facile de fraude; qu'en s'éloignant toujours davantage du strict droit civil, on considéra de moins en moins les paroles, l'écriture, et de plus en plus la réalité du mutuum . de telle sorte qu'on finit par exiger du créancier la preuve de cette réalité. Ce qui commença probablement pour les simples cautions, ou écrits probatoires d'un mutuum dans les cas où ils étaient rédigés confusément {indiscrete) et ne constituaient pas un aveu , une preuve suffisante de la numération des espèces (4) , fut appliqué ensuite aux chirographa et

(1) Gai. Comm. 't. § 116 : «■ Si stipulalus sim a te pecuniam tanquam credendi causa numeratus, nec numeraverim... placet per exceptionem doli mali te defendi dtbere. » — Dig. 44. 4. De doli mali except. 2. § 3. f. Ulp. : « Si crediturus pecuniam , stipulatus est, nec credidit :... dicendum erit nocere exceptionem. I Ibid. 4. § 16. f. LIp. — Après avoir dit qu'on ne donne contre les ascendants ou les patrons, ni l'exception de dol, ni aucune autre pouvant porter atteinte à leur considération, mais que l'exception, en cas pareil, doit être rédigée en fait {in factum), le jurisconsulte ajoute, en forme d'exemple : a Ut si forte pecunia non numerata dicatur, objiciatur exceptio pecuniœ non numeratce. • — I.\.stiti;ts , ci-dessous, liv. 4. tit. 13. § 2. « Si quis quasi crcdendi causa pecuniam stipulatus fuerit, nequc numeraverit... placet per exceptionem pecuniœ non numeratœ te defendi debere. » — Voir aussi Cod. 4. 30. Non numerat. pecun. 9. const. Dioclet. et Maxim. — (2) Code THÉonosiEV. 2. 27. Si certum petatur de chirographis . — Code db Justi.mie\. 4 30. A'o7J numeral, pecun. 5. const. Alexand. — (3) Cod. 4. 30. De non numéral, pecun. 10. const. Dioclet. et Maxim. « Cura inter eum, qui factum adseverans, onus subiit probationis, et negantem numerationem (cujus naturali ratione probatio nulla est) et ob hoc ad petitorem ejus rei necessitatem transferentem , magna sit differentia. » — (4) Cod. 4. 30. De non numer. pecun. 5. const. Anton, t si ex cautione tua : licet hypotheca data, conveniri cœperis : exceptione opposita , seu doli, seu non

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aux stipulations motivées sur prêt d'argent. Ce fut là un grand pas de plus vers la déchéance de l'obligation civile, contractée par écrit ou même par paroles; car, je le demande, que devenait en ce cas le contrat litteriSj ou le contrat verbis? et n'était-il pas vrai de dire, les choses étant ainsi, que ce n'était plus l'écriture, ni les paroles , mais seulement la numération des espèces qui obligeait?

1438. Toutefois, cette obligation, pour le créancier, de prouver ïa numération des espèces, ne lui fut pas imposée sans limite. Un temps fut fixé par les constitutions à celui qui avait fait la promesse soit verbis^ soit litteris, pour soulever la contestation à cet égard [legitiiimm tempus, — legibus definitum tempus; — tempus intra quodhujus r ci querela deferri debet; — jure delata contestationibus tempora) (1). Ce temps, comme nous le voyons par une constitution de Marc-Aurèle, dans le Code Hermogénien, et comme nous l'apprend Justinien lui-même, était de cinq ans (2). Le débiteur devait , dans cet intervalle, soit opposer l'exception dolimali ou non numeratœ pecuniœ j s'il était actionné par le créancier; soit commencer lui-même l'agression, et élever la contestation d'une autre manière, par exemple, en agissant par condictio pour se faire restituer son chirographum (3), si le créancier, afin de se ménager le temps, restait inactif. Ce délai passé sans contestation, on n'exigeait plus du créancier une preuve que le laps de temps aurait rendue de plus en plus difficile; le silence du débiteur était considéré comme un aveu, comme une reconnaissance do la numération des espèces : la promesse verbale, le chirograplium ou même la cautio, reprenaient ou acquéraient toute leur force obligatoire, sans qu'il y eût plus lieu de s'inquiéter ni de rechercher si l'argent avait été compté ou non (4).

1439. Tels étaient les effets de l'exception non numeratce pecuniœ et de sa déchéance. Cette exception, d'ailleurs, en fait de contrat verbis, ne s'appliquait absolument qu'au cas où la promesse était fondée sur un prêt de consommation [pecunia crédita) ;

numeratœ pecuniœ , compelliturpcfitor probare pecuniam tibi esse numeratam : quo non iiiipleto, absolulio sequctur. «

(1) CoD. 4. 30. De non numeral, pecun. 8. const. Alcxand. — 9. const. Dioclet. et Maxim., remarquable en ce qu'il s'agit de ce délai, pour le cas de stipulation. — Code Thkodosiev, 2. 27. Si cerium petatur de clnrographis. 1. const. Honor. Theod. et Constant. — (2) Code Hermogémen. De caula el non numerala pecunia. « Ex cautione exceplionem non numcratae pecuniiie, non anni, sed quinqueunii spatio deficcro, nupcr censuimus. » Const. Marc. Aurel. — Code Justinie.v. 4. 30. De non numer. pecun. 14. pr. const. Justinian. — (3) Cod. 4. 30. De non mmier. pecun. 7. const. Alcxand. — 4. 5. De condict. iiideb. 3. const. Dioclet. et Maxim. — 4. 9. De condicl. ex lege. 4 const. Dioclet. et Maxim. — Ou pour se faire libérer par acccptilalion, s'il s'agit de rpomcssc vtrbale : 8. 41. De fide jus s. 15. const. Gordian. — (4) Cod. 4. 30. De non numeral, pecun. 8. const. Alcxand. a sin vcro legitirnnm tempus exccssit... onmiinodo debituin solicre compcliilur. s — 14. pr. const. Justinian, t ut eo elapso , nulio modo querela non numcratae pecuniœ iutroduci possit. i

TIT. XXII. DE L OBLIGATION PAR LE CONSENTEMENT. 2{?o

pour les autres causes qui auraient pu motiver la stipulation , on restait dans les règles générales (1).

1440. On voit maintenant, par cet exposé historique, comment Texception non numéro fœ pecuniae ^ avec ses règles toutes dérogatoires, est venue changer la nature de l'obligation litteris, et même de la stipulation motivée sur un prêt de consommation ; comment dès lors le chirographum et la cautio ont tendu à se confondre, et quel est l'état où ils sont parvenus sous Justinien. Veut-on en conclure qu'à l'époque de cet empereur il n'y a plus de contrat litteris ? Il faudra en dire autant alors du contrat verbis intervenu pour prêt de consommation ; car la règle est la même en ce cas, pour l'un comme pour l'autre contrat. La vérité est qu'en définitive, ni le chirographum , ni la promesse sur stipulation pour prêt d'argent, ne produisent plus par eux-mêmes d'obligation efficace , si ce n'est au bout du temps fixé ; et que Justinien prend le contrat litteris tel qu'il le trouve parvenu à son époque. Un rapprochement des termes employés par l'empereur, avec ceux qui se trouvent dans les Instituts de Gains au sujet des chirographa j nous prouvera que ce sont bien les chirogra- ■pha, altérés par la succession des temps et par les institutions que nous venons d'exposer, qui ont passé dans les Instituts de Justinien (2). (App.6, liv. 3.)

1441 . Le texte nous apprend suffisamment comment l'empereur a réduit à deux ans continus le délai autrefois quinquennal de l'exception. Une constitution spéciale, insérée au Code, règle en détail cette matière : il faut y remarquer le moyen qui est fourni au débiteur de rendre son exception perpétuelle, en la dénonçant au créancier dans le délai fixé, et avec certaines formes (3).

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