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1442. Nous suivons l'ordre historique. Après les contrats formés, dans le principe, par la mancipation {per œs et libram), et plus tard par la prestation de la chose (re) : ce qui est la souche, la racine des contrats du droit civil ; après les deux contrats qui
(1) CoD. 4. 30. De non numer. pecun. 5. const. Alexand. « îgnorare autem non debes , non numerafae pecuniae exceplionem ibi locum habere , ubi quasi crédita pecunia petitur..., etc. i — Ainsi, elle n'aurait pas lieu pour le cas où Tobligalion aurait été transférée a persona in personam, 6. const. Alexand., r- ni pour le cas de transaction. 11. const. Dioclet. et Maxim. — (2) Ainsi, de même que Gaius dit: a Liltcrarum obligalio fieri vidclur chirographis et syngrajiliis , id est, si qiiis debere se aut daturum se scribat , ita scilicet si eo nomine stipulatio non Jiat j (Gai Corn. 3. § 134); — de même les Instituts de Justinien disent : n Si quis debere se scripserit qiiod ei numeratum non est... cessante scilicet verborum obligatione. i La reproduction est évidente. — • (3) CoD. 4. 30. De non numeral, pecun. 14. const. Justinian. — Notamment § * , — Une exception analogue a lieu aussi en matière de dot.
266 EXPLICATION HISTOniQUK DES INSTITUTS. LIV, III.
en sont dérivés, le conirat verbis j et le contrat Utteris , dans lesquels l'obligation se contracte par des paroles ou par des écritures dont l'esprit est de tenir l'antique formalité per œs et Ubram pour accomplie et de se lier comme si elle avait eu lieu : nous passons aux quatre contrats dérivés du droit des gens, auxquels le droit civil des Romains a donné accès , qui ne tiennent en rien , ni par la dation, ni par les paroles, ni par l'écriture, à la formalité quiritaire de la mancipation per œs et Ubram, mais qui se fondent sur le simple consentement des parties (voir ci-dessus, n" 1190 et suiv.).
14i3. Ces contrats sont au nombre de quatre seulement : la vente [emptio-venditio), le louage (locatio-conductio), la société {societas), et le mandat [mandatum] . Des constitutions impériales ont bien attribué force obligatoire, parle seul effet du consentement, à quelques autres conventions particulières : mais ces dernières, venues trop tard, n'ont pas été investies pour cela du titre de contrat; ce titre est resté propre à celles que le droit civil plus ancien avait ainsi qualifiées et sanctionnées i^voir ci-dessus, n" 1190 et 1196). — Il y a deux distinctions bien importantes à remarquer entre les contrats consensuels, dérivés du droit des gens, et les contrats du pur droit civil : c'est que tandis que ceux-ci (le miituum, le contrat verbis et le contrat litteris) ne produisent jamais d'obligation que d'un seul côté, et que les effets de cette obligation se déterminent d'après les principes rigoureux du droit, les quatre contrats consensuels, au contraire, produisent, soit immédiatement, soit plus tard, selon les circonstances, des obligations de part et d'autre [ultro citroque obligatio; — alter alferi obligatur), et que les effets de ces obligations réciproques se déterminent d'après l'équité [ex œquo et bono). C'est-à-dire, en somme, que c'est le propre des contrats du pur droit civil d'être unilatéraux et de produire des actions de droit strict : tandis que les quatre contrats consensuels dérivés du droit des gens sont bilatéraux, autrement dit synallagmatiques, et donnent naissance à des actions de bonne foi (voir ci-dessus, n" 1233).
Consensu Cunt obligationcs in emp- Les obligations se forment par le seul tionibiis - venditionibus , locationibus- consentement, dans les contrats de condiiclionibus, societatibus, mandatis. vente, de louage, de société et di; man- Ideo autem istis modis consensu dici- dat. On dit que dans ces cas l'obligation tur obligatio contrahi, quia neque se contracte par le consentement seul, scriptura neque prœsenlia omnimodo parce qu'il n'est besoin, pour qu'elle opus est; ac nec dari qnid.qnam necesse prenne naissance, ni d'écrit, ni de préest ut subslantiam capiat obligatio : sed sence des parties, ni de remise d'aucune sufficit eos qui negotia gerunt, con- chose; mais qu'il suffit que ceux entre scntire. Unde inter absentes quoque qui l'affaire se fait, consentent. Aussi, talia negotia contrabunlur, veluti per ces contrats peuvent-ils avoir lieu entre epistolam vel per nuntium. Item in bis absents, par exemple, par lettres missiconlractibus alter alteri obligatur in id ves, ou par messager. Kn outre, dans ces quod alterum alteri ex bono et œquo contrats, chaque partie est obligée enprsstare oportet, cum alioquin in ver- vers l'autre à tout ce que l'équité exige
TIT. XXIII. DE LA VEiXTlî. 2o7
borum obligaliouîbus alius stipuletur, qu'elles se fournissent mutuellement ; alius promiltat. tandis que dans les obligations par
paroles, l'un stipule et l'autre promet.