TITULUS XXIII. TITRE XXIII
UK EMPTIONB ET VENDITIONE. DE LA VENTE.
1444. Comment la vente tire son origine des échanges ; comment, dans le principe des civilisations, le commerce entre les hommes consiste à donner une chose pour une autre, selon le hesoin qu'on en a ; comment on est arrivé ensuite à employer pour objet commun de ces échanges, les divers métaux, dont on déterminait la quantité en les mesurant à la balance : période qui a laissé une trace si profonde et que la tradition a si longtemps conservée en symbole dans Vœs et libra de l'ancien droit romain ; comment enfin une empreinte publique a frappé le métal, fractionné par petites portions, pour en indiquer le poids, la qualité, et pour éviter ainsi aux particuliers la nécessité de le vérifier et de le peser à chaque opération ; comment, dès lors, on a été conduit à distinguer l'un de l'autre les deux objets d'échange, à appeler l'un, c'est-à-dire celui qui est échangé contre la monnaie, merx , marchandise, et 1 autre, c'est-à-dire la monnaie échangée contre cet objet, pre/him, le piix : toutes ces notions sont trop répandues pour que nous insistions à les développer. C'est par elles, et d'après un fragment de Paul, que le Digeste de Justinien ouvre le titre de la vente (1). Mais ce qui ressort de cet historique même, et ce qu'il importe de bien remarquer, parce que les idées se sont généralement dénaturées sur ce point, c'est cette vérité d'économie politique, méconnue par trop de jurisconsultes, même écrivant sur la vente, savoir : que la monnaie n'est qu'une marchandise (communément, et par mille raisons, une matière métallique), dont la valeur commerciale suit un cours et varie comme celle de tout objet d'échange, et dont l'empreinte publique ne fait, à cet égard, que garantir la composition et marquer la quantité.
1445. Jusqu'ici nous parlons d'opérations qui s'effectuent, d'objets qui se livrent de part et d'autre : c'est le point de départ historique. Mais si, indépendamment de toute tradition effectuée, de tout fait d'exécution, les parties conviennent entre elles de faire une semblable opération, de telle sorte qu'il ne soit encore intervenu que leur pure volonté, que leur accord réciproque, quel sera l'effet de cet accord? Dans les principes du droit romain, ce simple accord de volontés, cette cause toute spirituelle, ne peut opérer aucune translation de propriété, aucun
(1) Dig. 18. 1. De contrahenda emptione. 1. f. Paul, c Origo emendi vendendique a permutationitjus cœpit, olim enim non ita erat nummus : neque aliud merx, &\:\ViA prelium vocabatur. i
droit réel; mais vaudra-t-il, du moins, pour lier les parties les unes envers les autres, pour faire naître entre elles des obligations? Le pur droit civil quiritaire ne connaît pas une manière aussi simple, aussi immatérielle de se lier; les noms antiques donnés à ces opérations : permutatiOj pour l'échange, venumdatio, pour la vente, indiquent même que primitivement il ne s'agissait que d'actes accomplis, de mutations effectuées, de dations en vente exécutées. Mais le droit des gens a introduit ce nouveau mode d'obligation, et la force obligatoire de la simple convention a été admise à l'égard de celle de ces deux opérations qui était devenue la plus usuelle : c'est-à-dire de celle qui consiste à livrer une chose en échange d'une certaine quantité de monnaie.
144G. C'est cette convention, indépendante de tout fait préalable d'exécution, n'opérant par elle-même aucune translation de propriété ni de droit réel, mais produisant certains liens de droit entre les parties, qui constitue le contrat nommé par les Romains einptio-venditio. Deux rôles distincts s'y remarquent : celui du vendeur [venditor] , et celui de l'acheteur [emptor] ; deux objets distincts d'obligation : d'une part, la chose vendue ou la marchandise [rcs, merx], et de l'autre, la monnaie promise en retour ou le prix [pretium] ; enGn deux ordres distincts d'obligations : les obligations du vendeur, et celles de l'acheteur. La dénomination romaine du contrat, emptio-venditio , que nous rendons communément en français par le seul mot de vente, quoique nous ayons aussi le mot correspondant achat, indique clairement cette double physionomie. Les verbes emere, acheter; vendere, vendre ; venire, être vendu : et celui de distrahere , employé uniquement pour la vente d'objets particuliers détachés d'une masse, et non pour celle des choses universitatis, se réfèrent à ce contrat; tandis que les verbes plus anciens veniimdare, donner en vente, venunidari, être donné en vente, se réfèrent à l'exécution même de la convention. — Il ne faut pas perdre de vue que l'acte ainsi envisagé, selon le droit des gens, c'est-à-dire V emptio-venditio , n'est qu'un contrat, et n'a, par conséquent, d'autre but ni d'autre effet que d'obliger respectivement les parties l'une envers l'autre.
De la forme du contrat de vente : du consentement, de V écrit, et des arrhes.
Emptio et venditio contrahitur simul II y a contrat de vente dès que les
atque de pretio convcnerit, quamvis parties sont convenues du prix, bien que
nondum pre'.ium numeratum sit, ac ne ce prix n'ait pas encore été payé, et
arrha quidem data fuerit; nam quod qu'il n'ait pas même été donné d'arrlies;
arrhœ noraine datur argumentum est car ce qui est donné à titre d'arrhes ne
einptionis et vendilionis contraclœ. Sed sert qu'à constater la conclusion du con-
haec quidem de emptionibus et vendi- trat. Toutefois il faut entendre ceci des
lionibus quœ sine scriptura consislunt, ventes faites sans écrit, A l'égard des»
oLtinere oportet; nam nihil a nobis in quelles nous n'avons rien innové. Mais
hujusmodivenditionibus innovatum est. quant à celles qui se font par écrit,
In bis autem quœ scriptura couficiun- noire constitution a décidé que la vente
tur, non aliter perfectam esse veudltio- n'est parfaite qu'autant que l'acte en a
nein et emptionem constituimns, nisi et été dressé, soit de la main même des
instrumenta emptionis fuerint conscrip- contractants, soit écrit par un tiers et
ta, vel manu propria coutrahentium, vel souscrit parles parties; et si elles se
ab alio quidem scripta, a contralientibus font par le ministère d'un tabellion,
autem subscripta; et si per tabelliones qu'autant que l'acte a reçu tout son com-
fiunt, nisi et completiones acceperint, plément et l'adhésion flaale des parties,
et fuerint parlibus absoluta. Donec enim En effet, tant qu'il y manque une de ces
aliquid deest ex bis, et pœnifentiœ locus choses, il peut y avoir rétractation, et
est, et potest emptor vel venditor sine l'acheteur ouïe vendeur peuvent, sans
poena recedere ab emptione. lia tamen encourir aucune peine, se départir de
impune eis recedere concedimus, nisi la vente. Toutefois nous ne leur per-
jam arrharum nomine aliquid fuerit mettons de se rétracter impunément,
datum. Hoc etenim subsecuto, sive in qu'autant que rien n'a encore été donné
scriptis sive sine scriptis venditio celé- à titre d'arrhes ; car si des arrhes ont
brata est , is qui récusât adimplere con- été données , soit que la vente ait été tractum, si quidem est emptor, perdit faite par écrit , soit quelle l'ait été sans
quod dédit; si vero venditor, duplum écrit, celui qui refuse de remplir son
restituere compcllitur : licet super obligation, si c'est l'acheteur, perd ce
arrbis nihil expressum est, qu'il a donné; si c'est le vendeur, est
forcé de rendre le double : quoique rien n'ait été exprimé au sujet des arrhes.
1447. Ce paragraphe traite du consentement et des arrhes.
A V égard du consentement , le principe du droit anté-justinien, c'est que la vente est parfaite, c'est-à-dire qu'elle produit tous ses effets, autrement dit les obligations qu'elle doit produire, du moment que les parties sont convenues de la chose et du prix. C'est ce principe que notre texte énonce, dans sa première phrase, en l'empruntant aux Instituts de Gaius (1), et que Paul exprime aussi en ces termes : « Conventio perjicit sine scriptis habitam emptionem (2). » — Sur ce point Justinien apporte une innovation : savoir, que lorsque les parties sont convenues que la vente devra être rédigée par écrit, leur consentement n'est censé donné définitivement, et par conséquent la vente n'est parfaite, qu'après que l'écrit a été rédigé et qu'il n'y manque plus rien : jusque-là il n'y a qu'un projet, qu'un pacte non obligatoire (3).
1448. A l'égard des arrhes : les Romains nommaient ainsi une certaine somme, quelquefois même tout autre objet, par exemple un anneau [annulas] , que l'une des parties , régulièrement l'acheteur, donnait à l'autre, comme signe et preuve de la conclusion du contrat (4). La somme ainsi donnée, à titre d'arrhes, par l'acheteur, était comme un à-compte sur le prix convenu, de telle sorte qu'il ne lui restait plus à payer que le reliquat (5) : c'est
(1) Gai. Comm. 3. .^ 139. — (2) Dig. 18. 1 . De contrah. empt. 2. § 1. fr. Paul. — (3) <;oD. 4. 21. De fide instr. 17. const. Justinian. — (4) Dig. 19. 1. De. actionibus empti et venditi. 11. § 6. fr. Ulp. — (5) Dig. 18. 3. De lege com" missoria; 8. f. Scœvol.
même de là, au dire de Varron, que vient l'origine du mot arrhes (1). Tel était le principe du droit anté-justinien, à ce sujet ; c'est celui que notre texte énonce encore dans sa première phrase, en l'empruntant toujours aux Instituts de Gaius(2), et que le même jurisconsulte exprimait ailleurs en ces termes : ci Quod saepe arrhae nomine pro emptione datur, non eo perlinet, quasi sine arrha conventio niliil proflciat ; sed ut evidentius probari possit convenisse de pretio (3). » Ainsi les arrhes n'étaient qu'un signe et une preuve de la conclusion du contrat. Les parties Douvaient cependant, par convention particulière, y ajouter quelque autre caractère : comme dans l'exemple que nous fournit Scaevola, où l'acheteur convient que s'il n'a pas payé le restant du prix à l'époque déterminée, il perdra les arrhes [ut arrhatn perderet), et la vente sera non avenue (4).
1449. Sur ce point, Justiuien apporte aussi une innovation bien notable : c'est que dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une vente faite soit par écrit, soit sans écrit {sive in scriptis, sive sine ncriptis venditio celebrata est) , lorsque des arrhes ont été données , et bien que les parties ne soient convenues de rien h cet égard [licet non sit specialiter adjectum, quid super iisdem arr/iis non procedente contractu Jieri oportent) , l'acheteur en perdant ses arrhes, ou le vendeur en les restituant au double, peuvent se départir de la vente. Ainsi les arrhes changent complètement de caractère : au lieu d'être un signe de conclusion délinitive, elles sont un moyen de dédit. Quelque effort qu'on ait fait pour entendre la constitution de Justinien dans un sens restrictif, seulement à l'égard des ventes formées par écrit, les expressions en sont trop précises pour qu'on puisse raisonnablement révoquer en doute la généralité de l'innovation (5). Ces expressions de notre texte, qui dit, en parlant des ventes faites sans écrit : Nihil a nobis in iivjusmodi venditionihus innovatum est ^ » doivent donc s'entendre comme se référant uniquement à ce qui concerne l'eQ'et du consentement, et nullement au caractère des arrhes.
De l'objet des obligations dans le contrat de vente.
1450. Comme il y a dans la vente deux ordres distincts d'obligations : celles du vendeur et celles de l'acheteur, il y a deux objets principaux, mais distincts, de ces obligations : la chose vendue, pour l'un; et le prix, pour l'autre. Sans chose vendue ou sans prix convenu, pas de vente : « Nec emptio nec venditio
(1) Varro.v, De lingua latina, lib. 5. § 175 : t Arrliabo sic dicta, ut reliqiuira reddalur. Hoc verbum a grœco àp^aéwv. Reliquum, ex co, qnoil dcbitum retiq-jit. » — (2) Gai. Gomm. 3. § 139. — (3) Dig. 18. i. De contrah. empl. 35. pr. f. Gai. — (4) Dig. 18. 3. De lege commissoria; 8. f. Sccevoi. — De incine au Code, 4. 54. De pactis int. empt. 1. const. Anton. — (5) Cod. 4. 21. De fide niilrument. 17. const. Justinian. — Voir de notre collègue M. Boissonade, De Vcjfet des an-hes dans lu vente sous Justinien, 1866, br. in-S"
sine re quae veneat, potest intelligi,» dit Pompouius (1); « Nulla emptio sine pretio esse potest, « dit notre texte, au paragraphe qui va suivre.
1451. Toute chose, en général, peut être vendue; à l'exception de celles qui sont hors du commerce , c'est-à-dire non susceptibles d'être ou de circuler en la propriété des hommes. « Omnium rerum, quas quis habere, vel possidere, vel persequi potest, venditio recte fit; quas veronalura, vel gentium jus, vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla vendilio est (2).« Ainsi, choses corporelles, ou choses incorporelles, telles qu'un droit de servitude (3), un droit de créance (4); choses particulières [res singularis)yOuumxeY?,n\\[è^{rerumuniversitas),{e\\e% qu'un troupeau, un pécule, une hérédité; corps certains [species), ou choses de genre (genus) : tout cela peut être vendu. — Il en est de même de la chose d'autrui : « Rem alienam distrahere quem posse, nulla dubilatio est (5) » ; car cette circonstance que la chose appartient à autrui n'empêche pas le vendeur de contracter au sujet de cette chose toutes les obligations constitutives de la vente : la seule distinction qu'il y aura à faire alors, pour régler les effets du contrat, à cause de la bonne foi qui doit y présider, sera de savoir si l'acheteur a été trompé ou non par le vendeur sur ce fait que la chose vendue appartenait à autrui. — Enfin, de même des choses non-seulement présentes, mais encore futures, ou même incertaines : par exemple , les fruits , le part futurs ; ou le coup de filet , le produit d'une chasse. A cet égard, il faut bien distinguer quelle a été l'intention des parties : si elles ont voulu que la vente ait lieu seulement dans le cas où quelque chose serait prise et pour cette chose seulement, par exemple si elles ont fixé le prix à tant par tête de poisson ou de gibier : il y a alors, selon l'expression employée par les docteurs, achat d'une chose espérée, rei speratœ emptio; ou bien si la vente doit se maintenir quel que soit le résultat, quand même rien ne serait pris : par exemple si on a fixé un prix en bloc pour le coup de filet, pour le produit de la chasse. Il y a alors, dans les termes des jurisconsultes romains, un coup de dé [aléa), l'achat d'une espérance [spci emptio) : et si le filet ou la chasse n'ont rien donné, la vente n'en subsiste pas moins; c'est alors, en quelque sorte, dit, mais inexactement, Pomponius, une vente sans chose vendue (6).
I. Pretium autem constitui oportet, 1. Il faut qu'un prix soit convenu, nam nulla emptio sine pretio esse potest, car il ne peut exister de vente sans pri-t. Sed et certum esse debet : alioquin si En outre, le prix doit être déterminé.
(1) Dig. 18. 1. De contrah. empt. 8. f. Pompon. — (2) Ib. 34. §§ 1 et 2 f. Paul.; 6. pr. f. Pompon. — (3) Dig. 18. 1. De contrah. empt. 80. § 1. f. Labeo. — (4) Dig. 18. 4; et Cod. 4. 39. De hereditate vel actione vendila. — (5) Dig. 18. 1. De contrah. emjjt. 28. f. Ulp. — (6j Dig. 18. 1. De canirah. empt. 8. § 1. f. Pompon. « Alifjuando lamen et sine re venditio intelligitur : veiuti cum quasi aléa emitur.
inter aliquos ita convenerit, ut quanti Mais si les parties sont convenues que
Tïtius rem œstimaverit, tanli sit empta, la chose sera vendue au prix qu'estimera
inter veferes satis abundeque hoc du- Titiiis, c'était pour les anciens un doute
bitabalur, sive constat venditio sive non. grave et souvent débattu , que de savoir
Sed nostra decisio ita hoc constituit, ut si dans ce cas il y a vente ou non. Nous
quotiens sic composiia sit venditio : avons décidé par constitution, que toutes
(}[iA\Ti ILLE /F.sriMAVERiT, sub liac COU- les fois que la vente sera ainsi conçue :
ditione staret contractus : ut, si quidem au prix qu'ux tel estimera, le contrat
ipse qui nominatus est pretium définie- existera sous cette condition : que si la
rit, omnimodo secundum ejus œstima- persovine nommée détermine elle-même
tioncm et preliiim persolvatur et res le prix, en conformité totale à son esti-
tradatiir, et venditio ad effectum per- mation, le prix devra être payé, la chose
ducatur, cmptore quidem ex empto livrée et la vente amenée à effet, l'ache-
actione, venditore ex vendito ageute. teur ayant l'action d'achat, et le vendeur
Sin autem ille qui nominatus est, vel l'action de vente. Si, au contraire, celui
noluerit vel non potuerit pretium dcfi- qui a été nommé ne veut ou ne peut
nire, tune pro nihiio esse venditionem, déterminer le prix, la vente sera nulle
quasi nullo prctio statulo. Qiiod jus, comme faute de constitution de prix. Et
cum in vendilionibus nobis placuit, non ce droit étant approuvé par nous pour
est absurdum et in locationibus et con- les ventes, il est raisonnable de l'éter-
ductionibus trahere. dre aux louages.
1452. Le prix doit être certain [certum), c'est-à-dire déterminé par la convention même des parties : soit d'une manière absolue, par exemple cent ecus d'or, centum aureos ; soit par relation à une quantité determinable ; par exemple : le même prix que tu l'as acheté, quanti tu euni emisti; ou bien, tout l'argent que J'ai dans ma bourse, dans mon coffre, quantum prêt ii in area habeo (1). Ou voit, par ce dernier exemple , que rien n'empêche que le prix ait quelque chose d'aléatoire.
1453. Le prix ne serait pas certain si, au lieu d'être convenu entre les parties , il était abandonné au pur arbitre de l'une d'elles ; par exemple : Ce que tu voudras, ce que tu croiras équitable, ce que tu l'estimeras, « quanti velis, quanti œquum putaveris, quanti œstirnaveris, habebis emptum; " une pareille vente serait imparfaite (2). — lien serait de même du prix laissé à l'arbitrage d'autrui, en général, sans désignation de personne : Generaliter alieno arbitrio (3). Mais si l'arbitrage était conféré à une personne déterminée, « Quanti Titius rem estimnverit, » nous voyons par Gaius qu'il y avait désaccord entre les jurisconsultes sur le sort de la convention, Labéon et Cassius niant qu'il y eût vente valable, Proculus soutenant l'opinion contraire {-i). Notre texte expose suffîsamntent la décision de Justinien, qui consacre l'opinion des Proculéiens, et les conséquences de cette décision (5).
II. Item pretium in numeratapecunia 1t. Le prix doit consister en une somme consistcre debet; nam in ceteris rebus de monnaie. Toutefois, on mettait foran pretium esse possit, veluti an homo temeut en question s'il ne pourrait pas
^ — ma
(1) Dig. 18. 1. De contrah. empt. 7. ,^§ 1 et 2. f. Ulp. — (2) Dig. 18. 1. De contrah. empt. 35. § 1. f. Gai. — (3) Dig. 19. 2. Locati coiiducti. 25. p. f. Gai. — (4) Gai. Comm. 3. § 140. — (5) La constitution de Justinien relative à cette question se trouve au Code, 4. 38. De contraheiida emptione, 15.
aut fundus aut toga alterius rei prctium esse possil valde quaerebalur. Sabinus et CassLus etiam in alia re putant posse pretium consistere. Unde illud est quod vulgo dicebatur, permutatione rerum cniplionem et venditionem contrahi , camque speciem emptionis et vendilionis vetustissimam esse; argumeiitoque «tebantur Graeco poeta Homero, qui aliqua parte exercitus Achivorum vinum sibi comparasse ait permutatis quibusdam rebus, his verbis :
'EvJtv ip' olvil^ovTO xafTiXOjiouvTeî 'Aj^aiol, 'AXXoi |iiv X*^'? 1 <*^'><" ^' a'iiwvi oiStipo , 'AXXoi Si ^Not;, âXloi S' aiiotsi pà(soiV| 'AVaoi S' ivè(a.iiiSta(!u
Diversse scholae auctores contra sentiebant, aliudque esse existimabant perinutationem rerum, aliud emptionem et venditionem : alioquin non posse rem eïpediri permutatis rebus , quae videatur res venisse et qufe pretii nomine data esse; nam utramque videri et venisse et pretii nomine datam esse, rationem non pati. Sed Proculi sententia dicentis, permulatiouem propriam esse speciem contractus a vendilione separatara, merito praevaluit; cum et ipsa aliis Homericis versibus adjuvatur, et validioribus rationibus argumentatur.
Quod et anteriores divi principes admiserunt, et iu nosti'is Digestis latins signiflcatur.
consister en toute autre chose, par exemple en un esclave, en un fonds, en une toge. Sabinus et Cassius admettaient à ce sujet l'aflirmative. Aussi disait-on vulgairement que la vente s'opère par l'échange des choses, et que cette forme de vente est la plus ancienne; et ils tiraient argument du poète grec Homère, qui nous parle quelque part, en ces termes, de l'armée des Grecs s'achetant du vin par l'échange de plusieurs autres choses :
» Les Grecs aux longs cheveux ache- 1 tèrent du vin, les uns pour du cuivre, » d'autres pour du fer brillant, ceux-ci » pour des peaux de bœufs, ceux-là 1 pour les bœufs mêmes, ou pour des > esclaves, i
Les auteurs de l'école opposée étaient d'un avis contraire, ils pensaient qu'autre chose est l'échange, autre chose est la vente; sinon, on ne pourrait, dans l'échange, distinguer quelle serait la chose vendue, quelle serait celle donnée en prix; car de considérer chacune d'elles comme étant à la fois et la chose vendue et le prix, c'est ce que la raison ne saurait admettre. Cet avis de Proculus, professant que l'échange est un contrat particulier, distinct de la vente, a prévalu à bon droit, fondé qu'il est sur d'autres vers d'Homère, et sur des raisons plus solides. Admis déjà par nos divins prédécesseurs, il est plus amplement développé dans notre Digeste.
1454. Les conventions du droit des gens, admises au nombre des contrats par le droit civil, n'ont rien de celte précision, de ce caractère si rigoureusement déterminé et si bien tranché que nous offrent les contrats du pur droit civil. Leur nature, comme leurs effets, ont quelque chose de vague et d'indéterminé : souvent même il est des points par lesquels quelques-unes de ces conventions se touchent et paraissent se confondre les unes avec les autres. Nous aurons l'occasion d'en voir plus d'un exemple. Tel est, entre autres, le cas de l'échange [permutatio) et de la vente [emptio-venditio). Il résulte de l'historique que nousenavons tracé, qu'au fond l'achat et la vente ne sont qu'une sorte d'échange, qu'une modification de cette opération primitive à laquelle ils doivent leur origine. Mais pour en être issus, ils n'en diffèrent pas moins d'une manière notable , dans l'un des objets d'échange , qui consistant d'une part, dans la vente, en une somme monnayée, permet d'y distinguer : la chose {merx), du prix [pretium); le vendeur [venditor], de l'acheteur (ewp/or); et les obligations de