TO.AIE III
l'un de celles de l'autre. Ces nuances importantes n'échappaient sans doute pas aux Sabiniens : pourquoi donc, s' attachant à l'idée primitive, voulaient-ils confondre ensemble l'échange et la vente, et donner, dans l'un comme dans l'autre cas, les actions admises par le droit civil pour la vente? C'est que l'échange {permutatio) et la vente {venmndatio), n'étant tous les deux, dans l'origine, ainsi que l'indique leur nom lui-même, que des opérations exécutées par les parties, une mutation, une dation en vente effectuées : le droit civil ayant ensuite admis la simple convention d'achat et de vente comme obligatoire et l'ayant pourvue d'actions spéciales, les Sabiniens, en vertu de la nature commune de ces deux actes, qui, au fond, est la même, en vertu de la latitude d'interprétation que comportent les contrats du droit des gens et de leur caractère peu défini, voulaient faire profiter l'échange du même bénéfice. Les arguments empruntés de part et d'autre à Homère, selon que le poëte a employé, dans ses vers, l'expression d'échanger ou celle d'acheter, sont curieux (1). On voit bien qu'il ne s'agit pas d'une institution de pur droit civil, mais que c'est une coutume venant du droit des gens qui est en question.
1455. L'opinion des Sabiniens, combattue, dit Gaius, parles jurisconsultes de l'école opposée [diversœ scholœ auctores), n'ayant pas été admise (2), l'échange est resté ce qu'il était primitivement : une mutation réciproque, c'est-à-dire un acte qui a besoin d'être suivi d'exécution de la part des deux parties pour être parfait, et au moins, de la part de l'une d'elles, pour produire des liens de droit, la simple convention restant sans effet : a Ex placito permutationis, nulla re secuta, constat nemini actionem competere (3). » Ce sera donc en traitant des contrats de cette nature que nous aurons à nous occuper de l'échange.
(l) Les vers d'Homère cités dans notre texte sont tirés de l'Iliade, livre 7, vers 472 à 475. — Paul (Dig. 18. 1. 1.) invoque encore en témoignage celui-ci, extrait de l'Odyssée, livre 1 , à la fin.
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(Euryclée) que jadis Laërte avait achetée de ses terres.
Maïs il cite, dans l'opinion contraire, ces autres vers, auxquels notre texte fait allusion [aliis Hotnericis versibus), et qui sont tirés de l'Iliade, livre 6, vers 235 , où le poëte parle de Glaucus :
Qui échangea «es armes avec Diomède, fils de Tydée, etc.
(2) Le texte des Instituts nous dit qu'elle avait été déjà condamnée même par les princes antérieurs ( et anteriores divi principes). Nous trouvons, en effet, au Code, deux constitutions de Dioclétien et de Maximien sur ce point : Cod. 4. Gk. De rerum permutât. 3 et 7. const. Dioclet. et Maxim. — Quant aux jurisconsultes romains, nous voyons nominativement, par les fragments du Digeste, que Nerva, Proculus, Celse et Paul étaient au nombre de ceux qui n'admettaient pas l'avis de Sabinus. Dig. 18. 1. De contrah. empt. 1. f. Paul; 12. h. De condict. caus. dat. 16. f. Cels.; 19. 4. De rer. permut. 1. f. Paul.; 19. 5, De prœscript. verb. 5. § 1. f. Paul. — (3) Cou. 4. 64. De rer. permut. 3. const. Oioclet. et Mas.
MSG. Mais si ayant un fonds à vendre {rem venalem, teluti fundum), j'acceptais en guise de prix [pretii nomine) un objet quelconque, par exemple, un esclave, il serait facile de distinguer ici les deux rôles de vendeur et d'acheteur, la chose vendue et la chose donnée en prix : c'était, à ce qu'il paraît, un des arguments dont se servaient les Sabiniens à l'appui de leur théorie (1) ; et dans ce cas particulier, en effet, une constitution de l'empereur Gordien, conservée par Justinien (2), donne au contrat les etl'ets non pas d'un échange, mais d'une vente.
Des effets du contrat de vente.
1457. Les effets du contrat de vente, comme ceux de fous les contrats du droit des gens accueillis par le droit civil, n'ont pas été déterminés dans tout leur ensemble, dès le principe. La doctrine ne s'est formée et complétée là-dessus que graduellement. Encore le caractère de bonne foi qui appartient aux actions produites par ce contrat a-t-il toujours laissé à ses effets quelque chose de vague et de non précis, variable selon les circonstances.
1458. La vente, par elle-même, ne transfère pas à l'acheteur la propriété de la chose vendue. La vente est un contrat : en conséquence son unique effet est de produire des obligations ; et elle en produit pour l'une comme pour l'autre partie [ultro citroque) , d'où la qualification de contrat bilatéral. — La question principale est donc de déterminer quelles sont les obligations du vendeur et quelles sont celles de l'acheteur.
1459. C'est une maxime reçue dans la jurisprudence romaine, que le vendeur ne s'oblige pas à rendre l'acheteur propriétaire ; qu'en cela, comme en plusieurs autres points, il diffère beaucoup de celui qui aurait promis, sur stipulation, de donner [dare) une chose. « Qui vendidit, necesse non habet fundum emptoris facere : ut cogitur qui fundum stipulanti spopondit (3). » Cependant il ne faut pas pousser cette idée trop loin; l'application utile s'en réduit à des conséquences moindres qu'on ne se l'imagine au premier abord; et il n'en reste pas moins vrai qu'en définitive le but que se propose l'acheteur c'est d'arriver à être propriétaire de la chose par lui achetée; mais les jurisconsultes romains avaient analysé avec soin les moyens par lesquels il y arrivera, et distingué subtilement quelles étaient les obligations du vendeur à cet égard. Voyons donc ces obligations :
1460. Le vendeur, suivant la jurisprudence romaine, est obligé de fournir la chose [rem prœstare), c'est-à-dire d'en faire tradition {rem tradere), à l'époque et au lieu convenus. « Et in primis ipsam rem prœstare venditorem oportet, id est, tradere (4). »
(1) Gai. Com. 3. § 141. — (2) Cod. 4. 64. IM rer. permut. 1. const. Gor dian. — (3) Dig. 18. 1. De contrah. empt. 25. ^ 1. f. Ulp. — (4) Dig. 19. 1. De actionibiis empti et venditi. 11. § 2. f. Ulp.
Or, nous savons que faire tradition d'une chose, c'est en remettre la possession, non pas seulement la possession physique, mais la possession civile, la possession à titre de propriétaire (tom. H, n" 413). Les jurisconsultes romains avaient même une expression spéciale pour préciser sur ce point l'obligalion du vendeur : ils disaient qu'il devait livrer « vacuam possessionem^ c'est-à-dire la possession libre, dégagée de tout obstacle quelconque (1). Bien «nlendu que la chose doit être livrée avec tous ses accessoires (2). — Mais ce n'est pas indiquer suffisamment l'étendue de l'obligation du vendeur, que de dire qu'il doit livrer la chose. II faut recourir à une autre expression consacrée du droit romain, et bien plus énergique : il est tenu de procurer à l'acheteur : « rem licere habere, » c'est-à-dire la faculté d'avoir la chose à titre de propriétaire, de se comporter en tout à son égard comme maître. Il Obligatus est venditor, ut praestet licere habere, dit Justinien; « Ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus facial, » dit Africain (3) » : c'est toujours la même idée qui revient, " non etiam ut ejus faciat, dont l'application utile reste encore à déterminer.
1461. La conséquence pratique que les jurisconsultes romains tirent de cette idée, c'est qu'une fois la chose livrée, tant que l'acheteur conserve la faculté de l'avoir comme maître, et quand bien même il aurait la preuve que cette chose appartient à autrui, il n'a rien à demander à son vendeur, car l'obligation de ce dernier est remplie : toutefois nous verrons tout à l'heure comment cette conséquence elle-même ne doit pas être trop généralisée, l'application n'en étant vraie que dans l'hypothèse où le vendeur aurait été de bonne foi. — Mais dans tous les cas, s'il arrive que par suite d'une cause antérieure à la vente, la chose soit juridiquement enlevée à l'acheteur, en tout ou en partie, cet acheteur a dès ce moment son recours contre le vendeur en dommagesintérêts (m id quod interest). On exprime cette seconde obligation du vendeur, en disant qu'il est tenu de garantir l'acheteur de toute éviction : « Evictionis nomine ohligatur. » — « Sive tota res evincatur, sive pars, habet regressum emptor in venditorem (4). »
1462. Evincer {evincere), c'est enlever, par une victoire judiciaire et en vertu d'un droit préexistant, une chose à celui qui la possédait par une juste cause d'acquisition; ou, cjuime on dit : tt aliquid vincendo au/erre; » l'éviction [evictio) est cette sorte de victoire ; et l'on nomme res evicta la chose ainsi enlevée.
(l) Ib. 2. § 1. f. Paul, qui définit ce qu'il faut entendre par vacua possessio; 3. § 1. f. Pompon.; 48. f. Scaevol., etc. — (2) Dig. 18. 1. De contrah. empt. 47 et 49. f. Ulp. — 19. 1. De action, emfjl. 17. pr. et §§ 2 et suiv. f. UIp. — (3) Dig. 19. 1. De action, empt. 30. § 1. f. African. — 2J. 2. De iviction. 8. f. .Iulian.; 21. § 2. f. Ulp.; 24. f. African.; 25. f. L'Ip.; 29. pr. f. Pompon.; 57. pr. f. Gai. — (4) Dig. 19. 1. De actione empt. 11. § 2. f. Ulp.
Les Romains avaient, dans leur vieille langue juridique, un mot
Îiarticulier qui s'est conservé, celui d'auctoritas, pour désigner a garantie, la sûreté contre l'éviction (1). « Auctoritatem prœstare , anctor esse, c'était fournir, devoir cette garantie. «Venditor, si ejus rei quam vendiderit dominus non sit, pretio accepto, auctoritati manebit obnoxius, disent les Sentences de Paul (2). Je crois même trouver en cela l'explication de ce vieux mol, qui remonte au temps des Douze Tables, et dont le sens étymologique a été si tourmenté : usus-atictoritas, pour usucapion. Ce mot, en effet, ne signifie autre chose, si ce n'est Vauctoritas, ou la garantie, la sécurité contre toute éviction, que procure l'usage, la possession pendant le temps voulu (tom. II, n° 297, note 2).
1463. L'acheteur n'a de recours contre son vendeur pour éviction qu'autant que la chose lui a été enlevée par voie judiciaire, et qu'il n'en a pas négligé la défense. Une première condition lui est imposée à cet égard: savoir, de dénoncer l'attaque au vendeur, en temps suffisant pour que celui-ci puisse venir y défendre : c'est ce qui se nomme litem denuntiare, ou bien auctorem laudare, auc torts laudatio (3). Du reste le Digeste et le Code contiennent chacun un titre spécial consacré à développer les conditions, les formes et les effets de cette garantie (4). (A. 8, 1. 3.)
1464. Outre la garantie de l'éviction, le vendeur est encore obligé à celle des défauts cachés de la chose, qui sont de nature à en diminuer ou à en détruire l'usage. Cette obligation existe par le fait seul du contrat ; l'étendue et les effets doivent s'eu régler selon la bonne foi , d'après l'importance du vice et d'après la connaissance ou l'ignorance que le vendeur ou l'acheteur eu avaient. Elle a toujours lieu, sans distinction, à l'égard des défauts ou des bonnes qualités dont le vendeur a spécialement promis l'absence ou l'existence (5). Les conséquences de cette garantie sont, pour l'acheteur, le droit de demander soit des dommagesintérêts [id quod interest), soit une diminution de prix, soit la résiliation du contrat (6). Cette résiliation particulière se nomme rédhibition. « Redhibere, nous dit Ulpien, est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit : et, quia reddendo id fîebat, idcirco redhibitio est appellata, quasi redditio (7). »
(1) t Auctorifas, id est actio pro c-viclione, i dit Venulejus. Dig. 21. 2. De evictionibus. 76. — (2; Paul. Sent. 2. 17. Ex empto et vendito. § 1. — (3) Dig. 21. 2. De eviction. 29. § 2. f. Pompon.; 51. § 1. f. Ulp.; 53. § 1. f. Paul.; 55. § 1. f. L'Ip.; 56. §§ 4 à 7. f. Paul.; 59. f. Pompon. — Et pour l'expression auctorem laudare : 63. § 1. f. Modestin. — Cod. 8. 45. De eviction. 7. const. Alexand., et 14 const. Gordien. — Voir aussi 8 et 9 const. Aîexand. — (4) Dig. 21. 2. De evictionibus et duplœ stipulationibus . — Cod. 8. 45. De evictionibus . — (5) Dig. 19. 1. De action, empt. 13. § 4. f. Ulp. — 18. 1. De contrail, empt. 43. § 2. f. Florent. —21. 1. De œclilitio edict. 17. § 20. f. Ulp.; 18. f. Gai. 19. f. Ulp. — (6) Dig. 19. i. 11. § 3 et 13. § 4. f. Ulp. — Paul. Sent. 2. 17. Ex empto et vendito. § 6. — (7) Dig. 21. 1. De œdilit. edict. 21. pr. f. Ulp.
1-464 his. Indépendamment des deux obligations spéciales du vendeur dont nous venons de parler : livrer la chose [rem tradere), garantir contre l'éviction [auctoritatem prœstare) ou même contre les défauts cachés de la chose, il est d'usage d'en signaler une troisième, dont la formule est tirée d'un fragment d'Africain : « dolum malum abesse prœstare » répondre de l'absence de tout dol (1). Ceci est une obligation générale, qui n'appartient pas au contrat de vente particulièrement, mais à tous les contrats de bonne foi et du droit des gens, et dans beaucoup d'autres situations encore. Elle n'est pas spéciale au vendeur seulement, elle est commune aussi à l'acheteur; mais comme c'est de la part du vendeur que les fraudes ou tromperies ont plus d'occasion de se produire, c'est à son égard que cette obligation est plus particulièrement signalée. Africain l'invoque à propos du fait du vendeur qui aurait vendu sciemment une chose ne lui appartenant pas, en laissant ignorer à l'acheteur cette circonstance (2) ; mais elle se reproduirait au sujet de toute autre tromperie ou manque de bonne foi. Elle est énoncée encore à propos de la garde de la chose vendue (ci-dessous, n" 1472), avec cette extension plus grande que ce ne serait pas seulement de son dol, mais même de sa faute, que le vendeur serait responsable (non solum dolum sed et culpam)-^ elle s'appliquerait à l'acheteur, pour le dol ou les fautes que celui-ci pourrait commettre, par exemple, relativement à ses demandes en garantie contre l'éviction ou contre de prétendus défauts de la chose (ci-dessous, n" 1473). En6n, elle exercerait son empire tant à l'égard du vendeur que de l'acheteur, pour l'observation de tout ce qui serait réclamé suivant les habitudes ou la coutume reçue : « Ea enim quae sunt moris et consuetudinis, in bonœ fidei judiciis debent venire » (3). Nous en verrons des applications ci-dessous, n»' 1466 et 1467.
1465. C'est au sujet de ces diverses obligations du vendeur qu'on peut vériGer ce que nous avons dit sur le développement graduel des effets attribués au contrat consensuel par la doctrine, et sur leur caractère peu défini. A l'époque où le contrat consensuel n'était pas encore admis, ou bien où les principes, quant aux obligations qu'il devait produire, n'étaient pas encore arrêtés, on y suppléait par la slipulatioii. Ainsi, l'acheteur stipulait la dation de la chose, ce qui emportait pour le vendeur obligation de lui en transférer la propriété (4); il stipulait que le vendeur lui livrerait la possession libre {vacuum possessionem) (5); ou bien, qu'il le garantirait de l'éviction, ou des défauts de la
(1) Quia famen dolum malum abesse prœstare debeat. i (D. 19. 1. De act. empL et vend. 3. § 1. f. Afiic. — (2) Ibid. — (3) D. 21. 1. De cvdil. edict. 31. § 20. f. Ulp. — (4) UiG. 18. 1. De coidrah. empt. 25. § 1. f. Ulp. — 45. 1. De verb, ohlig. 75. § 10. f. Ulp. — (5) Dig. 19. 1. De actmi. empt. 3. § 1.
Pool
chose (1). C'était un usage entré dans les mœurs que rachoteur stipulât, en cas d'éviction, la restitution du double du prix : c'était ce qu'on nommait duplœ stipuJatio ou duplœ cautio (2) ; et cet usage paraît avoir sa source jusque dans les Douze Tables (3). — Du reste, il était libre aux contractants de stipuler, au lieu du double, soit le simple, soit le triple, soit le quadruple, mais pas au delà (4). — Enfin les édiles curules réglèrent avec beaucoup de soin, par leur édit, la matière des ventes. Au sujet de l'éviction, ils transformèrent en nécessité, du moins quanta la vente des choses précieuses et des esclaves, l'usage de la stipulation du double : de telle sorte que l'acheteur pouvait agir, en vertu du contrat, contre le vendeur, pour se faire faire cette promesse suivant la maxime que ce qui est dans les habitudes et dans la coutume reçue, doit être observé par les parties dans les contrats de bonne foi (5).
1466. A l'égard des défauts cachés de la chose, l'édit des édiles, dans des dispositions dont le texte nous a été conservé en partie au Digeste (6), précisa positivement les obligations du vendeur, lui imposa la nécessité de promettre, sur stipulation du double {duplœ stipulatio), la garantie de certains vices (7), et introduisit, en outre, au profit de l'acheteur, deux actions particulières, pour demander, à son choix, en cas qu'il existât quelques-uns des vices compris dans l'édit, soit une diminution de prix [actio œstimatoria, ou quanto minoris) , soit la rédhibition du contrat [actio redhibitoria) (8) : c'est de là que vient à de pareils vices la qualification de vices rédhibitoires. Le commentaire des jurisconsultes sur cette partie de l'édit est une triste revue des innombrables infirmités corporelles qui peuvent affliger l'homme ou les animaux.
1467. L'édit des édiles n'était relatif, dans son origine, qu'à la vente des esclaves [mancipia) et à celle des bêtes de somme [jumenia) ; mais il fut étendu ensuite à celle de toutes autres choses (9). Enfin, c'est par suite de ces divers éléments, par l'influence des stipulations, de la coutume, de l'édit édililien, que la doctrine a complété la théorie des obligations produites
(l) Ilid. 11. § 4. f. Dp. — (2) Dig. 21. 1. De œdilitio edicto. 31. § 20. f. Llp. — 21. 2. De eviclionibus et duplœ stipulationibus. 37. f. llp. — 18. 1. De contrail, empt. 72. pr. f. Papiii. — (3) D'après le témoignage de CicÉROX (De offîciis, lib 3), les Douze Tables avaient statué que dans la vente des fonds, l'acheteur « qui iujiciaius esset, dupli pœnam subiret. t — (4) Dig. 21. 2. De evict. 56. pr. i. Paul. — (5) Ibid. 37. f. L'Ip. — 21. 1. De œdilit. edict. 31. § 20. f. Llp. — (6) Dig. 21 . 1. De œdilitio edicto. et redhibilionc et quanti minoris. 1. § 1; et 31. pr. f. L'Ip. — 7) Dig. 21. 1. De œdil. edict. 28. f. Gai.; 31. § 20. f. Llp. — 21. 2. De eviction. 31. f. Ulp. — Cod. 4. 49. De action, empt. 14. const. Dioc'et. et Maxim. — (8) Dig. 21. 1. De adilit. edict. 18. pr. f. Gai. : 44. § 2. f. Paul ; 45. pr. Gai., etc. — (9) Dig. 21. 1. De œdilit. edict. 63. et 1. pr. f. Llp.; 48. § 6. f. Pomp.; et 49. f. Ulp. — CoD. 4. 58. — De œdilitiis actionibus. 4. const. Dioclet.
par le seul contrat consensuel, et qu'elle a transporté à l'action de ce contrat des effets sinon identiques , du moins analogues à ceux des stipulations ou des ordonnances de l'édit : par exemple, l'indemnité du double, pour cause d'éviction, dans les cas où elle est ordonnée (1); la diminution du prix ou la rédhibition en cas de vices rédbibitoires, toujours suivant la maxime que les parties doivent observer, dans les contrats de bonne foi, ce qui est passé en coutume ou en habitude reçue (2). Toutefois, l'usage des stipulations, les ordonnances de l'édit, ont continué à se maintenir; il y a toujours eu entre leurs effets et ceux attribués sur les mêmes points au simple contrat de vente les différences notables résultant du droit strict et précis d'une part, et de la bonne foi de l'autre,
1468. Quant à l'acheteur, ses obligations sont : de payer le prix au moment même de la tradition, ou bien au jour fixé, si un délai lui a été accordé. Il est même tenu, au sujet du prix, à plus que le vendeur ne l'est au sujet de la chose : car il est obligé d'en transférer la propriété au vendeur : «Emptor autem nummos venditoris facere cogitur (3). « De telle sorte que s'il a payé, par exemple, avec une somme d'argent qui lui avait été remise en dépôt, le vendeur, dès qu'il apprendra ce fait, et sans attendre d'être évincé, pourra agir contre lui : «Emptor enim, nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito (4). » — Outre le prix, l'acheteur en doit les intérêts du jour de la tradition : « Veniunt autem in hoc judicium infra scripta : in primis pretium, quanti res venit; item usurae pretii post diem traditionis : nam cum re emptor fruatur, aequissimum est eum usuras pretii pendere (5).n — Enfin il est obligé de restituer au vendeur les impenses que celui-ci a faites de bonne foi, depuis la conclusion de la vente, à l'occasion de la chose vendue (m re distracta) (6). (A. 7, 1. 3.)
1469. Indépendamment des obligations du vendeur et de l'acheteur, un autre effet important de la vente, c'est qu'aussitôt qu'elle est parfaite, avant même la tradition, la chose, pour les périls comme pour les chances de produit et d'accroissement qu'elle court [periculum et coînmodum) , passe aux risques de l'acheteur : « Post perfectam venditionem omne commodum et incommodum quod rei venditae contingit ad emptorem pertinet (7). »
(1) Dig. 21. 1. Deœdilit. edict. 31. § 20. f. Ulp.— 21. 2. De evict. 37. § 2. f. UIp.
— (2) Dig. 19. 1. De action, empt. 11. § 3, et 13. § 4. f. (Jlp. — (3) Ibid. 11. § 2. f. Ulp. — (4) Dig. 19. 4. De rerv?n permut. 1. pr. f. Paul. — (5) Dig. 19. 1. De action, empt. 13. §§ 20 et 21. f. L'Ip. — Cod. 4. 32. De tisuris. 2. const. Sever, et Anton. — 4. 49. De action, empt. 5. const. Died, et Maxim.
— Paul. Sent. 2. 17. Ex emjto et vendito. § 9. — Vatic. J. Rom. Fragm. § 2.
— Voir aussi Dig. 22. 1. De usur. 18. § 1. f. Paul.; et Cou. 4. 54. De pact. int. empt. 5. const. Gordian. — (6) Dig. 19. 1. De action, empt. 13. § 22. f. Ulp. — 4. 49. De act. empt. 16. const. Diociet. et Maxim. — (7) CoD. 4. 48. 1. const. Alexand.
Le Digeste et le Code contiennent chacun un titre spécial pour celte matière (1); et le paragraphe suivant des Instituts nous en développe le principe.
III. Cum aulem emptio et vendilio 3. Dès que le contrat de vente est
contracta sit, quod effici diximus simul parfait (ou, comme nous l'avons dit,
atque de pretio convenerit, cum sine aussitôt que les parties sont convenues
scriptura res agitur, periculum rci ven- du pria, si la vente est faite sans écrit),
ditœ statim ad emptorem pertinet, ta- les risques de la chose vendue passent à
metsi adhuc ea res emptori tradita non l'acheteur, bien que la tradition ne lui
sit. Itaqne si homo mortuus sit vel ali- ait pas encore été faite. Si donc l'esclave
qua parte corporis laesus fuerit ; aut est mort, ou a été blessé; si l'édifice a
œdes totae vel aliqua ex parte incendio été consumé en tout ou en partie par
consumplœ fuerinl; aut fundus vi flumi- l'incendie; si le fonds a été emporté en
nis totus vel aliqua ex parte ablatus sit, tout ou en partie par la violence du fleu-
sive etiam inundatione aquae aut arbo- ve; si par l'inondation ou par la tempête
ribus turbine dejeclis longe minor aut qui a renversé les arbres, il se trouve
delerior esse cœperit, emptoris dam- considérablement réduit ou détérioré,
num est, cui necesse est, licet rem non le dommage est pour l'acheteur, obligé
fuerit nactus, pretium solvere. Quid- qu'il est, même quand il n'a pas reçu la
quid enim sine dolo et culpa venditoris chose, d'en payer le prix. En effet, le
accidit, in eo venditor sccurus est. Sed vendeur, pour tout ce qui arrive sans
et si post emptionem fundo aliquid per son dol et sans sa faute, est en sécurilc.
alluvionem accessit, ad emptoris com- Mais réciproquement si, depuis la vente,
modum pertinet, nam et commodum le fonds s'est accru par alluvion, le pro^
ejus esse debet cujus periculum est. fit en est à l'acheteur; car les avantages
Quod si fugerit homo qui veniit, aut doivent revenir à celui qui court les ris-
subreptus fuerit , ita ut neque dolus ques du péril. Si l'esclave vendu s'est
neque culpa venditoris intervcniat, ani- enfui ou a été volé, sans le dol ni la
madvertendum erit an custodiam ejus faute du vendeur, il faut distinguer : si
usque ad traditionem venditor suscepe- ce dernier a pris sur lui les risques de
rit; sane enim si suscepit , ad ipsius la garde jusqu'à la tradition, l'événe-
periculum is casus pertinet; si non sus- ment est à sa charge; sinon, il n'a pas
cepit, securus est. Idem et in ceteris à en souffrir. Décision applicable po;ir
animalibus ceterisque rebus intelligimus. tous autres animaux et toutes autres
L'tique tamen vindicationem rei et con- choses. Toutefois le vendeur devra cé-
dictionem exhibere debebit emptori ; der à l'acheteur l'action en vendication
3uia sane qui nondum rem emptori tra- de la chose et la condiction, qui s'ou-
idit, adhuc ipse dominus est. Idem vrent pour lui parce que tant que la
etiam est de furti et de damni injuriae tradition n'est pas faite il demeure pro-
actione. priétaire. De même pour les actiuDs de
vol, et d'injuste dommage.
1470. Les dispositions du droit romain , exposées ici par notre texte, sur les risques de la chose vendue, ne sont-elles pas en opposition avec ces principes : que tant que la tradition n'a pas eu lieu le vendeur reste propriétaire , et que les accroissements , les détériorations ou la perte totale d'une chose reviennent forcément au propriétaire : maxime ainsi formulée par les commentateurs : v-res périt domin<x?y> Il n'y a, en réalité, dans notre texte, aucune exception à ces principes. En effet, le vendeur est resté propriétaire de la chose : en conséquence, si la chose s'accroît, par une production de fruits, par une alluvion, par une cause quelconque,
(1) Dig. 18. 6.; et Cod. 4. 48. De periculo et commodo rei venditce
c'est lui qui devient propriétaire de ces fruits, de ces accroissements ; si la chose se détériore , si elle périt, son droit de propriété diminue d'autant, ou s'éteint. Notre texte ne dit pas un mot delà propriété. Mais quels sont les effets de la vente? C'est de produire des obligations : le vendeur est obligé de livrer et de faire avoir la chose à l'acheteur : eh bien , si depuis la vente il y a eu des fruits , des accroissements, il sera obligé de même de livrer et de faire avoir ces fruits, ces accroissements (1); si la chose a diminué, s'est détériorée sans sa faute, il ne sera obligé de la livrer et de la faire avoir qu'ainsi diminuée, ainsi détériorée; et si la chose a péri sans sa faute, son obligation aura cessé d'exister. Voilà tout ce que signifie celte maxime : que la chose, du moment de la vente, est aux risques de l'acheteur. C'est-à-dire que l'obligation du vendeur de livrer et de faire avoir, s'appliquera à la chose telle qu'elle se trouvera par suite des changements qu'elle aura pu éprouver. Il ne s'agit en tout ceci que de l'obligation du vendeur. Et s'il y a perte totale, nous ne ferons qu'appliquer cette règle commune de l'extinction des obligations : que le débiteur d'un corps certain {species) est libéré, lorsque ce corps a péri sans son fait ou sans sa faute (2). — Mais que deviendra l'obligation de l'acheteur relativement au prix? Le prix convenu devra-t-il être augmenté ou diminué, selon que la chose aura reçu des accroissements , ou subi des détériorations? En aucune manière; le prix restera toujours le même. Et si la chose vendue a péri totalement, de sorte que le vendeur se trouve libéré de l'obligation de la livrer, l'acheteur le sera-t-il aussi de celle de payer le prix? Pas davantage. Les deux obligations, une fois contractées , ont une existence indépendante: la première peut se modifier ou s'éteindre , dans son objet , par les variations de la chose vendue; la seconde n'en continue pas moins de subsister, toujours la même (3). Tel était le système romain; et c'est pour cela qu'il est vrai de dire que du moment de la vente, l'acheteur court les risques de la chose vendue, bien que le vendeur en soit encore propriétaire.
1471. Ce principe, du reste, n'est pas susceptible d'application quand l'objet de la vente est, non pas un corps certain (species),
(1) Dig. 19. 1. De action, empt. 13. §§ 10. 13 et 18. f. Ulp. — (2) Dic. 45. 1. De verb, oblig. 23. f. Pomp.— Ci-dessus, 2. 20. De legalis, § 16. t. 2. n" 895; et 3. 19. De inulil. stipul. § 2, ci-dess. n" 1333. — (3) Dig. 18. 5. De re.icind. vend. 5. § 2. f. Julian. — 21. 2. De evict. 11. pr. f. Paul. — Cou. 4. 48. De perte, et comm. 6. const. Dioclet. et Maxim. — Voyez pourtant le fragment tiré d'Africain, DiG. 19. 2. Locati conducti. 33, dans lequel l'opinion contraire paraît positivement émise, et d'où il semble résulter que le vendeur, en cas de perte de la chose, ne pourrait pas exiger le prix, ou même serait obligé de le restituer s'il l'avait reçu. Les commentateurs ont Hiit bien des efforts pour concilier ce passage avec les principei exprimés si souvent ailleurs. Ils ont supposé notamment, qu'ici le vendeur s'était spécialement obligé à prendre sur lui la chance de certains vices ou de certains risques de la chose. Mais il est plus simple et plus vrai peut-être d'y voir une divergence d'opinion.
mais un genre (genus), par exemple un cheval, un esclave {in génère) : parce que tant que l'objet n'est pas déterminé, on ne peut pas dire qu'il augmente, qu'il diminue ou qu'il périsse; ni même quand les objets sont désignés , mais que la vente en est faite au poids, au nombre ou à la mesure [pondère, numéro, mensurave) : par exemple ce lingot, ce troupeau, ce blé, ce vin, ou même ce champ, mais à tant la livre, la tète, ou la mesure; parce que le prix éiant indéterminé, tant que la chose n'a pas été pesée, comptée ou mesurée, la vente, jusque-là, n'est pas considérée comme parfaite (1). Mais si le tout est vendu, comme disent les Romains , per aversionem , c'est-à-dire en bloc , pour un seul prix {uno pretio) , la vente est parfaite dès que la convention a eu lieu, le principe sur les risques est immédiatement applicable (2).
— L'application de ce principe demande aussi des distinctions, dans les cas où il s'agit de ventes conditionnelles (3) , ou de ventes de plusieurs choses alternativement : « Stichum aut Pamphilum (4).
1472. Enfin, à côté de ce principe, il faut placer une dernière obligation du vendeur, dont il nous reste à parler : c'est qu'il est responsable envers l'acheteur de toute faute; d'où il suit qu'il doit apporter ses soins à la garde et à la conservation de la chose. « Et sane periculum rei ad emptorem pertinet, dummodo custodiam venditor ante traditionem prœstet (5). » Les jurisconsultes expriment cette obligation en diverses expressions, qui ne sont que des variations de style : tantôt, « ut prœstet dolum et culpcnn » ; — non solum dolum, sed et culpam ; tantôt , « custodiam et diligentiam y> ; tantôt l'une ou l'autre séparément (6) : de sorte que je regarde comme puéril de faire autant de nuances de chacune de ces expressions, et de discuter péniblement si le vendeur doit les unes et ne doit pas les autres. Mais les jurisconsultes romains, quelle que soit l'expression employée, nous indiquent nettement l'étendue de la responsabilité du vendeur; il doit mettre à la garde de la chose les soins d'un bon père de famille , et plus de diligence qu'il n'en apporte ordinairement à ses propres choses « Cuslodiam autem venditor talem prsestare debet, quam prœstant hi quibus res commodata est ; ut diligentiam prœstet exactiorem, quam in suis rebus adhiberet, « dit le jurisconsulte Paul (7). Ulpien exprime, en d'autres termes, la même règle et la développe par des exemples (8).
(1) Dig. 18. 1. De contrah. empt. .35. §§ 5 et 6. f. Gai. — (2) Ibid. et 18. 1. 62. § 2. f. Modestin. — (3) Dig. 18. 6. De peric. et cotn/n. 8. pr. f. Paul.;
— 18. 1. De contrah. empt. 7. pr. f. Ulp. — (4) Dig. 18. 1. /)e contrah. empt. 34. § 6. f. Paul. — 46. 3. De solut. et liber. 95. pr. f. Papinien. — (5) Dig. 47. 2. Defurtis. 14. pr. f. L'!p. — (6) Dig. 13. 6. Commodat. 5. § 2. f. Ulp.
— 18. 6. De perlul. 3. f. Paul. — 19. 1. De act. empt. 13. § 16. f. Ulp.; et 36. f. Paul. — 21. 1. De œditit. edict. 31. §,^5 11 et 12. i. Ulp. — (7) Dig. 18. 6, Depericul. 3 f. Paul- - LS) Dig. 21. 1. De adilit. edict. 31. §§ 11 et 12. f. Ulp.
La responsabilité du vendeur serait tout autre, et s'étendrait même aux cas fortuits, s'il avait pris spécialement sur lui les risques de la garde , ou , comme l'exprime notre texte : « si custodiam ejus usque ad traditionem venditor susceperit. »
1-473. L'acheteur, de son côté, par la nature du contrat, est également responsable envers le vendeur, non-seulement du dol, mais de toute espèce de faute qui pourrait préjudicier à celui-ci : par exemple de ses négligences, en cas de poursuite en éviction, soit dans la défense, soit dans la dénonciation, qu'il doit faire au vendeur, de cette poursuite (1).
1474. Maintenant que les obligations résultant du contrat, tant pour le vendeur que pour l'acheteur, nous sont connues, examinons quelle peut être la portée de cette règle de la jurisprudence romaine, que l'acheteur n'est pas obligé de transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue, et comment celui-ci arrive à ses fins, qui sont bien, en définitive, d'acquérir cette propriété au moyen de son achat.
1475. Si le vendeur a vendu et livré sa propre chose, ou qu'ayant vendu la chose d'autrui, il l'ait acquise ensuite afin d'en faire la livraison qu'il doit à son acheteur, celui-ci va arriver régulièrement à ses fins. Au moyen de la tradition qui lui sera faite par le vendeur propriétaire, dès qu'il aura payé le prix convenu, ou satisfait de toute autre manière le vendeur, ou obtenu crédit à cet égard, la propriété lui sera transférée (2). — La nécessité, pour que cette translation de propriété s'opère , qu'il y ait eu nonseulement tradition, mais encore payement du prix, ou satisfaction , ou crédit accordé par le vendeur : « Si aut pretium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum , vel etiam Jidem habuerimus emptori sine ulla satisfactione ; » plus laconiquement encore, d'après Ulpien : « Misi œre soluto , vel fidejussore dato, vel alias satisfacto (3), a déjà été exposée dans les Instituts (tom. II, n" 419). Toute concordante qu'elle soit, d'une manière générale, avec l'équité, elle est, dans le droit romain, une particularité de la vente, dont on ne rencontre pas l'analogue dans les contrats do ut des, do ut facias , et qui vient probablement des souvenirs de l'antique vente per œs et libram, dans laquelle le métal était pesé et donné pour parfaire l'acquisition (ci-dess., tom. Il, n' 419). — Quoi qu'il en soit, ces conditions une fois remplies, l'acheteur devient propriétaire; la règle que le vendeur n'est pas tenu de lui transférer la propriété n'a rien à faire ici,
(1) Dig. 13. 6. Commod. 5. § 2. f. Ulp.; et ci-dessus, pag. 251. — (2j Dig. 19. 1. Dead. onpt. 11. § 2. f. Lip. » Et in primis ipsam rem praeslare venditor oportet, id est tradere, quœ res, si quidem dominus fuit venditor, facit et emptorem dominum ; si non fuit, tantum evictionis nomine vcnditorem obligat : si modo pretium est numcratum, aut eo nomine satisfactum. Emptor autem nummos venditoris facere cogilur. i — (3) Dig. 18. 1. De contrah. empt. 19. f. Pompoa.; et 53. f. Gai. — 14. 4. De tributoria actione, 5. § 1. Ul)p.
1476. Le seul cas qui reste pour l'application possible de cette règle est donc celui de la vente et livraison de la chose d'autrui : encore y a-t-il ici des distinctions à faire.
1477. En effet, nous savons qu'il est de principe en droit romain que la vente de la chose d'autrui est valable (ci-dess., n° 1451). Ce principe romain, opposé à celui qui a été formulé dans notre droit français (Code N. , art. 1599), n'était pas fondé, comme on l'a dit trop souvent, mais à tort, sur ce que le vendeur, chez les Romains, ne s'obligeait pas à transférer la propriété : et la preuve, c'est que dans la promesse sur stipulation de donner (dare), le promettant s'engageait bien à donner la propriété; et cependant une telle promesse, aussi bien que la vente, était valable même pour la chose d'autrui (1). L'unique motif, c'est que les contrats, en droit romain, opèrent des obligations seulement, et non des translations de propriété : lors donc qu'ils consistent même dans l'obligation de donner la propriété, rien ne rend nécessaire, pour qu'ils existent, que le promettant ait déjà celte propriété au sujet de laquelle il s'engage (2). A plus forte raison en était-il ainsi dans la vente. — Le principe étant donc bien arrêté, et tenant pour certain que, lorsqu'il y a eu vente de la chose d'autrui, le contrat est valable dans tous les cas, il reste néanmoins à déterminer les effets de ce contrat : or ces effets sont bien différents, suivant que les parties ou l'une d'elles ont su ou ont ignoré, en fait, que la chose appartenait à autrui.
1478. Si les deux parties ont connu ce fait; ou même si le vendeur l'ignorant et faisant sa vente de bonne foi, l'acheteur seul en avait connaissance : alors voilà le cas dans lequel s'appliquera utilement la maxime que nous cherchons à étudier. C'est alors qu'il sera vrai de dire que tant que l'acheteur continue de posséder la chose qui lui a été vendue et livrée {rem licere habere), tant qu'il n'a souffert aucune éviction, eût-il la preuve que la chose vendue appartient à un tiers, il n'a rien à demander à ce sujet au vendeur (ci-dess. , n° 1461) : « Qui rem emit, et post possidet, quandiu evicta non est, auctorem suum propterea quod alienata vel obligata res dicatur, convenire non potest (3). »
1479. Mais il n'en sera plus de même si le vendeur a vendu la chose d'autrui sciemment à un acheteur qui ignorait ce fait. Les jurisconsultes romains ne disent pas, il est vrai, d'une manière dogmatique, que la règle par nous examinée cesse dans ce cas; mais malgré celte règle [quamvic enim alioquin verum sit , venditorem hactenus teneri ut rem emptori habere liceat, non etiam
(1) Voir ci-dessus, n» 1330 : t Vel cujus commercium non habuerit , et le fragment qui y est cité : Dig. 45. 1. De verb, oblig. 34. f. Ulp. — (2) Le jnulmim, au contraire, ne peut avoir lieu pour la chose d'aulnii, parce qu'ici ce qui crée l'obligation constitutive du contrat, c'est la translation même de la propriété (re contrahitur) . Voir ci-dessus, n° 1209. — (3) God. 8. 45. De eviclion. 3. const. Sever, et Anton.
ut ejus facial), comme la vente est un contrat de bonne foi et que les parties y sont responsables de tout dol commis par elles {quia tamen dolum malum ahesse prœstare deheat) , l'acheteur aura dans ce cas, contre le vendeur, l'action du contrat pour se faire indemniser : « Si sciens alienam rem ignoranti mihi vendideris : etiam priusquam evincatur, utiliter me ex empto acturum putavit, in id quanti mea intersit meam esse factam (1). — Quant a l'aliénation de la cliose d'autrui, elle se trouve validée si le vendeur devient propriétaire, ou si le propriétaire succède au vendeur (2).
Des modalités du contrat de ventes et des clauses particulières
qui peuvent y accéder
(pacta inter emptorem et venditorem composita).
1480. La vente peut recevoir les diverses modalités du terme ou de la condition.
IV. Emptio tam sub conditione , 4. La vente peut être faite, tant sous quam pure contrabi potest; sub condi- condition que purement et simplement; tione; veluti : Si Stichus intra certum sous condition, par exemple : Si dans
DIEM TIBI PLACUERIT, ERIT TIBI EMPTUS TEL DÉLAI TU AGRÉXS StICHUS , IL TE SERA AUREIS TOT. VENDU TANT d'ÉCUS d'OR.
1481 . L'exemple donné par notre texte est celui d'une condition entièrement au pouvoir de l'acheteur : « Si Stichus intra certum diem tihi placuerit. » Aussi faut-il décider que l'indication d'un délai déterminé {intra certum diem) est indispensable pour qu'il y ait contrat : sans quoi l'acheteur ne serait lié en rien ; ce serait comme si la vente lui avait été faite sous cette condition : « Sivoluerit ; » et par conséquent elle serait nulle (ci-dess., n" 1250) (3).
— L'effet de cette condition est de rendre incertaine la vente, de tenir son existence en quelque sorte en suspens : c'est ce que nous appelons, en droit français, une condition suspensive. — Paul, Ulpien, et une constitution des empereurs Dioctétien et Maximien, nous offrent l'exemple d'une condition analogue, mais en sens inverse : « ut si displicuerit intra certum diem, inempta sit (i). » Ici l'effet de la condition est de tenir en suspens, non pas la vente, mais sa résolution. C'est ce que nous appelons, en droit français, une condition résolutoire. Mais tel n'est pas le langage des jurisconsultes romains. En cas pareil, ils disent souvent que la vente est pure et simple : en ce sens qu'elle produit immédiatement
(1) Tel est le texte d'Africain, qui développe ensuite le motif de sa décision fondée sur ce que le vendeur doit répondre de son dol : Dig. 19. 1. De action, empt. 30. § 1. — (2) V. rexcellciite dissertation de M. Lobbé {Revue pratique), 1875, nos 4-6. — (3) Gai Com. 3. § 148. — Dig. 18. 1. De conlrah. empt. 7. pr. f. l Ip. — CoD. 4. 38. De contrah. empt. 13. const. Dioclet. et Maxim.
— (4) Dig. 18. 1. De contrah. empt. 3. f. Ulp. — 41. 4. Pro emptore. 2. § 5. f. Paul. — CoD. 4. 58. De œdilit. action. 4. const. Dioclet. et Maxim. Voir aussi Dig. 21. 1. De œdilit. edict. 31. § 22. f. Ulp.
ses effets, sauf la résolution qui pourra survenir. Ce n'est pas 'a vente, disent-ils, mais sa résolution qui est conditionnelle et incertaine. « Pura eniptio, quœ sub conditione resolvitur (1). " La vente ainsi résolue, comme au cas de donation (t. IT, n" 546), le vendeur n'avait en principe qu'une action personnelle en restitution, mais on a fini par lui accorder une action réelle utile (2).
1482. L'acheteuretlevendeur peuvent modifier leur convention principale par des conventions accessoires. Ces conventions, qui portent le nom générique de pacta, se nomment souvent aussi leges emptionis-venditionis , les lois de la vente. Formées en même temps que le contrat de vente, elles en font partie, elles tirent de lui leur force obligatoire, et leurs effets se poursuivent par les mômes actions. Nous trouvons au Code de Justinien un titre spécial sur ces pactes accessoires en général; et dans le Digeste, ({uelques titres consacrés à certains d'entre eux (3). — Ces pactes ont pour but d'apporter aux règles ordinaires du contrat les dérogations qu'il plaît aux parties d'y faire : par exemple, sur la livraison, sur le payement, sur les sûretés à donner de part ou d'autre, sur les risques, sur les produits, sur les intérêts. Ou bien ils ont pour but la réserve ou la constitution de quelque droit : par exemple, une réserve d'usufruit, une constitution de scrvitiuic. Quelques-uns de ces pactes, comme plus usuels ou comme ayant un caractère plus distinct, ont appelé l'attention particulière des jurisconsultes.
1483. Tel est celui que les Romains nommaient in diem addict io, par lequel il est convenu entre les parties que si, dans un certain délai, de meilleures conditions sont offertes au vendeur [meliore allata conditione), la vente n'aura pas lieu, ou se trouvera résolue, a [lie fundus centum, esto tihi emptus, nisi si quis intra Kalendas Januarias proximas meliorem condiiionem fecerit. » Ce pacte constitue véritablement une condition mise soit à la vente, soit à sa résolution, selon la manière dont les parties l'ont entendu. Il en est traité dans un titre spécial au Digeste (4).
1484. Tel est encore celui qui porte le nom de lex commissoria, d'après lequel la vente sera résolue si tel ou tel des contractants commet quelque chose contre la loi du contrat. Dans l'usage, ce pacte intervient au profit du vendeur, en ce sens que si l'acheteur ne paye pas le prix dans un délai fixé, la vente sera résolue au gré du vendeur: « Ut si intra certum tempus pretium solutum non sit j res inempta sit. " C'est encore une sorte de condition résolutoire : le Digeste y consacre aussi un titre particulier (5).
1485. Enfin nous ferons remarquer encore le pacte que nous nommons aujourd'hui improprement pacte de réméré, et qui
(1) Dig. 41. 4. Pro empt. 2. § 5. f. Paul. — 18. 2. De in diem addict. 2. f. L'Ip. — (2) CoD. 4. 5(1-. I. 4. const. Alex. — (3) GoD. eod. tit. De pactis inter etnptorem et venditorein compositis. — • (4) DiG. 18. 2. De in diem addictione. — (j) Dig. 18. 3. De lege conimissoria.
n'est, au fond, qu'une autre sorte de clause résolutoire, par laquelle il est convenu que le vendeur pourra recouvrer la chose, en remboursant le prix dans un certain délai : « Ut sive venditor, sive heredes ejus, emptor i pretium, quandocunque vel intra certa tempora, obtulissent , restituer etur (1). »
De la rescision de la vente (de rescindenda venditione).
1486. Un titre particulier, tant au Digeste que dans le Code de Justinien, est consacré à cette matière (2).
Mais le Digeste ne traite, à vrai dire, que des divers cas dans lesquels la vente est résolue, soit par l'effel des pactes résolutoires qui ont pu y être insérés, soit par le mutuel dissentiment des parties , pourvu que ce dissentiment intervienne dum res intégra est, ou en d'autres termes, antequam fuerit res secuta, c'està-dire avant que la convention ait reçu aucune exécution de part ni d'autre. — La rédhibition pour cause des défauts de la chose est encore une sorte de résolution dont nous avons déjà parlé (ci-dessus, n" 1466).
1487. C'est dans le Code que nous trouvons indiquée la rescision pour cause de violence (3), de dol (4); ou enfin celle qui a attiré au plus haut degré l'attention des commentateurs et qui a fait naître le plus de controverses : la rescision pour cause de lésion (5).
— Deux rescrits des empereurs Dioclétien et Maximien sont les seuls textes où nous trouvions formulée cette dernière cause, qui doit incontestablement son origine première à la nature des actions de bonne foi (6); mais qui revêt, dans la constitution des empereurs, et au sujet de la vente, un caractère précis et tout particulier. Si le prix de la vente est un vil prix {minus pretium), il y aura lieu à rescision : l'acheteur ayant néanmoins le choix, pour éviter cette rescision, de payer ce qui manque au juste prix {justum pretium). Mais à quel point est posée la limite? Ce point est marqué d'une manière précise : le prix est vil, quand il est inférieur à la moitié de la véritable valeur qu'avait la chose au moment de la vente. « Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri prelii soluta sit (7). » C'est ce que notre ancienne jurisprudence a nommé la lésion d' outre-moitié. — Du reste, les interprètes sont bien loin de s'entendre sur la portée des deux rescrits :
(1) CoD. 4. 54. De pactis inter, empt. et vend. 2. const. Alexand. — Dig. 19. 5. De prœscript. verb. 12. f. Procul. — (2) Dig. 18. 5. De rescindenda venditione, et quando licet ab emptione discedere. — Cou. 4. 44. De rescindenda venditione; et 4. 45, Quando liceat ab emptione discedere. — (3) Cod. 4. 44. De rescind, vend. 1. const. Alexand. ; et 8. pr. const. Dioclet. et Maxim.
— (4) Ibid. 5. 8. pr.; et 10. const. Dioclet. et Maxim. — (5) Ibid. 2 et 8. const. Dioclet. et Maxim. — (6) Dig. 17. 2. Pro socio. 79. f. Paul. — IG. 3. De deposit. 2. f. Paul. — (7) God. 4. 44. De rescind- ^end. 2 et 8. in fine. const. Dioclet. et Maxim.
leur disposition était-elle applicable à la vente des fonds seulement, ou à la vente de toute autre chose? à la lésion éprouvée par le vendeur seul, ou même à celle de l'acheteur? enfin étaitelle exclusivement spéciale au contrat de vente, ou commune à tous les contrats onéreux de bonne foi? Les deux rescrits ne parlent que de fonds, parce que tel est le cas particulier sur lequel les empereurs répondent; mais la raison de décider est la même pour toute autre chose vendue; et l'un des rescrits semble même commencer par renonciation du principe en général : « Rem mojoris pretiij si tu tel pater tuus minoris distraxerit.-n Enfin, sur les deux dernières questions, on ne peut se dissimuler, quoique les textes du droit romain ne l'indiquent pas, que le seul contrat de vente, et, dans ce contrat, le seul rôle de vendeur présentent une considération majeure qui ne se rencontre pas ailleurs : savoir, la possibilité que ce soit la pénurie, le besoin d'argent, qui ait poussé le vendeur à se défaire à tout prix de sa chose. Raison suffisante pour ne pas sortir, quant à ces deux questions, des termes de la constitution.
V. Loca sacra vel religiosa, ilem pu- S. Celui qui achète sciemment deê blica, veluti forum, basilicam, frustra objets sacrés, religieux ou publics, par quis sciens emit. Quœ tamen si pro pro- exemple un forum, une basilique, fait fanis vel privatis deccptus a venditore un acte nul. Mais si trompé par le venemerit, habebit actionem ex empto quod deur, il les a achetés les croyant pronon habere ei liceat , ut consequatur fanes ou privés, il aura l'action d'achat, quod sua interest deceptum non esse, fondée sur ce qu'il n'est pas mis à même Idem juris est, si bominem liberum pro d'avoir la chose, aûn d'obtenir ainsi gervo emerit. l'indemnité de l'intérêt qu'il avait à ne
pas être trompé. De même, s'il a acheté un homme libre, le croyant esclave.
1488. Nous avons VU (ci-dessus, n° 1335) qu'à l'égard de la stipulation, l'ignorance de celui qui stipule la dation d'une chose hors du commerce ne lui profite en rien, il ne peut demander ni ce qu'il a stipulé, parce que la dation en est impossible, ni aucune autre chose, parce qu'on ne peut pas étendre le contrat, qui est de droit strict, hors de ces termes. Mais en matière de vente, contrat de bonne foi, il en est autrement. La vente d'une chose hors du commerce, quand l'acheteur achète avec connaissance de ce fait, est complètement nulle (1); mais quand l'acheteur l'ignore [si ah ignorante emitur; si emptor ignoret)\a. vente est valable (2) : non pas sans doute, en ce sens, que la chose hors du commerce puisse être valablement livrée et acquise à l'acheteur, ni que le vendeur puisse eu demander le prix ; mais en ce
(1) Dig. 18. 1. De contrah. empt. 34. § 1. f. Paul.; et 22. f. Ulp.; et 6. pr. f. Pompon. — (2) Ibid. i. f. Pompon.; et 70. f. Licin. Ruûn. Il résulte de [ce dernier fragment que même dans le cas où le vendeur aussi aurait ignoré [que la chose fût hors de commerce {iîiter ignorantes), le contrat de vente existerait, en ce sens qu'il produirait ses actions pour faire obtenir aux parties ce que réclamerait la bonne foi, selon les circonstances.
TUME m. 19
sens que l'action d'achat existe contre le vendeur au profit de l'acheteur, pour l'intérêt que ce dernier avait à ne pas être trompé : « Ut consequatur, quod interfuit ejus ne deciperetur. » C'est ce qu'explique très-clairement notre texte, ainsi qu'un paragraphe de Modestinus, au Digeste (1).