‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 78 sur 178 · ACTIONS RELATIVES AU CONTRAT DE LOUAGE · texte numérisé non relu

ACTIONS RELATIVES AU CONTRAT DE LOUAGE

1520. Les actions qui naissent du contrat de louage lui-même sont : l'action locati pour le locateur {locator), et l'action conduct! pour le locataire {conductor). Actions de bonne foi, qui, par l'étendue que leur donne ce caractère, servent à poursuivre tous les résultats quelconques dérivant équitablement (ea; cp^mo et bono) du contrat ou de ses pactes accessoires. — Si les parties avaient garanti quelques-unes de leurs obligations par des stipulations, elles auraient, en outre, les actions naissant de ces stipulations.

1521. Nous trouvons dans l'édit du préteur une action et des interdits particuliers, qui se réfèrent au louage des biens ruraux ou des maisons, et qui ont pour but, non pas la poursuite des droits personnels d'obligation résultant du contrat, mais celle de certains droits réels donnés pour garantie d'exécution de ces obligations.— Pour le louage des biens ruraux : 1" L'action servienne {Serviana actio), introduite par le préleur Servius, action réelle (in rem), au moyen de laquelle le locateur d'un fonds rural poursuit, soit contre le fermier, soit contre tout tiers détenteur, les objets du fermier spécialement engagés au payement du fermage, pour en obtenir la restitution, si mieux on n'aime le payer (2). Cette action est remarquable, en ce qu'elle est l'origine de l'action hypothécaire. 2° L'interdit salvien {interdictum Salvianum) introduit par le préteur Salvianus, au moyen duquel le locateur d'un fonds rural poursuit les mêmes objets, pour s'en faire attribuer la possession {adipiscendœ possessionis causa) (3). Cette action et

(1) CoD. 4. 65. h. tit. 10. const. Gordian. — Dig. Ibid. 19. § 8. f. Ulp.; et 32. f. Julian. — (2) Ci-dessous, liv. 4. tif. 6. § 7. — (3) Ci-dessous, liv. 4. tit. 15. § 3. — Gai. Comna. 4. § 147. — Dig. 43. 33; et God. 8. 9. De Saîviano inter dicto.

cet interdit sont exclusivement propres au louage des biens ruraux ( et il importe de remarquer qu'ils s'appliquent, non pas à toutes les choses apportées par le fermier dans la ferme, mais seulement à celles qui ont été engagées par convention spéciale, ainsi qu'aux produits du fonds. — Quant au louage des maisons, l'action servienne y a été étendue plus tard, sous les qualifications d'action utile, ou d'action quasi-servienne ou hypotiiécaire [quasi-Serviana, hypothecaria actio), et elle a été appliquée à tous les objets apportés dans la maison par le locataire, lesquels objets' ont été considérés comme engagés tacitement pour la garantie du loyer (1). — De son côté, le locataire d'une maison, qui a payé ce qu'il doit à titre de loyer et rempli toutes ses obligations, a contre le bailleur un interdit spécial, dont le texte nous est conservé au Digeste; l'interdit de migrando, pour empêcher le bailleur de mettre obstacle à ce qu'il sorte avec tous les objets qui lui reviennent (2).

1522. Le contrat formé pour l'établissement d'une emphytéose produit, depuis la constitution de l'empereur Zenon, au profit tant de l'un que de l'autre contractant, une action particulière, actio emphyteuticaria , par laquelle ils peuvent poursuivre l'un contre l'autre l'exécution des obligations qu'ils ont contractées. — Une fois que le droit réel d'emphytéose est établi , bien que l'emphytéote ne soit pas propriétaire, on lui accorde, pour la protection de ce droit, mais seulement sous la qualification et sous la forme Abactions utiles, les actions attribuées ordinairement au propriétaire [utilis vindicatio, utilis Puhliciana, utilis conJessoria,vel negatoria, etc.); et il peut exercer cette vindication même utile contre le propriétaire. Les Romains, en effet, n'ont jamais discerné nettement le droit réel d'emphytéose, dont l'existence est encore contestée dans notre législation; et ils ne le protègent qu'à l'aide de moyens indirects, par assimilation à la propriété.

La même faveur était accordée au superficiaire (3).

Page 1