‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 79 sur 178 · DE SOCIKTATE. DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE SOCIKTATE. DE LA SOCIÉTÉ

1523. Des personnes peuvent convenir qu'il y aura entre elles une certaine communauté de biens. Cette convention, qui, dans l'origine, n'a dû se produire que comme une opération mise à exécution par les parties, ainsi que l'indiquent les expressions in societatem cotre, a été admise, de bonne heure, par le droit

(1) Dig. 20. 2. In quibus causis pign. 4. f. Nerat. — Cod. 4. 65. De local. et cond. 5. const. Alexand. — (2) Dig. 43. 32. De migrnndo. — (3) Dig. 6. 3. Si ager vectigalis , id est emphyteuticarius petatur. — Dig. 6. 1. De rei vindicat. 73 à 75. f. Ulp. et Paul. —6. 2. De public, in rem act. 12. § 2. f. Paul. — 8. 1. Deservilut. 16. f. Julian. 43. 18. — De super fie. 1. .i^ 3 et 4. f. Ulp. — (4) Gai. Corn. 3. §§ 148 et suiv. — Paul. Sent. 2. 16. Pro socio. — Dig. 17. 2; et Cod. 4, 37. Pro socio.

TiT. XXV. DE LA SOCIÉTÉ. 303

civil romain, comme obligatoire par le seul consentement des parties. Elle figure, en conséquence, au nombre des contrats consensuels, sous le nom de contrats de société [societas). Elle produit entre les associés des obligations réciproques [ultro citroque), qui doivent être appréciées selon la bonne foi {ex œquo et bono); et qui sont, non pas distinctes en deux rôles différents, comme dans la vente et dans le louage, mais de même nature pour tous. Aussi les contractants portent-ils tous le même nom : associés (socii), et le contrat est-il muni d'une seule et même action; l'action pro socio, ouverte à chacun d'eux.

1524. La société peut se distinguer en plusieurs espèces, suivant la nature ou l'étendue des biens qui en font l'objet.

Socielafem coire solenius aut toto- Oa forme ordinairement une société,

rum bonorum, quam Grœci specialiter soit de tous biens, nommée spéciale-

xoivOTrpaçi'av appellant, aut uuius alicu- ment par les Grecs xoivoirpaçiav, soit

jus negociationis, veluti mancipiorum pour une négociation déterminée, par

emendorum vendendorunique, aut olei, exemple, pour acheter et vendre des es-

uini, frumcnti, emendi vendendique. claves, de l'huile, du vin ou du froment.

Ce texte, extrait des Instituts de Gaius, indique la division principale des sociétés en deux classes : selon qu'elles sont universelles ou parliculières. Mais il se présente des subdivisions ; et si nous empruntons celles que nous offre Ulpien, nous distinguerons cinq espèces de sociétés :

1525. 1" Societas universorum bonorum : Société universelle de tous biens, par laquelle tous les biens des contractants, de quelque manière qu'ils leur soient advenus ou qu'ils leur adviennent, pourvu que ce soit d'une manière licite, sont mis en commun. Cette société produit cet effet bien remarquable, qu'à l'instant même du contrat, sans aucune tradition, la propriété et les droits réels qu'avait chaque associé sont communiqués entre tous u In societate omnium bonorum omnes res quae coentium sunt continuo communicantur; quia, licet specialiter tradilio non interveniat, tacita tamen creditur intervenire, 5) Ce qui ne devait s'appliquer évidemment, dans l'ancien droit, qu'aux choses nec mancipi. Mais les créances demeurent propres à chacun des associés, sauf à se céder respectivement leurs actions (1).

1526. 2° Societas universorum quœex quœstu veniunt : Société universelle de tous gains, ou société universelle d'acquêts {qiiœstuum). Ce qui comprend tous les profits provenant des opérations quelconques des associés, pourvu qu'elles soient licites : « Quaestus enim intelligitur, dit le jurisconsulte Paul, qui ex opera cujusque descendit; )5 par exemple, d'achats, de ventes, de louages ou d'autres actes; mais non d'hérédités, de legs ou de donations : car il n'y a pas ici l'œuvre de l'associé. Celte société est celle qui est toujours censée contractée lorsque les parties n'ont rien déterminé (2) .

(t) Dig. 17. 2. Pro socio. 1. § 1. f. Paul ; 2. f. Gai.; 3. pr. et § 1. f. Paul. — (2) Dig. 17. 2. Pro socio, f. 7 à 13. d' Ulpien et de Paul.

1527. 3° Societas negotiationis alicujus : formée pour quelque négociation déterminée, ainsi que l'explique notre texte.

4" Societas vectigalis : pour la ferme des revenus publics [vectigal) ; ce qui n'est qu'une particularité de la société précédente, rangée à part, parce qu'elle compte quelques règles spéciales.

5" Societas rei unius : lorsqu'un seul objet ou quelques objets déterminés sont mis en commun (I). Mais la propriété n'en est pas communiquée par le seul effet du contrat : on reste ici dans les règles ordinaires sur l'acquisition (2),

1528. Du reste, les mises des associés peuvent être égales ou inégales, consister en choses de même nature ou de nature différente : monnaie, objets corporels quelconques, créances, ou même seulement travail ou industrie (3) , pourvu qu'il ne s'agisse pas de choses ou d'actes illicites ou immoraux, a Generaliter enim traditur, dit Ulpien, rerum inhonestarum nuîlam esse societatem (4). «

1 529. Les obligations principales des associés les uns envers le» autres sont d'apporter la mise, le travail ou l'industrie promis par eux à la société, et de se communiquer entre eux, dans la proportion voulue, le gain ou la perte. — Les trois paragraphes qui suivent exposent comment cette proportion peut être établie.

I. Et quidem si nihil de partibus 1. Si la conventioa n'a pas fixé les

lucri et damni nominatim convenerit , parts des associés dans le gain et dans

œqiiales scilicet partes et in iucro et in la perte, ces parts seront égales Si elles

damno spcctantur. Quod si expressœ ont été fixées, on s'en tiendra à cette

fuerint parles, hœ servari debent. Nec fixation. Jamais, en effet, on n'a douté

eiiim unqiiam dubium fuit quin valeat de la validité de cette convention, que

conventio, si duo inter se pacti sunt ut de deux associés, l'un aura les deux

ad unum quidem dua; partes et lucri tiers des gains et des pertes, el l'autre

et damni pertineant, ad alium tertia. un tiers seulement.

1530. j^quales scilicet partes : ce qui doit s'entendre indubitablement, en droit romain, d'une égalité absolue : c'est-à-dire d'une part virile; la même pour chaque associé : et non de ce qu'on nomme une égalité proportionnelle, c'est-à-dire d'une part proportionnelle à la mise de chacun : interprétation que quelques commentateurs se sont vainement efforcés d'introduire. En effet, le fragment d'Ulpien qui reproduit la règle énoncée par notre texte explique, sans réplique possible, le sens des mots, œqiias partes ; et partout, dans une multitude d'autres fragments, nous les retrouvons avec la même acception (5). Ces mots disent, non

(1) Dig. 17. 2. Pro socio. 5. pr.; et 7, f. Ulp. « Societates contrahuntur sive uniuersorum bonorum, sive negotiationis alicujus, sive vectigalis, sive etiam rei unius. > — (Si non fuerit distinctum, videtur coita esse universorum quee ex quœstu veniunt. . — (2) Ibid. 58. pr. et § 1. f. Ulp. — (3) Ibid. 5. 1. § 1. f. Ulp. (4) Ibid. 57. f. Ulp. — (5) Dig. 17. 2. Pro socio. 29. pr. f. Ulp.; «. f. Pomp. 76. f. Procul. — 6. 1. De rei vindic. 8. f. Paul. — 34. 5. De reb.

pas que les parts seront proportionnelles, ou, si l'on veut, égales à la mise, mais qu'elles seront égales entre elles. D'ailleurs, l'un ou plusieurs des associés peuvent n'avoir apporté que leur travail, que leur industrie : dans ce cas, comment appliquer la règle âei l'égalité proportionnelle à défaut de convention? Cela ne serait possible que si la jurisprudence romaine avait, comme notre» Code civil (art. 1853), attribué une valeur légalement présumée à la mise industrielle : or, c'est ce qu'elle n'a fait nulle part.

1531. Du reste, les associés peuvent convenir de parts inégales: cela n'a jamais fait de doute, dit notre texte : « Nec enim unquam dubium fuit; » ce qu'Ulpien, toutefois, ne justifie qu'autant que les uns ont apporté à la société plus que les autres, soit en argent, Tsoit en industrie, ou en toute autre chose (1).

II. De ilia sane convenfione quœsi- %. Mais il s'est élevé question sur la lum est, si Titius et Seins inter se pacti convention suivante : Titius et Seius sunt ut ad Titium lucri duœ partes per- étant convenus qu'à Titius reviendraient îincant, damui terlia; ad Seium duae les deux tiers du bénéfice et le tiers de partes damui, lucri tertia ; an rata de- la perte, à Seius les deux tiers de la beat haberi conventio? Quintus Mutius perle et le tiers du bénéfice, cette concentra naturam societatis talem pactio- vention devra-t-elle être maintenue? nom esse existimavit, et ob id non esse Quintus Mutius la considérait comme ratam habendam. Servius Sulpitius, eu- contraire à la nature de la société, et, jus sententia praevaluit, contra sensit; par conséquent, comme ne devant pas quia s£epe quorumdam ita pretiosa est être maintenue. Servius Sulpitius , dont opera in societate , ut eos justum sit l'avis a prévalu, pensait le contraire; couditione mcliore in societatem ad- parce que souvent l'industrie de cerniitti. Nam et ita coiri posse societatem tains associés est tellement précieuse à non dubilatur, ut alter pecuniam con- la société, qu'il est juste de les y adferat, alter non conférât, et tamen lu- mettre en une meilleure condition. En crum inter eos commune sit; quia sœpe effet, l'on ne doute pas qu'une société opera alicujus pro pecunia valet. Et ne puisse être formée de telle sorte que adeo contra Quiuti Mutii sententiam l'un y apporte de l'argent sans que obtinuit, ut illud quoque constiterit , l'autre en apporte, et que cependant le posse convenire ut quis lucri partem gain soit commun entre eux : parce ferat, de damno non teneatur, quod et que souvent l'industrie d'un homme ipsum Servius convenienter sibi existi- équivaut à de l'argent. Aussi , l'opinion mavit. Quod tamen ita intelligi oportet, contraire à celle de Quintus Mutius a ut si in aliqua re lucrum, in aliqua tellement prévalu , qu'il est même condamuura, allatum sit, compensatione stant qu'on peut convenir que l'un des facta solum quod superest intelligatur associés aura part au bénéfice sans être lucri esse. tenu de la perte. Ce qui doit s'entendre

toutefois en ce sens que , s'il y a eu bénéfice dans quelque affaire et perte dans une autre, compensation faite, le reliquat seul comptera pour bénéfice.

1532. Il résulte de ce paragraphe, et après controverse entre les jurisconsultes romains, que les contractants peuvent convenir de parts autres dans la perte que dans le gain ; ou môme convenir que l'un ou quelques-un? d'eux participeront au gain sans parti-

dub. 7. § 2. f. Gai. — ^6.1. Ad. S. C. Trebell. 23. f. Julian. — 39. 2. De damn, infect. 15. § 18; et 40. § 4. f. Ulp. —46. 3. De solid, et liber. 5. § 2. f. Ulp. (1) Dig. 17. 2. Pro socio. 29. pr. f. Ulp.

to.mb: III. 20

ciper à la perte. — Mais la société dans laquelle un des associés serait exclu de toute part aux bénéfices serait nulle. Ce serait la société du lion avec les autres animaux de la fable : aussi les jurisconsultes romains la nommaient -ils société léonine {leonina) (1).

III. Illud expeditum est, si in una 3. Il est évident que si la convention

causa pars fiierit expressa, veluti in solo n'a exprimé que la part dans un seul

lucro vel in solo damno, in altera vero intérêt, par exemple dans le gain ou

omissa, in co quoque quod prœfermis- dans la perte seulement, la part dans

sum est, eamdcm partem servari. l'intérêt omis est la même.

1533. Les contractants, au lieu de fixer eux-mêmes les parts, pourraient remettre cette fixation à l'arbitrage d'un tiers; et la décision de ce tiers serait suivie, à moins qu'elle ne fût manifestement contraire à l'équité (2).

1534. La société est un contrat complexe, qui contient forcément entre les associés une sorte de mandat, d'autorisation tacite de gérer, les uns pour les autres, les biens et les intérêts mis en commun; et même la nécessité d'un mandat exprès, lorsqu'il s'agit de sortir de la limite des actes de pure administration, ou de confier la gestion à l'un ou à quelques-uns des associés exclusivement. Les principes du droit romain sur le mandat, et, en général, sur tout ce qui concerne la représentation d'une personne par une autre dans les actes j uridiques , exercent ici leur influence ; et il faut distinguer soigneusement la conséquence des actes, à l'égard des associés, soit entre eux, soit dans leurs rapports avec les tiers.

1535. 1* A l'égard des associés entre eux : celui qui a géré, en un point quelconque, pour la société, a contre chacun des autres, proportionnellement à la part de chacun, droit de se faire indemniser des dépenses, des obligations, et, en général, de toutes pertes personnelles encourues par lui pour la société (3). De son côté il est tenu envers chacun de ses associés de rendre compte, de communiquer à chacun, selon sa part, le profit obtenu, et de restituer, avec intérêts, ce qu'il aurait employé à son profit ou ce qu'il serait en demeure de rapporter (4). Les uns et les autres sont responsables entre eux non-seulement du dol, mais aussi de leurs fautes : toutefois la faute {culpa, desidia , neglîgentia) ne s'appréciera pas, à leur égard, sur l'exactitude et les soins du père de famille le plus diligent; mais sur leur diligence personnelle, dans leurs propres affaires, ainsi que nous l'explique le dernier paragraphe de notre titre, emprunté à Gaius (5)

(1) Dig. 17. 2. Pro socio. 29. §§ 1 et 2. f. Ulp.; et 30 f. Paul. — (2) Ibid. «. f. Pomp.; et 76 à 80. f. Procul. et Paul. — (3) Ibid. 27, 28 et 38 f. Paul.; 52. §§4. 12 et 15. f. Ulp.; 60. § 1. Pomp.; 61 f. Ulp; 05. § 13 et 67. pr. et § 2. f. Paul. — (4) Dig. 17. 2. Pro socio. 21 et 52. f. Ulp.; 74. f. Paul. 60. pr. f. Pomp.; et 22. 1. De usur. 1. § 1. f. Papin. Voyez pourtant : Dig. h. .tii. 67. f. Paul. — (5) Dig. 17. 2. Pro socio. 52. §§ 1. 2 et 3. f. Ulp.; 72. f. Gai.

1536. 2' A l'égard des associés dans leurs rapports avec les tiers, le principe romain que les obligations ne peuvent se contracter, ni activement ni passivement, par l'intermédiaire d'autrui; vpe la créance et l'obligation n'existent qu'entre ceux-là mêmes qui mt été parties au contrat qui les a fait naître, ce principe reçoit son application dans la société. Ainsi, en règle stricte : d'une part, l'associé qui a contracté avec un étranger a seul contre celui-ci les droits et les actions résultants du contrat, et réciproquement, l'étranger n'a d'action que contre lui. Celte régie ne fléchit, et l'on ne donne action, soit aux associés contre le tiers, soit au tiers contre les associés, que selon les modifications communes apportées par la jurisprudence et par le droit prétorien au droit rigoureux. Par exemple : pour les associés s'ils ne peuvent sauver leurs intérêts qu'en agissant eux-mêmes contre le tiers (1); ou, pour le tiers, si la chose a tourné au profit des associés (2), si celui qui a géré peut être considéré comme leur préposé {institor ou cxercitor) (3) , et en général dans tous les cas où des actions utiles ou prétoriennes sont accordées en semblables circonstances.

1537. Du reste, le contrat de société n'existe qu'entre ceux qui l'ont formé. Si donc l'un des associés se substitue ou s'associe un tiers, c'est afifaire seulement de lui à ce tiers, à laquelle ils pourvoiront entre eux par les moyens ordinaires, soit du contrat qu'ils auront fait, soit de la cession d'actions ; mais qui ne produit pas de lien pour les autres associés : car, comme dit Ulpien, Cl Socii mei socius, meus socius non est (4). »

1538. Le contrat de société peut recevoir diverses modalités : il peut être formé sans limitation de terme, ou bien jusqu'à un certain temps, ou à partir d'un certain temps, ou même sans condition : « Societas coiri potest vel in perpetr.um, id est, dum vivunt, vel ad tempus ; vel ex tempore, vel sub conditione, » dit Ulpien (5). Mais il n'y a pas de société éternelle : « Nulla societatis in aeternum coitio est, » selon les expressions de Paul (6) : en ce sens qu'indépendamment d'une multitude de causes qui peuvent la dissoudre, nul des associés ne peut être forcé d'y rester malgré lui: Il In communione vel societate nemo compellitur invitus detineri ; » et que toute clause contraire est non avenue (7). En effet , la nature de ce contrat exige un commun accord, une bonne intelligence

(1) Dig. 14. 3. De instit. act. 1. f. UIp.; et 2. f. Gai, — (2) nie. 17. 2. Vro socio. 82. f. Papin. t Jure socielatis per socium eere a'ieno socius non obligatur : nisi in communem arcam ppcutiiae versae sint. j — (3) Ci-dessous, liv. 4. tit. 7. Quod cum eo contractum est. — Dig. 14. 1. De exercitoria actione; et 14. 3. De institoria actione. — (4) Dig. 17. 2. Pro socio. 19 à 23. /. UIp. et Gai. — (5) Dig. 17. 2. Pro socio. 1. pr. f. Ulp. — Justinian, dans la const. 6, au Cod. (4. 37. Pro socio), nous présente comme ayant fait doute chez les anciens la question de savoir si une société pourrait être formée sous condition; et il la résout affirmativement. — (6) Dig. 17. 2. Pro socio. 70. f. Paul. — (7) Cod, 3. 37. Comm. divid. 5. const. Dioclet. et Maxim. — Dig. 17. 2, Pro socio. 14, f. Ulp.

permanente entre les associés; dès que cet accord cesse d'exister, fût-ce chez un seul, il peut se retirer et dissoudre ainsi la société: sauf sa responsabilité s'il le fait frauduleusement ou sans nécessité, à une époque préjudiciable pour les autres.

1539. Les causes de dissolution de la société sont ainsi résumées laconiquement par Ulpien : u Societas solvitur ex personis , ex rebus, ex voluntate, ex actione. Ideoque sive homines, sive res, sive voluntas, sive actio interierit, distrahi videtur societas (1). » — Éx personis , si l'un des associés est mort, ou réputé tel dans la cité par la grande ou la moyenne diminution de tête, ou par toute autre cause. — Ex rebus : lorsque la chose ou l'opération qui fait l'objet de la société a péri, n'est plus dans le commerce, ou est terminée. — Ex voluntate : lorsque l'un des associés renonce [renuntiare] à la société. — Ex actione : lorsque, soit par stipulation, soit par l'organisation d'une instance dans le but de dissoudre la société, il s'opère une novation (2). — Ajoutez ex tempore, lorsque le temps pour lequel la société a été formée est expiré : en ce sens qu'alors chaque associé est libre de se retirer, sans aucune responsabilité pour sa retraite, car il ne fait qu'user de son droit (3). — Les cinq paragraphes qui suivent développent ces divers modes de dissolution.

IV. Manet autem socielas quousque 4. La société dure tant que les assodonec in eodem consensu pcrseverave- ciés persévèrent dans le même accord; rint; at cum aliquis rcnuutiaverit so- mais dès que l'un d'eux a renoncé à la cietali , solvitur societas. Sed plane si société, elle est dissoute. Si, toutefois, quis callide in lioc renuntiaverit socie- il a fait cette renonciation de mauvaise tati, ut obveniens aliquod lucrum solus foi, pour proûter seul d'un bénéfice qui habeat : veluti si totorum bonorum so- lui advient : par exemple, si, associé cius, cum ab aliquo hères esset relictus, pour tous les biens, il renonce à la soin hoc renuntiaverit societati ut here- ciété pour avoir seul le produit d'une ditatcm solus iucrifaceret , cogifur hoc hérédité qui lui est laissée, il sera conliicrum communicare. Si quid vero traint de rendre commun ce profit. Mais aliud lucrifaciat quod non captaverit, s'il lui arrive quelque autre gain qu'il ail ipsum solum pertinet. Ei vero cui n'a pas recherché dans sa renonciation, renuntiatura est, quidquid omuino post il en profitera seul. Quant à celui à qui renuntiatam societatem adquiritur, soli la renonciation a été donnée , tout ce couceditur. qui lui advient postérieurement est acquis à lui seul.

1540. L'acte par lequel un associé notifie à ses associés qu'il se retire de la société se nomme renuntiatio (4). — Le texte nous donne un exemple de la renonciation frauduleuse : c'est-à-dire de celle qui est faite callide, dolo malo. Il faut y assimiler la renonciation intempestive, c'est-à-dire celle qui est faite, sans nécessité, soit à un moment oîi elle est préjudiciable à la société :

(l) Dig. lb. 63. § 10. f. Ulp. Voir aussi 64. f. Callistrat.; 65. f. Paul.; et 4. § 1. f. Modistin. — (2) Dig. 17. 2. Pro socio. 65. pr. f. Paul. — Rapprocher Gai. Corn. 3. § 180. — (3) Ibid. 65. § 6. f. Paul.; combiné avec le § 10. — (4) Dig. 17. %.Pro socio. 4. § 1. f. Alodestin.; 18. f. Poiupou.; 03. in /ne. Ulp.

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