TIT. XXV. I>E LA SOCIÉTÉ
<i eo tempore quo interfuit sociis non dirimi societatem , « soit avant l'époque convenue, dans le cas où la société a été faite à terme. Paul résume les effets d'une renonciation, tant frauduleuse qu'intempestive, en disant, d'après Cassius, que celui qui fait une telle renonciation libère ses associes envers soi, sans se libérer envers eux : a Socium a se, non se a socio libérât (1). »
V.Solvituradhucsocietasetiam morte S. La société se dissout encore par socii ; quia qui societatem contrahit , la mort d'un associé, parce que celui certam personam sibi elegit. Sed etsi qui contracte une société ne se lie qu'à consensu plurium societas contracta sit, la personne de son choix. Et même s'il morte unius socii solvitur, etsi plures y a plus de deux associés, la mort d'un supcrsint; nisi in coeunda societate ali- seul dissout la société, bien que pluter convenant. sieurs survivent; à moins que, dans le
contrat, l'on ne soit convenu du contraire.
1541. Consentir à former une société avec plusieurs personnes réunies, ce n'est pas consentir à la former avec une ou quelquesunes de ces personnes séparément. En conséquence la retraite ou la mort d'un seul des associés dissout la société. A moins, toutefois, qu'on ne fût convenu du contraire dans le contrat de société [nisi in coeitnJa societate aliter convenerit) : c'est-à-dire à moins qu'on ne fût convenu que la société continuerait entre les associés restants : car alors il y aurait eu manifestation et concours de volonté sur ce point, et il commencerait, à vrai dire, une société nouvelle (2). Mais on ne pourrait valablement convenir par avance que la société continuera avec les bériliers de l'associé décédé : « nec ab initio pacisci possumus , ut hères [etiam) succédât societati; » parce que la nature de la société répugne à ce qu'on se lie par un pareil contrat avec des personnes incertaines (3). Les héritiers succèdent seulement aux droits actifs ou passifs déjà acquis dans la société, au moment de la mort de leur auteur (4).
Il y avait, à cet égard, une double exception en faveur de la société formée pour la ferme des impôts [societas vectigalis) : en ce que 1° les héritiers participaient, en profit ou en perte, au résultat des opérations même postérieures au décès de leur auteur; 2° en ce qu'il pouvait être valablement convenu d'avance que la société continuerait avec eux (5).
Vï. Item si alicujus rei contracta so- G. Si l'association a été formée pour cietas sit, et finis negotio impositus est, une seule affaire, la mise à fin de cette finitur societas. affaire finit aussi la société.
"VII. Publicatione qurque distrahi 9. Il est évident que la société est societatcm manifestum est, scilicet si dissoute encore par la confiscation : universa bona socii publicentur. \'ara bien entendu par celle qui comprend
(1) Ibid. 65. §§ 3 à 7. — (2) Ibid. 65. § 9. f. Paul. — (3) Ibid. 59. f. Pomp.; 35. f. Ulp. — (4) Ibid. 35 et 63. § 8. f. L'ip. — (5) Ibid. 59. f. Pomp.j et 63. § 8. f. Ulp.
cum iu ejus locum alius succedit, pro l'universalité des bieus d'uu associé, inortuo habetur. Car cet associé , puisqu'il est remplacé
par un successeur, est réputé mort.
VIII. Item si quis ex sociismole de- 8. De même, si l'un des associés,
biti pra'giavatus bonis suis cesserit, et succombant à la charge de ses dettes,
ideo propter publica aut privata débita fait cession de biens, et qu'en consé-
substantia ejus veneat , solvitur socie- quence son avoir soit vendu pour satis-
tas. Sed hoc casu , si adbuc consentiant faire aux créances publiques ou privées,
in societatem , nova videtur incipere si les mêmes personnes s'acconient en-
societas. core à être en association , il commence
comme une nouvelle société.
15^2. Nous savons que la personne juridique d'un citoyen romain pouvait être détruite en son individu, et transportée à un successeur, non -seulement par suite de sa mort, mais même de son vivant. Tel était l'effet de la grande et de la moyenne diminution de tête, ou de la confiscation universelle des biens {publicatio) qui en était la suite (1), et qui donnait au condamné le fisc pour successeur. Tel était aussi jadis l'effet de ces ventes en masse des biens, qui étaient faites à la poursuite et au profit soit du trésor public [sectio honorum), soit des particuliers {eniplio bonorum) ; la première contre le condamné criminellement à une peine emportant confiscation [damnatus et proscriptus) ; la seconde, que nous avons déjà décrite (ci-dess. , n"' 1158 et suiv.), contre le débiteur qui avait pris frauduleusement la fuite, ou qui, condamné par sentence, ne s'était pas exécuté dans le délai prescrit, ou même contre celui qui, en vertu de la loi Julia, avait fait cession de ses biens {cessio bonorum) et dans quelques autres cas (2). Ces sortes de ventes, de même que la confiscation universelle, opéraient une succession : on pouvait dire que la personne juridique de l'associé avait péri en lui et avait passé à un tiers; en conséquence, la société était dissoute, ex persona. Les Instituts de Gains les énumèrent au nombre des causes de dissolution (3). Mais on remarquera qu'à l'époque de Justinien, où ces ventes du patrimoine en bloc ont cessé, notre texte ne nous parle plus que de la confiscation {publica/io) , ou de la cession des bieus {si bonis suis cesserit). Ce n'est plus comme détruisant la personne de l'associé, mais seulement comme lui enlevant toute sa fortune, que la vente des biens dissout la société : ndissociamur renuntiatione , morte, capitis minutione, et eg estate, w selon Modestinus (4').
15-43. Dans ces divers cas, la société peut se renouveler par un nouveau concours de volontés {si adhuc consentiant) , nonseulement entre les associés restants, mais même entre ceux-ci
(1) Dig. 48. 20. De bonis damn. 1. pr. f. Callistrat. — (2) Voir ci-dessus, n"» 1161 et suiv. — Cicéro.v. Verr 1. §§ 20 et 23. — Ascomus. Ad Cicer. Verr. §§ 20 et 2:j. — Trr.-Liv. 38. 60. - (3) Gai. Corn. 3. §§ 153 et 154. — (4) Dig. 17. 2. Pro socio. 4. § 1 i. Modest. — 6:J. § 10. f. Uip.; 65. §§ 1 et 12. f. Paul.
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et l'associé dont tous les biens ont été conOsqnés ou cédés aux créanciers. C'est une nouvelle société qui se forme, dans laquelle ce dernier est admis pour son travail ou son industrie. Cela est vrai, même pour la moyenne diminution de tète (1), la société, contrat du droit des gens, pouvant se contracter avec des étrangers.