‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 81 sur 178 · ACTIONS RELATIVES A LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

ACTIONS RELATIVES A LA SOCIÉTÉ

1544. L'action produite par le contrat de société est l'action pro socio, action de bonne foi [bonœjidei), qui naît directement et immédiatement de la convention, et qui se donne à chacun des associés contre chacun des autres, pour la poursuite de leurs obligations respectives. Ainsi, l'exécution de toutes les obligations résultant ex œqiio et bono, tant du contrat que de ses pactes accessoires, se poursuit par l'action pro socio. Faire réaliser par chacun de ses associés la mise qu'il s'est obligé d'apporter ; se faire indemniserparsesassociés, chacunselon sapart, desdépensesqu'on a faites, des dommages qu'on a éprouvés on des obligations qu'on a contractées pour la société ; se faire rendre compte par eux et communiquer, proportionnellement à la part qu'on y a, les profits de toute nature qu'ils ont tirés de la chose commune, avec intérêts, s'il y a lieu; faire réparer le dommage occasionné par leur dol, par leur faute, par leur retraite frauduleuse ou intempestive ; enfin même, faire dissoudre la société (2) : tout cela peut faire l'objet de l'action pro socio. 11 faut remarquer que ce n'est pas au nom d'un être moral, la société, ni contre cet être moral, qu'on agit par cette action; mais bien en son propre nom, et contre chacun de ses associés, individuellement : si ce n'est dans la societas vectigalis , qui constitue un être moral [corpus] (3).

1545. Nous rapporterons ici, en ce qui concerne la prestation des fautes, le paragraphe suivant de notre texte.

IX. Socius socio utrum eo nomine ©. L'associé est-il tenu envers son

tantum teneatur pro socio actione, si coassocié, par l'action /7ro .focîo, du dol

quid dolo commiserit, sicut is qui de- seulement, comme le dépositaire, ou

poni apud se passus est; an etiam cul- même de la faute, c'est-à-dire de son

pœ, id est desidise atque negligentiœ incurie el de sa négligence? Cela a été

nomine, quaesitum est? Prœualuit tamcn mis en question. Cependant il a prévalu

etiam culpae nomin;' tencri eum. (]ulpa qu'il sera tenu même de sa faute. Mais

autem non ad exactissimam diligentiam cette faute ne doit pas être mesurée sur

dirigenda est. SufGcit enim talem dili- la diligence la plus exacte. Il suffit, en

genliam in communibus rekus adhlbere effet, que l'associé apporte aux choses

socium , qualem suis rebus adhibcre de la société tout le soin qu'il apporte

solet. Nam qui parum diligentem so- habituellement à ses propres affaires,

ciuin sibi adsumit, de se queri, hoc est. Car celui qui s'est donné un associé

sibi imputare debet. peu diligent doit s'en prendre à soimême.

1546. L'action pro socio a deux caractères particuliers à noter,

(Ij Gai. Com. 3. .?§ 153 et 154. — (2) Dig. 17. 2. Pro socio. 65. pr f. Paul. —■ (3) Dig. 1. 3. 4. f. Gains.

qui nous montrent sous quel point de vue moral les jurisconsultes romains avaient considéré le lien formé entre associés. Partant de ce principe que ce lien établit comme une sorte de fraternité licum societas jus quodammodo fraternitatis in se haheut-^^ , ils avaient décidé que les associés ne peuvent être condamnés les unt envers les autres que chacun jusqu'à concurrence de ses moyens: « in quantum facere potest (1). » C'est ce qu'on nomme le bénéfice de compétence. Et d'un autre côté, l'édit du préteur avait mis au nombre des personnes notées d'infamie l'associé qui, poursuivi par l'action j9ro socio, aurait été condamné : « qui pro socio damnatus erit (2). »

1547, Outre l'action pro socio, les associés peuvent avoir encore les uns contre les autres l'action communi dividundo. Il importe beaucoup de ne pas confondre entre elles ces deux actions. L'action pro socio a pour but d'obtenir de son coassocié l'exécution dos obligations que la société lui impose ; l'action communi dividundo a pour but de faire partager la chose commune, La première concerne toutes les prestations personnelles quelconques auxquelles les associés sont tenus : qu'il s'agisse de choses corporelles ou incorporelles, de créances {nomina) ou de faits; et elle tend à obtenir condamnation. La seconde tend, comme point essentiel et principal, à obtenir l'adjudication, c'est-à-dire l'attribution à chaque associé, par sentence du juge, de la propriété exclusive du lot qui lui est dévolu. Aussi Paul a-t-il raison de dire que l'action communi dividundo , malgré l'existence de l'action pro socio, était indispensable. « Communi dividundo judicium ideo necessarium fuit, quod pro socio actio magis ad personales invicem praestationes pertinet, quam ad communium rerum divisionem (3). » En résumé : l'action pro socio fait exécuter le contrat de société; l'action communi dividundo fait cesser la communion, du moins quant à la chose partagée.

1548. Remarquons bien, néanmoins, que l'action communi dividundo peut être intentée non-seulement à la fin de la société^ pour faire partager la masse des choses communes ; mais même durant la société, pour faire partager un seul objet ou quelques objets en particulier, si le contrat est tel qu'un pareil partage doive avoir lieu. — Remarquons encore que dans l'action communi dividundo , quoique la mission principale du juge soit de

(1) Dig. 17. 2. Pro socio. 63. pr. et,ǧ i à 3. fr. Ulp. — 42. 1. De rejudic. 16. f. Ulp. — (2) Dig. 3. 2. Qui not. infam. 1. f. Julian., où se trouve le texte de l'édit; et 6. § 6. f. llp. — Gai. Com. 4. § 182; et ci-dessous, liv. 4 tit. 16. § 2. — (3) Dig. 10. 3. Comm. dlvid. 1. f. Paul. Voir aussi Dic. 17. 2. Pro soci.). '(3. f. l'Ip. f Pro socio actio... e( nominum ratioiiem liabet, et .idjudicationcm non admiltit. » Les créances {nomina) ne comportent pas adjudication; en conséquence, elles ne peuvent être l'objet d'une action cowtnuni diddundo. Mais par l'action pro socio , les associés obtiendront, les uns des autres, à ce sujet, reddition de compte et cession de leur paît d'action.

TIT. XXVI. Dn MANDAT. 313

faire adjudication, il doit, en outre, tenir compte des indemnités que les associés pourraient se devoir, pour une cause quelconque^ au sujet de la chose partagée, et qu'il a le pouvoir de prononcer pour cela des condamnations. — Enfin , en conséquence de ces deux observations, posons ce principe : que l'action pro socio eh l'action communi dividundo peuvent exister cumulativement sans se détruire l'une par l'autre; de telle manière, toutefois, que, dans les points qui leur sont communs, nul n'obtienne par l'une de ces deux actions ce qu'il a déjà obtenu par l'autre (1).

1549. Si les actes commis par l'un des associés dans la chose commune étaient de nature à donner naissance à des actions particulières, par exemple, s'ils constituaient des délits, comme un vol, un rapt, un dommage injustement causé, les associés auraient, indépendamment de l'action pro socio , les actions résultant de ces faits : par exemple, l'action y?<r/i\, vihonorum raptorum, legis Aquiliœ, et autres : toujours de manière à ne pas obtenir deux fois la même chose (2). Enfin nous en dirons autant des actions naissant de la stipulation, si les associés avaient revêtu de cette forme quelques-uns de leurs engagements (3).

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