DE MANDATO. DU MA\DAT
1550. Nous connaissons déjà ce principe saillant du strict droit civil des Romains : que nul ne peut se faire représenter par un autre dans les actes du droit, si ce n'est par les individus soumis à sa puissance, qui n'ont qu'une seule et même personne avec lui. Nous l'avons dit à l'occasion de la tutelle (tom. II, n»234), de l'acquisition des droits réels (tom. Il, n"' 608 et 630), et de la formation des obligations (ci-dess., n° 1336). Chacun peut seul, pour soi-même, agir dans les actes juridiques, contracter, acquérir; et le droit créé, actif ou passif, est constitué seulement en la personne de ceux qui ont agi. Tel est le principe rigoureux , sauf les adoucissements graduels qui y ont été apportés. Ce principe ne doit pas être perdu de vue dans la théorie du mandat; c'est sur lui que repose la notion exacte de ce contrat chez les Romains.
1551. En effet, malgré la rigueur du principe, à part quelques actes éminemment civils, tels que les actions de la loi et tous leurs dérivés, la mancipation et tous ses dérivés, le testament, la crétion ou l'adition d'hérédité, dans lesquels chaque citoyen fut
(1) Sur tons ces points, conférez : Dig. 17. 2. Pro socio. 31 et 32. f. t'ip.; 38. § 1. f. Pau!.; 43. f. Ulp. — et Dig. 10. 3. Com. divid. 1. f. Paul.; 2. L Gai., et 3. f. Ulp. — (2) Dig. 17. 2. Pro socio. 45 à 51. f. Ulp. et Paul. ^ (3) Ibid. 41 et 42. f. Ulp. — (4) Gai. Comm. 3. §§ 155 et suiv. — Paul. Sent. 2. 15. De mandatis. — Dig. 17. 1; et Cod. 4. 35. Mandati vel contra^ — Dig. 3. 3. De procuratoribus et defensoribus . — Dig. 46. 1; et Cod. 8. 41. De jidejtissoribus et mandatoribus.
toujours obligé d'agir lui-même , nous savons qu'il fut admis que les autres actes, contrats ou opérations , surtout ceux du droit des gens, pourraient être faits par des tiers, pour le compte d'autrui. Non pas que ce tiers représente la personne pour le compte de laquelle il agit . c'est en son propre nom qu'il traite; c'est lui personnellement qui s'engage et envers qui les contractants s'engagent; c'est à lui que le droit, actif ou passif, est acquis. Mais à l'aide d'actions de compte réciproques, d'actions utiles et de divers autres moyens indirects, le résultat de l'opération doit être reporté, en définitive, à celui pour le compte de qui il a agi (voir t. II, n" 234). Il ne se passe pas autre chose en suite du mandat. Que deux personnes soient convenues que l'une d'elles agira ainsi en son propre nom, gratuitement, pour le compte de l'autre, dans une ou dans quelques afifaires déterminées , ou même dans toutes les affaires en général : cette convention est ce que les Romains appellent mandatum; celui qui se charge d'agir pour le compte d'autrui se nomme procurator (de curare pro), et quelquefois mandatarhis : en français, mandataire ou procureur; celui qui l'en charge, mandons, et quelquefois mandator : en français, mandant. Il résulte de tout ce qui précède que le mandataire n'est pas le représentant du mandant; mais bien un agent opérant en son propre nom pour le compte du mandant. C'est, à proprement parler, ce que notre droit commercial appelle un commissionnaire.
1552. Cependant, l'idée de faire représenter véritablement une personne par un tiers n'est pas restée entièrement étrangère au droit romain. — Ainsi le droit civil, sous le système de procédure formulaire , pour obvier aux embarras de la règle qui ne permettait pas de plaider par l'intermédiaire d'autrui, a imaginé le cognitor, véritable représentant, qui était constitué solennellement par les plaideurs devant le magistrat, et qui, dès lors, n'était plus censé faire, pour le procès, qu'une seule personne avec celui qui l'avait constitué (1). — Ainsi l'édit du préteur, en matière ordinairement commerciale ou maritime, et lorsqu'il s'agit d'une série d'opérations auxquelles une personne a été préposée par une autre, a considéré ce préposé [institor, ou magister navis , dans le cas spécial de la conduite d'un navire), comme représentant jusqu'à un certain point le préposant ( dominus, le maître de l'opération; ou exercitor, l'armateur) : en ce sens que le préposant est lié personnellement envers les tiers par les opérations de son préposé; et que ces tiers ont contre lui, sous une qualiGcalion prétorienne {actio institoria, ou exercitoria), les actions résultani des opérations du préposé, comme s'il les avait faites lui-même, sans, toutefois, qu'il ait, à son tour, contre les tiers, en règle générale, les actions correspondantes. Ainsi la représentation n'est
(1) Gai. Gomm. 4. §§ 82 et suiv.; — et ci-dessous, liv. 4. tit. 10.
qu'imparfaite : ou mieux encore, il y a remède prétorien plutôt que représentation (1). — En6n, nous avons vu que la jurisprudence, en considération de l'utilité [tam ratione ntilitath quam jurisprudent ia ), a admis qu'on pouvait être véritablement représenté par un tiers quant à la possession. Nous avons déjà traité ce dernier point (t. II, n° 632); nous traiterons plus loin et en détail ceux du préposé [institor) et du cognitor (ci-dessous, liv. 4, tit. 7 et 10). Nous n'avons à nous occuper ici que du mandat. Et même en ce cas, nous allons voir la jurisprudenc^ a,^)liquer encore, par extension, les modifications prétoriennes introduites par l'édit pour le cas de Y institor; et détruire ainsi, en quelque sorte, la réalité de l'ancien principe. (App. 9, liv. 3.)
1553. Le mandat puise son origine dans la religion et les bons offices de l'amitié : « Originem ex officio otque amicitia trahitj » dit le jurisconsulte Paul. — Dans sa main, recevant la main de l'ami à qui l'on se confiait, la foi était donnée; on lui remettait le soin de ses intérêts , et il acceptait cette charge.
TvND, a Hsec per dexteram tuam, te dextera retinens manu,
Obsecro, infideiior mihi ne fuas , quam ego sum tibi.
Tu hoc age, tu mihi herus nunc es, tu patronus, tu pater :
Tibi cornmendo spes opesque meas.
Ph. Mandavisti satis.
Satin' habes, mandata quae sunt, facta si refero? Tynd Satis, t
Ainsi nous est représenté le mandat , accompagné d'une sorte de forme stipulatoire, dans le vieux poëte comique des Romains (2) ; et son nom seul man-datum révèle ce symbole primitif, de la main donnée et reçue en signe de foi.
Passant de cette foi religieuse de l'amitié dans le droit civil, il y est reçu au nombre des conventions du droit des gens , qui emportent obligation, ex œquo et bono, par le seul effet du consentement, même tacite. Mais le cachet de son origine lui reste en trois points bien marqués : la nécessité essentielle qu'il soit gratuit (3) ; l'obligation pour le mandataire d'apporter en sa mission les soins du père de famille le plus diligent, plus de soin qu'il n'en apporte même à ses propres affaires (4);
(1) Voir ci-dessous, liv. 4. tit. 7. — (2) Plaute : Captiv. : acte 2, scène 3, ¥ers 82 et suiv. — Térexce aussi nous reproduit la même donnée {Ileautontimaur., acte 3, scène 1, vers 84 et suiv.) :
Me. « Cedo dextram : porro te oro idem ut facias. Chrême.
CuR. » Paratus sum. » — (3) Dig. 17. 1. Maud. v. cont. 1. § 4. f. Paul.; — et ci-dcssous, § 13, n° 1572. — (4) En conséquence, il est responsable de toute espèce de faute. GoD. 4. 35. Matid. v. cont. 11 et 13. coust. Dioclct. et Maxim. 21. const. Constantin. Opcndant cette étendue de la responsabilité du mandataire est sujette à controverse. Voir ci-dessous, n° 1653. — L'obligation est réciproque de la part du mandant, et ici il n'y a pas de controverse : par exemple s'il a donné mandat d'acheter tel esclave determine qui a le vice du vol, et que cet esclave
enfin, l'infamie qui le note, s'il est condamné par l'action de mandat (1).
1554. Le contrat de mandat, dès le principe et par le seul effet de la convention, ne produit d'obligation que d'un seul côté : obligation pour le mandataire de remplir avec le soin le plus exact la mission dont il s'est chargé, de rendre compte, et de restituer an mandant tous les objets ou tous les droits acquis par suite de l'opération (2). — Mais par la survenance de certains faits postérieurs {ex-post-facto) , le mandant peut, de son côté, se trouver obligé envers le mandataire; car il sera tenu de lui rembourser avec intérêts toutes les dépenses faites, de le libérer de tontes les obligations contractées pour l'exécution du mandat; et enfin de l'indemniser de tout préjudice qui aurait sa cause, non-seulement dans le dol, mais encore dans toute espèce de faute du mandant (8). Dès que quelques-uns de ces événements surviendront, l'obligation du mandant, qui a sa source dans le contrat, prendra naissance. Ainsi, le mandat est au nombre de ces contrats qu'on nomme, dans la doctrine moderne, synallagmatiques imparfaits.
1555. A l'égard des opérations faites avec les tiers, il faut, en droit strict, appliquer le principe que le mandataire contracte en son propre nom. C'est donc lui qui est obligé envers les tiers, et c'est envers lui que les tiers sont obligés. Seulement, dans leurs rapports réciproques, le mandataire pourra agir contre le mandant pour se faire libérer ou indemniser de ces obligations par lui contractées (4); le mandant pourra agir contre le mandataire pour se faire céder les actions contre les tiers ou remettre ce qu'elles auront rapporté (5). Mais la jurisprudence ne s'en est pas tenue à ce droit rigoureux. A mesure qu'elle est devenue moins matérielle et plus rationaliste, l'idée que le mandant doit être censé avoir agi par l'intermédiaire de son mandataire s'est fait jour. Etendant une disposition déjà introduite par l'édit, la jurisprudence, à l'exemple de l'action institoire {ad exemplum institoriœ), a accordé aux tiers, contre le mandant, les actions utiles résultant des opérations faites par eux avec le mandataire : par exemple la condictio utilis, s'il s'agit de mutuum ou de stipulation; V actio utilis empti ou venditij s'il s'agit d'achat ou de vente (6). — D'un autre côté, dépassant même les règles de
vole le mandataire, le mandant en sera responsable, bien qu'il ait ignoré ce vice, parce que s'il avait apporté les soins et la prudence du père de famille le pins diligent, il aurait connu ce vice à l'avance. (DiG. 47. 2. Defurtis. 61. § 5. f. African.)
(1) Dig. 3. 2. De his qui notant infam. 1. f. Julian.; et 6. §§ 5 ot 6. f. Ulp.
— (2) Dig. 17. 1. Maud. v. cont. 5. pr, et § 1. f. Paul.; 27. § 2. f. Gai., et 8. § 3. f. Ulp. — 20. f. Paul. ï Ex mandato, apnd eura qui mandatum suscepif, nihil lemanere oporlet. i — 10. §§ 3 et 8; et 12. § 10. f. Ulp. — (3) Dig, Ibid. 27. § 4. f. Gai.; 10. § 9, et 12. §§ 7 à 9. f. Ulp. — 45. §§ 1 à 5. f. Panl.
— (4) Ibid. 45. pr., et §§ 1 à 5. f. Paul. — (5) Ibid. 10. § 6, et 43. f. Ulp. — §9. pr. f. Paul. — (6) Dig. 3. 5. De necjot. gcst. 31. pr f. Papin. — 14. 3.
l'action institoire, elle a accordé au mandant lui-même, contre les tiers et sous la qualification d'utiles, les actions nées de ces opérations. Cela est indubitable pour le cas de mandat spécial (1); quant au mandat général, il semble que l'action utile ait été donnée plus difficilement au mandant, et seulement par secours extraordinaire, lorsque, sans cela, il serait en danger de perdre (2). — Enfin, nous voyons même que les tiers se trouvant ainsi placés entre deux actions : l'action directe du mandataire, et l'action utile du mandant, la jurisprudence donne la préférence à cette dernière; et qu'une exception repoussera le mandataire qui, contre l'intention du maître, intenterait lui-même l'action (3). — Ajoutez à tout cela que, par suite des principes admis en ce qui concerne la possession, la propriété est acquise ou aliénée pour le mandant lui-même, par l'effet de la tradition faite en son nom à son procureur (t. II, n" 632) ou par son procureur (4). C'est-àdire qu'en somme, le droit romain, par les innovations de l'édit et de la jurisprudence, s'est de plus en plus rapproché du système en vigueur aujourd'hui sur la représentation du mandant par le mandataire, et que l'ancien droit n'a plus guère conservé qu'une existence purement nominale.
1556. Du reste, il faut bien distinguer d'un mandataire, le nuntius, qui n'est qu'un messager, un porte-paroles, un instrument dont on se sert pour porter l'expression de son consentement. Dans tous les actes qui peuvent se faire par le seul consentement, par conséquent dans tous les contrats consensuels, lien n'empêche d'envoyer ce consentement, soit par lettre, soit par messager, et c'est comme si on l'avait donné soi-même (loui. II, n" 99; ci-dess., p. 266, au texte; et Dig. 44. 7. De oblig. 2. § 2, fr. Gai.).
1557. Le mandat peut être distingué, par l'étendue des objets qu'il embrasse, en mandat général {mandatum générale), ou mandat spécial {spéciale mandatum). « Procurator autem vel omnium rerum, vel unius rei esse potes-, » dit Ulpien (5). Notre texte, d'après Gaius, nous donne une autre division, tirée de l'intérêt dans lequel le mandai est intervenu (6).
De instit. act. 16. f. Paul.; el 19. pr. f. Papin. — 17. i. Ma7id. 10. § 5. fragment d'Ulpii-n, rapportant une répense de Papinien. — Cod. 4. 25. De instit. et exercit. 5. const. Dioclet. et Maxim. — Tous ces textes disent toujours, en parlant de l'action qu'ils accordent : utilis ad exemplutn institoriœ , ou même utilis quasi-inslitoria.
(1) Dig. 19. 1. De action, empt. et vend. 13. § 25. f. Ulp. — 3. 3. De procurât. 27. § 1, et 28. f. Llp.; 68. f. Papin. — (2) Dig. 14. 1. De exercit. 1. ^ 18. f. Lip. : « extra ordinem juvare. i — 14-. 3. De instit. 1 et 2. f. l'ip. : «■ si aiodo aliter rem suam servare non potest, i — 46. 5. De stipul. prict. 5. f. Paul. : 4 si rem amissurus sit. » — (3) Dk;. 3. 3. I>e procurât. 28. f. Ulp. — (4) Dig. 17. 1. Mand. 5. §§ 3 et 4. f. Paul. — (5) Dig. 3. 3. De jn'ocuratoribus. 1. § 1. f. Ulp.; 58 et 60. 1. Paul; 63. f. Modestin. — (6) Dig. 17. i. Mand. 2. f. Gai.
Mandatiim coutrahitur quinque mo- Le mandat se contracte de cinq madis, sive sua tantum gratia aliqnis tibi nières : selon que quelqu'un te donne inandct, sive sua et tua, sive aliéna tan- mandat dans son intérêt seulement, ou turn , sive sua et aliéna, sive tua et alie- dans le sien et dans le tien, ou dans na. At si tua tantum gratia mandatum l'intérêt d'aufnii seulement, ou dans le sit, supcrvacuum est; et ob id nulla sien et dans celui d' autrui, ou dans le obligatio, nec maudati inter vos actio tien et dans celui d'autrui. Le mandat nascitur. dans ton seul intérêt est inutile , et ne
produit par conséquent entre vous ni obligation ni action de mandat.
1558. Le mandat dans l'intérêt unique du mandataire n'est qu'un conseil. Cette espèce reviendra sous le § 6.
I. Mandantis tantum gratia interve- 1. Il y a mandat dans le seul intérêt nit mandatum : veîuti, si quis tibi man- du mandant : par exemple, si quelqu'un det ut negotia ejus gereres , vel ut fun- te donne mandat de gérer ses affaires , dum eî emeres, vel ut pro eo sponderes. de lui acheter un fonds, de te rendre
sponsor pour lui.
1559. Le mandat dans le seul intérêt du mandant est le cas ordinaire, le cas le plus fréquent. — Remarquez, dans le texte, la mention du sponsor ^ empruntée aux anciens et conservée ici, quoique le véritable sponsor n'existe plus sous Justinien.
II. Tua et mandantis : veluti , si %. Dans ton intérêt et dans celui du mandet tibi, ut pecuniam sub usuris mandant : par exemple, s'il te donne crederes ei qui in rem ipsius mutuare- mandat de prêter de l'argent à intérêt tur; aut si, volente te agere cum eo ex à quelqu'un qui l'emprunte pour les fidejussoria causa, tibi mandet ut cum affaires du mandant; ou si, lorsque tu reo agas periculo mandantis : vel ut ip- veux l'actionner pour cause de fidéjussius periculo stipulcris ab eo quem tibi sion, il te mande soit d'agir à ses risques deleget in id quod tibi debuerat, et périls contre le débiteur principal;
soit de stipuler, à ses risques et périls, ce qu'il te doit, d'une personne qu'il te délègue.
1560. Volente te agere cum eo ex fidejussoria causa. Ceci, emprunté probablement encore aux textes de Gaius, ne peut avoir eu d'utilité que dans le droit antérieur à Justinien : à l'époque où le créancier était libre d'attaquer soit le débiteur principal, soit le fîdéjusseur, mais où, par son action contre l'un, l'autre se trouvait libéré (voir ci-dess, n" 1406). Dans ces circonstances, on suppose qu'ayant fixé son choix sur le fîdéjusseur, il se dispose à l'attaquer; mais celui-ci lui donne mandat de poursuivre, à ses risques et périls, le débiteur principal. Par l'effet de cette poursuite, le fîdéjusseur se trouvera bien libéré en qualité de fîdéjusseur; mais il sera tenu comme mandant. Depuis les innovations de Justinien, qui datent de 531, et qui sont par conséquent antérieures aux Instituts, ceci n'avait plus d'intérêt (ci-dess., ib.).
1561. Ah eo quem tibi deleget : Te devant cent sous d'or, je te délègue Titius qui m'en doit autant, en te donnant mandat de stipuler de lui cette somme. Cotte stipulation faite par toi éteint à la fois, par novation, et la dette de Titius envers moi, et la mienne envers toi; mais je reste responsable comme mandant, et
tu auras ainsi, pour te faire payer, l'action de la stipulation contre Titius, et l'action de mandat contre moi, si Titius ne te paye pas (1).
m. Aliéna aulem causa intervenit 3. Il y a mandat intervenu dans l'in-
mandatum, veluti, si tibi mandat ut térêt d'autrui : par exemple, si quel-
Titii negotia gereres, vel ut Titio fun- qu'un te mande de gérer les affaires de
dum emeres , vel ut pro Titio spon- Titius, d'acheter un fonds ou de te ren-
deres. dre sponsor pour Titius.
1562. Ce genre de mandat peut se présenter, par exemple, si l'un de mes amis étant absent et ses affaires en souff'rance, je m'adresse à toi qui es sur les lieux, et je prends sur moi de te charger de quelque gestion pour lui. Point d'obligation dès l'abord, parce que, raff"aire n'étant pas la mienne, je suis sans intérêt de droit (2). En conséquence, par le seul effet de la conveniion, je n'aurais aucune action contre toi pour te forcer à exécuter le mandat. Mais dès que tu as opéré, les actions naissent : tu as action de mandat contre moi, pour te faire indemniser des suites de l'affaire; et moi, j'ai action contre toi pour te faire rendre compte et exécuter tes oblijjations, parce que j'en suis responsable envers le tiers dans les affaires duquel je me suis immiscé (3).
IV. Sua et aliéna, veluti, si de communibus suis et Titii negofiis gerendis tibi mandet, vel ut sibi et Titio fundura emeres, vel ut pro eo Titio sponderes.
V. Tua et aliéna, veluti, si tiii mandet ut Tilio sub USUI is crederes. Quod si ut sine usuris crederes, aliéna tantum gratia intercedit mandatum.
VI. Tua gratia intervenit mandatum, veluti, si tibi mandet ut pecunias tuas in emptiones potins praediorum colloces quam fœneres ; vel ex diverse , ut fœneres potius quam in emptiones praediorum coîloces. Cujus generis mandatum , m' gis consilium quam mandatum est, e* b id non est obligatorium; quia neijio ex consilio obligatur, eliam i non expédiât ei cui dabitur, cum liberum cuique sit apud se explorare an expédiât consilium. Itaque si otiosam pecuniam domi te habentem hortatus fuerit aliquis, ut rem aliquara emeres, vel eam crederes, quannis non expédiât tibi eam émisse vel credidisse , non ta-
4. Dans l'intérêt du mandant et dans celui d'autrui : par exemple, s'il (e mande de gérer des affaires communes entre lui et Titius, d'acheter un fonds ou de te rendre sponsor pour lui et Titius.
&. Dans ton intérêt et dans celui d'autrui : par exemple, s'il te mande de prêter à intérêts à Tilius. Si c'est de prêter sans intérêts, le mandat n'intervient qu'en faveur d'autrui.
G. Il y a mandat dans ton seul intérêt : par exemple, s'il te mande de placer ton argent en achat de biens fonciers, plutôt que d'en prêter à intérêts, ou réciproquement. Ce mandat est plutôt un conseil qu'un mandat, et, par conséquent, il n'est pas obligatoire; car nul ne s'oblige par un conseil, fût- il préjudiciable, puisque chacun reste libre d'apprécier, à part soi, le mérite des conseils qui lui sont donnés. Si donc que'qu'un , sachant que tu as chez toi de l'argent sans emploi, t'a engagé à le prêter ou à acheter quelque chose, bien que tu n'aies trouvé aucun avantage dans le prêt ou dans l'achat, tu n'as
(1) Dig. 17. 1. Mandat. 22. g 2; 26. ? 2; et V5. .Ç 7. f. Paul. — (2) Un texta de Papii;ien se conten e d'un intérêt d'affrclion (Dig. i7. 1. 5'*. pr.); m:iis c'est par faveur pour l'affranchissement. — (6) DiG. 17. 1. Mandat. 8. § 6 f. l!p.; et 3. 5. De neçol. (/est. 23. f. Javolen.
men tibi mandati tenetur. Et adeo liaec pas contre lui l'action de mandat. A un
ita sunt, ut quaesitum sit an manduti tel point, qu'on a mis en question si
teneatur, qui inandavit tibi ut pecuniam celui-là serait tenu de l'action de man-
Tilio fœnerares ? Sed obtinuit Sabini dat qui t'aurait donné mandat de prê-
senteutia, obligatorium esse in hoc ter ton argent à Titius. Mais on a admis
casu mandatum; quia non aliter Titio l'avis de Sabinus, savoir : que ce man-
t'fedidisses, quam si tibi mandatum dat est obligatoire, parce que tu n'au-
^set. rais pas prêté à Titius sans mandat.
1563. Il faut remarquer, sous ces deux derniers paragraphes, que le mandat peut intervenir sous un aspect qui présente de grandes analogies avec la fidéjussion ; c'est-à-dire de telle sorte que le mandant [mandator) soit responsable, à peu près comme le fidéjusseur, de la dette d'autrui. — Tel est le cas du § 2, où , pour me libérer de ce que je vous dois, je vous donne mandat de stipuler la même somme de mon débiteur que je vous délègue (ci-dessus, n° 1558); tel est encore celui du § 5, où, m'intéressant à une personne qui a besoin d'argent, je vous prie et vous donne mandat de lui en prêter, soit à intérêts, soit sans intérêts : comme dans cet exemple donné par Marcellus : « Si petierit a te frater meus, peto des ei nummos Jide et periculo meo (1); » tel est enfin celui du § 6, où, même sans avoir en vue l'intérêt de l'emprunteur, et seulement en me préoccupant du vôtre, en cherchant à y pourvoir, je vous mande de prêter votre argent à Titius. Ce dernier cas se confond presque avec celui d'un simple conseil : aussi voyons-nous, par le texte, qu'il avait soulevé des doutes parmi les jurisconsultes romains. Il est certain que si je vous ai mandé seulement de placer votre argent en prêls à intérêts, sans désignation de personne, il n'y a véritablement qu'un avis, qui ne m'engage à aucune responsabilité. Il en sera de même si, s'agissant même d'un emprunteur désigné, je n'ai fait que vous donner mes informations, mon avis sur sa solvabilité (2) ; mais si je me suis assez avancé dans mon conseil, dans mon exhortation, pour y donner le caractère de mandat , l'opinion professée par Sabinus a prévalu que je serais tenu à ce titre. — La même responsabilité se rencontrerait, si je vous avais prié, donné mandat d'accorder un délai à votre débiteur, prenant sur moi le péril de la dette : « Si, ut expectores, nec urgeres debitorem ad solufionem, mandavero tibi, ut ei des intervaUum (3). » — Dans ces divers cas, qui doivent être appréciés, de bonne foi, d'après
(1) Dig. 46. 1. De fidej. et mandat. 24. f. Marcell. — Dig. 17. 1. Mand
6. § 4. f. Ulp. « Si tibi mandavero, qnod mea non intereat, veluti ut pro Sek intervenias , vel ut Titio credas : crit mibi tecum mandati actio..., et ego tibi sum obligatus. » — (2) Ainsi le dit Ulpien du proxénète, ou courtier : a Qm monstrat magis nomen, quam mandat, tametsi laudet nomen. » (DiG. 50. 14. De proxen., 2. f. Ulp.) — Ainsi le dit encore Ulpien, d'a^'rès Pomponius, de celui I Qui adllrmaverat idoueum esse eum cui mutua pecunia dabatur : n h moins qu'il ne l'eût fait évidemment par dol. (Dig. 4. 3. De dolo. 7. § 10. f. Ulp.) — (3) Dig. 17. 1. Mand. 12. § 14. f. Ulp.
l'intention probable, je suis, en ma qualité de mandant, et par l'action du contrat de mandat, tenu envers le créancier comme caution de la créance.
1564. Le mandat, lorsqu'il se produit ainsi, n'est qu'une espèce particulière d'intercession (voir ci-dessus, n° 1413) ; les commentateurs, surtout en Allemagne, lui donnent l'épithète non romaine de mandat qualijié. Les textes du droit appliquent au mandant, plus spécialement dans ce cas particulier, la dénomination de mandator. — Ce mandat peut intercéder, dit le jurisconsulte Julianus, pour tous les contrats auxquels peut accéder la fidéjussion : " Neque enim multum referre (puto) praesens quis interrogatus fidejubeat, an absens mandet (1)." Aussi trouvons-nous, au Digeste, dans le Code, et jusque dans les Novelles, ces deux intercessions toujours rapprochées et traitées ensemble, sous ce titre : De Jidej'ussoribus et mandatoribus (2). (App. 5, liv. 3.)
1565. Le mandat qui constitue une intercession reçoit l'application des principales règles communes à ce genre de contrats accessoires. Ainsi, les prohibitions du S. C. Velléieiv, à l'égard des femmes (3), les bénéfices de discussion (4), de division, s'il y a plusieurs mandants (5), et de cession d'actions, s'appliquent aux mandatores comme aux ^dejussores . Bien que quelques-uns de ces bénéfices aient été introduits par des lois ou des constitutions spéciales aux fidéjussions, l'équité les a fait étendre au cas de mandat.
1566. Toutefois, quelques particularités sont à remarquer, en ce qui concerne le mandator. Elles tiennent, d'une part, à ce que c'est son conseil, son impulsion, c'est la mission qu'il a donnée, qui a fait faire le contrat; de telle sorte que s'il veut user contre le créancier, son mandataire, des divers moyens de défense qui peuvent être ouverts par extraordinaire au débiteur dont il répond, le préleur sera plus difficile à lui en accorder le bénéfice (6). D'autre part, il faut bien remarquer que l'engagement du mandator ne vient pas , comme celui du fidéjusseur, s'adjoindre en qualité de dépendance, de simple accessoire, à une obligation principale dont il ne serait que la caution. Cet engagement provient d'un contrat distinct et indépendant, qui a son existence à part : le contrat de mandat. De telle sorte qu'il y a deux classes d'obligations principales : d'un côté, celles produites par le
(1) Dig. 17. 1. Mandat. 32. f. Jwlian. — (2) Dig. 46. 1. — Cod. 8. 41.— Nov. 4. cap. i. — (:i) Dig. 16. 1. Ad S. C. Vellej. 6. f. Uip. ; et 7. f. Papin. — (4) i\ovKL. 4. c. 1. — (5) Dig. 27. 7. De Jidej. tutor. 7. f. Papin. — Cod. 4. 18. De pecun. constit. 3. const. Justinian. — (6) Ainsi nous le dit Ulpien , à l'égard de la restitution in integrum , pour cause de minorité du débiteur, accordée par le préteur à l'extraordinaire et selon les circonstances {causa cocjnita). On sera beaucoup plus difûcile pour étendre cette restitution au mandator, que pour en faire profiler le fidi^usseur : « Facilius in mandatore dicenduni crit, non dcbcrc ci subvcuire : hic enim vclut affirmator fuk et suasor, ut cum minore cnnîralierctur, i