‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 83 sur 178 · TOME UI · texte numérisé non relu

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mandat; et de l'autre, celles qui résultent de l'opération faite par le mandataire avec le tiers.

1567. De là trois conséquences, fondées toutes sur le même principe : — la première, c'est qu'à la différence de ce qui existait anciennement pour les spomores, Jidepromissores ou Jîdejussores, l'action intentée par le mandataire contre le mandator ne libérait pas le débiteur, ni réciproquement. Nous savons que Justinien a assimilé, sur ce point, aux mandatores , tant les fîdéjusseurs que les co-rei eux-mêmes (1). — La seconde, c'est que le mandator, en payant lui-même, ne libère pas le débiteur dont il répond : « Propter mandatum enim suum solvit , et suo nomine, « dit Papinien (2). — Enfin, la troisième, c'est qu'il peut, en conséquence, même après avoir payé son mandataire, se faire céder les actions de ce dernier contre le débiteur, puisque ces actions continuent toujours de subsister, tandis qu'il ne serait plus possible au fidéjusseur, après le payement, de se faire faire cette cession (3).

'%W. Illud quoque mandatum non 9. Le mandat n'est pas nm plus obli* est obligatorium , quod contra bonos gatoire lorsqu'il est contrai;e aux bonmores est; veluti, si Titius de furto aut nés mœurs : par exemple, si Tilius te de damno faciendo, aut de injuria fa- mande de commettre un vol, un domcienda tibi mandet. Licet enim pœnam mage, ou une injure. En effet, bien que istius facti norrine praestiteris, non ta- tu aies subi la peine de ce fait, tu n'as men ullam habes adversus Titium ac- aucune action en recours contre Titius. tionem.

1568. Il n'y a obligation ni d'une part ni de l'autre. Le mandant n'a aucun droit pour contraindre à l'exécution du mandat, cela va sans dire; ni même le mandataire pour se faire indemniser de ses conséquences, s'il l'a rempli.

VIII. Is qui exequitur mandatum, 8. Le mandataire ne doit point eicénon debet excedere ûnem mandati. Ut der les bornes du mandat : par exemecce, si quis usque ad centum aureos pie, si quelqu'un t'a mandé d'acheter mandaverit tibi ut fundum emeres, vel un fonds ou de te rendre sponsor pour ut pro Tilio sponderes , ncque pluris Titius jusqu'à concurrence de cent ecus emere debes, neque in ampliorem pe- d'or, tu ne dois excéder cette somme ni cuniam fidcjubere; aiioquin non babe- dans latbat ni dans la fidéjussion, sibis cum eo mandati actionem : adeo non tu n'auras pas l'action de mandat; quidem ut Sabiuo et Cassio placuerit, à tel point, que Sabinus et Gassius penctiam si usque ad centum aureos cum saient que, même si tu veux te borner CD agere volueris, inutiliter te actunim. à agir pour cent ecus d'or, tu le feras Divers» schola; auctorcs recte usque ad inutilement. Mais les jurisconsultes de • centum aureus te acturum existimant ; l'école opposée pensent que tu agiras quœ senleiitia sane benignior est. ()uod valablement jusqu'à concurrence de si miuoris emcris, habebis scilicet cum cent ecus d'or, opinion sans contredit eo actionem ; quoniam qui mandat ut plus favorable. Que si tu achètes à

(1) Du;. 46. 1. Dejidej. et mand. 13. f. Julian.; et 71. f. Paul. — CoD. S. 41. De fidej. et mandat. 28. const. Justinian. — V^oir aussi ci-dessus, n"' 1272 et i40(i. — (2j Dig. 17. 1. Mand. 28. f. Papin. — (3) Dig. 46. 3. De solut. 7^ f. Modcslin. — Et ci-dessus, H" 1408.

ÏIT. XXVI. DD ilAKDlT. 323

sibi centnm aureorum fundus emerelur, moindre prix, nul doute que tu n'aies is utique mandasse intelligitur ut m'mO' contre le mandant l'action de mandat, pis, si possit, emeretuc car dans le mandat d'acheter un fonds

pour cent ecus d'or, il est bien entendu qu'on l'achètera à moins, s'il est possible.

1569. Il faut distinguer, dans ce paragraphe , la règle générale , de quelques espèces particulières d'application.

La règle générale est celle qui est exprimée en tête du paraoraphe . le mandataire ne doit pas sortir des limites du mandat Hors de ces limites, il n'a plus de pouvoir. « Nam qui excessif^ aliud quid facer e videtur {!) . i^ En conséquence, il n'a aucune action contre le mandant pour se faire indemniser des suites de ses actes; mais celui-ci a contre lui l'action née immédiatement du contrat, jusqu'à concurrence de l'intérêt qu'il avait à ce que le mandat fût exécuté, s'il était possible : « Quatenus mea interest, implesse eum mandatum, si modo implere potuerit (2). »

1570. Le texte suppose que le mandataire, tout en s'en tenant i l'objet même de son mandat, a dépassé, pour obtenir le résultat iésiré, la limite des obligations ou des sacrifices indiqués par le mandant. L'opinion de Sabinus, défavorable au mandataire, était fondée sur ce que le mandataire eiît pu, en limitant sa perte, du moins dans les opérations à titre onéreux, spéculer aux dépens du mandant (3^). Le mandataire, en effet, eût pu agir, dans les limites du mandat, contre le mandant, qui, lui, n'aurait eu aucune action contre l'autre pa^liL. On peut cependant, suivant les circonstances, admettre l'opinion plus favorable [benignior] des Proculéiens, qui permet au mandataire d'éviter une perte plus considérable, et peut-être une condamnation infamante par l'action manda ti (4). — Par suite de cette opinion qui a prévalu, >i le mandataire ayant reçu mandat de s'obliger à terme s'oblige jurement et simplement, et paye, il n'aura d'action de mandat ]u'à l'expiiation du terme (5). De même, s'il vend un fonds jour un prix inférieur à celui qui lui a été fixé, il devra indeniîiser le mandant. Sinon le mandant vendif|uera son fonds sans jouvoir être repoussé par l'exception rei vendit œ (6). (A. 9, 1.3.)

1571. Le texte, dans les trois paragraphes qui suivent, traite les causes qui peuvent faire évanouir le mandat ou y mettre fin.

es principales de ces causes, ici comme pour la société, sont ion pas seulement le consentement dos deux contractants, mais a volonté seule de l'un des deux : révocation (revocafio) de a part du mandant, renonciation [renuntiatio) de la part du nandataire; comme aussi la mort de l'un ou de l'aulre

(1) Dig 17. 1. Mand. .5. f. Paul. — (2) Gai. Com. ?>. § IHl. Dig. 17. , Mand. 41. f. Gai. — (3) (]ai. ib. — (4) DtG. 17. i. Maud. 3. f. Paul.; f. Gai.; 5. f. Pan).; 33. f. Julian. — 45. 1 Verb, oblig. 1. § 4. f. l'Ip. — 5) 17. 1. Mand. 22. pr. et § 1. f. Paul. — (6) Ibid. 5. §§ 3 et 4. f. Paul.

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1%.. Recte quoque mandatum con- 9. Le mandat, bien que valablement frartura, si dum adhiic intégra res sit contracté, s'évanouit si, avant d'avoir revocatum fuerit, evanescit. reçu aucune c«écution, il est révoqué.

1572. Remarquez qu'il s'agit, dans ce paragraphe, de faire évanouir le mandat de telle manière qu'il soit comme s'il n'avait jamais existé. Cela est possible seulement si aucun commencement d'exécution n'a eu lieu {si adhuc intégra res sit). Sinon, les actes commencés auront produit leur effet, car on ne peut révoquer le passé. — Mais dans ce cas même, le mandant peut toujours révoquer le mandat pour l'avenir. Il faut que cette révocation soit notiGée au mandataire et connue de lui; car tant qu'il l'ignore, les actes qu'il fait dans sa mission obligent le mandant envers lui(l).

X. Item si adhuc intègre mandate lO. Le mandat est encore dissous mors alterius intervcniat, id est, vel ejus si, avant l'exécution, le mandant ou le qui mandaverit , vel illius qui mandatum mandataire vient à mourir. Toutefois, susceperit, solvitur mandatum. Sed uti- des motifs d'utilité ont fait décider que litatis causa rcceptum est, si eo mortue si après la mort du mandant, et dans qui tibi mandaverat, tu, ignorans eura l'ignorance de cette mort, tu as exécuté decessisse, execitus fueris mandatum, \e m&nàdii, tu auras l action de mandat ; posse te agere mandati actione . alio- car, sans cela, ton ignorance légitime et

3 aia justa et probabilis ignorantia libi plausible te causerait préjudice. Et l'on

amnum adferret. Et huic simile est est dans un cas semblable lorsqu'on

quod placuit, si dcbiteres, manumisso décide que les débiteurs qui, après F of'

dispensatore Titii , per ignorantiain li- /raHcAjwewenf de l'intendant de Titius,

berto solverint, liberari eos, cum alio- payent par ignorance à cet affranchi,

quin stricta juris ratione non posscnl sont libérés, bien que, selon le droit

liberari, quia alii Suivissent quam cui strict, ils ne dussent pas l'être, parce

solvere debuerint. qu'ils ont payé à un autre que celui à

qui ils auraient diî payer.

1573. Posse te agere mandati actione. En effet, le contrat de mandat est dissous, mais l'obligation d'indemniser le mandataire subsiste toujours (2).

Justa et probabilis ignorantia. Mais après la mort du mandataire, les héritiers de celui-ci, en exécutant le mandat, ne peuvent pas avoir l'action de ce contrat, car ils ne peuvent pas ignorer le décès de leur auteur : il n'y a pas pour eux justa et probabilis ignorantia (3).

Manumisso. Il en serait de même si cet esclave, n'étant pas affranchi, était révoqué de ses fonctions ou était aliéné par son maître, à l'insu des débiteurs (4).

XI. Mandatum non suscipere cuilibet Bl. Chacun est libre de refuser un liberum est; susccptura autem consum- mandat; mais une fois accepté, le manmandum est, aut quam primum renun- dataire doit l'exécuter, ou bien y renonliandum, ut per semetipsum aut per cer assez tôt pour que le mandant puisse alium eandem rem mandater exequa- accomplir l'opération par lui-même oc

(1) Dig. 17. 1. Mand. 15. f. Paul. — (2) Dig. 17. 1. Mand. 26. pr. ; et 58. pr. f. Paul. — (3) Ib. 27. § 3. Gai. — (4) Dig. 40. 3. De solut. ÏA. f. Paul. — 16. 3. Depos. il. f. Ulp.

lur. \am nisi ita renuntlatus ut intégra par un autre. Car si la renonciation causa inandatori reservctur eandem rem n'est pas faite de manière à laisser au explicandi, nihilomiuus mandat! actio mandant entière facilité pour cet accomiocum habet : nisijusta causa interces- plissement , l'action de mandat aura sit, aut non renuntiandi, aut intempes- toujours lieu contre le mandataire, à tive renuntiandi. moins que de justes motifs ne l'aient

emyêchè de renoncer, ou de renoncer

à temps.

1574. Nisijusta causa intercessit. Par exemple, une grave et subite maladie, une inimitié capitale survenue entre le mandataire et le mandant, l'insolvabilité de ce dernier (1).

XII. Mandatum et in diem differri, !«. Le mandat peut être à terme ou et sub conditione fieri potest. sous condition,

XIEI. In summa sciendum est, man- 13, Enfin, le mandat, s'il n'est pas

datum nisi gratuitum sit, in aliam for- gratuit, se transforme en une autre né-

mam negotii cadere ; nam mercede gociation. En effet, si un prix est con-

constituta, incipit locatio et conductio stitué, il devient un louage; et, pour

esse. Et, ut gcneraliter dixerimus, qui- parler généralement, dans tous les cas

bus casibus sine mercede suscepto of- où lacceptation sans salaire d'un office

ficio manditi aut depositi contrabitur à rendre constitue un contrat de man-

negotium, iis casibus interveniente mer- dat ou de dt-pôt, dans ces mêmes cas

cede locatio et conductio contrahi intel- il y a louage dès qu'il intervient un prix,

ligitur. Et ideo si fulloni polienda eu- Si donc quelqu'un donne des vêtements

randave vestimenla quis dederit, aut au foulon pour les nettoyer ou pour les

sarcinatori sarcienda, nulla mercede soigner ou au tailleur pour les répa-

constituta neque promissa , mandati rer, sans constitution ni promesse de

competit actio. salaire, il y a action de mandat.

1575. Ce principe, que le mandat est essentiellement gratuit, « nam originem ex officio aique amicitia trahit : contrarium ergo est officio merces (2) , » ce principe n'empêchait pas qu'on eût admis une distinction, qui repose peut-être, avant tout, sur l'amour-propre. Si le mandant, sans prétendre payer à prix d'argent le service qu'on doit lui rendre, doit payer ou promet une somme plutôt en témoignage de sa reconnaissance, et pour honorer le mandataire, que comme prix d'un loyer [remunerandi gratia honor), on admet que le contrat ne cesse pas, pour cela, d'être un mandat, on décore la récompense du titre d'honoraires [honorarium), et, sous ce titre, l'obligation de la payer existe.

Il en est d'abord ainsi, généralement, lorsqu'il s'agit de ce que les Romains appellent professions libérales [liheralia studia) : professeurs, philosophes, rhéteurs, médecins, avocats, géomètresarpenteurs et autres. « Non crediderunt veteres, dit L'ipien en parlant de ces derniers (d'un mensor ogrorum) , inter talem personam localionem et conductionem esse, sed magis operam beneficii loco praeberi : et id , quod datur, ei ad remunerandum dari, et inde honorarium appellari (3). «Seulement, une diffé-

(1) Dig. 17. 1. Maiid. 23, 24 et 25. f. Hcrmogen. et Paul. — Paul. Sent. 2. 15. § 1. — (2) Du;. 17. 1, Mand. 1. § 4. f. Paul.— (3) Dig. 11. C. Si mcmvr falsum modum dixerit. 1, pr, f. Ulp.

o^6 EXPLICATION HISTORIQUE DES mSHTUTS. LIV. III.

rence importante à remarquer, c'est que ce n'est pas par une action ordinaire que le payement des honoraires se poursuit. Mais c'est à l'extraordinaire, devant le magistrat, préteur ou président de province, qui prononce lui-même exlra ordinem, d'après les circonstances [causa cognita), ce qui emporte le pouvoir d'arbitrer les honoraires, et même, lorsqu'ils ont été fixés par convention, de les réduire s'il y a lieu (1). Bien que, dans cette distinction, l'amour-propre soit en première ligne, cependant elle ne manque pas d'avoir, au fond, quelque chose de vrai. Personne, en son cœur, ne croit s'être acquitté à prix d'argent envers le médecin qui a sauvé des douleurs ou du danger, envers le précepteur qu/ a formé le moral et cultivé l'esprit, envers l'avocat qui s'est dévomi à la défense. On sent que de tels services, rendus honorablement, ne sont pas l'objet d'un contrat purement pécuniaire; qu'un élément plus immatériel entre dans le contrat; et que, l'argent payé, on reste encore débiteur. Le même sentiment faisait également donner aux nourrices une action extraordinaire (2).

1576. En effet, l'admission d'une récompense pécuniaire, dans le mandat, sous la qualification d'honoraires, n'a pas été restreinte à l'exercice des professions dites libérales. Elle a été étendue à foute sorte de mandat s'il s'agit d'un fait qui n'a pas coutume de faire l'objet d'un louage : « Si taie est factum quod locari non possit , » par opposition à : « Si taie sit factum quod heart solet (3), » et qu'un salaire ait été spécialement convenu. Ce salaire, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une offre incertaine [salarium incertœ poUicitationis) , est dû par le mandant, et le payement peut en être poursuivi; mais la connaissance en appartient toujours au magisirat, extra ordinem. « De salarie quod promisit, apud praesidem provinciae cognitio praebebitur (4). »

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