‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 85 sur 178 · DB OBLIGATIONIBUS QUASI EX CON- DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT COMME · texte numérisé non relu

DB OBLIGATIONIBUS QUASI EX CON- DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT COMME

TRACTU. d'un contrat.

Post genera contractuum enumerata, Après l'énumératien des divers gen-

dispiciamus etiam de iis obligationibus res de contrats, traitons de ces obliga-

qiite non proprie quidem ex contractu tions qui ne naissent pas, à proprement

nasci inleliigiintur, sed tamen quia non parler, d'un contrat, mais qui, ne pre-

ex raaleOcio substauliam capiunt, quasi nant pas leur source dans un délit, sem>

ex contractu nasci videntur. blent naître comme d'un contrat.

(1) Dig. 13. 7. De pignerat. action. 4. f. UIp. 5 et 6. f. Pomp., et cî-dessus, tom. II, n° 601. — Cod. 8. 35. De pactis pignorum et de lege commissoria in iù'jnoribus rescindenda , 3. const. Couj-tantin. — (2) Paul. Sent. 1. 1. §6. — Dig. 23. 4. De pactis dotalibus. 2 et 4. pr. f. Ulp.; 5. §§ 1 et 2. f. Paul.; 6. f. l p. \'* à 17. — CoD. 5. 14. De pactis conv. tam super dote , etc. const. 3. 6. 9 .t 10. —Dig. 24. 3. Soluto matrim. 14. § 1. f. Ulp. — (3) Dig. 11. 5. De aleatoribus , et Cod. 3. 43. De aleatoribus et alearum lusu. — (4) Dig. 11. 5. 3. f. Marcian. et 19. 5. De prœscriptis verb. 17. § 5. f. Llp. — (5) Paul. Scut. 1. 1. § 4. — (6) Dig. 12. 6. De condict. indebiti. 26. §§ 1 et 2. f. Ulp. — Cod. 4. 32. De usuris. 18 et 26. § 1. — Cod. 4. 29. Ad sen. cons. Velleian. 9. const. Gord. — Dig. 16. 1. Ad sen. cons. Veil. 8. § 3. f. Ulp. et 16. 8 1. f. Julian. — Dig. 11. 5. De aleat. 4. §§ 1 et 2. f. Paul. — 19. 5. 17. I 5. f. Ulp.

TIT. XXVII. DES OBLIGATIONS NÉES COMME d'UN CONTRAT. 347

1622. Nous avons déjà expliqué ces expressions : quœ quasi ex contractu nascuntur (n° 1198). Nous savons que, suivant la classification de l'ancienne jurisprudence romaine, les deux causes d'obligations mises nominalement en saillie sont uniquement : le contrat [contrac/us] , et le délit [maleficium ou delictum); de telle sorte que, lorsque la jurisprudence a voulu classer d'autres causes qui ne rentraient ni dans l'une ni dans l'autre de celles-là, elle a dit d'elles qu'elles étaient des imitations, des figures variées de ces causes primitives {varice causarum Jîgurœ) ; elle les a rattachées soit au contrat, soit au délit, selon qu'elles offraient plus d'analogie avec l'un ou avec l'autre; et elle a dit que l'obligation naissait quasi ex contractu, ou quasi ex delicto. D'où l'on a fait, dans notre droit, par abréviation, les substantifs quasicontrats et quasi-délits ^ pour désigner ces nouvelles sources d'obligations. Le texte, après les obligations résultant des contrats {ex contractu), expose celles qui naissent quasi ex contractu.

1623. L'obligation, comme tout droit, ici comme partout, est engendrée par un fait. Mais ce fait a cela de particulier : d'une part, qu'il ne contient aucune convention, aucun accord de volontés entre les parties sur l'obligation qu'il fait naître, de telle sorte qu'on ne peut pas dire qu'il soit un contrat; d'autre part, que ce fait étant licite, on ne peut pas dire non plus qu'il soit ni un délit, ni même la figure d'un délit. Et comme, en définitive, il se rapproche plus du contrat que du délit, c'est au contrat qu'on le rattache. — Les principaux de ces faits dont traite successivement notre texte sont : 1° la gestion des affaires d'autrui, sans mandat exprès ni tacite {negotiormn gestio) ; 2° la tutelle et la curatelle , 3" la communauté, soit de choses particulières, soit d'universalités, existant entre plusieurs, sans convention de société {communio incidens); 4° l'acceptation d'une hérédité; 5° et enfin le payement fait, par erreur, d'une chose non due {solutio indebiti). En y regardant de plus près, on trouve cette particularité bien remarquable que le plus grand nombre de ces faits générateurs d'obligations ont leur analogue dans un contrat déterminé du droit civil, dont ils sont comme la figure. Ainsi, la gestion d'affaires, la tutelle et la curatelle sont comme des figures variées du contrat de mandat; la communauté accidentelle est comme la figure du contrat de société; enfin, le payement, par erreur, de l'indu, est le plus souvent comme la figure du contrat de mutuum. Mais cette analogie plus intime ne se présente pas pour tous les cas. Et d'ailleurs, il ne s'agit jamais que d'une figure bien imparfaite, puisque le trait commun et caractéristique de ces faits , c'est l'absence de convention entre les parties. — Le principe de raison qui domine ces faits, et qui motive la plupart des obligations nées comme d'un contrat, c'est que nul ne doit s'enrichir du bien d'autrui. Cependant cet autre principe, qu'on est tenu de réparer le préjudice occasionné à autrui par sa faute, y figure aussi.

quoique plus rarement. Et comme les jurisconsultes romains ont rangé dans cette classe diverses obligations imposées par la loi à cause de certaines relations, un autre principe s'y rencontre encore ; celui de l'utilité commune, et des devoirs de famille ou de société.

I. Igitur cum quis absentis negotia gesserit, ultro cif roque inter eos nascuDtur actiones quae appellantur negotioruin gestorum. Sed aomino quiucm rei gestae adversus eum qui gessit, dilecta competit actio : negotioruni auteiu gestori, contraria. Quas ex nulle contractu proprie nasci manifestum est , quippe ita nascuntur istœ actiones , si sine mandate quisque alienis negotiis gerendis se obtulerit : ex qua causa ii quorum negotia gesta fuerint , eliam ignorantes obligantur. Idque utiiitatis causa receptum est, ne absentiuni qui subita festinatione coacti, nulli dcmandata negotiorum suorum administratione, peregre profecti essent, desererentur negotia ; quœ sane nemo curaturus esset, si de eo quod quis impendisset, nullam habiturus csset actionem. Sicut autcm is qui utililer gesserit negotia habet obligatum dominum negotiorum , ita et contra iste quoque tenetur ut administrationis rationem reddat. Quo casu ad exactissimam quisque diligentiam compeliilur reddere rationem, nec sufficit talem diligentiam adhibere qualem suis rebus adhibere soleret, si modo alius diligentior comniodius administraturus esset negotia.

1 . Ainsi, lorsque quelqu'un a géré les affaires d'un absent, il naît entre eux, de part et d'autre, des actions appelées negotiorum gestorum, action directe pour celui dont l'affaire a été gérée contre le gérant, action contraire pour ce dernier. Il est évident que ces actions ne naissent en réalité d'aucun contrat; car elles ont lieu lorsque, sans mandat, quelqu'un s'est ingéré dans les affaires d'autfui : par là, ceux dont les affaires ont été gérées sont obligés, même à leur insu. C'est par utilité que ceci a été admis, pour que les affaires des absents, forcés de partir subitement et en hâte, sans en avoir conûé l'administration à personne, ne restassent pas à l'abandon; car nul , sans doute, ne s'offrirait pour y donner des soins, s'il ne devait avoir aucune action pour les dépenses qu'il y aurait faites. Mais, de même que celui qui a géré d'une manière utile les affaires d'un autre a celui-ci pour obligé, de même à son tour, il est tenu de rendre compte de son administration. Ce compte doit être rendu jusqu'à concurrence de la diligence la plus exacte ; car il ne suffit pas au gérant d'apporter à la gestion les soins qu'il met habituellement à SCS propres affaires, toutes les fois qu'un autre plus diligent administrerait mieux.

fi. Les tuteurs, tenus de l'action de tutelle, ne sont pas non plus obligés, véritablement, par un contrat (car il n'inlcrvieut aucun contrat entre le tuteur et le pupille); mais comme ils ne le sont pas , bien certainement , par un délit , ils semblent obligés comme par un contrat. Dans ce cas aussi il y a actions mutuelles; car le pupille n est pas le seul à avoir l'action de tutelle contre son tuteur; celui-ci, à son tour, a contre le pupille l'action contraire de tutelle , s'il a fait, pour les affaires de ce dernier, quelques dépenses , contracté quelque obligation, ou engagé quelque chose.

1624. Aux deux cas exposés dans ces deux paragraphes, il faut joindre celui de la curatelle, et l'on aura les trois sortes de Saits qui présentent comme une figure imparfaite du contrai de

H. Tutores quoque, qui tutelae judicio tenentur, non proprie ex contractu obligati intelliguntur (nullum enim negotiuni inter tutorem et pupillum contrabitur) ; sed quia sane non ex maleficio tenentur, quasi ex contractu teneri videntur. £t hoc autem casu mutuae sunt actiones ; non tantum enim pupillus cum tutore habet tutelae actionem , sed , ex contrario, tutor cum pupillo habet contrarium tutelae, si vel impendent aliquid in rem pupilli, vel pro eo fuerit obligatus, aut rem suam creditoribus ejus obligaverit.

TIT. XXriI. DES OBLIGATIONS NÉES COMME D'dN CONTRAT. 349

mandat : la gestion d'affaires, la tutelle et la curatelle. Les obligations résultant de ces faits sont protégées par des actions réciproques entre les parties, et divisées, à l'exemple de celles du mandat, en actions directes et actions contraires. Pour la gestion d'affaires : negotiorum gestorum actio directa^ au maître dont l'affaire est gérée; et actio contraria au gérant. Pour la tutelle, tutelœ actio directa au pupille, à la fin de la tutelle; et actio contraria au tuteur. Enfin, pour la curatelle, nous savons que, faute d'action spéciale, on avait donné, par extension et par utilité, une sorte d'action de gestion d'affaires : utilis negotiorum gestorum actio directa, à celui dont la curatelle était gérée, et actio contraria au curateur (tom. II, n° 283).

III. Item, si inter aliquos communis 3. De même, si une chose est comsit res sine socictate, veluti quod pariter mune entre plusieurs sans qu'il y ait eis legata donatave esset, et alter eorum entre eux société, par exemple, parce alteri ideo teneatur commutii dividundo qu'elle leur a été léguée ou donnée conjudicio, quod solus fructus ex ea re jointcment, et que l'un d'eux soit tenu perceperit , aut quod socius ejus solus envers l'autre par l'action communi diin eam rem necessarias impensas fece- vidundo pour avoir seul'perçu les fruits rit, non intelligitur proprie ex contractu de cette chose, ou parce que l'autre y obligatus ; quippe nihil inter se con- aurait fait des impenses nécessaires , il traxerunt : sed quia non ex maleflcio n'est pas obligé, en réalité, par un contenetur, quasi ex contractu tea&ri vide- trat, puisqu'il n'y a eu entre eux aucun tur. contrat, mais comme il ne l'est pas par

un délit, il semble l'être comme par un contrat.

1625. Necessarias impensas. Notre texte ne parle que des impenses nécessaires; mais beaucoup d'autres disent, les impenses en général, sans distinguer si elles étaient nécessaires ou simplement utiles (I). Toutefois, il est vrai qu'autrefois quelques auteurs pensaient que les communistes ne pouvaient avoir d'action que pour les impenses nécessaires. Cette opinion avait prévalu pour la dot (2) , et il est probable que le rédacteur de notre paragraphe l'aura partagée. Cependant, rien ne nous force de penser, surtout en présence des textes nombreux insérés au Digeste, que Justinien, en indiquant seulement les impenses nécessaires, ait voulu exclure les autres (3).

IV. Idem juris est de eo qui cohe- 4. De même de celui qui, pour les redi familiae erciscunds judicio ex his Oîêmes motifs, est tenu, envers son causis obligatus est. cohéritier, par Wciion familiœ ercis-

cunda.

1626. Les deux cas indiqués par les deux paragraphes qui précèdent sont ceux qui présentent comme des figures variées

(l)DiG. 10. 3. Comm. divid. 6. pr. et § 3. f. Ulp.; 11. f. Gai. 12. f. Ulp. 14. § 1. f. Paul. 22. f. Pomp. 29. f. Paul. — Dio. 17. 2. Pro socio. 34. f. Gains, et 65. § 13. f. Paul. — Dig. 44. 7. De oblig. et act. 46. f. Paul. — (2) Dig. 37. 7. De dot. coïlat. 1. § 5. Ulp. — (3) Voy. M. Schrader, hic; xo^. cependant la Glossa Taurin., hic.

du contrat de société, savoir, la communauté accidentelle dans une propriété par indivis, ou dans une hérédité. En l'absence de l'action pro socio, une seule et même action est ouverte ici à chaque communiste : l'action communi dividundoj dans le cas de copropriété par indivis ; V a.clionf amiliœ erciscundœ, dans le cas de coliérédité. Nous savons que le but principal de ces actions est de faire opérer le partage et cesser ainsi l'indivision. Qu'en conséquence elles emportent principalement et nécessairement une adjudication (voir tom. Il, n" 319, et ci-dessus, n° 1547). Mais le juge avait aussi le pouvoir de prendre en considération tout ce dont les copropriétaires ou les cohéritiers pourraient être redevables les uns envers les autres, soit pour frais de gestion dans la chose commune, soit pour perception de fruits, pour détériorations, pour inégalités de lots, ou pour toutes causes semblables, et de prononcer, en conséquence, des condamnations. Nous avons suffisamment indiqué déjà (ci-dessus, n" 1547) les différences qui séparent l'action communi dividundo de l'action pro socio.

1627. On peut rapprocher de ces deux cas celui de la confusion des limites entre propriétés voisines : bien qu'ici il n'y ait pas copropriété, communauté, comme dans les deux cas précédents. Néanmoins, ce fait établit entre les propriétaires voisins des obligations réciproques de faire opérer la démarcation des limites, et de se rendre compte de ce dont ils seraient redevables l'un envers l'autre par suite de la confusion. L'action attribuée, dans ce but, à chacun des propriétaires voisins, est V diciion Jinium regundorum (1). Elle a cela de remarquable, qu'elle peut contenir aussi adjudication^ si le juge trouve convenable de changer en certains endroits les limites, sauf à faire tenir compte aux parties de ce changement.

V. Hères quoque legatorum nomine S. L'héritier est aussi obligé envers non proprie ex contractu obligatus in- le légataire, non en vertu d'un contrat, tplligitur (ncque eniin cum hcrede, ne- puisqu'on ne peut pas dire que lelégaque cum defuncto, ullum negotium le- taire ait fait aucun contrat, suit avec gatarius gessisse proprie dici potest); et l'héritier, soit avec le défunt; et cepentamen quia ex maleficio non est obli- dant comme l'héritier n'est pas ol)li;ngatus hercs, quasi ex contractu debere par un délit, il semble l'être comme par inteiligitur. un contrat.

1628. Nous avons déjà expliqué (tom. II, n" 389 et suiv.) les obligations de l'héritier quant aux legs dont il est chargé, et les actions attribuées, à ce sujet, au légataire. Cette espèce d'obligation quasi ex contractu ne peut se comparer à aucun contrat déterminé.

VI. Item is cui quis per errorem non 6. De même celui à qui, par erreur, debitum solvit, quasi ex contractu de- une chose non due a été payée, paraît

(1) Dig. 10. 1, et Cod. 3. 39. Finlum regundorum. — Ci-dessous, liv. 4. tit. 17. De offic. jud. §4^7.

TIT. XXVII. DES OBLIGATIONS NEES COMME d'un CONTRAT. 351

bere ïidetur. Adeo enim non intelligî- être débiteur comme par un contrat. Il

tur proprie ex contractu obligatus, ut est si vrai que son obligation ne vient

si certiorem rationem sequamur, magis pas d'un contrat, qu'à raisonner plus

(ut supra dixiraus) ex distractu , quam rigoureusement, nous pourrions dire,

ex contractu possit dici obligatus esse, comme nous l'avons déjà fait, qu'il est

Nam qui solvendi animo pecuniara dat, obligé par un acte de dissolution plutôt

in hoc dare videlur ut distrabat polius que de formation de contrat. Car celui

negotium, quara contrabat. Sed tamen qui donne de l'argent en payement, le

perinde is qui accipit obligatur ac si donne plutôt pour dissoudre que pour

mutuum illi daretur, et ideo condic- former un contrat. Cependant celui qui

tione tenetur. le reçoit est obligé comme s'il lui avait

été doisné en prêt, et, par conséquent, il est soumis à la condiclio.

1629. Quiconque paye ce dont il sait ne pas être débiteur ne fait pas un payement pour se libérer, il fait plutôt, suivant le droit romain, une libéralité. La répétition n'est donc accordée, dans cette législation, qu'à celui qui paye par erreur ce qu'il croit devoir et ce qu'il ne doit pas réellement. Toutefois, l'on n'accorderait pas la condictio indehiti à celui qui, étant obligé en vertu du droit naturel, acquitterait son obligation, se croyant, à tort, obligé en vertu du droit civil : parce que, si l'obligation naturelle ne suffit pas pour donner action, elle suffit pour motiver un payement,

1630. Au reste, notre texte, disant que celui qui a reçu une somme non due est obligé comme s'il l'avait reçue en mutuum, considère celui qui a reçu cette somme comme en étant devenu propriétaire : l'erreur n'empêche donc pas ici la translation de propriété; de telle sorte que le payement fait par erreur donnerait lieu à l'usucapion si la chose payée était chose d'autrui, pourvu, sans contredit, que celui qui l'aurait reçue fût de bonne foi. — Les fous et les pupilles ne pouvant pas aliéner, il en résulte qu'un payement fait par eux, soit sciemment, soit par erreur, ne donne lieu à aucune condictio, mais bien à la revendication, si les sommes payées existent encore; si elles n'existent plus, alors, et seulement alors, il y a lieu pour eux à la condictio. Si c'est à un fou ou à un pupille non autorisé que le payement de l'indu a été fait, comme ils ne peuvent s'être obligés en recevant, on n'a contre eux la condictio indehiti que jusqu'à concurrence de ce dont ils se trouvent enrichis au moment de la litis contestatio.

1631. Lorsque le payement de l'indu fait par erreur a pour objet des choses de genre, quœ pondère, mimera, mensurave constant, la propriété en étant transférée parle payement, et la condictio indehiti ayant pour but, de même que la condictio certi du mutuum, de redemander des choses semblables, en mêmes quantité et qualité, le fait du payement de l'indu présente une grande analogie avec le mutuum et a pu lui être imparfaitement comparé. Mais ce cas n'est pas le seul auquel s'appliquent les effets de la solutio indehiti. Dans ces expressions doivent être

352 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. /Il

considérées comme comprises toutes espèces de prestations quelconques accomplies par erreur au profit d'un autre, quoiqu'elles ne lui fussent pas dues : non-seulement la dation ou la livraisos de choses quelconques, mais l'exécution d'un fait, le cautionnement d'une obligation, la souscription d'un chirographe, l'abandon d'un droit, la remise d^une dette. Dans ces divers cas, la condictio indehiti ne peut plus avoir pour but de se faire restituer en propriété des choses semblables, en mêmes quantité et qualité ; mais seulement de faire rétablir les faits ou les droits, si ce rétablissement est possible, et s'il ne l'est pas, de se faire indemniser (1). En cas pareil, il est évident que le payement de l'indu n'offre plus d'analogie avec le mutuum; ni la condictio indebiti avec la condictio certi.

VII. Ex quibusdam tamen causis 9. Dans quelques cas, cependant, la repeti non potest quod per errorem répétition de ce qui a été payé par ernon debitum sohitum sit. Sic namque reur sans être dû ne peut avoir lieu. Ainsi dpfinierunt vetercs, ex quibus causis l'ont décidé les anciens pour les cas dans i;)!iciando lis crescit, ex lis causis non lesquels le montant des condamnations debiUim solutum repeti non posse : augmente s'il y a dénégation : paivcluli ex lege Aquilia, item ex legato, exemple, pour ce qui était demandé en Quod veteres quidem in iis legafis locum vertu de I;i loi Aquilia, ou eu vertu d'un babere voluerunl, quae certa constituta legs. Celte règle n'était appliquée par per damnalioneni cuicumquelegata fue- les anciens qu'en cas de legs d'une tarant. Nostra autem constitutio , cum Icvxràéicvmïnéc Ja\\.s per damna ioiiem. unam naturam omnibus legatis et fidei- Mais notre constitution ayant attribué conimissis induisit , hnjusmodi augmen- à tous les legs et fldeicommis une même tum in omnibus legatis et tideicommissis nature, a étendu à tous cet accroisseesteudi voluit; sed non omnibus lega • ment par suite de la dénégation; toutetariis prœbuit, sed tantummodo in iis fois, elle ne l'a pas accordé à tous les legatis et fideicommissis quae sacrosanc- légataires, mais seulement en cas de tis ecclesiis et ceteris venerabilibus io- legs et de fidéicommis laissés aux saintes cis, quœ reiigionis vel pietatis intuitu églises et aux lieux vénérables, honorés honorificantur, derelicta sunt. Quœ, si ainsi par esprit de religion ou de piété, iodebita solvantur, non repetuntur. Ces legs, quoique payés indiîment, ne

sont pas sujets à répétition.

1632. Dans tous les cas où la dénégation aurait eu pour effet, en cas de condamnation, de faire croître le montant de ces condamnations, on considère le payement comme fait moins par erreur que par une sorte de transaction, pour éviter la chance d'être condamné au double. En conséquence, la condictio indehiti n'a pas lieu.

Certa constituta. Théophile nous donne pour exemple de legs per damnationem certa constituta celui fait de la manière suivante : Je te condamme, mon héritier, a donner a Titics cent Écis d'or; et pour exemple d'un legs per damnationem dont l'objet est incertum constitutum : Je te condamne, mon héritier,

A DONNER A TiTIUS LA SOMME QUI EST DANS MON COFFRE.

(1) DrG. 12. 6. De condict. indeb. 22. § 1. fr. Pomp.; 26. § 12; et 31. f. lllp.; ;i9 et 40. § 2 f. Marcian. — God. 4. 5. De condict. indeb. 3. const. Dioclet. et Maxim.

Nostra autem constitutio. La constitution dont parle Justinien, si elle doit contenir textuellement les dispositions que mentionne ici cet empereur, n'existe plus; mais il est plus probable qu'il a voulu dire que de celte constitution on pouvait tirer les conséquences qu'il signale dans notre texte; alors cette constitution se trouve dans son Code (6. 43. Comm. de leyat. 2.

— \. Z. De episcop. 46, § 7).

Ceterisque venerahilibus. Ces autres lieux vénérables étaient les monastères, les lieux de refuge pour les étrangers, pour les mendiants, pour les orphelins, pour les nouveau-nés, pour les vieillards (J).

De la prestation des fautes.

1633. Maintenant que nous venons de parcourir toutes les obligations nées de contrats, ou comme de contrats, nous possédons les éléments nécessaires pour voir jusqu'à quel point les jurisconsultes romains avaient systématisé, en cette matière, une doctrine importante, dont on s'est préoccupé beaucoup, et sur laquelle on a publié, surtout en Allemagne, depuis le commencement du siècle jusqu'à ce jour, un grand nombre de monographies : je veux parler de la théorie des fautes. Il ne nous reste, pour ainsi dire, sur ce point, qu'à nous résumer.

1634. Le dommage qu'une personne épreuve peut provenir ou d'un cas fortuit {casus), d'une force majeure {vis major), que l'homme est impuissant à prévoir ou à écarter; ou d'un fait, d'une omission provenant d'rne autre personne. — Nul, à moins de convention contraire, n'est responsable des cas fortuits, ni de la force majeure (2). C'est à celui qui a un droit, soit de propriété {ov tout autre droit réel), soit de créance, à souffrir des accidents fortuits ou de force majeure par lesquels l'objet de son droit peut être frappé, ou, comme on dit, à en courir le risque {pericu(um).

— Quant aux faits ou aux omissions de l'homme, si celui-ci n'a fait qu'user de son droit, il n'en est responsable enveis personne : « Nemo damnum facit, nisi qui id fecit quod facere jus non habet; « — « Non videtur vim facere, qui suo jure utitur (3). » mais si le fait ou l'omission sont illicites et imputables, c'est-àdire de nature à être mis sur le compte de leur au.eur, ils peuvent entraîner pour lui, en matière civile, l'obligation d'en réparer les conséquences. Quelque analogie qu'aient ces faits avec les cas de délits ou d'obligations nées comme d'un dél't, nous n'avons pas à nous en occuper ici sous ce rappoit; nous devons los considérer exclusivement dans les cas de contrats ou d'obligations nées comme d'un contrat.

(1) Coo. 1. 2. De sacrosanct, eccles. 23. const. Justinian. — (2) Dig. 50, 17. De regtil. jur. 2:i. in fine. f. Uip. — Cod. 4. 2-V. De pignerat. act. 6, const. AlexanJ. — (3) Dig. Lbid. 151 et 155. § 1. f. Paul.

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