DE LA MISE EN DEMEURE
1654. Jusqu'ici, dans les contrats dont nous avons parlé ne figurent que des contrats de bonne foi. Africain, en posant sa règle, dit textuellement : « In contract ibus Jidei bonœ (ci-dess,, n" 1646).» Quant aux contrats de droit strict, dans le miituum, dans le contrat litteris, la question ne peut pas naître à propos de la condîctio à laquelle ils donnent naissance. Dans la stipulation, les jurisconsultes romains , s'atlacliant à la rigueur du droit, disent que le promettant qui a promis, par exemple, de donner un esclave, a projnis de donner, mais non de faire. Si par un fait de sa part il a occasionné la mort de cet esclave, il est tenu de l'action de stipulation (ci-dess., n" 1333); mais si c'est par négligence, faute de soins dans une maladie, l'action de la stipulation ne peut lui en faire tenir compte. 11 faudrait recourir, s'il y avait eu dol de sa part, à d'autres remèdes : « An culpa, quod ad stipulationem attinet, in faciendo accipienda sit, non in non faciendo? quod magis probandum est, quia qui dare promisit, ad dandum, non faciendum tenetur (1). »
De la mise en demeure (mora).
1655. Lorsqu'une personne apporte, dans une restitution ou dans un payement dont elle est tenue, un retard contraire aux règles du droit, on dit qu'elle est en demeure [moram focere). On en dit autant, en sens inverse, de celui à qui la restitution ou le payement doit être fait, si c'est lui qui apporte à la réception un retard contraire aux règles du droit. Ainsi, la demeure (mora) peut avoir lieu tant en matière de possession qu'en matière d'obligation; tant de la part du créancier que de la part du débiteur, de celui à qui la chose doit être restituée que de celui qui doit la restituer. Les mots de frustratio, cessatio, dilatio sont employés, dans quelques fragments (2), comme synonymes de mora, qui reste néanmoins l'expression technique.
1656. Ce fait de la demeure [mora) de l'une ou de l'autre des parties modifie sensiblement leurs relations de droit. Deux conséquences, entre plusieurs autres, sont à signaler. L'une générale: à savoir, que l'auteur de la demeure prend à sa charge, par le fait de celte demeure, les événements préjudiciables qui pourront survenir ultérieurement, et que, dès lors, les pertes ou détériorations futures de la chose, sauf celles qui proviendraient d'un dol ou d'une faute grave de la partie adverse, sont à ses risques (3).
(1) Dig. 45. 1. De verb. ohlig.M. pr. f, Paul. — (2) Dig. 17. 1. Mandat:. 34. f. Afric. et 22. 1. De usttris... et mora. .3. § 4. f. Papin. — Ibid. 11 et 17. pr. f. Paul. — (3; Dm;. 16. 3. DeposUi. 12. § 3. f. Pomp. — 18. 6. De periculo et commodo rei vend. 5. f. l'aul. et 17. f. Pomp. — 24. 3. Solnt. viatr. 9. f. Pomp, et 25. § 2. f. Paul. — 30. De legalis. 1. 84. § 3. f. Juli.ui. c! lOS. § 11. f. Afric. — 45. 1. Verborum obi. 105. f. Javolen. — 46. 3 De soin . 72. pr. f. Marcel. — On voit néanmoins par divers fragments que , dans
L'autre , spéciale à la demeure du débiteur ou détenteur : c'est qu'à partir de sa demeure, il doit les intérêts ou les fruits, quelles que fussent ses obligations antérieures à cet égard, ou, plus généralement, une indemnité pour le retard (1).
1657. Cela étant, on voit qu'il était important de déterminer dans quels cas, suivant les règles du droit, une personne se trouvait en demeure, et comment sa demeure pouvait cesser. — A l'égard du débiteur ou du détenteur, il existait, en droit romain, des cas nombreux où le fait seul du retard les constituait en demeure, sans nécessité d'aucune sommation. — Ainsi en était-il pour le débiteur toutes les fois que sa dette était à échéance fixe, que la fixation de cette échéance {dies) provînt de la loi, d'un testament ou d'un contrat (2) : d'où est venue cette locution imagée, étrangère néanmoins aux jurisconsultes latins, qu'en droit romain « dies interpellât pro homine » . Ainsi en était-il encore pour le détenteur toutes les fois que c'était par suite d'un délit ou d'une possession de mauvaise foi qu'il était tenu de restituer (3). Les jurisconsultes romains disaient, dans tous ces cas, que la demeure avait lieu ex re (ou in rem, in re), c'est-à-dire par suite du fait lui-même (4). En dehors de ces cas, il fallait, pour que le débiteur ou le détenteur fût en demeure, qu'il eût été sommé (interpellatns) ci\ temps et en lieu opportuns de faire le payement ou la restitution : fait que le juge était chargé d'apprécier (5). Les jurisconsultes romains disaient, dans ce cas, que la demeure avait lieu ex persona (6). — Quant à ce qui concerne la demeure {mora) An créancier ou de celui qui avait droit à la restitution, elle avait lieu principalement par le refus de recevoir des offres
les cas où il était démontré que, à part la demeure, la chose aurait également péri et aurait été également perdue pour le créancier, les jurisconsultes romains étaient portés à affranchir le débiteur de la responsahilité des risques : quoique cette reflexion, que le créancier, s'il avait été payé, aurait pu vendre la chose avant qu'elle pérît, vînt le plus souvent mettre obstacle à ce tempérament. Voir Dig. 4. 2. Quod met. caus. 14. § 11. f. Ulp. — 10. 4. Ad exhib. 12. § 4. f, Paul. — 16. 3. Depositi. 14. § 1. f. Gai. — 5. 3. De heredit. pet. 40. pr. f. Paul., et 30. De légat. I. 47. § 6. f. Ulp.
(1) Dig. 22. 1. De usuris et frudibus . . . et mora. 3. pr. f. Papin.; 17. §§ 3 et 4. f. Paul.; 32. § 2. f. Marcian.; 34. f. Ulp.; 41. pr. f. Modest. — 43. 26. De precar. 8. § 6. f. Ulp. — 6. 1. De rei. vind. 17. § 1. f. Ulp. — 45. 1. Verb, oblig. 114. f. Ulp. — (2) 13. 3. De condict. trit. 4. f. Gai. — 19. 1. De act. empli et vend. 47. f. Paul. — 45. 1. De verb. obi. 114. f. Ulp. — 50. 10. De oper. publ. 5. pr. f. Ulp. — Cod. 4. 49. De ad. empt. 10. const. Diocl. et Max. — 8. 38. De contrah. et committ. slipul. 12. const. Justinian., par laquelle on voit que, ju.squ'à cet empereur, la règle n'était pas tellement ë:ablie e:i jurisprudence, qu'elle ne donnât heu à des contestations auxquelles cette conslitutiou est destinée à mettre fin. — (3) Dig. 5. 3. De petit, hered. 18. pr. et 20. § 20. f. Ulp. — 6. 1. De rei. vind. 15. § 3. f. Ulp. — 13. 1. De candid, furtiva. 8. § 1. f. Ulp. et 20 f. Tryphon. — 43. 16. De vi. 19. f. Trypiiou — r,oD. 4. 7. De condict. ob turp. caus. 7. con.st. Diocict. et Maxim. — (4} Coi>. Ibid. — Dig. 40. 5. De fideicom. liberl. 26. .§ 1. f. Ulp. — D)G. 22. 1. 32. pr. f. Marcian. — (5j Dig. ibid. — (0) Dig. Ibid.
DES IMTÉRÊTS. 365
valablement faites, ou faute de se trouver au temps et au lieu déterminés pour recevoir le payement ou la restitution que le débiteur ou le détenteur étaient prêts à opérer (1).
Des intérêts (usurae).
1658. On voit suffisamment, par ce qui précède, comment les jurisconsultes romains ont été conduits à traiter conjointement de la mise en demeure [mora) et des intérêts (2).
On nomme capital (50r5^ caput) le montant de l'obligation principale; et intérêts [Jœnus, versura , plus récemment usiirœ), les fractions de ce capital que le débiteur doit en sus, en raison du temps dont le créancier se trouve privé de sa chose. Res ou pecuniafœnehris, c'est le capital produisant intérêts. Cette sorte d'engagement n'a lieu que dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, ou, quoique plus rarement, des choses quœ numéro, pondère vel mensura consistunt (3). Les intérêts étant mesurés par certaines fractions déterminées du capital, proportionnellement au temps que dure la dette, consistent toujours en choses de même nature. C'est, en quelque sorte, le produit périodique (yir/MS^ fœtura) du capital; ainsi nous le dit Fcslus : aFœnus... a fœtu... quod crediti numrai alios pariant; ut apud » Grsecos eadem res toxo; (à la fois enfantement et intérêts) dici- » tur (4).» Ou, si l'on veut l'étymologie de l'autre dénomination [usurœ), c'est le prix de loyer pour l'usage [pro usu) du capital.
1659. L'économie politique est parvenue, de nos jours, à faire une analyse plus subtile et plus complète de l'intérêt. Il est certain que les ecus prêtés ne produisent pas matériellement d'autres ecus, pas plus qu'une maison louée ne produit maté-iellement l'argent payé à tilre de loyer, et que celte idée de produit, de part ou de croît [fœtus) entre le capital et l'intérêt, ne peut être prise qu'au figuré. Mais ce qui est réel, c'est que le débiteur, pendant tout le temps que dure la dette, dispose à son profit et suivant sa convenance, du capital appartenant au créancier, tandis que celui-ci en est privé pei.dant le même temp". Par conséquent, il y a service rendu à l'un au détriment de l'autre. Ce service, comme tout autre, peut être rendu gratuitement, ou moyennant rémunération : c'est une conséquence même du droit de propriété. Ce qui est réel encore, c'est que le créancier court un risque plus ou moins grand de ne pas être remboursé, c'est-à-dire de perdre son capitiil, et qu'il peut chercher encore, dans la somme qui lui est payée périodiquement, une prime d'assurance pour ce risque
(1) Dig. 13. 5. De pecun. const. 16. § 2. fr. UIp. 17. f. Paul, et 18. pr. f. Ulp. — 46. 3. De solid. 39. f. Afric; 72. pr. et § 3. f. Marcel!.; Con. 4 .32. De usitr. 6. const. ,\ntoB. et 19. const. Philipp. — (2) Dig. 22. 1. De usitris et/ructibus... et mora. — Cod. 4. 32. De ttsuris. — (3) Cod. laid. 23, const, Pbilipp. — (4) FssTus, au mot Fœnus,
dont il se charge. L'intérêt comprend donc à la fois une prime pour le risque couru par le créancier, et un prix de loyer pour l'usage, ou, plus exactement, pour la disposition du capital laissée au débiteur.
1660. Cependant , si l'on considère combien il est facile au possesseur du capital d'abuser des besoins, urgents peut-être, de celui qui demande à emprunter, souvent même d'exciter ses passions ou d'en profiter pour le pressurer et le faire consentir, à titre d'intérêts, à des rémunérations exagérées ; combien ce mal s'aggrave toutes les fois que, par des circonstances quelconques, il n'y a pas de concurrence suffisante pour maintenir dans une juste mesure le taux de ces rémunérations, et pour en fixer le prix courant suivant la loi naturelle de la proportion entre l'offre et la demande! toutes les fois surtout que ce mal se généralise et tient à la situation sociale elle-même , les capitaux se trouvant accumulés aux mains d'un petit nombre, sans que les institutions, l'égalité de droit, et la libre possibilité d'acquérir par le travail en favorisent la dispersion; si l'on observe, enfin, à quelle dureté, à quelle avidité , à quelles inventions d'expédients subreptices sont rompus ceux qui se livrent, comme à une sorte de profession, h l'art de faire fructifier leurs capitaux par des prêts à intérêts, on verra qu'il y a, dans cette question d'intérêts, une question de morale et de droit autant que d'économie politique, et que la législation ne saurait y rester indifférente.
1661. C'est particulièrement dans la situation de Rome, aux temps où la plèbe était écrasée [mersa et ohruta, suivant les expressions de Tite-Live) par l'usure patricienne, que l'on rencontre ce mal usuraire {fœnehre malunij comme l'appelle Tacite), cause la plus fréquente de discordes et de séditions [seditionum discordiariimque creberrima caussa). La loi des Douze Tables fut la première qui essaya d'y porter remède, en établissant pour limite l'intérêt d'un douzième {unciarium fœnus), et en punissant de la peine du quadruple \e fœnerator qui irait au delà; tandis qu'auparavant le taux en était abandonné au bon plaisir des riches [ex lihidine lociipletiorum agitaretur) (l).Mais là ne s'arrêtèrent point les troubles et les dissensions. La ville travaillée par le même mal [civitas fœnore laborans) les voit renaître continuellement. Des plébiscites divers se succèdent : l'un, en 408, abaissant dfe
(1) Tacit. Ann. m. 16. i Nam primo XII Tabulis sanctum, ne qnis unciario /œnore ampliiis exerc(;ret, quum antea ex iibidine lociipletiiim agitareliir. r — Tite-Live attribue cette fixation à un plébiscite postérieur, sur la proposition (l'ogatio) des tribuns Duiiius et Mœnius, que la plèbe accueillit et sanctionna avec ardeur, en 393 (ou 398) : t Haud œque lœta Patribus insequenti anno, C. Marcio, Cn. Manlio Coss. de unciario fœnore , a M. Duilio, L. Mœnio, tribunis plebis, rogatio est perlata : et plebs aliquanto eam cupidius scivit accepitque. I (TiT. Liv. vit. 16). — Cato, De re rustica. proem. : < Majores nostri sic liabuerunt : itaque in legibus posuerunt, furera dupli damnari, fœneratorem quadrupli. ■