‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 89 sur 178 · TIT. XXVIII. PAR QUELLES PERS. NOUS ACQUERONS UNE OBLIGATION · texte numérisé non relu

TIT. XXVIII. PAR QUELLES PERS. NOUS ACQUERONS UNE OBLIGATION

prix dû par raclieteur, à partir de la tradition; de sommes dues à un mineur de vingt-cinq ans (1). — En vertu d'un testament, lorsque le testateur l'a ainsi ordonné (2). — En vertu d'une convention, à savoir, par stipulation spéciale, ou par pactes joints incontinent aux contrats de bonne foi (3). — Mais il était défendu de tirer l'intérêt des intérêts, opération qui se nommait anatocismus (4).

1664. Justinien, dans son code, a abaissé le taux des intérêts, qui s'était maintenu jusqu'à lui, et l'a réduit ainsi qu'il suit, en la faisant varier suivant la qualité des personnes et suivant les circonstances : — Dans les prêts maritimes, intérêt auparavant illimité, les centesimœ iisurœ, ou 12 p. 100; — Pour les commerçants, les deux tiers {usque ad bessem centesimœ) ou 8 p. 100. — Pour les personnes ordinaires, la moitié {dimidiatu centesimœ) ou 6 p. 100; — Enfin pour les personnes illustres, le tiers {tertiam partem) ou 4 p. 100 (5).

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