TITULLS XXVIII. TITRE XXVIII
PER QUAS PKRSONAS NOBIS OBLIGAllO PAR QUELLES PERSOXVES NOUS ACQUÉRONS ADQUIRITUR. UNE OBLIGATION.
1665. Après l'exposé des obligations et des événements qui les engendrent, du moins quant aux contrats et aux relations analogues, nous passons à leur acquisition. Telle est la transition des titres précédents à celui-ci. — Une obligation nous est acquise, c'est-à-dire nous devenons créanciers , nous acquérons l'action nécessaire pour forcer à l'exécution de cette obligation, non-seulement par nous-mêmes, mais encore par nos esclaves, par nos fils de famille, par les esclaves dont nous avons l'usufruit ou l'usage, par l'esclave d'autrui ou même par l'homme libre que nous possédons de bonne foi comme notre esclave : c'est-à-dire non-seulement quand c'est nous qui avons été acteurs dans les événements producteurs de l'obligation , mais même quand ce sont ces diverses personnes. — L'acquisition des obligations par le moyen de ces diverses personnes n'a pas lieu pour toutes d'une manière absolue. L'introduction des différents pécules, et le diversité des droits de l'usufruitier, de l'usager ou du possesseur de bonne foi, amènent, sous ce rapport, des distinctions importantes à faire. Mais le sujet a déjà été épuisé par ce que nous en
(1) Dig. 3. 5. De negot. gest. 19. § 4. f. Paul. — 17. 1. Mandati. 12. § 9. f. Ulp. — 22. 1. De usur. 6. f. Papin. — 19. 1. De action, empti. 13. § 20. f. Ulp. — 22. 1. De usur. 18. § 1. f. Paul. — Dig. :3l. (De légat. II.) 87. S 1. fr. Paul. — CoD. 2. 41. In quib. cous, in integr. 3. coust. Dioclef. et Maxim. — Cod. 4. 49. De action, empti. 5. const. Dioclef. et Maxim. — (2) Dig. 33. 1. De ann. légat. 3. § 6. f. Ulp. — (3) Cod. 4. 32. De usur. i. const. Anton., 3. const. Sever, et Anton.; 7. const. Anton. — Dig. 16. 3. Depos. 24. injin. f. Papin. — Paul. Sent. 2. 14. § 1. — (4) Cod. 4. 32. De usuris. 28. const. Justinian. — (5) Cod. Ibid. 26. § 1. const. Justin.
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EXPLICATION HISTORIQUE DES lASTITUTS. LIV. III.
avons dit en deux chapitres antérieurs (liv. 2, tit. 9, n°' 608 et suiv. ; liv. 3, lit. 17, n"' 1280 et suiv.). Nous avons parlé également de l'acquisition par un mandataire {n° 1552).
Expositis generibus obligationum quae Après avoir exposé les diverses espèces
ex contractu vel quasi ex contractu nas- d'obligations qui naissent d'un contrat,
cuntiir, admoncndi sumus adquiri no- ou comme d'un contrat, il faut faire ob-
bis, non solum per nosmetipsos, sed server qu'une obligation peut nous être
etiam per eas personas quœ in nostra acquise non -seulement par nous-mê-
potestate sunt : veluti per servos et filios mes , mais encore par les personnes qui
nostros. Ut tamen, quod per servos qui- sont en notre puissance, comme par nos
dem nobis adquiritur totum nostrum esclaves et par nos fils de famille. De
fiat ; quod autem per libnros quos in telle sorte cependant que ce qui nous est
potestate babemus ex obligatione fuerit acquis par nos esclaves devient cnlière-
adquisitum , hoc dividatur secundum ment nôtre. Tandis que le bénéfice de
imaginem rerum proprietatis et usus- l'obligation acquise par nos fils de famille
fructus quam nostra discrevit constitu- se divise à l'imitation de ce que notre
tio : ut quod ab actione commodum constitution a décrété pour la propriété
perveniat , hujus usumfructura quidem et l'usufruit des choses. Ainsi, le profit
nabeat pater, proprietas autem filio ser- résultant de l'action sera en usufruit au
velur, scilicet pâtre actionem movente père, la propriété en sera conservée au
secundum novelise nostrœ constitutionis fds; l'action étant intentée, du reste, par
divisionem. le père , conformément à la division
établie par notre nouvelle constitution.
1666. Quant à l'aequisition, par le père, des obligations provenant du fils de famille, le texte renvoie aux règles sur l'acquisition de la propriété ou de l'usufruit, c'est-à-dire à la distinction des divers pécules (t. II, n" 610 et suiv.) : avec cette observation que, dans les cas où le père ne doit acquérir que l'usufruit, ce n'est pas l'obligation qui se divise ainsi, en nue propriété à l'un, et en usufruit à l'autre ; mais c'est le produit, le profit résultant de l'exécution même de l'obligation. Quant à l'exercice de l'action, il est dévolu au père {scilicet pâtre actionem movente). Il faut se reporter, sur cette matière, aux constitutions de Justinien, et remarquer le cas où il s'agit de l'acquisition d'une hérédité sur laquelle le père et le fils de famille sont en dissentiment (1).
ï. Item per liberos homines et alienos servos quos bona fide possi'cmiis, adquiritur nobis; sed tantum ex duabus causis, id est, si quid ex operibus suis vel ex re nostra adquirant.
15. Per eum quoqne servum in quo usumfructum vel usum habemus, similiter ex duabus istis rausis nobis adquiritur.
1 . Une obligation nous est acquise aussi par les hommes libres et les esclaves d'autrui que nous possédons de bonne foi; mais seulement en deux cas, savoir : lorsqu'elle provient de leurs travaux ou de notre propre chose.
%. Dans les deux mêmes cas nous acquérons également par l'esclave sur lequel nous avons l'usufruit ou l'usage.
1667. Ex operibus suis vel ex re nostra. Nous avons déjà expliqué ces deux causes, quant à l'acquisition de la propriété (tom. H, n° 626). Si pour prix du travail de l'esclave soumis à
{'•) CoD. 6. 61. De bonis quœ liberis. 6 et 8. const. Jusîinian.