TIT. XXT7I1I. PAR QUELLES PERS. NOUS ACQUERONS UNE OBLIGATION
l'usufruit {ex operibus suis) ou pour prix de la chose de l'usufruitier, vendue, louée ou concédée de toute autre manière par cet esclave [ex re nostra), c'est, non pas une dation qui est faite, mais une obligation qui est contractée, cette obligation est acquise à l'usufruitier. De même pour le possesseur de bonne foi, avec les nuances qui séparent l'un de l'autre.
Mais quand il s'agit d'un esclave dont nous n'avons que l'usage, est-il bien vrai que l'obligation puisse nous être acquise par ces deux causes? Si l'obligation provient ex re nostra, raffirmalivc va sans dire. Mais si elle provient du travail fait par l'esclave sur la chose d'autrui, n'est-elle pas comme une sorte de fruit, et puisque nous n'avons que l'usage de l'esclave, ne faut- il pas en conclure qu'elle ne peut pas nous être acquise? C'est ce qui nous paraît conforme aux principes. Aussi Gaius ne parle-t-il pas de l'usager (1); et Ulpien exprime-t-il formellement la négative : « Si quidem ex operis ejus, non valebit : quoniam nec locare operas ejus possumus (2). » Notre texte ne doit donc être entendu, quant à l'usager que de l'acquisition ex re nostra, la seule que comporte la nature de son droit.
Sla. Commiincm servum pro donù- 3. Il est certain que l'esclave comnica parte dominis adquirere cerium est, mun acquiert à ses maîtres proportionexcepto eo qiiod uni nominalini slipu- nellcment à leur part de propriété; saul lando aut per tradifionem accipicndo ce principe, qu'en stipulant ou en receilli soli adquirit, veluti cum ita stipula- vant par tradition pour un seul nomitur : TiTio DOMINO MEO DARE SPONDES? nativement, \\ acquiert à celui-là seul; Sed si unius domini jussu servus fuerit par exemple, quand il stipule ainsi : Prostipulatus, licet antea dubilabatur, ta- mets-tu de donner A Titius Jio\ maigre? men post nostram decisionem res expe- ;Mais si l'esclave a stipulé par l'ordre dita est, ut illi tantum adquirat qui hoc d'un seul maître, maljjré les doutes anei fuçere jussit, ut supra dictum est. térieurs, la question depuis notre constitution est décidée, en ce sens qu'il acquiert , comme nous l'avons déjà dit, à celui-là seul qui lui a donné l'ordre.
1668. Voir, sur ce dernier point, le dissentiment entre l'école des Sabiniens et celle des Proculéiens : dissentiment que nous^ expose Gaius (3), et que Justinien résout dans le sens des Sabiniens.
De la cession des obligations (4).
1669. L'obligation étant un lien de droit entre deux personnes» déterminées, changez une de ces personnes, vous n'avez plus le même lien, le même droit : c'est une obligation nouvelle. Voilà pourquoi ce principe était reconnu parle droit civil des Romains : que, sauf le cas des successions universelles, dans lesquelles il y a continuation de la personne, les obligations ne peuvent être
(1) Gai. Comm. 3. §§ 164 et 165. —(2) Dig. 7. 8. De usu. 14. pr, f. Ulp. — (3) Gai. Comm. 3. § 167. — (4) Dig. 18. 4, et Cod. 4. 39. De hereditate vel actione vendita.
372 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. tlV. III.
transférées du créancier à un autre (1). Mais depuis que la possibilité d'exercer ses actions et de plaider par procureur eut été admise, on tira de là un moyen indirect de transporter à autrui le profit d'une obligation : ce fut de lui en donner l'exercice par un mandat. C'est là ce que les jurisconsultes romains appellent mandare, actiones, actiones persequendas prœstare, ou simplement prœstare, cedere actiones (2). Celui à qui la cession est faite, le cessionnaire, n'est donc qu'un procureur; mais les jurisconsultes romains le nomment procurator in rem suam (3), pour indiquer qu'en exerçant l'action il fait sa propre afifaire et que le profit doit lui en rester : « Si in rem suam datus sit procurator, loco domini habetur (4). »
1670. La cession des actions s'opère donc par un mandat. Le consentement du débiteur n'y est nullement nécessaire. L'obligation n'est pas changée. — Le créancier reste toujours créancier et conserve encore le droit de poursuivre lui-même le payement, sauf la nécessité où il serait de restituer au cessionnaire tout ce qu'il aurait obtenu (5) : cependant, bien qu'en principe son droit subsiste toujours, l'exception de dol fournirait au débiteur à qui la cession aurait été notifiée, ou qui serait déjà attaqué par le cessionnaire, un moyen de le repousser (6). — Le débiteur reste débiteur au même titre et avec les mêmes moyens de défense. Le cessionnaire, en droit strict, n'est qu'un procureur, et ne peut intenter l'action qu'en cette qualité, comme exerçant celle du véritable créancier. Une forme ingénieuse de rédaction, imaginée par le préteur Rutilius, et portant, à cause de cela, la qualification de Rutilienne (ci-dess., n" 1163, avec la note), avait permis d'accommoder à cette situation la formule de l'action à intenter (ci-dessous, liv. 4, tit. 10). Cependant la jurisprudence et les constitutions impériales sont arrivées à donner au cessionnaire les actions comme lui appartenant à lui-même, sous la qualification d'actions utiles (7). Son mandat était, du reste, d'une nature toute particulière : il n'en devait aucun compte, il ne pouvait en être révoqué, et ni sa mort ni celle du créancier son mandant ne devaient y mettre fin (8).
1671. A l'époque où les actions ne pouvaient être intentées
(1) Gai. Comm. 2. §§ 38 et 39. — (2) Dig. 17. 1. Mandat. 8. § 5. f. Ulp. — 46. 3. De solut. 76. f. Modestin. — 19. 1. De ad. empt. 31 . f. Nerat. — 16. 3. Depos. t. f. Paul. — 44. 7. De oblig. 7. f. Pomp. — 15. 3. De in rem vers. 3. % 5. f. Ulp. — (3) Dig. 3. 3. De procurât. 30. f. Paul. — 4. 4. De minor. 24. pr. f. Paul. — 17. 1. Mandat. 8. § 10. f. L'ip. — 44. 4. De dol. mal. 4. § 18. f. Ulp. — CoD. 4. 10. De oblig. 6. const. Dioclet. et Maxim. — (4) Dig. 2. 14. De pactis. 13. f. Paul. — (5) Dig. 18. 4. De hered. vel act. vend. 23. § 1. f. Hermogen. — (6) Dig. 2. 14. De pact. 16. f. Ulp. — 2. 15. De trans. 17. f. Papin. — Cod. 8. 42. De novat. 3. const. Gordian. — (7) Dig. 2. 14. De pact. 16. pr. f. Ulp. — Cod. 4. 39. De hered. vel act. vend. 5. const. Alexaud. — 7 et 8. const. Dioclet. et Maxim, — (8) Cod. 4. 10. De oblig. 1. const. Gordian.
TIT. XXIX. DC QUELLES MAMÈRES SE DISSOUT Li\E OBLIGATION. 373
par le ce?sionnaire qu'en qualité de prociireiir, il se prorluisait par voie de conséquence ce résultat particulier, que les personnes notées d'infamie, étant incapables de postuler pour autrui (ci-dess., n" IHO), ne pouvaient, à cause de cela, rece-voir otilement la cession d'une créance, ce qui leur interdisait en même temps un certain nombre d'opérations de droit, dans lesquelles figurait cette cession. Mais cet empêchement a cessé dès que le cessionnaire a pu exercer les actions pour son propre compte comme actions utiles. (Anp. 11, liv. 3.)