‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 92 sur 178 · TITLLLS XXIX. TITRE XXIX · texte numérisé non relu

TITLLLS XXIX. TITRE XXIX

QDIBU8 MODIS OBLIGATIO TOLLITUH. DB QUELLES MANIÈRES SR DISSOUT L'OBLI-

GATION.

1672. La même figure de langage qui a donné naissance aux noms A'ohligatio et de contractus a fourni aussi celui de solutio, pour indiquer la rupture, la dissolution du lien, et par suite la libération du débiteur. Les mots solutio, solvere, dans leur acception étymologique, ont donc le sens le plus général, et s'appliquent à tous les événements qui mettent fin à l'obligation, qui délient le débiteur : « Solutionis verbum pertinet ad omnem liberationem quoquo modo factani, » dit Paul ; — « Solutionis verbo satisfactionem quoque omnem accipiendam, placet, » dit Ulpien (1).

1673. Le mode régulier, pour le débiteur, de se délier; celui en vue duquel l'obligation a été formée, et qui en constitue le but final, c'est l'accomplissement de ce qu'il doit. Aussi, l'expression générale solutio, prise dans un sens plus restreint, s'appliquet-elle particulièrement à ce mode principal de libération. Solutio exprime alors l'accomplissement, la prestation de ce qui est dû : a Solvere dicimus eum qui fecit quod facere promisit (2). » C'est ce que nous nommons aujourd'hui payement. — Les Romains disent aussi, par un renversement de la figure, solufio nummorum, rem ou pecuniani solvere, pour indiquer le payement de la somme ou de l'objet même qui est dû (3).

1674. Mais le payement, bien qu'il soit le mode régulier et final de libération, n'est pas le seul. L'obligation peut encore être dissoute par d'autres moyens prenant leur source dans le consentement des parties, ou même par divers événements en dehors de ce consentement. — L'obligation , lien civil [vinculum juris, secundum nostrœ civitatis jura) , ne peut être dissoute que conformément aux règles du droit civil lui-même [ipso jure). Cependant il s'est produit ici, quant a la dissolution des obligations, le même fait historique qu'à l'égard de leur formation. D'une part, les moyens d'extinction du droit civil, avec le temps.

10, I (1) Dig. 46. 3. De solut. 54. f. Paul. — 50. 16. De verbor. signif. 176. f. Ulp. - (2) Dig. 50. 16. De verbor. signif. 1/6. f. L'Ip. — 46. 3. De solut. - (3) Dig. 46. 3. De solut. 46. pr. et 47. ï. iMarcian. 48. f. Marcell. 54. f. Paul.

ont été eux-mêmes étendus. D'autre part, le droit prétorien, la jurisprudence sont intervenus; et dans les cas où l'obligation, suivant le droit civil, continuait de subsister, trouvant injuste que le débiteur fût contraint de l'exécuter, tout en disant de lui ohligatus manet^ ils lui ont donné, par le secours des exceptions {exceptionis ope), le moyen de se défendre contre la demande du créancier (1). C'est-à-dire que de même que nous avons, en droit romain, des obligations civiles, prétoriennes ou naturelles, de même nous avons des libérations civiles, prétoriennes ou d'équité naturelle. De là vient celle division passée en règle commune chez les commentateurs : « Obligalio aut ipso jure, aut per exceptionem tollitur. » Les modes du droit civil seuls sont des modes de dissolution de l'obligation civile; les autres ne sont que des moyens de défense. — Les Instituts ne traitent ici que des modes civils, des vérilables modes de dissolution, et ils commencent par le principal, le payement.

Tollitur autem omnis obligalio solu- Toute obligation se dissout par le

tione ejus qiiod debetur, vel si qiiis, con- payement de la cbose due, ou d'une au-

sentiente creditore, aliud pro alio sol- tie chose à la place, quand le créancier

vcrit. Nec tamen interest quis soluat, y consent. Et qui que ce soit qui paye,

ufrum ipse qui debet, an alius pro eo; soit le débiteur lui-même, soit un autre

liberatur enim et alio solvcute , sive pour lui, peu importe; le payement fait

sclentc, sive ignorante debitore vel in- par un tiers, soit au su, soit à l'insu ou

vito, solutio fiat. Item si reus snlverit, même contre le gré du débiteur, opère,

etiam ii qui pro eo intervenernnt libe- en effet, libération. De même, le débi-

rantur. Idem, ex contrario contingit si teur payant, tous ceux qui sont inler-

ûdejussor soherit; non enim solus ipse venus pour lui sont libérés. Et récipro-

liberaiur, sed etiam reus. qucment si le fidéjusseur paye, la libération u lieu non -seulement pour lui, mais encore pour le débiteur.

1675. Sans doute Vœs et lilra a figuré jadis dans le payement, soit réellement, dans les temps primitifs pour peser le métal, comme nous le voyons dans le payement fait aux Gaulois au Capitole (2); soit plus tard fictivement, à l'égard des obligations de somme certaine [caria pecunia), comme type symbolique de ces temps anciens où le métal se mesurait au poids; soit, avec beaucoup plus de réalité et pendant plus longtemps, à l'égard des obligations de transférer en propriété [dare) des choses mancipi. Mais pour la dation dos choses nec mancipi, y compris la monnaie après son introduction générale pour les obligations de faire ou de ne pas faire, qtii embrassent tant de cas dans leur généralité, la tradition de la chose, l'exécution ou l'abstention des faits, ont dû suffire pour libérer le débiteur, A l'époque de Justinien, le payement n'exige rien de plus; c'est l'accomplissement, la prestation de ce qui est dû.

(1) G.*i. Coram. 3. §§ 168 et 181. Comm. 4. §§ 116 et 117. — (2) Tit. Liv., liv. 5.

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