‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 94 sur 178 · TOM£ III · texte numérisé non relu

TOM£ III

dans de certaines limites, une sorte de mandat exprès ou tacite; 2» que dans le droit romain, même en cas de mandai, les créances comme les obligations n'existent qu'entre ceux-là mêmes qui ont été parties dans les faits qui les ont produites, sauf les modifications apportées au droit rigoureux par la jurisprudence et par le droit prétorien. — Le contrat finit : 1° ex personis , par la mort, par la grande ou la moyenne diminution de tête, jadis aussi la petite, par la confiscation universelle [puhlicatio) ou la cession des biens [bonorum cessio) de l'un des associés; 2" ex rebus, par la perte des choses, ou par la fin de la négociation qui font l'objet de la société ; 3° exvoluntate, par la renonciation de l'un des associés [renuntialio) , sauf la responsabilité de celui qui renonce frauduleusement ou intcmpestivement : car les jurisconsultes romains disent de ce dernier que , par une telle renonciation, il libère envers lui ses associés, sans se libérer envers eux; 4" ex tempore, à l'expiration du terme convenu, en ce sens qu'alors chaque associé devient libre de se retirer, sans encourir aucune responsabilité. Nous ne parlons pas de la novation {ex actione). — L'action produite par le contrat est l'action pro socio : action directe, de bonne foi, dans laquelle la condamnation ne doit avoir lieu que in quantum facere potest, mais emporte infamie. Les associés peuvent exercer, en outre, l'action communi dividundo pour faire partager la chose commune. Il importe de ne pas confondre ces deux actions, dont la première, en résumé, tend à faire exécuter le contrat de sociélé ; et la seconde , à faire cesser la communion , du moins quanta la chose partagée. Ces deux actions existent cumulativement sans se détruire l'une par l'autre; mais de telle manière que, dans les points qui leur sont communs , ce qui aura été obtenu par l'une ne puisse plus être obtenu par l'autre. De même pour les actions furti, vi bonorum raptorum, legis Aquiliœ, ou autres, qui pourraient résulter des faits de l'un des associés dans la chose commune.

Mandai (mandatum).

Le mandat [mandatum) est un contrat dans lequel les contractants conviennent que l'un d'eux agira, en son propre nom, pour le compte de l'autre, dans une ou dans quelques affaires déterminées, ou même dans toutes les affaires en général. Le contrat est formé par le seul consentement des parties, même tacite. Il se nomme mandatum; celui qui donne la commission , mandans ou mandator ; et celui qui l'accepte , procurator, ou niandatarius : il est essentiellement gratuit chez les Romains de la part du mandataire. — Dès le principe et par le seul effet de la convention, il ne produit d'obligation que d'un seul côté, du côté du mandataire; mais par la survenance de certains faits postérieurs [ex post facto), le mandant peut, de son côlé, se trouver obligé. L'obligation du mandataire est de remplir la mission dont il s'est chargé, d'en rendre compte et de restituer au mandant tous les objets ou tous les droits acquis par suite de l'opération. Celle du mandant est de rembourser au mandataire toutes les dépenses faites, et de le libérer de toutes les obligations par lui contractées pour l'exécution du mandat. Les deux parties se répondent mutuellement de toute espèce de faute. — A l'égard des tiers, le principe du strict droit civil est que le mandataire contracte en son propre nom : c'est donc lui qui est obligé envers los tiers, et c'est envers lui que les tiers sont obligés ; mais le droit prétorien et la juris-

prudence, par l'emploi des actions utiles et de quelques moyens indirects, ont considérablement modifié les conséquences du principe, et ne lui ont plus guère laissé qu'une existence nominale. En outre, par suite des prin>cipes admis en ce qui concerne la possession, la propriété est acquise oa aliénée, pour le mandant lui-même, par l'effet delà tradition faite, en son nom, à son procureur ou par son procureur.

Les Instituts de Justinien distinguent, d'après Gains, cinq nuances dans le mandat, selon l'intérêt dans lequel il est intervenu : intérêt 1" du mandant seul; 2" du mandant et du mand;)taire; 3» d'autrui seulement; 4° du mandant et d'autrui; 5» du mandataire et d'autrui. Le mandat donné dans l'unique intérêt du mandataire n'est véritablement qu'un conseil. Il faut remarquer spécialement les cas où le mandat intervient en offrant de grandes analogies avec la fidéjussion : de telle sorte que le mandant (mandator) se trouve responsable de la dette d'autrui; distinguer ce qu'il a de commun, dans ce cas, avec les autres intercessions, et ce qu'il a de particulier. — Le n-andat prend fin nonseulement par le consentement des deux parties, mais par la volonté d'une seule : révocation de la part du mandant, renonciation de la part du mandataire, et aussi par la mort de l'un ou de l'autre. — Le mandat produit, entre les parties, l'action dlrecta mandati pour le mandant, et l'action contraria mandati pour le mandataire : actions de bonne foi , dont la première, en cas de condamnation, emporte infamie. Le droit prétorien et la jurisprudence accordent aux tiers, contre le mandant, les actions résultant des opérations faites avec le mandataire, sous la qualification d'actions utiles quasi-institoires {utiles quasi-institoriœ)\ et aussi, dans la plupart des cas, les actions utiles au mandant contre les tiers.

Pactes. — Divers cas dans lesquels ils se trouvent munis d'une action.

En dehors des conventions qualifiées de contrats par l'ancien droit civil, toutes les autres conservent le nom générique de convention ou pacte {convoitio, pactum, pactio, pactum convcjilum). Les pactes sont définis par Ulpien « duorum , pluriumve in idem placitum consensus ». Bien qu'en droit strict ils ne produisent pas de lien, divers effets juridiques leur ont été attribués graduellement, par le droit civil, par le droit prétorien et par le droit impérial.

Par le droit civil : 1° Dans les cas de pactes joints à un contrat de bonne foi au moment même de sa formation [ex continenti)\ on les qualifie dans la doctrine de pacta adjecta; l'exécution s'eii poursuit par l'action même du contrat. — 2° Dans le cas où le pacte a été suivi d'exécution de la part de l'une des parties. Cette exécution est reconnue par le droit civil comme une cause d'obligation (suOcst causa), et, par conséquent, elle donne naissance à un contrat lornu'^ re. Ces conliats, dont le nombre est indéfini, ne se rangeant sous la «lénomination propre d'aucun contrat du droit civil, se désignent, dans l.i doctrine, par la <|ua!ification de contrats innommés. Ils se résutnent dans Tune de ces r,uatic opérations : « do ut des, ou do nt /arias , on fihio ut des, ou facio lit facias. » Ils produisent, en généial, au proiit de cplui qui a exécuté, une action qualifiée d'action civile [rniiis) , indéterminée {incerta) , et connue sous les dénoniitiations, tantôt seules, tantôt réunies, de actio in factum, ou prœscriptis verbis, parce que le fail créateur de l'obligation y est préalablement exposé par le préteur, dans

la première partie de la formule : u quœ, prœscriptis verbis , rem gestam demonstrat. » Celui qui intente cette action demande que son adversaire , faute d'exécuter à son tour ce dont il est convenu, soit condamné à tout ce qu'il importait au demandeur que cette exécution eût lieu. Dans le cas où le contrat innommé a été formé par la dation d'une chose, ou par l'extinction de quelque droit susceptible de rétablissement , celui qui a donné, ou qui a fait le sacrifice de son droit, peut aussi, au lieu d'intenter l'action prœscriptis verbis, demander la restitution en propriété de ce qu'il a donné ou le rétablissement du droit qu'il a éteint ; il a pour cela la- condiction nommée condictio causa data, causa non secuta; ou bien encore condictio oh causant datarum. S'il s'agit de pactes ayant de l'analogie avec le mandat, avec la société, ou se liant à quelque intention de libéralité non réalisée, toutes choses sur lesquelles il est permis de revenir, on voit clairement par les textes qu'il a le droit de changer d'avis {jus pœnitendi) y et de redemander sa chose ou le rétablissement de son droit par la condictio causa non secuta, tant qu'il n'y a rien eu encore de fait de la part de l'autre partie. — Une singularité digne de remarque, dont il est possible néanmoins de donner l'explication , et qui est maintenue dans le Digeste comme dans le Code de Justinien , c'est qu'à l'égard des pactes /acto ut des la jurisprudence refusait d'admettre VacWon prœscriptis verbis, et comme il n'y en avait aucune autre, elle donnait alors l'action de dol. — L'échange {permutatio) n'est autre chose qu'un contrat innommé : « do ut des «, et reçoit, en conséquence, l'application des règles relatives à ces contrats. — Le contrat estimatoire [de œstimatio) , le précaire {precarium) et la transaction {transactio) peuvent se ranger aussi dans la même classe.

Par le droit prétorien : quelques conventions particulières ont été distinguées, rendues obligatoires par le seul effet du consentement et munies d'une action prétorienne. On les nomme pacta prœtoria. — De ce nombre est le pacte de constitut [constitutum] , c'est-à-dire la promesse faite, par simple pacte, de payer, à jour donné, une dette préexistante, soit civile, soit prétorienne, soit même simplement naturelle. L'exécution de ce pacte se poursuit par une action nommée actio de pecunia constituta. C'est un moyen facile et ingénieux , soit de modifier, par simple pacte, le payement d'une obligation même civile; soit de rendre obligatoire , par simple pacte , le payement d'une obligation purement naturelle ; soit enfin de se rendre, par simple pacte, caution de la dette d'autrui. — Le pacte de serment extrajudiciaire (Jurisjurandi) est aussi au nombre des pactes prétoriens.

Par le droit impérial : certains pactes ont encore été rendus obligatoires et munis d'action; on les qualiûe de pactes légitimes {pacta légitima). Quand aucune action spéciale ne leur a été attribuée, l'exécution s'en poursuit par une condiction commune à tous, la condictio ex lege. — Au nombre de ces pactes sont la donation {donatio), le pacte de constitution de dot {de dote constituenda) , et le compromis {compromissum) .

Les pactes qui ne rentrent dans aucun des cas ci-dessus reçoivent l'êpithète de pactes nus {nudapactio, pactum nudum). Ils ne produisent que des obligations naturelles. Les principes qui régissent ces sortes d'obligations doivent donc leur être appliqués.

Conventions prohibées.

Certaines conventions , par des motifs de moralité , de justice , de protection spéciale accordée à certaines personnes, ou d'ordre public, sont prohibées. — De ce nombre sont celles relatives aux jeux de hasard [alearum lusus) et les paris (sponsiones) faits à l'occasion de pareils jeux. — Les conventions de ce genre, de quelque forme qu'elles aient été revêtues, ne produisent ni action ni exception, et ce qui a été payé en exécution peut être répété par la condictio indehiti.

Obligations nées comme d'un contrat.

Le contrat (contractus) et le délit (delictum) étant les deux causes primitives d'obligations dans le droit civil, les autres causes y ont été ramenées par comparaison, comme en étant des imitations, des figures variées {varice causarum figurœ); et selon qu'elles présentaient plus d'analogie avec le contrat ou avec le délit, on a dit que l'obligation naissait quasi ex contractu ou quasi ex delicto.

Les faits qui donnent lieu aux obligations nées quasi ex contractu diffèrent radicalement des contrats en ce qu'ils ne contiennent aucune convention sur la création de ces obligations. Mais comme ce sont des faits licites, on peut encore moins les comparer aux délits. — Les principes de raison qui justifient la naissance des obligations dans ces cas sont, le plus souvent : que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'au'rui; quelquefois aussi, qu'on est tenu de réparer le préjudice occasionne par sa faute; enfin, à l'égard des obligations imposées par la loi et rangées aussi par les jurisconsultes romains dans la classe de celles qui naissent quasi ex contractu , ce sont des considérations d'ulililé commune et de devoirs de famille ou de société. — En étudiant en détail les cas dans lesquels naissent des obligations quasi ex contractu, on voit que la plupart et les principaux ont leur analogue dans un contrat déterminé du droit civil, dont ils sont comme la figure.

Ainsi se rattachent au contrat de mandat, par une certaine analogie : 1° la gestion des affaires d'autrui, sans mandat exprès ni tacite (negotio rum gestio); 2" la tutelle; 3" la curatelle. Elles donnent lieu, comme le mandat, à deux actions réciproques, l'une directe et l'autre contraire : negotiorum geslorum actio directa et contraria, dans le cas de gestion d'affaires; tutelœ actio directa et contraria, dans le cas de tutelle; et utilis 7iegotiorum geslorum actio directa et contraria, dans le cas de curatelle.

Au contrat de société se rattachent en quelque sorte : 1" la communauté accidentelle dans une propriété indivise; 2» la cohérédité : donnant naissance, l'une à l'action communi dividundo , l'autre à ïacCion fa mi lice erciscundœ . — On peut rapprocher de ces deux cas celui de la confusion des limites de deux propriétés voisines, et Vac[\onfinium regundorum qui s'y applique, quoiqu'il y ait ici des différences sensibles.

Au mutuum se réfèrent, dans la plupart des cas, le payement fait par erreur d'une chose non due, et la condictio indcbiti qui en résulte. Toutefois ce rapprochement n'est possible que lorsqu'il s'agit d'un payement de choses quœ pondère, numéro mensurave constant; mais lorsqu'il s'agit de toute autre prestation, la condictio indebili n'offre plus la figure delà condictio certi naissant du mutuum.

L'acceptation d'une hérédité est aussi un fait qui produit entre rhéritier et les légataires des obligations nées qtiasi ex contractu. Ce cas ne peut se rattacher à aucun contrat déterminé.

Prestation des fautes.

Le dommage éprouvé par une personne peut provenir ou d'un cas fortuit {casus), d'une force majeure {vis major), ou du fait d'une autre personne. — Nul, h moins de convention contraire, n'est responsable des cas fortuits ni de la force majeure. — Nul n'est reponsable, non plus, de ses faits, ni de ses omissions, quand ces faits ou ces omissions sont licites, c'est-à-dire quand il n'a fait qu'user de son droit. — Mais quand les faits ou les omissions sont illicites et imputables , c'est-à-dire de nature à être mis sur le compte de celui qui en est l'auteur, ils peuvent entraîner pour lui, en matière civile, l'obligation d'en réparer les conséquences.

Les faits illicites {injxiria), portant préjudice à autrui, et imputables à leur auteur, se divisent : en dol {dolus), quand ils ont été commis à dessein de nuire; faute {culpa), quand ils ont eu lieu sans intention nuisible. — Les deux conditions sine qua non et les seules à considérer pour l'imputabililé sont que les faits aient été commis par une personne en état de raison et de liberté. Du reste, l'imputabililé a lieu pour les bonnes comme pour les mauvaises actions, pour le dol comme pour la faute, et les deux conditions essentielles, qu'il s'agisse de mérite ou de démérite, en sont toujours la raison et la liberté. — Dans tous les cas on est responsable de son dol, et il n'est même pas permis de convenir d'avance qu'on n'en sera pas tenu. — La faute {culpa) offre diverses nuances : l'idée enfermée dans toutes est celle d'un manquement à un devoir. Notre expression yàw/c, dont la racine est germanique (en allemand. Fall, chute) est puisée dans l'imiige d'une chute, d'oîi encore les mots Ae faillir, faillite, failli. Nous avons aussi tiré de la racine latine culpa les expressions de coupable et culpabilité. La faute, dans le sens dont nous nous occupons ici, est le manquement à un devoir, mais sans intention de nuire. Klie peut consister soit en actions , soit en omissions préjudiciables. L'homme est généralement tenu de s'abstenir de toute action nuisible à autrui; mais, à moins de relations particulières lui imposant celte obligation , il n'est pas , de même , tenu d'agir, de veiller, pour qu'il n'arrive pas de préjudice à un autre. — Cette activité, cette surveillance, se nomme diligeutia ; et son omission negligentia. Appliquée à la garde et à la conservation d'une chose corporelle, elle prend le nom de cuslodia. — Quand il doit pour une chose ou pour une affaire la diligeutia ou la cuslodia, y manquer, c'est une faute. — En réalité, il existe dans les fautes, non pas un, ou deux, ou trois degrés, mais un nombre infini de nuances multiples, parce que ni tous les devoirs ni tous les manquements au devoir n'ont toujours la même importance. Cependant les jurisconsultes romains distinguent, dans leurs règles de droit, non pas trois, mais seulement deux degrés de faute : \° la faute grave ou lourde , culpa lata ou latior, ou magna culpa; 2° la faute légère, sous les désignations diverses de culpa en général, ou omnis culpa, ou culpa levis, levior, Icvissima. Le terme de comparaison, pour mesurer ces degrés, est de deux sortes : ou bien absolu, dans les hommes considérés en général; ou bien relatif, dans le carac-

tfcre habituel de la personne même dont il s'agit d'apprécier les faits. Dans le premier cas, on compare ses soins, pour la faute grave , à ceux qu^aurait eus le premier venu, le commun inférieur des hommes [lata culpa est nimia negligentia, id est, non intelligcre quod omnes intelligunt) ; et pour la faute légère , à ceux qu'aurait eus le père de famille le plus diligent {diligens, dlligentissimus quisque pater faniilias). Dans j le second cas, on les compare aux soins qu'il apporte habilutUement à ' ses propres affaires : ou même plus de soins, ou seulement autant de soins qu'il a coutume d'en donner à ses propres affaires [exactior, ou seulement talis diligentia, qualem suis rebus adhihere solet). Les commentateurs disent que la faute est considérée, dans le premier cas, in ahstracto, et dans le second cas , in concreto. — De quel genre de faute est-on tenu dans les obligations nées des contrats ou comme d'un contrat? On ne peut là-dessus poser de principe absolu. Les jurisconsultes romains ont décidé selon les cas, d'après diverses considérations, dans lesquelles on remarque, toutefois , quelques idées dominantes qui peuvent servir à le diriger méthodiquement pour la solution.

Mise en demeure (mora).

On appelle demeure (morn) le relard, contraire au droit, apporté soit dans une restitution, soit dans un payement à effectuer. La demeure peut provenir soit de celui qui doit faire, soit de celui qui doit recevoir la restitution ou le payement. Elle a lieu quelquefois ex re , c'est-à-dire par le fait même et sans nécessité d'aucune sommation; d'autres fois, ex persona , c'est-à-dire lorsqu'il y a eu sommation [interpellatio]. Son principal effet est de mettre les risques de la chose à la charge de celui qui est en demeure, et d'obliger le débiteur en demeure au payement des intérêts ou des fruits, ou, plus généralement, de l'indemnité pour le retard.

Intérêts {usurœ].

On nomme capital [sors , caput) le montant d'une obligation principale, et intérêts {fœmis, versura , plus récemment usurœ) les fractions de ce capital que le débiteur doit en sus, en raison du temps dont le créancier se trouve privé de sa chose. — Les intérêts , cause de discorde ! et de séditions fréquentes chez les Romains, ont fait l'objet de divers plébiscites successifs. Le taux, qui en avait été limité par les Douze Tables, puis encore par des dispositions postérieures, demeure fixé, depuis le temps de Cicéron jusqu'à Justinien, à la centcsiina usura , c'est-à-dire à un pour cent par mois, ou douze pour cent par an. Justinien l'abaisse à des limites moins hautes, qui varient suivant la qualité des personnes et suivant les circonstances. — Les intérêts, renfermés dans la limite prescrite , peuvent être dus soit légalement , par les dispositions mêmes du droit , soit en vertu de testaments ou de conventions. — L'intérêt des intérêts, nommé anatocismus , est prohibé.

Acquisition des obligations.

En principe général, les obligations nous sont acquises par nousmêmes, c'est-à-dire que nous devenons créanciers, nous acquérons l'action nécessaire pour forcer à l'exécution, lorsque nous avons été acteurs nous-mêmes dans les événements producteurs de l'obligation.

— Mais le principe que l'esclave , que le fils de famille n'ont d'autre personne que celle du chef de famille, produit ici ses effets; et les obligations provenant d'événements dans lesquels ils ont été parties son^ acquises à ce chef, avec les distinctions, toutefois, qui découlent, à l'égard du fils de famille, de la différence des pécules. Il en est de même quant aux esclaves dont nous n'avons que l'usufruit, que l'usage, ou que la possession de bonne foi, et même quant aux personnes libres que nous possédons de bonne foi, mais seulement dans la limite des droits que nous confèrent l'usufruit, l'usage ou cette possession. — A l'égard des personnes qui nous sont étrangères, le principe rigoureux du strict droit civil est que nous n'acquérons aucune obligation par elles; mais le droit prétorien et la jurisprudence ont apporté, par des moyens indirects, plus d'une modification à ce principe.

Cession des obligations.

En principe strict du droit civil romain, une obligation ne peut être transférée du créancier à une autre personne : car changez l'un des sujets dans le droit personnel, le droit n'est plus le même. — On parvient indirectement à opérer celte cession à l'aide du mandat : en donnant à celui à qui on veut céder l'obligation mandat d'en exercer les actions en qualité de procureur. C'est ce qu'on nomme mandare, prœstare ou cedere actiones. Le procureur ainsi constitué est qualifié de procurator in rem suam , pour indiquer qu'en poursuivant il fait sa ju-opre affaire. Son mandat est d'une nature toute particulière; il ne l'assujettit à aucune reddition de compte, il n'est pas révocable, ni extinguible à la mort du mandant , ni à celle du procureur. Bien que le procurator in rem suam ne puisse agir, en principe strict, que comme mandataire, exerçant les actions du mandant , cependant il est considéré comme tenant lieu du propriétaire, et la jurisprudence, ainsi que les constitutions impériales, ont fini par lui donner les actions comme lui appartenant en propre, sous la qualification d'actions utiles.

Dissolution des obligations.

La rupture du lien de l'obligation, et par suite la libération du débiteur, de quelque manière qu'elle arrive, se nomme solulio , en prenant ce mot dans son acception la plus générale. — Le mode régulier de se délier, celui qui constitue le but final de l'obligation, c'est la prestation de ce qui est dû ; le mot solutio , payement, dans un sens plus restreint, s'applique particulièrement à ce mode principal de libération.

L'obligation, lien civil, ne peut être dissoute que conformément aux règles du droit civil lui-même [ipso jure) ; cependant dans des cas nombreux où l'obligation, d'après le droit strict, continue de subsister, le droit prétorien et la jurisprudence donnent au débiteur, par le secours des exceptions [exceptionis ope), le moyen de se défendre contre la demande du créancier. De là cette division des commentateurs : « Obligatio aut ipso jure, aut per exceptionem tollitur. »

En tête de tous les modes d'extinction des obligations , est le payement {solutio). Il peut être fait non-seulement par le débiteur, mais même par un tiers, au su, à l'insu, ou même contre le gré du débiteur. II consiste dans la prestation même de ce qui est dû : cependant, si le créancier consent h recevoir aliud pro alio, la jurisprudence romaine,

après controverse , a admis que le débiteur, par cette prestation, se trouve libéré ipso jure. C'est ce qu'on nomme ordinairement datio in solutum. — Le débiteur, sur le refus ou en l'absence du créancier au temps et au lieu prescrits pour recevoir, peut faire des offres réelles de la chose due, et la consigner dans un dépôt public {in publico). Ces offres (oblatio) , suivies de consignation [ohsignatio, deposit io ) , le libèrent.

L'obligation peut être dissoute, sans payement, par divers modes de libération qui prennent leur source dans la volonté des parties. Sur ce point, la jurisprudence romaine pose ce principe, fréquemment répété : « Nihil tam natiirale est , quam eo génère quidquid dissolvere quo colligatum est. » Cependant ce principe n'est pas absolu et sans exception.

Ainsi le droit civil a admis qu'on peut dissoudre une obligation en la remplaçant par une nouvelle, contractée à sa place; c'est la novation : « Kovutio est prioris debili in aliam obligationem trans/usio atque translatio. » — Toutes les obligalions quelconques peuvent être novées : tt Omnes res transire in novationcm possunt. » — Mais toutes les manières de s'obliger ne peuvent être employées pour faire une novation. Le contrat verbal de stipulation et le contrat litteris peuvent seuls avoir cette puissance. Il y a en outre des novations non contractuelles, mais juridiques ou judiciaires, qui sont, en certains cas, le résultat forcé des phases diverses des procès. — Le mode le plus commode , le plus étendu et le plus usuel de novation est le contrat de stipulation.

Pour qu'il y ait novation, il faut, en premier lieu, qu'il existe une première obligation : civile, prétorienne ou même purement naturelle, peu importe. — Il faut, en second lieu, que la stipulation faite pour substituer une nouvelle dette à celte première soit valable, en la forme, comme contrat verbal d'après le droit civil, et que la nouvelle obligation qu'elle a eu pour but de produire existe elle-même et soit efficace, au moins naturellement. — De même que le payement peut être fait non-seulement par la débiteur, mais même par un tiers , de même la novation. Ainsi la nouvelle obligation verbale, éteignant et remplaçant la première, peut être contractée : 1" ou par un nouveau débiteur envers le même créancier, soit au su, soit h l'insu, ou même contre le gré du débiteur primitif. Ce nouveau débiteur se nomme, en général, expromissor; son acte, expromissio ou expromittcre. C'est une espèce particulière à' intercessor. Le cas dans lequel V expromissor est donné au créancier par l'ancien débiteur lui-même prend le nom spécial de délégation. — 2" Par le même débiteur envers un autre créancier, sur l'ordre de l'ancien. — 3" Par un nouveau débiteur envers un nouveau créancier, sur l'ordre de l'ancien. — 4» Enfin par le même débiteur envers le même créancier. Dans ce cas , si la première obligation provenait d'une stipulation, pour que la stipulation postérieure forme novation, il faut qu'elle contienne quelque chose de nouveau. .Mais dans l'ancien droit, on ne pouvait nover par changement de dette. — Dans tous les cas, c'est une question essentielle de savoir si les deux obligations qui se succèdent ne sont pas deux obligations distinctes, indépendantes l'une de l'autre; ou si la première est dissoute et remplacée par la seconde. Les anciens ne faisaient de cela qu'une question d'intention. Une constitution de Justinien décide qu'il n'y aura novation qu'autant que les contractants auront expressément déclaré que telle est leur intention.

L'obligation peut encore être dissoute par la volonté des parties, sans qu'il y ait ni payement, ni obligation nouvelle contractée à sa place. C'est ici que s'applique le principe qu'elle doit être dissoute par le mode même qui a servi à la former. Ainsi, les obligations pouvant être produites, jadis per œs et libram; plas tard, re, verbis, litteris , ou consensu, elles ont pu être déliées : per œs et libram, re, verbis, ou consensu. — La libération re n'est autre chose que le payement : elle s'applique, par conséquent, à toutes les obligations quelconques. Mais les quatre contrats réels ne comportent que celle-là. — La libératio-n per œs et libram était une sorte de payement imaginaire [imaginaria solutio), qui s'appliquait aux obligations contractées dans la même forme, notamment à celles provenant des legs faits per damnationem : et, en outre, à celles qui résultaient d'une sentence [ex judicati, causa). Sous Justinien , elle n'existe plus. — La libération verbis est une autre sorte de payement imaginaire, qui consiste dans une interrogation du débiteur demandant au créancier si ce qui lui a été promis il le tient pour reçu, et dans la réponse affirmative du créancier. Elle se nomme acceptilatio , et ne peut s'appliquer qu'aux obligations verbis. Mais la jurisprudence a trouvé le moyen de l'étendre à toutes les obligations quelconques : il suffit pour cela de transformer, par novation , l'obligation qu'on veut éteindre, quelle qu'elle soit, en une obligation verbale, et on peut dès lors la dissoudre par acceptilation. Remarquez à ce sujet la formule, nommée stipulation Aquilienne, et donnée par Aquilius Gallus , pour tenir quitte un débiteur de tout ce qu'il vous doit jusqu'à ce jour. — La libération lilteris devait être aussi un payement imaginaire, opéré par inscription sur les registres, et propre exclusi^-ement aux obligations litteris. Rien, toutefois, dans les sources ne nous indique son existence. — Enfin , par le consentement seul, on peut dissoudre les quatre contrats consensuels; c'est-à-dire s'en départir, les mettre à néant, comme s'ils n'avaient jamais existé : pourvu, toutefois, que les choses soient encore entières [re intégra; antequanifuerit res exsecuta) , c'est-à-dire qu'il n'y ait eu encore ni perte des objets du contrat, ni exécution ou commencement d'exécution de la part de l'une ou de l'autre des parties.

Les Instituts passent sous silence quelques autres causes de libération qui ont lieu suivant le droit civil : telles que la confusion et la perte de la chose due, sans faute ni demeure du débiteur, dans les obligations de corps certains. Ces événements ne sont pas, à proprement parler, des causes extinctives de l'obligation. LaconfusioB n'est qu'un obstacle, provenant des personnes , à l'exercice de l'action ; et la perte de la chose due, un obstacle, provenant des choses mêmes, à l'exécution de l'obligation. — Quant aux cas dans lesquels, bien que l'obligalion subsiste, le débiteur a cependant le secours des exceptions pour se défendre contre le créancier, tels que le pacte de remise, le serment, la transaction , la compensation , etc. , ils reviendront quand nous traiterons des exceptions.

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