OB OBLIGATIONIBUS QV.V. EX DELICTO DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT
NASCUNTUR. d'lN DÉLIT.
Cum expositura sit, superlore libre, Nous avons déjà, dans le livre précède obligationibus ex contractu rt quasi dent, traité des obligations qui naissent ex contractu, sequitur ut de obligatio- des contrais et comme des contrats; nibus ex maleficio et quasi ex maleficio vient ensuite à examiner les obligations dispiciamus. Sed illae quidem, ut suo qui naissent des méfaits et comme des loco tradidimus, in quatuor genera divi- méfaits. Les premières , comme nous duntur. Hœ vero unius generis sunt; l'avons déjà dit, se divisent en quatre nam ornnes ex re nascuntur, id est, ex espèces. Ces dernières, au contraire, ipso maleflcio : veluti ex furto, aut sont d'une seule espèce; car e//ej na/^rapina, aut damno, aut injuria. sent toutes de la chose, c'est-à-dire du
délit même, par exemple : du vol, du rapt, du dommage ou de l'injure.
1715. Le texte ne s'occupe ici des délits que sous le rapport des obligations qu'ils produisent, et des actions privées qui en résultent pour les personnes lésées, contre les délinquants.
Omnes ex re nascuntur. Ces oblijjations naissent toutes de la chose, c'est-à-dire du fait, du délit, du méfait lui-même {ex ipso malejîcio) ; à la différence de celles des contrats, qui proviennent, comme nous l'avons vu, soit de la chose, soit de la stipulation, soit de l'écrit, soit du consentement.
1716. Il ne faut pas croire qu'en droit romain le délit consiste dans tout fait nuisible et illicite, commis avec mauvaise intention. Nous trouverons classés en dehors des délits des faits préjudiciables et illicites, dans lesquels se trouve cette mauvaise intention ; et à l'inverse on range parmi les délits des faits préjudiciables dans lesquels il n'y a eu, de la part de leur auteur, aucune intention de nuire. C'est qu'il en est, en droit romain, à l'égard des délits comme à l'égard des contrats : pour qu'il y ait obligation résultant d'un délit {ex delicto), il faut que le fait nuisible dont il s'agit ait été spécialement prévu et caractérisé comme tel par l'ancienne législation civile, et qu'une action particulière y ait été attachée.
I. Furtiim est contredatîo veifrau- 1. Le vol est V attouchement fraududvlosa, Iticrifaciendi gratia, vel ipsius leux d'une chose, pour tirer profit soit rei, vel etiam usus possessionisve; quod de la chose même, soit de son usage lege naturali prohibitum est admittere. ou de sa possession ; acte contraire à la
loi naturelle.
1717. Le jurisconsulte Paul, dans ses Sentences, nous donne une définition du vol qui revient, à peu de chose près, à celle de notre texte : « Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat (1). »
Contrectatio rei. C'est, à proprement parler, l'attouchement de la chose ; et, par suite, son déplacement, sa soustraction. Sans cet attouchement il n'y a pas de vol, l'intention elle-même y fiit-elle. ce Furtum sine contrectatione fieri non potest, nec animo furtum admiltitur (2). » Ainsi, qu'un homme s'introduise pour voler, en ouvrant ou même brisant une porte, tant qu'il n'a pas encore saisi la chose il n'y a pas encore vol; il en est de même de celui qui se fait frauduleusement consentir une obligation. C'est encore de là qu'on conclut que les immeubles ne sont pas susceptibles d'être volés, parce qu'il y a impossibilité de les soustraire, de les déplacer par attouchement (3). Cependant, l'opinion des Sabiniens avait été autrefois qu'il pouvait y avoir vol même à l'égard des immeubles; mais cet avis, selon ce que nous dit Gaius lui-même, avait été improuvé (4). Le texte n'ajoute pas, comme Paul et comme Théophile dans sa paraphrase, contrectatio rei alienœ, la soustraction de la chose à'auirui, probablement parce qu'o» peut aussi, comme nous le verrons, commettre un vol sur sa propre chose; mais ce n'est jamais que lorsque parla soustraction de cette chose on porte atteinte à un droit qui appartenait à autrui, par exemple à un droit d'usage ou d'usufruit.
Fraudiilosa. La soustraction, pour constituer un vol, doit être frauduleuse; ce qu'exprime aussi la définition de Paul : dolo malo. Celui qui prendrait la chose d'autrui croyant en avoir le droit, par exemple comme héritier, comme usufruitier, ou croyant que le maître l'y a autorisé, celui-là ne commettrait pas un vol. Nous avons vu un cas semblable, tom. II, n° 523.
Lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus possessionisve. L'intention frauduleuse du voleur, en détournant la chose, n'est pas seulement de porter préjudice à autrui, mais principalement de s'approprier un avantage sur cette chose : que cet avantage consiste dans la chose elle-même, dans son usage, dans sa possession ou dans l'exercice de tout autre droit semblable sur elle, il n'y en a pas moins vol, ainsi que nous le verrons par les exemples cités aux paragraphes suivants. Du reste, s'il la volait pour la donner à un autre il y aurait également vol (5).
Théophile, dans sa paraphrase, ajoute avec raison à cette
(1) Paul. Sent. 2. 31. l. — (2) Dig. 41. 2. 3. § 18. f. Paul. — (3) Ibid, 47. 2. 25. pr. f. Ulp. — Voy. ci-dessus, t. II, n» 524. — (4) Gai. 2. 51. — (5) Dig. 47. 2. 54. § 1. f. Gai.
TIT. I. OBLIGATIONS QUI NAISSEMT d'lN DÉLIT. 413
définition que la soustraction, pour qu'il y ait vol, doit porter préjudice à autrui : lœdens aliquem. Nous verrons, en effet, par les exemples du texte, que cette condition est encore nécessaiie.
II. Furfum autem vel afurvo, id est S. Le moi furtum, vol, vient ou de nigro, dictum est, quod clam et obscure furvum, qui signifie noir, parce qu'il se fiat, et plerumque nocte; vel a fraude; fait clandestinement, dans l'obscurité el vel n ferendo , id est, auferendo ; vel même le plus souvent la nuit; ou bien a graeco sermone , qui (fwpaç appellant encore Aefraus (fraude), ou Ae ferre, fures. Imo et Grœci <xTrb toù cpepeiv c'est-à-dire emporter, ou du mot grec cpôipa; dixerunt. cpûipaç qui signifie voleur, lequel mot
vient également de cpspetv, emporter.
ï"!. FurJorum autcm genera duo S, he vo\ esi àe deux espèces, mam-
stmt : manifestum, et nec manifestum. feste ou non manifeste; car les vols
Mam conceptum et oblatum species conceplum et oblatum sont plutôt des
potius actionis sunt furto cobœrentes , sortes d'actions inhérentes au vol , que
qiiam genera furtorum ; sicut inferius des espèces de vol, comme la suite va le
apparebit. Manifestus fur est, quera Aémoaiver. Le voleur majiif este est ce\m
Oraeci Itc aÙTOcpwpw appellant ; nec que les Grecs appellent : Itt' aù-cocpojow
solum is qui in ipso furto deprehendi- (en flagrant délit) ; non-seulement celui
tur, sed etiam is qui in eo loco dcpre- qui est pris sur le fait, mais même celui
henditur quo furtum fit : veluti qui in qui est pris sur le lieu du vol, parexem-
domo furtum fecit, et nondum cgressus pie avant d'avoir passé la porte de la
januam deprehensus fuerit; vel qui in maison où il a volé, dans le champ d'oli-
oliveto oiivarum aut in vineto uiarum viers, dans la vigne où il vient de voler
furtum fecit, quamdiu in eo olivcto aut des olives ou du raisin. Bien plus, il
vineto fur deprehensus sit. Imo ultcrius faut encore étendre le vol manifeste au
furtum manifestum est extendendum, cas où le voleur a été vu ou sai.si soit
quamdiu cam rem fur tenens visus vel par le propriétaire , soit par tout autre,
deprehensus fuerit, sive in publico sive dans un lieu public ou dans un lieu par-
in privato , vel a domino vel ab alio, ticulier, tenant encore la chose volée,
anteqtiam eo pcrvcnerit quo perferre ac avant d'être parvenu au lieu où il avait
deponere rem destinasset. Sed si pertu- dessein de l'apporter et de la déposer;
lit quo destinavit, lametsi deprehen- mais une fois portée à sa destination,
datur cum re furtiva, non est manifes- quand bien même il serait pris nanti
tus fur. iVec manifestum furtum quid de cette chose , il ne serait pas réputé
sit, ex iis quae diximus intelligitur; nam voleur manifeste. D'après ce que nous
quod manifestum non est, id scilicet venons de dire, on voit ce qu'est le vol
nec manifestum est. non manifeste, car celui qui ne rentre
pas dans le cas du vol manifeste est nou
manifeste.
1718. Genera duo sunt. LesjurisconsullesSulpiciuset Sabinus, et ceux de leur école, comptaient quatre espèces de vols, nous dit Gains : les vols manifeste, ou non manifeste; conceptum , ou oblatum. Labéon , au contraire, n'en comptait que deux : le vol manifeste et le vol non manifeste; car, à l'égard des autres, c'étaient des actions spéciales inhérentes au vol selon les circonstances accidentelles, plutôt que d'autres espèces particulières de vol. Cette dernière opinion était celle que Gaius adoptait, comme la plus exacte (1), et que notre texte a suivie. Paul, dans ses Sentences f professait encore celle des Sabiniens (2).
(1) Gai. 3. 183. — (2) Pail. Sent. 2. 31. 2.
414 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. ir.
1719. Manifestus fur est. Ces caractères que le texte nous indique comme conslituant le vol manifeste n'avaient pas été adoptés sans contestations entre les jurisconsultes. Nous voyons par les Instituts de Gaius et par les Sentences de Paul que quatre ooinions, donnant plus ou moins d'extension au vol manifeste, avaient été émises. Selon les uns, pour qu'il y eût vol manifeste il fallait que le voleur eût été pris sur le fait même ; selon d'autres, \ il sufGsait qu'il eût été pris encore sur le lieu du vol; suivant une troisième opinion, dans un lieu quelconque, mais nanti encore de la chose, avant d'être arrivé au lieu où il voulait la transporter; enfin, suivant une quatrième, en quelque temps et en quelque lieu que ce fût, s'il avait été pris tenant ?a chose volée. La troisième opinion était la plus suivie (1) : c'est celle que notre texte confirme.
Nous avons déjà rapporté (t. I, Hist., tabl. 8, §§ 12 et suiv.^ p. 112), les fragments et les dispositions des Douze Tables relativement au vol. Nous savons que cette loi primitive avait consacré la distinction fondamentale entre le vol manifeste et le vol non manifeste ; que la peine du vol manifeste était capitale : « Pœna manifest! furti ex lege XII Tabularum cnpitalis erat (2), » en ce sens que l'homme libre, après avoir été battu de verges, était livré en addiction [addict us) à celui qu'il avait volé, « nam liber verberatus addicebatur ei cui furtum fecerat (3). » C'était une question entre les anciens, nous dit Gaius, que de savoir si, par cette addiction, il devenait réellement esclave, ou seulement assimilé à celui qui aurait été adjugé à un autre (4). Pour l'esclave, la peine du vol manifeste était la mort : on le précipitait de la roche Tarpéienne. Mais, plus tard, le préteur corrigea cette rigueur pénale, et il introduisit par son édit, contre le vol manifeste, tant à l'égard de l'homme libre que de l'esclave, l'action pénale du quadruple. Le vol manifeste répond, à peu de chose près, en fait de vol, à ce que nous appelons \e flagrant délit. La loi romaine suit l'instinct grossier des pénalités primitives, qui est de frapper avec plus d'emportement le coupable pris sur le fait, soit parce que la culpabilité est alors plus évidente, soit parce que l'esprit de vengeance est encore dans toute son ardeur (5). Le préteur a adouci cet emportement, tout en conservant une peine plus forte contre le vol manifeste que contre le vol non manifeste. — A l'égard de celui-ci, la peine, d'après la loi des Douze Tables, était une action pour le double, qui fut maintenue par le préteur. K Nec manifesti furti pœna per legem XII Tabularum dupli inrogatur; quam ctiam prœtor conservât (6). »
(1) Gai. 3. 184. — Paul. Sent. 2. 31. 2. — (2j Gai. 3. 189. — (3) Ibid. -— (i) « Utrum autem servus efiiceretur ex addiclione, an adjuclicali loco constituerelur, veteres quaerebant. s (Gai. Ib.) Voy. ce que nous avons dit sur l'état de celui qui avait été addictus , ci-dessus, torn. I , Génér., n° 56. — (5) V. no» Eléments de droit pénal , n°^ 705 et suiv. — (6) Gai. 3. 190.