TIT. I. OBLIGATIONS QUI NAISSENT DUN DÉLIT
r%'» Conceptum furtuni dicitur, cum 4. On dit qu'il y a vol conceptum
apud aliquem tcslibus praesentibus fur- lorsque la chose volée a été, en présince
tiva res quœsila et inventa sit. Nam in de témoins, cherchée et trouvée chez
eum propria actio constiluta est, qiiam- quelqu'un. En efiet, bien que celui-ci ne
vis fur non sit, qiiœ appellatur concepli. soit pas voleur, on donne contre lui une
Oi/«/«?«yMr/wm dicitur, cum res furtiva action spéciale qu'on nomm • concepti.
ab aliquo tibi oblala sit, eaque apud te On dit qu'il y a vol oblatum lors(|uc la
concepfa sit : ntique si ea mente tibi cliosa volée t'a été remise par quelqu'un
data fucrit, ut apud te potius quam apud et saisie chez toi, si celui qui te l'a don-
eum qui dédit conciperetur. iVam tibi née l'a fait dans l'intention qu'elle fût
apud quem conccpta sit, propria adver- saisie plutôt chez toi que chez lui. Car
sus eum qui obtulit, quamvis fur non celui chez lequel la chose a été saisie
sit, conslituta est actio quœ appellator a, contre celui qui la lui a remise, bien
oblati. Est etiam prohiliti furti actio qu'il ne soit pis le voleur, l'action que
adversus cum qui furtum qua>rere testi- l'on appelle oblati. Il y a encore l'action
bus prœscntibus volenlem prohibuerit. prohUnli furti contre celui qui s'oppose
Praeterea pœna constituitur edicto prae- àlaperquisition, en présence detémoins,
toris, per actionem furti non cxbibiti, d'une chose volée. En outre l'édit du
adversus eum qui furtivam rem apud préteur établit, au moyen de l'action
se quœsitam et inventam non exhibuit. furti non exhihiti , une peine contre
Sed hœ aciiones, id est, concepti et celui qui ne représenterait pas la chose
oblati et furti prohibili, nccnon furti non volée qui a été cherchée et trouvée chez
exhibiii, in desuetudiucm abierunl. Cum lui. Mais c;'s actions concepti, oblati,
enim requisilio rci furtivœ hodie seciin- furti prohibiti, furti non exhibiti, sont
dum veterem observationem non fit, tombées en desuetude; en effet, la pcr-
merito ex consequentia etiam prœfatae quisiti(in des choses volées 72e je /fl/jff??^
actiones ab usu commun! recesserunt; plus aujourd'Itui selon l'ancienne sa-
cum manifestissimum est quod onines leimité, c'est avec raison que ces actions
qui scientes rem furtivam susceperint elles-mènics ont cessé d'être en usage:
et cela.v er'int, f urti nec manifestiobnoxii ceux qui, sciemnu'ut, auraient reçu une
tunt. chose volée et l'auraient recelée étant
évidemment passibles de l'action de vol
non manifeste.
1720. Il s'agit dans ce paragraphe de quelques actions parliculières que des circonstances accidentelles pouvaient faire naîlre à l'occasion d'un vol.
Le texte nous indique quatre de ces actions : X" actio furti concepti; 1" Jurti ohlati ; '^° furti prohibiti; ^'' furti non exhibiti; les deux premières dérivant de la loi des Douze Tables; les deux autres introduites par le piéteur.
Conceptum furtum. Il s'agit ici de l'action contre le receleur d'un objet volé. La loi des Douze Tables avait établi à cet égard une distinction analogue à celle entre le vol manifeste et le vol non manifeste. Elle avait consacré, pour rechercher un objet volé, chez celui qui le recelait, un mode solennel : celui qui voulait faire la perquisition devait être nu [nudus) , entouré néanmoins d'une ceinture [linteo cinctus), tenant un plat dans ses mains {lancem habens); et si l'objet volé était découvert par ce mode solennel de perquisition, le vol était considéré, à l'égard du receleur, comme manifeste, et puni comme tel. « Hoc solum prœcepit (lex) ut qui quaerere velit, nudus quaerat, linteo cinctus, lancem habens; qui si quid invenerit jubet id lex furtum mani-
festum esse (1). » C'était là ce qu'on nommait /ar/M/n lance licioque conceptum. Mais si l'objet volé était découvert accidentellement, ou par une perquisition faite du consentement de celui chez qui on cherchait, en un mot sans recourir à la forme solennelle, alors le vol était dit simplement /ttr/MW conceptum, et la loi des Douze Tables ne punissait le receleur que de la peine du triple : » Concepti et oblati poena ex lege XII Tabularum tripli est; quae similiter a praetore servatur. » Ainsi, il faut distinguer, dans la législation des Douze Tables, entre le vol simplement conceptum et le vol lance licioque conceptum. Faute d'avoir fait cette distinction, la plupart des écrivains sont tombés dans d'obscures contradictions.
A l'époque de Gaius, l'ancienne perquisition solennelle par le plat et par la ceinture, abrogée par la loi ^butia, n'existait plus, ni par conséquent l'action /«;•// lance licioque concepti. La perquisition se faisait simplement en présence de témoins, testibus prœsentibus , comme nous dit notre texte d'après Gaius, et il ne restait que VaiCl\onfurti concepti. Aussi Gaius, cherchant à expliquer, comme nous l'avons déjà fait dans V Histoire du droit (t. I, p. 112), les ditférentes formalités de la perquisition solennelle, les tourne-t-il en dérision plutôt qu'il ne les explique (2).
Oblatum furtum. Le fragment de Gaius que nous venons de rapporter à la page précédente , à propos du vol simplement conceptum, nous prouve que Vacl'ionfurti oblati dérivait comme celle-là de la loi des Douze Tables et était également du triple.
Prohibitif urti actio. Cette action, qui était du quadruple, fut introduite par l'édit du préteur, la loi des Douze Tables n'établissant aucune peine à cet égard, mais ordonnant seulement, en cas de contestation, la perquisition solennelle per lancent liciumque. u Prohibiti actio quadrupli ex edicto praetoris introducta est; lex autem eo nomine nullam pœnam constituit (3). »
Secundum veterem observationem nonjit. Ce fut la loi îlbutia, dont nous avons déjà parlé dans V Histoire du droit (toui. I, n<" 241 et suiv,), qui supprima, avec les actions de la loi, la
(1) Gai. 3. 192. — Aulu-Gclle nous dit aussi la même chose : « Ea furta quœ per lancem liciumque concepta essent, proinde ac si manifesta forent , vindicaverunt. « (Noct. att. xi. 18.) — (2) « Quid sit autem iinteuin quaesitum est : sed verius est, consuti genus esse quo nûcessariœ partes tcgerentur. Quare lex tota ridicula est; nam qui vestitum quœrere prohibet, is et nudum quaerere prohibiturus est, eo magis quod ita quaesita res inventa majori pœnee subjiciatur. Deinde quod, lancem sive idée haberi jubeat ut manibus occupantis nihil subjiciatur, sive ideo ut quod invenerit ibi imponat, neutrum eorum procedit, si id quod quaeratur, ejus magnitudinis aut naturae sit, ut neque subjici, ncque imponi
fiossit. » (Gai. 3. 193.) — Feslus donnait à la formalité du plat un autre motif, e seul connu avant la découverte de Gaius, mais bien moins plausible que celui du jurisconsulte : « Lance et licio dicebatur apud antiquos, quia qui furtum ibat quœrere in domo aliéna, licio cinctus intrabat, iancemque ante oculos tenebat propter matrum familias aut virginum prœseutiam. i (Festus, au mot Lanx. — (3) Gai. 3. 192.