‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 97 sur 178 · TIT. I. OBLIGATIONS QUI NAISSENT D UN DELIT · texte numérisé non relu

TIT. I. OBLIGATIONS QUI NAISSENT D UN DELIT

perquisition solennelle de la loi des Douze Tables, et par conséquent l'action du vol lance licioque concepti (1). Mais les autres actions de vol continuèrent à rester en usage, et elles l'étaient encore près de quatre siècles après, au temps de Gains et de Paul. Cependant elles tombèrent elles-mêmes en désuétude, ainsi que nous l'apprend noire texte.

Furti nec manijesti obnoxii sunt. Telle est la disposition d'une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien, insérée au Code de Justinien (2).

V. Pœna manifesti furti quadrupli e«t <am ex servi quam ex liberi persona; ncc manifesti, dupli.

5. La peine du vol manifeste est du quadruple, que le voleur soit libre ou esclave : celle du vol non manifeste est du double.

1721. Nous aurons à expliquer, en nous occupant des actions qui naissent du vol, sous les §§ 13 et suivants, en quoi consistait cette peine du quadruple ou du double contre le vol manifeste ou non manifeste.

VI» Furlum autem fit, non solum cum quis iutercipicndi causa rem alienam amovet, sed et generaliter cum quis alicnam rem invito domino contrectat. Itaque, sive creditor pignore, sive is apud quem res deposita est, ea re utatur; sive is qui rem utendam accepit, in alium usum eam transférât quam cujus «jralia ei data est, furtum committit. Veluti, si quis argentum utendum acceperit quasi amicos ad cœnam invitafurus, et id peregre secum tulcrit; aut si quis equum gestandi causa commodatum sibi longius aliquo duxerit, quod veteres scripserunt de eo qui in aciem equom perduxisset (3).

G* Il y a vol non-seulement lorsqu'on enlève la chose d'autrui pour se l'approprier, mais en général lorsqu'on détourne une chose contre la volonté du propriétaire. Ainsi, que le créancier se serve de la chose qui lui a été donnée en gage; le dépositaire, de celle qui lui a été confiée; ou bien que l'usager d'une chose l'emploie à un autre usage que celui pour lequel elle lui a été donnée, il y a vol. I*ar exemple, si quelqu'un ayant emprunté de l'argenterie comme devant inviter des amis à un festin, l'emporte avec lui en voyage ; ou bien si, empruntant un cheval pour une course, il le conduit beaucoup plus loin; ou, comme l'ont écrit les anciens, s'il le conduit au combat.

'it Toutefois l'emprunteur qui emploie les choses à un usage autre que celui pour lequel elles lui ont été prêtées ne commet de vol qu'autant qu'il le fait sachant que c'est contre le gré du propriétaire, et que celui-ci, s'il en était instruit, ne le permettrait pas. .Mais s'il s'est cru cerlain de la permission, il n'v a pas de crime : distinction tres-juste, car il n'y a pas de vol saLS l'intention de voler.

VIII* Sed et si credat aliquis invito 8. Et même si l'emprunteur croit

(1) Sed pnim cum proletarii, et assidui, etc., eic, furtorumque questiones cum lance et licio evanuerint; omniaque illa XII Tabuh'.nuii anlicjuilas, nisi in legis aciionibus centum viralium causarum, lege sEbutia lata, consopita sit. i (Aulls Gellil'S. XVI. 10. ) — (2) Cod. 6. 2. 14. — (3) V. en exemple Valer. M.uu!. 8. 2.

VII» Placuit tamen eos qui rebus commodatis aliter uterentur quam utendas acceperint, ita furtum commilfere si se intelligant id invito domino facere, cumque, si intellexisset, non permissurum : at si permissurum crcdant, extra crimen videri : optima sane distinctione, quia furtum sine affectu furandi non committatur.

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