‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 98 sur 178 · TOME m · texte numérisé non relu

TOME m

domino se rem commodatam contrée- détourner la chose contre le gré du

tare, domino autem volente id flat, dici- propriétaire, tandis que cela alleu selon

tiir fiirtum non fieri. Unde illud quae- sa volonté, on décide qu'il n'y a pas vol.

sitniri est : Cura Tifius servum Maevii D'où la question suivante : Titius avait

sollicitaverit ut quasdam res domino sollicité l'esclave de Meevius pour qu'il

Biibriperet et ad eum perferret, et ser- dérobât à son maître divers objets et

Jus id ad Maevium pertulerit ; Maevius les lui apportât; l'esclave ayant averti

Jum vult Titium in ipso delicto depre- son maître, celui-ci , afin de surprendre

iiendere, permiserit servo quasdam res Titius en flaj^rant délit, a permis à son

ad eum perferre : utrum furti an servi esclave de lui porter quelques objets,

corrupti judicio teneatur Titius, an neu- Quelle action aura-t-on contre Tilius?

tro ? Et cum nobis super hac dubita- l'action de vol, celle en corruption d'es-

tione siiggestum est, et antiquorura clave, ou bien ni l'une ni l'autre? Ces

prudentium super hoc altercationes doutes nous ayant été soumis, après

perspeximus, quibusdam neque furti avoir considéré les discussions qu'ils ont

neque servi corrupli actionem prœstan- ftiit naître entre les anciens prudents,

tibus , quibusdam furti tantummodo ; àoni quelques-uns n'accordaient nil' ac-

nos hiijusmodi calhditati obiiam eun- tion de vol, ni l'action en corruption

tes, per nostram decisionem sanximus, d'esclave; quelques autres l'action de

non solum furti actionem, sed et servi vol seulement : pour prévenir de pa-

corrupli contra eum dari. Licet enim is reilles subtilités, nous avons décidé que,

servus deterior a soUicitatore minime dans ce cas, on aurait et l'action de vol

factus est, et ideo non concurrant re- et celle en corruption d'esclave. En effet,

gulœ qucE servi corrupti actionem intro- bien que l'esclave n'ait pas été cor-

ducerent, tamen concilium corruptoris rompu, et qu'on paraisse par conséquent

ad perniciem probitatis servi introduc- hors des règles constitutives de l'action

tum est; ut sit ei pœnalis actio imposita, en corruption d'esclave , cependant l'in-

tanquam si re ipsa fisisset servus cor- tention de pervertir l'esclave étant évi-

ruptus, ne ex hujusmodi impunitate dente , nous avons voulu que ce corrup-

et in alium servum qui facile possit corrumpi, taie facinus a quibusdam perpetretur.

teur soit puni comme s'il avait réussi dans son projet, afin que l'exemple de son impunité n'encourageât personne à consommer le même délit sur d'autres esclaves plus faciles à corrompre.

1722. Quibusdam neque furti neque servi corrupti actionem prœstantibus , quibusdam furti tantummodo. L'action servi corrupti était une action du double, introduite, par l'édit du préteur, contre celui qui aurait recelé dans sa fuite l'esclave d'autrui, ou qui lui aurait persuadé quelque chose de pernicieux, de manière à en détériorer la valeur morale, et par conséquent aussi pécuniaire (1).

Dans l'espèce de notre paragraphe, quelques jurisconsultes n'accordaient ni l'action de vol, parce que la chose n'avait pas été soustraite au préjudice du maître, puisque celui-ci avait consenti à ce qu'elle fût emportée ; ni l'action servi corrupti, puisque l'esclave, bien loin d'avoir été corrompu, avait donné une preuve de sa fidélité. D'autres accordaient cependant l'action de vol, parce que le consentement du maître à ce que la chose fût emportée n'avait pas été un consentement réel, dans le but de céder sa

(i) » Ait prœtor : Qui servum, servam, alienum, alienam récépissé, persuasisseve quid ei dicetur dnlo maio, quo eum eam , diforiorem faceret, in eum, quanti ca rcs erit, in dnpliim judicium dabo. i Tels étaient les termes de l'édit. (UiG. 11. :3. 1. pr. f. Ulp.).

TIT. I. OBLIGATIOMS QUI NAISSENT d'UM DÉLIT. 419

chose; mais un consentement simulé, pour surprendre le voleur. Juslinien accorde les deux actions, tant celle de vol que celle servi cornipti (sur le concours des délits, V. n" 1780), les faits ayant été consommés de la part du voleur autant qu'il a dépendu de lui (1). Il reconnaît toutefois que cette décision n'est pas conforme aux principes rigoureux du droit romain.

IX Inlerdum etiam liberorum liorai- 9* Quelquefois même il peut y avoir

num fiirlura fit : veluti,si quis iiberorum vol de personnes libres : par exemple

noslroruni , qui in potestate nostra sit, si quelqu'un des enlants soumis à notre

subreptus fuerit. puissance nous est enlevé.

1723. Gaius ajoutait encore l'exemple du cas où l'on aurait enlevé au chef de famille sa femme in manu, ou l'individu libre soumis à son mancipium. Il est évident que dans tous ces cas la peine de Vaclion de vol n'était pas calculée sur la valeur de la personne soustraite, car on ne peut apprécier à prix d'argent une personne libre; mais qu'elle était calculée sur l'intérêt du chef de famille. « Furti autem agitur in id quod interest, » dit Théophile dans sa paraphrase, et il cite pour exemple le cas où un enfant ayant été institué héritier sous cette condition : s'il se trouve dans telle ville à la mort du testateur, et le voleur l'ayant emmené dans une autre ville, la condition s'est trouvée inaccomplie, et l'hérédité perdue; le compte de cette perte devra entrer dans l'estimation du préjudice.

X» Aliquando et suae rei furtnm quis- lO* Et d'autres fois même on vole

que comniitlit : veluli, si debitor rem, sa propre cbose : par exemple si le

quam creditori pignoris causa dédit, débiteur soustrait à son créancier la

subtraxerit. cbose qu'il lui a donnée en gage.

XI. Inferdum furti tenetur qui ipse 11* Il peut arriver qu'on soit tenu de

furtum non fecit : qualis est is cujus ope l'action de vol, bien qu'on n'ait pas volé

et consilio furtum factum est. in quo soi-même. Te! est celui qui a coopéré

numéro est qui tibi nummos excussit, ut au vol en y fournissant assistance et à

alius COS raperet ; aut tibi obstiterit, ut dessein. De ce nombre est celui qui a

alius rem luam exciperet; aut ovcs tuas fait tomber votre argent de vos mains

vel boves fugaverit, ut alius eos exci- pour qu'un autre s'en saisît, qui s'est

peret; et hoc veteres scripserunt de eo placé devant vous pour qu'un autre,

qui panno rubro fngavit armentum. Sed n'étant pas vu, vous enlevât quelque

si quid corum per lasciviam et non data chose ; qui a dispersé vos brebis et vos

opera ut furtum admitteretur, factum bœufs pour qu'un autre les enlevât; c'est

est, in factum actio dari debet. At ubi ce que les anciens ont écrit de celui qui

ope Maevii Titius furtum fccerit, ambo met en fuite un troupeau d? bœufs par

furti tenenlur. Ope et consilio ejus quo- la vue d'un voile de pourpre. Mais s'il

que furtum admilti videtur, qui scalas n'y a là que des actes d'étourderie, sans

forte fenesiris supponit, aut ipsas fencs- dessein de fournir assistance au vol, c'est

tras vel ostium eifringit, ut alius furtum l'action in factum qui doit être donnée,

faceret; quive ferramenta ad effringen- Au contraire, si Maevius a aidé Titius à

dum , aut scalas ut fenestris suppone- voler, tous les deux sont tenus de l'ac-

(1) Mais comment calculera-t-on l'indemnité pour la corruption de l'esclave, puisqu'il n'a pas été corrompu? On la calculera sur ce qu'elle aurait été si l'esc'aie avait été réellement corrompu : Tanquam st reipsa fuisset servus torruptus,

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. lU.

rentar, commodaverit, sciens ciijus gra- tion de vol. On considère encore comma

tia commodavrrit. Certe qui niiliam ayant fourni à dessein assistance au vol

opom ad fui-tum faciendum adhibuit, celui qui a posé les échelles aux fenê-

sed cantum consilium dédit alque horta tus est ad furtum faciendum, non tenetur furti.

très, qui a brisé les fenêtres ou la porte afin qu'un autre pût voler; ou qui a prêté des outils pour briser, des échelles pour gravir, s'il l'a fait en coimaissance de cause. Mais celui qui n'a fait que conseiller le vol, fiît-ce avec exhortation, mais sans aider à le faire, n'est pas tenu de l'action de vol.

1724. Ce paragraphe est relatif aux complices du vol. Ils sont tenus, comme le voleur lui-même, de l'action furti. Mais, pour qu'ils soient complices, il faut qu'ils aient pris part au vol ope et conditio : tels sont les termes consacrés dans la langue du droit romain. Les jurisconsultes sont divisés sur rintorprétalion à donner à ces mots, dont le sens même n'est pas toujours uniforme dans les textes romains. Nous adopterons celle qui les explique en ce sens qu'il n'y a complicité qu'autant qu'on a coopéré au vol en donnant assistance {ope) et à dessein {et consilio) : ces deux circonstances doivent se trouver réunies. Celui qui donnerait assistance, mais sans dessein de coopérer à un vol, ne serait pas tenu de l'action /Mr/^,• non plus que celui qui en aurait le dessein, mais qui n'y coopérerait pas de fait Les exemples que donne le texte peuvent nous bien faire comprendre l'application de ces deux conditions. Celui qu'Ulpien cite au Digeste, d'après Pomponius, loin de sortir de la règle, y est conforme. Il s'y agit de quelqu'un qui a conseillé et persuadé à un esclave de prendre la fuite, afin qu'un autre pût le voler. Il sera tenu de V action furti j dit le jurisconsulte ; en effet, il a coopéré activement, il a donné une assistance de fait au vol, puisqu'il s'est employé à détourner l'esclave, à le faire fuir, afin qu'on piit le voler, et il l'a fait à dessein : il y a donc pris part ope et consilio (l).

X^II* Ili qui in parentum vel domi- 19. Ceux qui sont en la puissance norum potestate sunt, si rem eis subri- d'un pèrp eu d'un maître, s'ils leur piunt, furtum quidem faciunt; et res dérobent quelque chose, commettent in furtivam causam cadit, nec ob id ab un vol; cette chose tombe dans la conullo usucapi potest antequam in domini dition des choses volées, et, par conîpotestatem revertatur; sed furti actio sequent, elle ne peut être acquise par 'non nascitur, quia nec ex alia ulla aucune usucapion, tant qu'elle n'est pas causa potest inter eos actio nasci. Si rentrée entre les mains dn propriétaire; vero ope et consilio ailerius furtum fac- cependant il ne naît pas d'action de vol, tumfuerit, quia ulique furtum commit- parce que, même pour aucune autre titur, convenienltr iile furti tenetur, cause , il ne peut naître d'action entre quia verum est ope et consilio ejus eux. Mais si le vol a été CDmmis par furtum factum esse. l'aide et le conseil d'un autre, comme

il y a bien vol , ce dernier sera passible de l'action de vol, parce qu'il est cortain qu'il a coopéré à un vol par assistance et à dessein.

(1) Dig. 47. 2. 36. pr. et § 2.

TIT. I. OBLIGATIONS QUI NAISSENT d'ON DÉLIT. 421

1725. Nec ex alia ulla causa potest inter eos actio nasci : à cause de la puissance à laquelle ils sont soumis, qui fait que leur personne, quant aux biens et aux intérêts, se confond en quelque sorte avec celle de leur chef de famille; et que, par conséquent, il ne peut y avoir entre eux aucune sorte d'action (Conip. notre Code pénal, art. 380). Mais cela s'applique exclusivement aux personnes soumises à la puissance du chef : il n'en serait pas de même pour les enfants sortis de la puissance paternelle par émancipation ou par toute autre cause

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