‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 101 sur 206 · T1TULUS IV. TITRE IV · texte numérisé non relu

T1TULUS IV. TITRE IV

DE USUFRUCTU. DE l' US U FRUIT (4).

471. Nous passons aux servitudes personnelles (servitutcs per sonar um) y dans lesquelles le droit détaché de la propriété n'est point détaché pour augmenter l'agrément ou l'utilité d'un fonds, mais pour l'avantage spécial d'une personne à laquelle il

(4) I). '8. 6. Quem serv. amitt. 11. § 1. f. Marcell. — (2) D. 8. 1. De servit. 4 pr. f. Papinian. : « Servitutes ipso quidem jure neque ex tempore neque ad tempus , neque sub conditione , neque ad certain conditionem (verbi gratia, quamdiu volam) constitui possunt : sed tamen, si haec adjiciantur, pacti vel per doli exceptionem occurretur, conlra placita senitutum vindicanti. Idque et Sabinum rcspondisse Cassius relulit, et sibi placere. i — (3) Sur tous ces points, voir l'excellente monographie publiée par notre collègue M. Buknoir : Théorie de la condition dans les divers actes juridiques, suivant le droit romain, Paris, 1866, in-S°. — (4) Voir, sur cetie matière spéciale, le traité de notre collègue M. PuwAT : De la propriété et de l'usufruit, 2< éd. pWi8| ib58#

TIT. IV. de l'usufruit. 337

appartient. A la différence des servitudes réelles , les servitudes personnelles s'appliquent aux meubles comme aux immeubles ; elles ne consistent jamais qu'à souffrir; elles ne sont pas toutes indivisibles : ainsi l'usufruit consistant principalement dans la perception des fruits, objets susceptibles de division, peut être acquis ou perdu pour partie; tandis qu'il n'en est pas de même de l'usage, qui est considéré comme indivisible (1).

472. Ces servitudes paraissent n'avoir été introduites dans la législation romaine que postérieurement aux servitudes d'héritages et n'y avoir été réglées que successivement. Ainsi rien dans les fragments des Douze Tables ou dans les écrivains postérieurs, n'indique leur existence à cette époque primitive. Nous savons par Cicéron que de son temps l'usufruit et l'usage étaient établis; que les jurisconsultes discutaient encore si les enfants d'une esclave étaient ou non au nombre des fruits; que le quasi-usufruit des choses de consommation n'était pas encore connu (2). Un sénatusconsulte postérieur introduisit ce quasi-usufruit. Enfin, on rangea par la suite parmi les servitudes personnelles le droit d'habitation et celui de services. Nous allons les parcourir successivement.

Ususfructus est jus alienis rebus utendi L'usufruit est le droit d'user des choses fruendi , salva rerum substantia. Est d'autrui et d'en percevoir les fruits, sans enjm jus in corpore, quo sublato , et altérer la substance; car c'est un droit ipsum tolli necesse est. sur un corps : que ce corps périsse , le

droit nécessairement doit périr aussi.

473. L'usufruit, qui forme la plus importante des servitudes personnelles, est longuement traité dans le Digeste. Les commentaires de Gaius, les règles d'Ulpien , les sentences de Paul, nous offrent aussi des passages qui y sont relatifs ; enfin , les fragments du droit romain découverts par M. Maï dans la bibliothèque du Vatican, contiennent un titre sur cette matière (3).

On fait remarquer dans la définition que donne notre texte les mots utendi et fruendi, qui indiquent tous les droits que comprend l'usufruit (l'usage et les fruits) ; les mots rebus alienis, car l'usufruit ne peut exister que sur les choses d'autrui (nemini res sua servit); enfin, les expressions salva rerum substantia , qui sont prises dans deux sens différents. Quelques jurisconsultes, en effet, les considèrent comme relatives à la durée de l'usufruit, et traduisent ainsi : Le droit d'user et de jouir tant que dure la substance; d'autres comme relatives aux droits de l'usufruitier, et traduisent ainsi : Le droit d'user et de jouir... sans altérer la substance. C'est cette dernière interprétation que je crois devoir

(1) D. 7. 4. 14 et 25. f. Pomp. — « Frui quidem pro parte possumus : uti pro parte non possumus > (7. 8. 19. f. Paul.). — (2) Cicero. Dejinib. boni et mali, lib. 1, cap. 4. — Id. in Tupicis. — (3) Dig. lib. 7. tit. 1 etseq. — Gaius. 2. §§ 30 et seq. — Ulp. Reg. 24. §§ 26 et 27. — Paul. Sent. 3. 6. §§ 17 ct seq. — Vaticana J. R. Frag. tit. 2. De usuetfruclu. Themis, t. 5, et Blondeau, Jus antcjusiinianeum, p. 336, § 41 ct suiv.

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adopter; les mots du texte me paraissant être à peu près l'équivalent de ceux-ci : Jus utendifruendi, sed non abutendi (1).

Le domaine, par opposition à l'usufruit qui en a été détaché, se nomme assez souvent chez les Romains nuda proprietas, et en français nue propriété.

474. Voyons d'abord quels sont les droits et les obligations de l'usufruitier et du propriétaire.

L'usufruitier a le jus utendi : et l'on ne saurait ici donner de théorie plus saine et plus logique que celle qui a été exposée en Allemagne par M. Thibaut, et chez nous par M. Ducaurroy (2).

(1) La première interprétation, appuyée sur Théophile, avait été jadis donnée par Giphanius, et généralement rejetée. M. Ducaurroy l'a reproduite avec de nouveaux motifs dans la Thémis (t. 1, p. 260), et dans les Institutes expliquées (t. 1, p. 333). Elle est professée à l'école, et M. Varnkœnig l'a adoptée dans ses Commentaires du Droit rom. (n° 300, t. 1, p. 438). Malgré ces autorités, voici les raisons qui m'empêchent de l'admettre. Elle repose sur deux motifs principaux : 1° sur le est enim, qui lie la première phrase à la seconde. Cette liaison n'est pas rigoureusement justifiée, il faut l'avouer, avec le sens que je prends; mais voyons-la avec l'autre. Un syllogisme tel que celui-ci : tous les animaux sont des hommes, car tous les hommes sont des animaux, paraît ridicule; le texte ne ferait-il pas un raisonnement entièrement semblable s'il disait : l'usufruit dure tant que dure la substance, car il périt si la substance périt? La seconde proposition est vraie, mais la première est complètement fausse. Il faut donc reconnaître dans le enim une de ces conjonctions si communes dans la langue latine, et surtout dans les Instituts, dont les deux tiers au moins des paragraphes commencent par des autem, tamen, etc., et dans lesquels on pourrait citer une foule d'exemples, tels que liv. 1, tit. 10. § 1; tit. 13. § 3; tit. 24. pr.; liv. 2, tit. 1, § 26, et tant d'autres, où ces ergo , itaque , tamen, n'ont absolument aucun sens. Le doute disparait surtout si l'on remarque que ces deux phrases forment au Digeste deux lois différentes (7. 1. 1 et 2), et sont prises, l'une dans Paul, l'autre dans Celse, que l'on a réunies tant bin que mal. — 2Ù Le second motif repose sur le ne tamen du § 1. Ce tamen est de même nature que ceux que nous avons signalés; il n'y a ici, ni au Digeste (7. 1. 3. § 2), aucun rapport avec le paragraphe qui précède. La phrase est du reste tirée d'un troisième jurisconsulte, Gaius. Elle exprime cette réflexion naturelle que l'usufruit étant le jus utendifruendi, rendrait la propriété inutile s'il en était toujours séparé. Mais est-il de l'essence de l'usufruit de durer tant que dure la substance des choses, n'est-ce que par correctif qu'on le fait éteindre auparavant; ou plutôt n'est-il pas de l'essence de l'usufruit, servitude personnelle, de finir avec la personne pour laquelle il est établi? A quoi bon donner une fausse définition de l'usufruit, pour être obligé de la corriger ensuite? — Enûn, à part toutes ces raisons, un passage d'Ulpien me paraît montrer à lui seul quel était le sens donné ici aux mots salva substantia : « L'usufruit peut être établi, nous i dit ce jurisconsulte, sur des choses dont il est possible de jouir saha rerum » substantia, mais quant à celles qui se consomment par l'usage, telles que le » vin, l'huile..., etc. i (Ulp. Reg. tit. 24. §§ 26 et 27). Ainsi, dans le sens des jurisconsultes romains, jouir salva substantia, c'est jouir sans consommer. — La controverse , du r°ste , est sans importance. On reconnaît de part et d'autre que l'usufruitier doit conserver la substance, et que l'usufruit périt avec la substance.

(2) Thibaut , Versuche iiber einzelne Theile der Théorie des Rechts. (Essais Bur quelques parties spéciales de la théorie du droit.) Jen. 1798-1801 et 1817, 2 vol. in-8». 1. 3. Ducaurroy, Thémis, t. 1, p. 241 à 243. 1819. — Institutes expliquées, t. 1, p. 348 et suiv. — Cette théorie est maintenant généralement établie, tant en Allemagne que parmi nous.

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