‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 102 sur 206 · TIT. IV. DE I. USUFRUIT · texte numérisé non relu

TIT. IV. DE I. USUFRUIT

Le jus utendi n'est point, comme l'avaient dit jusqu'à nos jours 'es commentateurs, le droit de percevoir les fruits , circonscrit par a nécessité. C'est un droit particulier et bien distinct qui consiste à retirer de la chose toute l'utilité qu'elle peut rendre sans en prendre aucun produit ni en altérer la substance. De là découle le droit d'habiter la maison, de demeurer sur le fonds rural, d'exercer les servitudes de simple usage qui lui sont dues; d'employer les bœufs , les chevaux au labour et à tous les travaux auxquels ils sont propres; les navires à la navigation, etc. (1).

475. L'usufruitier a de plus le jus fruendi , c'est-à-dire le droit de percevoir tous les fruits de la chose (2). Ici, il est important de déterminer ce qu'on entend par fruits. C'est, nous disent plusieurs textes , quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipitur (3). Cependant on ne range réellement dans la classe des fruits que les objets que la chose est destinée à produire; les objets qui sont destinés à former un revenu périodique : ainsi ceux qui n'en sont qu'un résultat ou qu'un accessoire accidentel, tels que l'alluvion, l'île née près du fonds (4), le trésor (5), le legs fait à l'esclave (6), n'appartiennent pas à l'usufruitier. C'est, comme nous l'avons vu (n° 409), par une raison à peu près semblable, que l'enfant d'une esclave n'est pas rangé parmi les fruits; de même, les objets qui sont plutôt une partie de la chose qu'un de ses produits ordinaires ne sont pas considérés comme fruits, tels sont les bois non destinés à être coupés; l'usufruitier n'acquiert pas les arbres qui y meurent ou qui y sont arrachés par la violence des vents, tandis qu'il recueille le revenu des bois taillis (sylca cœdua) (7).

476. L'usufruitier peut exercer lui-même son droit, ou bien vendre, louer, céder gratuitement l'exercice de ce droit en tout ou

(1) Dig. 7. 8. fr. 2 et 10. § 4. Ulp. — D. 7. 1. 15. §7.-7. 6. 1. pr. et §1.-8. 5. 2. § 2. f. Llp. — D. 7. 8. 12. §§ 3 et 4. f. Ulp. — D. 7. 1. 12. § 1. f. Ulp. — Le jus utendi est si peu une fraction quelconque du jus fruendi, que celui qui a le jus fruendi en entier est encore obligé d'empiéter sur l'usage pour tout ce qui est nécessaire à la culture et à la récolte des fruits. C'est ce que nous dit Florentin (D. 7. 1. 42). Souvent, il est vrai, on dit chez les Romains uti pour dire retirer une utilité quelconque, soit en fruit, soit autrement; mais alors on emploie ce mot dans une acception générale. — (2) D. 7. 1. 7. p. f. Llp. — (3) D. 7. 1. 9. p. f. Llp., et 59. § 1. f. Paul. — (4) D. 7. 1. 9. §4. f. Llp. — (5) D. 24. 3. 7. § 12. f. Ulp.— (6) Inst. 2. 9. §4. — (7) D. 7. 1. 9. § 7 et f. 12. pr. Ulp. — Il peut seulement user de ces arbres

f>our ses besoins domestiques et l'entretien du bâtiment. — Pour les carrières, es mines, etc., voir les lois D. 7. 1. 1. 9. §§ 2 et 3; loi 13. § 5. — D. 23. 5. 18. — 24. 3. 7. §§ 13 et 14, qui, en somme, paraissent en accorder les produits à l'usufruitier. — Tout ce que nous voyons là nous prouve que la décomposition ordinaire qu'on fait du domaine en jus utendi , fruendi et abutendi n'est pas, tomme nous l'avons dit, p. 256, note 1, complètement exacte; ainsi, après en avoir détaché pour l'usufruitier le jus utendi et fruendi , il reste au propriétaire non-seulement \e jus abutendi, mais encore le droit d'acquérir tous les accessoires qui ne sont pas dans la classe des fruits.

en partie (1). S'il loue les choses dont il a l'usufruit, le prix qu'on lui paye pour le loyer remplace pour lui l'utilité ou les fruits de la chose : c'est ce qu'on nomme fruits civils.

477. Il est indispensable de remarquer que l'usufruitier n'a pas la propriété des fruits , mais seulement le droit exclusivement attaché à sa personne de les recueillir, ou de les faire recueillir; c'est ce que nous avons déjà vu (n01 402 et 408) (2). Il suit de là qu'il n'est pas encore propriétaire des fruits tombés naturellement de l'arbre, mais non recueillis; ni des fruits pris par d'autres que par lui ou par ceux qui le représentent, par exemple, par un voleur (3). Il suit encore de là que les fruits non perçus au moment de sa mort ne passent pas à ses héritiers, mais restent au propriétaire. Et réciproquement si, au commencement de l'usufruit, il existe des fruits pendants par branches ou par racines, l'usufruitier a le droit de les percevoir (4). Que décider, à ce propos, pour les fruits qu'il a cueillis avant leur maturité? On n'a contre lui ou ses héritiers aucune action à cet égard toutes les fois qu'il les a cueillis sans intention de fraude, mais comme un bon père de famille (5). Que décider aussi pour les fruits civils? Les textes ne sont pas bien précis sur ce point, mais il paraît en résulter qu'ils sont acquis jour par jour lorsqu'il s'agit, par exemple, des loyers d'une maison, du travail d'un esclave, d'une bête de somme; mais que lorsque ces loyers sont la représentation des fruits naturels, comme dans le louage d'un fonds rural, ils ne sont dus à l'usufruitier que si les récoltes sont faites de son vivant (6).

478. L'usufruitier doit jouir comme un bon père de famille {quasi bonus paterfamilias) (7). Ainsi il ne doit pas établir dans la maison une hôtellerie, des bains publics, un atelier, si elle n'était pas destinée à cet usage (8); il ne doit pas dénaturer les emplois des esclaves, en faisant, par exemple, un boulanger d'un musicien, un garçon de bain d'un histrion (9); il doit, comme nous l'avons vu (p. 301), remplacer les vignes et les arbres fruitiers qui périssent, employer le croît du troupeau à renouveler les têtes mortes. Il n'a pas le droit d'altérer la substance des choses {salva substantia). Mais qu'entend-on par substance? Physiquement ou métaphysiquement, il serait fort difficile de donner un

(1) D. 7. 1. 12. § 2. f. UIp. — (2) Inst. 2. 1. § 36. — (3) D. 7. 4. 13. f. Paul. — 7. 1. 12. § 5. f. UIp. — II est bien différent en cela du possesseur de bonne foi, qui, à l'égard des tiers, est considéré comme propriétaire des fruits (les qu'ils sont détachés. Aussi l'usufruitier n'aurait-il pas contre le voleur la ■ I vindicotio , ni la condictio furtiva , qui ne sont données qu'au propriétaire, mais seulement 1' actio furti , comme intéressé à ce que le vol n'eût pas lieu. — (» D. 7. 1. 27. pr. f. UIp. — (5) D. 7. 1. 48. § 1. f. UIp. — 33. 2. 42. f. Juvol. — Par exemple, les olives, pour qu'elles rapportent une huile plus délicate; le foin, pour qu'il soit plus fin; les oranges, pour les exporter. — (6) D. 7. 1. 26. f. Paul.; 58. f. Scœvol. — (7) Ixst. 2. 1. 38. — (8) D. 7. 1. 13. §5 8 et 27 $ 1. f. UIp. — (9) D. 7. 1. 15. § 1 et »uiv.

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