‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 103 sur 206 · TIT. IV. DE L'USCFRUIT · texte numérisé non relu

TIT. IV. DE L'USCFRUIT

sens précis à ce mot assez vague qui vient de sub stare/ mais en droit, dans la matière qui nous occupe, il désigne ce qui est le principal, le caractère essentiel dans la manière d'être de la chose; ainsi, non-seulement l'usufruitier n'a pas le droit de détruire [abuti), mais il ne pourrait même pas élever un édifice sur le terrain dont il a l'usufruit, changer les bâtiments, transformer un parterre ou un jardin d'agrément en un jardin potager, ni réciproquement (1).

479. L'usufruitier est tenu de supporter les réparations d'entretien et les impôts ou autres charges qui pèsent sur les fruits (2).

480. Enfin, le droit prétorien l'oblige à donner, avant d'entrer en possession, satisdation qu'il jouira en bon père de famille, et qu'il restituera à la fin de l'usufruit ce qui restera de la chose : v. Usurum se boni viri arbitratu; et, cum ususfructus ad eum pertinere desinet, restituturum quod inde extabit (3). » L'obligation de jouir en bon père de famille, qui ne résultait point de la nature de l'usufruit, a été introduite par le préteur.

I. Ususfructus a proprietate sépara- 1. L'usufruit est détaché de la protionem recipit , idque pluribus modis priété; et ce démembrement se fait de accidit. Ut ecce, si quis usumfructum plusieurs manières : par exemple, si alicui legaverit; nam hères nudam ha- l'usufruit est légué à quelqu'un, car bet proprietatem, legatarius vero usum- l'héritier a la nue propriété, le légataire fructum. Et contra, si fundum legaverit, l'usufruit; réciproquement si un fonds deducto iisufructu , legatarius nudam est légué déduction faite de r usufruit, habet proprietatem , hères vero usum- le légataire alors a la nue propriété , fructum. Item alii usumfructum , alii , l'héritier l'usufruit. On peut aussi léguer deducto eo, fundum legare potest. Sine à l'un l'usufruit, à l'autre la propriété testamento si quis \ élit usumfructum moins cet usufruit. Si l'on veut, sans tesalii constituere , pactionibus et stipu- tameut, établir un usufruit, il faut le lationibus id efficere debet. \*e tamen faire par des pactes et des stipulations. in universum inutiles essent proprieta- Mais comme la propriété eût été comtes, semper abscedente usufructu , pla- plétement inutile si l'usufruit en avait cuit certis modis extingui usumfructum, ioujours été détaché , on a voulu que et ad proprietatem reverti. l'usufruit s'éteignît et se réunît de plusieurs manières à la propriété.

481. Ce paragraphe est relatif aux manières dont se constitue l'usufruit. Gaius, Paul et surtout les fragments du Vatican fournissent à ce sujet des notions précieuses sur l'ancien droit (4). Nous les avons déjà exposées en partie, ci-dessus (n° 465, en note), en trailant de l'établissement des servitudes; il ne nous reste que quelques mots à ajouter.

482. Il faut bien établir d'abord la distinction entre donner et déduire l'usufruit [dare, deducere usumfructum). Le donner, c'est le transférer à quelqu'un en retenant la nue propriété; le déduire, c'est au contraire donner la nue propriété à quelqu'un en retenant l'usufruit. — Les legs, les pactes et les stipulations

(1) D. 7. 1. 7. § 1; 13. §§ 4 et 7, etc. f. Ulp.— (2) D. 7. \. 7. §§ 2 et 27. S 3. f. tip. — (3) D. 7. 9. 1 . et seq. — (4) Gails. 2. §§ 31 et suiv. — Paul. £ at. 3. 6. §§ 17 et soq. — Vatic. J. R. Frag. §§ 41 et seq.

sont les moyens indiqués par le texte pour établir l'usufruit; il faut y joindre l'adjudication et la loi dans certains cas.

483. Relativement aux legs, nous n'ajouterons au texte que quelques observations. — La première, c'est que c'était le moyen le plus usité et le plus favorablement interprété pour l'établissement des servitudes personnelles (1). — La seconde, c'est que, sous Justinien, en règle générale, dans quelques termes que le legs eût été fait, il transférait toujours l'usufruit comme droit réel, sans aucune quasi-tradition (2). — La troisième, c'est que, dans cette espèce de legs, il n'y avait pas d'intervalle entre ce qu'on nommait le dies cedit et le dies venit ; c'est-à-dire entre le moment où le droit éventuel au legs était fixé au profit du légataire [dies cedit), et celui où le legs était exigible {dies venit). Ainsi, pour les legs ordinaires, le droit éventuel au legs est acquis et fixé au profit du légataire, en général, du jour de la mort; l'exigibilité n'a lieu qu'au jour de l'adition d'hérédité. Pour le legs d'usufruit, le droit n'est fixé [dies cedit) que lorsqu'il devient exigible; parce que, dit Ulpien , il n'y a d'usufruit que lorsque quelqu'un commence à pouvoir jouir; c'est-à-dire, en général, à l'adition d'hérédité (3). L'effet principal du dies cedit pour les legs ordinaires est de rendre le droit éventuel transmissible aux héritiers ; cet effet ne peut avoir lieu pour l'usufruit, puisque c'est un droit exclusivement personnel; mais l'usufruitier mourant après le dies cedit transmet à ses héritiers ce qui lui a été acquis, c'est-à-dire le droit qui lui revient sur les fruits perçus depuis ce jour jusqu'à sa mort. Le dies cedit conserve , en outre , son importance , pour plusieurs autres points que nous expliquerons en traitant des legs; notamment pour la détermination des choses qui doivent composer le legs. — Enfin notre quatrième observation porte sur ces mots du paragraphe : Item alii usunifructum , alii deducto eo fundum legare potest. Ils sont expliqués par une loi du Digeste , dans laquelle nous voyons que si le testateur veut léguer à l'un l'usufruit entier, à l'autre la nue propriété seulement, il doit avoir grand soin de ne léguer à ce dernier que le fonds deducto usuf'ructu; car, s'il lui léguait le fonds (fundum) sans exprimer la déduction de l'usufruit, ce légataire aurait aussi dans son legs l'usufruit, et le partagerait avec l'autre légataire (4).

484. Relativement aux pactes et aux stipulations, il faut recourir

(1) Ulpien et Paul ne traitent de l'usufruit qu'à l'occasion des legs ; un titre au Digeste est consacré au legs d'usufruit (D. 33. 2). — (2) Jvst. 2. 20. § 2. — • (3) D. 7. 3. 1. f. Ulp. — i Tunc enim constituitur ususfructus , cum quis jam frui potest. » — Labéon avait pensé, au contraire, que le dies cedit devait avoir lieu pour le legs d'usufruit comme pour les autres legs (Vatic. J. R. Frag. § 60). — (4) 1). 33. 2. 19. f. Modest. — On peut ajouter ici que l'usage, à moins de preuve contraire, était sous-entendu dans les fruits. Ainsi, lorsqu'on avait légué fructus , c'était comme si on avait légué usumfructum ; à moins qu'on n'eût laisse à l'un l'usage, à l'autre les fruits, à un troisième la nue propriété (D. 7. 8. 14. § i. f. Ulpien.).

TIT. IV. de l'usufruit. 343

à ce que nous avons dit pour les servitudes, n° 461. A l'époque de Justinien, les pactes mis dans une tradition établissent, dès l'instant, l'usufruit comme droit réel : mais les autres pactes et les stipulations font seulement naître l'obligation de constituer l'usufruit, qui n'existe comme droit réel qu'après la quasi-tradition : c'est du moins l'opinion que nous adoptons. Nous avons vu pourquoi cette réunion du pacte et de la stipulation (n° 461).

485. L'adjudication du juge établit l'usufruit, comme les servitudes prédiales, dans les actions familiœ erciscundœ et communi dividundo (1) : jadis, seulement quand il s'agissait de judicia légitima (ci-dess., n° 319). — Enfin la loi, dans quelques cas, donne l'usufruit légal. Nous en développerons bientôt un exemple dans l'usufruit accordé au père sur certains biens de ses enfants (2).

486. Quant à l'usage ou quasi-possession, jamaïs dans l'ancien droit il n'a pu établir un droit d'usufruit par le temps de Tusucapion (3) ; il y a doute quant à la prescriptio longi temporis. Mais une constitution de Justinien semble bien introduire l'acquisition de l'usufruit par dix ans d'usage entre présents, et vingt ans entre absents. Cette opinion, un moment ébranlée par un jurisconsulte allemand, M. Zimmern, a repris aujourd'hui faveur (4).

II Constituilur autem ususfructus %. L'usufruit peut s'établir non-seu-

non tantum in fundo et œdibus , verurn lement sur des fonds et des édifices, mais

etiam in servis, et jumentis, et caeteris encore sur des esclaves, des bêtes de

rebus, exccptis iis qua? ipso usu consu- somme et toutes autres choses, excepté

muntur : nam hae res , neque naturali celles qui se consomment par l'usage ;

ratione, neque civili , recipiunt usum- car celles-là ne sont ni par leur nature, ni

<ructum : quo numéro sunt vinum , par le droit civil, susceptibles d'usufruit,

oleum, frumentum, vestimenta : quibus Au nombre de ces choses sont le vin,

proxima est pecunia numerata, namque l'huile, le blé, les vêtements , auxquels

ipso usu assidua permutatione quodam- on peut assimiler l'argent monnayé,

modo exlinguitur. Sed utilitatis causa, puisqu'il est en quelque sorte consommé

senatus censuit posse etiam earum re- par l'usage dans un échange continuel,

rum usumfructum constitui : ut tamen Mais le sénat a décidé, dans un but d'u-

eo nomine heredi uliliter caveatur. Ita- tilité, que l'usufruit pourrait être établi

que si pecuniae usufructus legatus sit, même sur ces objets, pouriu que l'hé-

ita datur legutario ut ejus fiat , et Jega- ritier reçût à cet égard une caution

(1) D. 7. 1. 6. § 1. f. Gaius. — (2) I\st. 2. 9. §§ 1 et 2. — (3) D. 41. 3. 44. § 5. f. Tap. —(4} Voir là-dessus la Thémis , t. 4, p. 323; et t. 6, p. 257. — La constitution de Justinien est au Cod., liv. 7, tit. 33, constitut. 12. Après avoir longuement exposé et résolu des difficultés qui peuvent naître relativement à l'absence et à la présence des parties pour la prescription de dix ou vingt ans, l'empereur termine par cette phrase : « Eodem observando etsi res non soli sint, i sed incorporales, qus jure consistant: veluti ususfructus et c«eterae servitutes. t Ces mots ont été naturellement entendus comme s'appliqu.int à l'acquisition de l'usufruit, comme des servitudes par la prescription. M. Zimmern n'a pas cru

3ue le prolixe empereur ait pu introduire un si grand changement par si peu e mots; et il n'applique la phrase du Code qu'à l'extinction de l'usufruit par dix ou vingt ans de non-usage. Mais, à l'époque de Justiuien, élait-ce bien une innovation?

tarius satisdct heredi de tanta pecunia suffisante. Si donc une somme d'argent restituenda, si moriatur, aut capite mi- a été léguée en usufruit, on la donne en nuatur. Caeterae quoque res ita tradun- toute propriété au légataire; mais celuitur Jegatario ut ejus fiant; sed aestimatis ci fournit satisdation à l'héritier pour his, satisdatur, ut si moriatur aut capite la restitution d'une égale somme à sa minuatur, tanta pecunia restituatur, mort ou à sa diminution de tête. Les quanti hae fuerint œstimatae. Ergo se- autres choses sont, de même, livrées en natus non fecit quidem earum rerum propriété au légataire, qui, sur leur usumfructum (nec enim poterat), sed estimation, fournit satisdation qu'à sa per cautionem quasi usumfructum con- mort ou à sa diminution de tête il sera stituit. restitué une somme égale à leur esti-

mation. Le sénat n'a donc pas créé sur ces choses un usufruit (car c'était impossible); mais, à l'aide d'une caution, il a constitué un quasi-usufruit.

487. Il s'agit ici de l'espèce d'usufruit qui peut être établi sur les choses de consommation, en vertu des dispositions générales d'un sénatus-consulle dont la date précise n'est pas connue; il est certain, comme nous l'avons déjà dit n° 472, que cette sorte d'usufruit n'existait pas encore du temps de Cicéron ; on peut rapporter le sénatus-consulte par suite duquel il a été introduit, soit aux derniers temps de la république, soit au règne d'Auguste ou de Tibère. Ulpien nous a transmis la décision précise du sénatus-consulte en ces termes : « Ut omnium rerum, quas in cujusque patrimonio esse constaret, ususfructus legari possit. » D'où la conséquence, par induction, qu'on peut léguer l'usufrui même des choses de consommation. Les commentateurs ont nommé cet usufruit quasi-usufruit : expression qui rigoureusement n'appartient pas au Droit romain, quoiqu'elle en soit déduite, mais qu'on peut employer parce qu'elle est commode et d'ailleurs exacte. Les textes romains appellent toujours le droit ainsi établi usufruit. On peut le voir par notre paragraphe, et par l'intitulé même du titre spécial , au Digeste : De usufructu earum rerum quœ usu consumuntur vel minuuntur (1). Seulement Gaius, et notre texte après lui , fait remarquer que le sénat n'a pu faire que le droit ainsi légué fût un usufruit; mais, à l'aide du remède introduit, il commença à être considéré comme usufruit : a Sed, remedio introducto, cœpit quasi ususfructus haberi » (2). Voilà la source de la dénomination spéciale de quasi-ususfructus, devenue vulgaire. — Notez que dans la décision du sénat rapportée par Ulpien, de même que dans les différents textes qui nous sont restés, il n'est jamais question que de legs. D'où l'on pourrait être porté à conclure que la possibilité de constituer un pareil droit n'avait été introduite que pour les legs, et y était restreinte.

Il est bon de remarquer aussi que l'usufruit, dans ce cas, a une grande analogie avec le prêt de consommation (mutuum). Cependant il en diffère en beaucoup de points : dans la manière

(1) Dig. 7. 5. — (2) lb. 2. f. Gaius.

Page 1