‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 104 sur 206 · TIT. TV. DE L'USOFRUIT · texte numérisé non relu

TIT. TV. DE L'USOFRUIT

dont il est établi; dans la manière dont il s'éteint; dans la satisdation qu'on exige de l'usufruitier, et en quelques antres encore.

Vestimenta. Deux lois au Digeste rangent les vêtements parmi les choses susceptibles d'un véritable usufruit (1) ; les Instituts parmi celles sur lesquelles s'établit un usufruit de choses de consommation. Il faut dire en effet que, d'après leur nature et l'intention des parties, ils peuvent être également destinés soit à être livrés en toute propriété, soit à être donnés seulement en usage.

Tanta pecunia restituatur. Le texte ne parle que de l'estimation des choses, et de la promesse de restituer le prix de cette estimation. Gaius nous dit au Digpste qu'on peut ou prendre ce moyen qui est plus commode (qnod et commodius est), ou s'engager à restituer les objets en même quantité et qualité (2).

III. Finitur autem ususfructus morte 3. L'usufruit finit par la mort de usufructuarii , et duabus capitis demi- l'usufruitier, par deux diminutions de nutionibus, maxima et media, et non tête, la grande et la moyenne, et par le utendo per modum et tempus : quœ non-usage d'après le mode convenu et omnia nostra statuit constitutio. Item, pendant le temps déterminé; tontes finitur ususfructus si domino proprietatis choses sur lesquelles a statué notre ab usufructuario cedatur, nam cedendo constitution. Il finit encore si l'usufruiextraneo nihil agit; vel ex contrario, si tier en fait cession au propriétaire, car fructuariusproprietatem rei adquisierit, la cession faite à un étranger serait quae res consolidatio appellatur. Eo nulle; ou réciproquement si l'usufruiamplius si œdes incendio consumptœ tier acquiert la propriété de la chose , fuerint, vel etiam terrae motu, vel vitio événement qui se nomme consolidation. suo corruerint, extingui usumfructum Enfin si l'édifice est consumé par ua necesse est , et ne areas quidem usum- incendie , renversé par un tremblement fructum deberi. de terre , ou par un vice de construc-

tion, l'usufruit doit nécessairement s'éteindre, et il n'est plus dû, même sur le sol.

488. Nous passons aux moyens dont s'éteint l'usufruit. Le texte en indique six : la mort de l'usufruitier, sa diminution de tête, le non-usage, la cession, la consolidation, et la perte ou le changement de la chose (3).

Morte. Si l'usufruit appartenait à une cité ou à une corporation, il devait s'éteindre au bout de cent ans, terme qui ne dépasse pas ordinairement la vie de l'homme (4).

Capitis deminutionibus. La petite diminution elle-même faisait perdre jadis l'usufruit. Ainsi lorsqu'un chef de famille se donnait en adrogation , passant avec tous ses biens sous la puissance de l' ad logeant, les droits d'usufruit s'éteignaient parce qu'ils étaient exclusivement attachés à sa personne : or la personne première était éteinte et absorbée dans une autre (ci-dess. , n° 203 et 208). Justinien décida par une constitution qu'il n'en serait plus ainsi, et

(1) D. 7. 1. 15. § 4. f. Llp. — 7.9. 9. § 3. f. Ulp. — (2) D. 7. 5. 7. f. Gains.

— (3) On peut voir, dans les fragments du Vatican, §§ 57, 61 et suiv., et dans les Senlences de Paul, 3. 6. §§ 17 et suiv., cette matière d'après l'ancien droit.

— (4) 7. 1. 56. f. Gaius.

que parmi les diminutions de tête, la grande et la moyenne seules éteindraient l'usufruit (1). Une question avait été discutée entre les jurisconsultes romains : savoir, si l'usufruit qu'un chef de famille avait acquis par son esclave ou par son fils devait s'éteindre par la mort, par l'aliénation, par l'affranchissement de l'esclave, par la mort et par les diminutions de tête du fils, ou bien par celle du chef de famille. Nous savons par les Fragments du Vatican que cette controverse ne s'appliquait qu'au cas d'usufruit légué per vindicationem à l'esclave ou au fils de famille, et non à l'usufruit qu'ils auraient acquis par suite de stipulation ; dans ce dernier cas, les événements qui frappaient l'esclave ou le fils n'altéraient pas le droit (2). Justinien, sans plus faire de distinction entre ces divers cas, décide, par une constitution, que l'usufruit ne sera éteint qu'à la mort ou aux diminutions de tête du chef de famille. Il veut de plus, lorsque cet usufruit a été acquis par le fils, qu'à la mort ou aux diminutions de tête du père, il passe sur la tête du fils (3).

481). Non utendo per modum et tempus. Ces expressions signifient, d'après l'opinion commune : « par le non-usage suivant le mode convenable et pendant le temps fixé. » En effet, si l'usufruitier n'avait pas exercé son droit suivant le mode qu'exige impérieusement la nature de l'usufruit, ou que les parties auraient réglé entre elles, ce droit, au moins dans les anciens principes de la jurisprudence romaine, aurait été perdu, conformément à ce que nous avons déjà exposé en traitant des servitudes prédiales (ci-dessus, n° 468) (4). Cependant M. Ducaurroy donne un autre sens aux expressions du texte ; il les considère comme se liant immédiatement aux mots qui suivent et comme signifiant : « Suivant le mode et pendant le temps que notre constitution a déter-

(1) Cod. 3. 33. 16.

(2) Le motif de la différence, c'est que dans un legs fait à l'esclave ou au fils, la personne du maître n'est considérée que pour savoir s'il y a faction de testament; pour le reste, c'est en la personne de l'esclave ou du fils de famille que réside le legs (Dig. 31. f. 82. § 2. Paul. —Vatican. J. R. Fragmenta, § 75). A un tel point qu'on De pourrait pas léguer une servitude prédiale à un esclave ou à un fils de famille, pour le fonds du maître, à moins qu'il ne s'agit d'un fonds placé dans leur pécule {Vatican. J. R. Fragment. § 56. — Dig. 32. f. 17. § l. Alarcian. — Dig. 33. 3. 5. f. Papin.). Dans la stipulation, au contraire, c'est uniquement la personne du maître qui est considérée. Ceci fournit l'explication du fragment «Je Paul (Dig. 45. 3. 26. f. Paul; et Vatican. Fragment. § 55. — Voy. II. Pellat, De la propriété et de l'usufruit, p. 104).

(3) Cod. 3. 33. 17.

(4) Toutefois, l'application en est bien plus restreinte en fait d'usufruit qu'en fait de servitudes prédiales; parce qu'il suffit d'user pour conserver le jus fruendi, ou de prendre des fruits quelconques pour conserver le droit relativement à tous. Cependant supposez que l'établissement du droit d'usufruit fut limité à certains fruits, par exemple au droit de recueillir tous les raisins, et que l'usufruitier eût recueilli tous les blés, sans jamais toucher aux raisins : au bout du temps fixé, il aurait perdu son droit. (V. Dig. 7. 4. 20. f. Paul.).

TIT. IV. DE l'usufruit. 347

minés. » Elles feraient allusion ainsi à un changement radical que la constitution de Justinien aurait introduit, non-seulement quant à la durée du temps, mais encore quant au mode prescrit pour l'extinction de l'usufruit par le non-usage. Pour nous, nous adoptons l'opinion commune, parce que c'est celle que la construction de la phrase nous semble commander, et celle d'ailleurs que donne textuellement Théophile, dont la paraphrase porte : « Suivant le mode convenu et pendant le temps fixé. »

490. Quant au changement radical auquel le texte ferait allusion, nous nous en sommes expliqué déjà à l'égard des servitudes prédiales (ci-dessus, n° 469). Ce changement porte incontestablement sur le temps. Ce temps était jadis le même que celui de l'usucapion : un an pour les meubles, deux ans pour les immeubles. Justinien, par sa constitution insérée au Code, sous le n° 16 (liv. 3, tit. 33), veut que ce soit le même temps que celui fixé pour la perte de la propriété, c'est-à-dire trois ans pour les meubles, et, pour les immeubles, dix ans entre présents et vingt ans entre absents. — Mais le changement introduit par l'empereur se borne-t-il à ce qui concerne le temps, ou modifie-t-il également le mode, c'est-à-dire les conditions exigées pour l'extinction? Nous avons rapporté les termes de la constitution : « Nisi talis exceptio usufructuario opponatur, quae etiam si dominium vindicaret, posset eum praesentem vel absentem excludere. » Ce qui, interprété à la lettre, signifie qu'il faudrait, pour repousser l'usufruitier, qu'un autre eût possédé, qu'il eût possédé de bonne foi et avec une juste cause d'acquisition, du moins pour la prescription de dix ou vingt ans. D'où la conséquence que l'usufruit ne s'éteindrait réellement plus par le non-usage de l'usufruitier, mais seulement par la jouissance d'un autre; que l'extinction par dix ou vingt ans ne pourrait plus se rencontrer, sauf dans deux cas : 1° celui où un tiers acquéreur aurait acquis de bonne foi soit le fonds comme libre, soit l'usufruit d'un autre que l'usufruitier, et en aurait joui à ce titre ; 2° celui où le propriétaire aurait acquis de bonne foi la libération de sa chose d'un tiers qu'il aurait cru usufruitier, et en aurait joui à ce titre. Hors de ces deux cas, l'extinction de l'usufruit par dix ou par vingt ans n'aurait aucune application possible. Il ne resterait pour le propriétaire qui aurait joui de son fonds comme libre que la prescription de trente ans contre l'action de l'usufruitier (1). Ce système, que nous avons repoussé quant aux servitudes prédiales , nous le repoussons également quant à l'usufruit. La constitution 13, au Code, liv. 3, tit. 34, prouve que Justinien a établi absolument le même droit pour l'usufruit et pour les servitudes prédiales; que, pour l'un et pour l'autre, c'est la prescription de dix ou vingt ans de non-usage qu'il constitue, et non celle de trente ans : a Ei decennii vel viginti annis annorum dedimus spa-

(1) Cod. 7. 39. 3.

tium, » dit-il positivement en parlant de l'usufruit des choses immobilières. Ce que nous avons dit des servitudes prédiales (n° 469) doit donc s'étendre à l'usufruit.

491. H y a cela de remarquable, relativement à la petite diminution de tête et au non-usage, que ces moyens ne détruisaient que l'usufruit dont le droit avait été déjà acquis. Si donc le légataire essuyait la petite diminution de tête avant l'adition d'hérédité ou l'échéance du legs, il n'en acquérait pas moins le droit d'usufruit lors de son échéance. Ceci avait donné naissance, chez les Romains, au legs d'usufruit pour chaque année, pour chaque mois ou pour chaque jour (in singulos anno s , vel menses, vel dies). Un pareil legs ne constituait pas un droit unique d'usufruit, mais autant de droits distincts, dont chacun commençait chaque année, chaque mois, chaque jour, de sorte que le non-usage ne pouvait pas entraîner la perte de ces droits, et que la diminution de tète ne pouvait éteindre que l'usufruit de l'année, du mois ou du jour commencés (1).

492. Si domino cedatur. Ce passage est tiré de Gaius (2) , mais il est mutilé : il s'agissait, dans les Commentaires de ce jurisconsulte, de Vin jure cessio. Cette cession étant une vendication simulée, suivie de la déclaration que l'usufruit appartenait au vendiquant, ne pouvait être faite régulièrement que par le propriétaire à celui à qui il voulait donner l'usufruit, ou par l'usufruitier au propriétaire à qui il voulait rendre l'usufruit. Faite par l'usufruitier à un tiers, elle eût été absolument nulle, sans effets (nihil agit), du moins dans l'opinion de Gaius, parce que l'usufruit étant un droit attaché à la personne, ne pouvait être vendiqué pour une autre tête et déclaré lui appartenir (3). Sous Justinien, la cession injure n'existe plus; et la phrase de Gaius, mal à propos insérée ici, ne doit plus être prise qu'en ce sens que l'usufruitier ne peut transférer à un autre son droit lui-même, bien qu'il puisse céder l'exercice de ce droit.

493. Consumptœ fuerint. Il n'est pas nécessaire, pour que l'usufruit s'éteigne, que la chose ait complètement péri, il suffît qu'elle ne soit plus ce qu'elle était ; que ce qui faisait le principal, l'essentiel, dans sa manière d'être, soit détruit. C'est ce que Justinien exprime en disant qu'il expire avec la substance de la chose (cum rei substantia expirare); c'est pour cela aussi que

(i) D. 7. 4. 1. §§ 1 et seq. f. Uip. — Ibid. 28. f. Paul. — (2) Gaius. 2. § 30.

(3) Cependant il résulterait d'un fragment de Pomponius (Dig. 23. 3. 6G) que l'opinion de Gaius n'élait pas la seule admise entre les jurisconsultes romains. Suivant Pomponius, 1 in jure cessio ne pourra pas sans doute transférer l'usufruit au tiers vendiquant; mais l'usufruitier ne pourra plus y prétendre, puisqu'il n'a pas contesté que cet usufruit fût à un autre : l'usufruit s'éteindra donc et fera retour à la propriété. Voir des idées analogues dans ce que Gaius lui -même dit de la cession in jure d'une hérédité (Gaius. 2. §§ 35 et 36). Voir aussi M. Pell.vt, De la propriété et de l'usufruit, p. 99.

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