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TIT. V. DE LUSAGE ET DE L'HABITATION

Paul dit ret mutatione (1). Ainsi, l'édifice détruit, le sol ni les ruines ne sont plus soumis à l'usufruit ; et le droit ne renaît point, comme dans les servitudes prédiales, après la reconstruction. Le troupeau réduit à une seule tête, l'usufruit est éteint parce qu'il n'existe plus de troupeau; le cheval mort, l'usufruit ne s'étend pas sur le cuir, etc. (2).

494. Il est encore quelques autres cas d'extinction, tels que le terme ou la condition , lorsque l'usufruit n'était établi que jusqu'à un certain temps ou à une certaine condition.

495. De tous ces modes d'extinction, il n'est guère que la mort ou les diminutions de tête de l'usufruitier, le terme ou la condition, qui soient applicables à l'usufruit des choses de consommation.

IV. Cum autem finitus fuerit totus 4. Quand l'usufruit est éteint en

usus/ruc tus, revertitur ad proprietatem, totalité, il se réunit à la propriété, et

et ex eo tempore nudae proprietatis le nu -propriétaire a, dès cet instant,

dominus incipit plenam in re habere un plein pouvoir sur la chose, potestatem.

496. Totus ususfructus. L'usufruit, n'étant pas indivisible comme les servitudes prédiales, pourrait s'éteindre en partie, et il n'y aurait alors que la partie éteinte qui se réunirait à la propriété. Il en serait ainsi, par exemple, si un testateur avait légué à Titius l'usufruit de la moitié d'une maison, et à Seius l'usufruit de l'autre moitié. Mais si le testateur avait légué conjointement à Titius et à Seius l'usufruit de toute la maison ; ou même séparément à Titius l'usufruit de toute la maison, à Seius l'usufruit de la même maison; dans ce cas, le testateur mort, l'usufruit ayant été partagé entre les deux légataires, si l'un d'eux venait à mourir, sa part ne retournait pas à la propriété ; mais elle se réunissait par droit d'accroissement à celle du colégataire survivant. Ce droit d'accroissement, fort important dans les legs, a cela de particulier dans l'usufruit qu'il produit son effet même après l'échéance du legs d'usufruit et l'exercice de ce droit (3).

TITULUS V. TITRE V.

DE USU ET HABITATIONS. DE i/ USAGE ET DE L'HABITATION (4).

497. Nous suivrons ici entièrement la théorie de M. Thibaut et de M. Ducaurroy. — L'usage peut être séparé des fruits ; on le nomme alors nudus usus : « Constituitur etiam nudus usus, id est sine fructu (5); » dans ce cas, l'usager a le droit d'user, mais non de percevoir les fruits : a Uti potest, non frui potest (6). « Déjà

(1) Cod. 3. 33. 16. § 2. — Paul. Sent. 3. 6. § 31. — (2) D. 7. 4. 12. f. Ulp. 30. f. Gaius, et 31. f. Pomp. — (3) Voir au Dig., liv. 7, le titre 2 consacré à ce sujet : De usufructu aderescendo. — (4) Le système de notre droit français sur cette matière diffère complètement de celui des Romains. — (5) D. 7. 8. 1. f. Gaius. — (6) Ibid. 2. f. lllp. Ce droit est donc^'iw rebus alienis salca earum substantia utendi sed nonfruendi.

nous avons indiqué (nos 474 et 475) la différence entre ces deux droits. L'usager a tout l'usage, car ce droit est séparé pour lui de la propriété; il est même considéré par les Romains comme indivisible, et l'on ne peut l'acquérir ou le perdre pour partie (1). Il y aurait donc grave erreur à croire que l'usager n'a droit à l'usage que jusqu'à concurrence de ses besoins ; il n'est obligé d'en laisser à celui à qui appartiennent les fruits que ce qui est indispensable pour faire naître et recueillir ces fruits. Mais l'usager ne peut prendre absolument aucun produit de la chose, ni fruit naturel, ni fruit civil; il ne peut donc louer ni vendre à un autre l'exercice de son droit, car le prix qu'il retirerait serait un produit, un fruit civil. Tel était le droit rigoureux. Cependant l'interprétation des jurisconsultes y a successivement apporté quelques modifications. Ainsi, tantôt parce que le seul usage de la chose n'eût procuré aucune espèce d'avantage, tantôt parce que les volontés des testateurs doivent être favorablement interprétées, la jurisprudence a accordé à l'usager quelques fruits, et c'est ce droit exceptionnel qui a été restreint à ses besoins quotidiens. Quelquefois on lui a même laissé la faculté de louer; mais toutes ces concessions ne doivent pas être prises pour la règle générale, dont elles ne sont que des exceptions. Le texte va nous offrir l'application de tous ces principes.

Iisdem Mis modis quibus ususfructus L'usage nu a coutume d'être établi

constituitur, etiam uudus usus constitui par les mêmes moyens que l'usufruit;

solet; iisdemque illis modis finitur qui- et il s'éteint par les mêmes causes, bus et ususfructus desinit.

1. Minus autem juris est in usu quam 1. Mais il y a moins de droits dans

in usufructu. Namque is qui fundi nu- l'usage que dans l'usufruit, car celui qui

dum habet usum, nihil ulterius habere a l'usage nu d'un fonds n'a que le droit

intelligitur quam ut oleribus, pomis, flo- d'y prendre des légumes, des fruits, des

ribus, fœno, stramentis etlignis ad usum fleurs, du fourrage, des pailles, du bois

quotidianum utatur. Id eo quoque fun- pour son usage quotidien. Il peut aussi

do hactenus ei morari licet, ut neque demeurer sur le fonds, pourvu qu'il

domiuo fundi molestus sit, neque iis per n'y lèse point le propriétaire et qu'il

quos opera rustica fiunt impedimento. n'y mette pas obstacle aux travaux de

Kec ulli alii jus quod habet aut locare, la culture. Il ne peut, du reste, louer,

aut vendere, aut gratis concedere po- vendre ou céder gratuitement son droit

test : cum is qui usumfructum habet à personne, bien que l'usufruitier le

possit haec omnia facere. puisse.

498. Ce paragraphe est relatif à l'usage d'un fonds rural. Ce que l'usager tient ici de la nature au jus utendi, c'est la faculté qu'il a de demeurer, de se promener, de se faire porter sur le fonds (deambulandi et gestandi), d'user seul en entier de l'habitation, que ce soit une simple ferme rustique ou une maison de plaisance (villœ et prœtorii) , de se servir seul des caves à vin ou à huile, enfin d'empêcher le propriétaire et ses gens de venir sur le fonds, si ce n'est pour la culture (2). Mais ces droits d'usage

(i) D. 7. 8. 19. f. Pa„]. (2) D. 7. 8. 10. § 4; 12. p. § 1. ff. UIp.

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