TIT. V. DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
sont en réalité peu de chose en ce qui concerne le fonds : aussi les jurisconsultes avaient-ils, par extension, accordé à l'usager quelques fruits pour son usage quotidien. Là-dessus ils n'étaient pas tous d'accord : les uns donnaient, d'autres refusaient certains produits, tels que les pailles, l'huile, le blé; les uns voulaient que l'usager ne pût consommer ces fruits que sur les lieux mêmes, d'autres lui permettaient de les emporter à la ville, toutes concessions qui, au dire d'Ulpien, doivent être réglées selon la quantité de produits que donne le fonds (si ab undent in f undo), et selon la dignité de l'usager (pro dignitate ejus cui relictus est usus).
499. Aut gratis concedere. L'usufruitier a droit à tout l'usage et à tous les fruits. Que ce soit lui ou un autre qui les prenne, peu importe au propriétaire; il peut donc céder à autrui l'exercice de son droit. L'usager a, de même, droit à tout l'usage. Pourquoi ne lui est-il pas permis d'en faire profiter un autre? C'est que louer, vendre les bénéfices de l'usage, ce ne serait plus user, mais tirer de la chose un produit civil. Il fallait défendre aussi la cession gratuite, qui eût été un moyen d'éluder la prohibition; et d'ailleurs le plaisir de donner est aussi pour le donateur un produit : c'est l'équivalent, la représentation du prix de la chose donnée. Voilà dans le Droit romain pourquoi l'usage, bien qu'il comprenne tous les services, doit être exclusivement exercé par l'usager (1).
II. Item, is qui aedium usum habet, t$. Celui qui a l'usage d'une maison hactenus jus habere intelligitur ut ipse n'a que le droit d'y habiter lui-même, tantum habitet : nec hoc jus ad alium sans pouvoir transférer ce droit à autransferre potest. Et vix receptum esse trui. Et c'est à peine si l'on paraît lui videtur ut hospitem ei recipere liceat , avoir permis d'y recevoir un hôte, d'y et cum uxore liberisque suis, item liber- demeurer avec sa femme, ses enfants, tis, nec non aliis liberis personis quibus ses affranchis et les autres personnes non minus quarn servis utitur, habitandi libres attachées à son service, ainsi jus habeat; et couvenienter, si ad mu- que ses esclaves; ou avec son mari, lierem usus aedium pertinet, cum marito si c'est une femme qui a l'usage de la ei habitare liceat. maison.
500. Quelque peu nombreuse que soit la famille de l'usager, le propriétaire ne peut occuper la moindre partie de la maison, car l'usager a le jus utendi en totalité (2). Mais celui-ci doit user lui-même; le texte nous indique les concessions qui lui ont été faites à cet égard. Nous voyons même au Digeste que si, habitant la maison, il y recevait un locataire, on ne devrait pas lui envier ce profit (3).
III. Item, is ad quem servi usus per- 3. Pareillement celui qui a l'usage tinet, ipse tantum operibus et ministerio d'un esclave n'a que le droit d'user lui-
(1) En droit français , l'usage étant le droit de prendre des fruits pour ses besoins quotidiens, et les besoins variant avec les personnes, c'est cette raison qui empêche de céder l'exercice du droit. — (2) I). 7. 8. 22. § 1. f. Pomp. — ■ (3) « Et si pensionem percipiat , dum ipse quoque inhabitat . non erit ei inuidendum* (D. 7. 8. 4. f. Up.).
ejus uti potest; ad alium vero nullo même de ses travaux et Je ses services; modo jus suum transferre ei concessum mais on ne lui a permis en aucune maest. Idem scilicet juris est in jumento. nière de transférer ce droit à autrui. Il
en est de même pour les bêtes de somme.
501. L'usage d'un esclave, d'une bête de somme, étant par lui-même assez avantageux, on n'a donné aucune extension étrangère à ce droit. Du reste, le chef de famille est toujours censé user lui-même lorsqu'il emploie la chose pour sa femme ou pour ses enfants ; car l'usage de toutes choses est commun entre le mari et la femme (1).
IV. Sed et si pecorum veluti ovium 4. Si l'on s. légué l'usage d'un trouusus legatus sit , neque lacté , neque peau de menu bétail , de moutons par agnis, neque lana utetur usuarius, quia exemple, l'usager ne prendra ni lait, ea in fructu sunt. Plane ad stercoran- ni laine, ni agneaux, car ce sont là des dum agrum suum pecoribus uti potest, fruits. Mais il pourra se servir du troupeau pour fumer son cbamp.
502. Tel est le droit rigoureux. Mais cet usage d'un troupeau est presque nul : aussi Ulpien nous dit-il au Digeste qu'il pense que l'usager pourra prendre un peu de lait, car il s'agit ici d'un legs , et les volontés du défunt ne doivent pas recevoir une interprétation si rigoureuse (2).
Il est des cas où le legs d'usage est entièrement assimilé au legs d'usufruit. Tel est, d'après une décision d'Adrien, le legs d'usage sur un bois taillis, car sans cette interprétation cet usage serait inutile (3); tel est encore le legs d'usage sur des choses de consommation (4).
503. L'usage, les fruits et la nue propriété peuvent être séparés et appartenir à trois personnes différentes : « Poterit autem apud alium esse usus, apud alium fructus sine usu, apud alium proprietas (5). » Dans ce cas, l'usager prendra en général tout l'usage, tous les services, et de plus les fruits qui lui sont accordés par extension ; celui qui aura les fruits prendra tous les fruits, déduction faite de ceux accordés à l'usager; il aura droit aussi à l'usage nécessaire pour cultiver et récolter. Tous les autres droits seront au nu-propriétaire (6).
V. Sed si cui babitatio legata, sive S. Si par legs ou par tout autre mode
aliquo modo constituta sit, neque usus on a donné à quelqu'un l'habitation, ce
videtur, neque ususfructus , sed quasi n'est là ni un usage ni un usufruit ,
proprium aliquod jus : qnam habitatio- mais un droit tout particulier. Ceux à
nem habentibus, propter rerum utili- qui appartient un tel droit ont, par une
tatem , secundum Marcelli sententiam , décision conforme à l'avis de Marcellus ,
nostra decisione promulgata , permisi- que nous avons promulguée dans un
(1) D. 7. 8. 9. f. Paul; 12. § 5. f. Ulp. — (2) i Hoc amplius, etiam modico lacté usurum puto ; neque enim tam stricte interpretandae sunt voluntates defunctorum » (Ibid. § 2). — (3) Ibid. 22. f. Pomp. — (4) D. 7. 5. 5. § 2. f. Ulp.— (5) D. 7. 8. 14. § 3. f. Ulp. — (6) * Si alii usus, alii fructus ejusdem rei legetur : id percipiet fructuarius quod usuario supererit. Nec minus et ipse fruendi causa et usum habebit i (D. 7. 1. 42. f. Florent.).