TIT. V. DES TRAVAUX DES ESCLAVES
mus non solum in ea dcgere, sed etiam but d'utilité, reçu de nous la faculté, aliis locare. non-seulement d'habiter eux-mêmes,
mais encore de louer à d'autres.
50-4. Les notions historiques peuvent seules expliquer la différence de Y habitation avec l'usage et l'usufruit. L'habitation n'était pas rangée, dans le principe, au nombre des servitudes personnelles : on ne connaissait comme telles, relativement à une maison, que l'usage ou l'usufruit. Mais si un testateur lègue Yhabitation, que contiendra un tel legs? Ici grande controverse : d'après les uns, c'est la maison elle-même, l'habitation, qui est léguée en propriété (1); d'après d'autres, c'est seulement la faculté d'habiter; mais pendant combien de temps? Là-dessus dissidence encore : selon les uns, pendant un an, car on n'a pas voulu loger le légataire pour un seul jour, ni pour toute sa vie ; selon d'autres, pendant toute sa vie (2). Cet avis prévalut. Cela posé, quel bénéfice donnera ce legs d'habitation? Sera-ce, comme l'usage, celui d'occuper la maison avec sa famille, ou, comme l'usufruit, celui de la louer? Sur ce point, nouvelle controverse; la majorité cependant interdisait la faculté de louer. Mais l'habitation ainsi réglée et assimilée, quant à ses effets, à l'usage [effectu quid m), ne lui était pas du tout assimilée quant à sa nature. L'habitation ne constituait pas une véritable servitude personnelle; ce n'était pas, à proprement parler, un droit unique, un démembrement du domaine, mais seulement un fait, un avantage quotidien ouvert et acquis jour par jour au légataire : « Tale legatum in facto potius quam in jure consistit (3). » En conséquence, jamais elle ne pouvait périr par le non-usage ou par la petite diminution de tête (4). Telle est encore sa nature sous Justinien, qui la considère comme une servitude particulière, et qui dans ses effets la rapproche de l'usufruit en accordant le droit de louer.
Des travaux des esclaves.
505. Le legs des travaux d'un esclave (operarum servi) constituait encore moins que l'habitation une véritable servitude personnelle. Un tel legs donnait au légataire le droit de profiter des services et des travaux de l'esclave, même de les louer, et par cet effet il ressemblait à l'usufruit ; mais, de même que l'habitation, ce droit n'était qu'un avantage quotidien ouvert et acquis jour par jour, qui ne s'éteignait ni par la petite diminution de tête ni par le non-usage. Bien plus, et ceci achève de le séparer complètement des servitudes personnelles, la mort du légataire ne l'éteignait point; il passait aux héritiers, qui en jouissaient tant que l'esclave continuait de vivre. Si quelqu'un acquérait cet esclave par usucapion, le droit aux travaux était éteint (5). Justinien a consacré à
(1) Cod. 3. 33. 13. — (2) D. 7. 8. 10. $ 3. f. L'Ip. — (3) I). 4. 5. 10. f. Modest. — (4) D. 7. 8. 10. princ. f. Ulp. — (5) D. 7. 7. 5. ïerent. — 33. 2. 2. f. Popin.
roua ii. 23
cette matière un titre au Digeste, entre l'usufruit et l'usage , mettant ainsi en quelque sorte ce droit au nombre des servitudes personnelles, dont il diffère tant par sa nature.
VI. Hœcde servitutibus, et usufruc- 6. Nous n'en dirons pas davantage
tn, et usu, et habitationedixissesufficiat. sur les servitudes, l'usufruit, l'usage el
De bereditatibus autem et obligatioui- l'habitation. Quant aux hérédités et aux
bus, suis locis proponemus. Exposuimus obligations, nous en parlerons en leur
snmmatim qui bus modis jure gentium lieu. Nous avons sommairement exposé
res acquiruntur, modo videamus qui- les moyens d'acquérir qui sont du droit
bus modis legitimo et civili jure acqui- des gens, voyons maintenant ceux qui
runtur. viennent du droit civil.
506. Ce paragraphe nous montre la marche assez irrégulière des Instituts. Après avoir traité de la division des choses, on a passé aux moyens naturels de les acquérir; puis on est revenu à la division des choses en corporelles et incorporelles; de là, après avoir traité des servitudes, laissant pour le moment les hérédités et les obligations, on revient aux moyens d'acquérir, afin d'exposer ceux qui sont de droit civil.