TITULUS VI. TITRE VI
DB USrCAPIOMBUS ET LOXGI TKMPORIS DKS USUCAPIONS ET DES POSSESSIONS
P0SSESS10XIBUS. DE LONG TEMPS.
514. Le texte passe ici aux moyens d'acquérir d'après le droit civil : et d'abord il examine ceux par lesquels on acquiert des objets particuliers.
L'usucapion était dans le droit primitif au nombre des moyens civils d'acquérir le domaine romain. Nous l'avons suffisamment fait connaître (n0' 297, 316 et suivants), pour n'avoir plus à y revenir; nous nous rappellerons seulement qu'elle avail deux effets principaux : celui de donner le domaine d'une chose qu'on avait reçue de bonne foi de quelqu'un qui n'en était pas propriétaire, et celui de donner le domaine d'une chose qui, étant res mancipi, et ayant été livrée par la seule tradition, était seulement entrée in bonis.
515. Le sol provincial (sauf les territoires qui avaient obtenu par faveur spéciale le jus italicum) ne participant pas au droit civil , et n'étant pas même susceptible de propriété privée , puisqu'il était censé appartenir au peuple ou à César, l'usucapion y était inapplicable. On ne pouvait pas devenir propriétaire par la possession d'un terrain qui rigoureusement n'était pas susceptible de propriété. Dans ces conjonctures, les préteurs, par leurs édits provinciaux, introduisirent pour ces immeubles, et les empereurs confirmèrent par leurs constitutions (2), non pas un moyen d'ac-
Suisition par la possession , mais ce qu'on nomma une prescription e long temps (prœscriptio longi temporis), accordée au bout de dix ans de possession entre présents, et de vingt ans entre absents.
516. Des différences saillantes séparaient l'usucapion delà prescription : 1° L'usucapion était un moyen d'acquérir le domaine (capio usu; acquisition par l'usage, c'est-à-dire par la possession); en conséquence, au bout du temps fixé, un an pour les meubles, deux ans pour les immeubles, on était propriétaire, on avait le droit de vendiquer la chose contre tout possesseur. La prescription, au contraire, n'était pas un moyen d'acquérir, elle était seulement un moyen de repousser l'action du propriétaire (3); si ce dernier vendiquait sa chose dans le délai, il fallait la lui restituer; mais, le
(1) Voir ci-dessous, lie. 4, lit. 6, §7. — (2) DlO. 18. 1. 76. f. Paul.
(3) Rigoureusement, il n'y avait pas de propriétaire, puisqu'il s'ajjit du sol
Eroviiiciaf; mais nous savons que les possessions provinciales, sans être veiïtalenient la propriété, étaient protégées d'une manière à peu près équivalente. (Voy. t. I, Gènér. nos 118 et 133; — Et ci-dessus, p. 332, à la note.)
délai passé, on repoussait son action par la prescription. Ainsi, cette prescription produisait à peu près le même effet qu'une exception; elle fut plus tard convertie en exception, et nous voyons les jurisconsultes Paul, Ulpien et autres employer indifféremment ces deux mots dans cette matière (1). Il suit de là que celui qui avait la possession de long temps ne pouvait, selon le droit civil, intenter l'action en vendication; cependant il obtenait du droit honoraire une action prétorienne (2). — 2° L'usueapion donnait le domaine de la chose avec les charges dont elle était grevée. Si un créancier avait sur elle un droit de gage ou d'hypothèque, il le conservait après l'usueapion (3). La prescription, au contraire, pouvait être opposée non-seulement au propriétaire, mais à celui qui, ayant un droit sur la chose, comme un droit de gage ou d'hypothèque, ne l'avait pas exercé (4). — 3° L'usueapion n'était
(1) H y a dans l'origine une différence entre les prescriptions et les creeptions. On nommait prescriptions (de pree scribere) certaines restrictions, mises au commencement de la formule adressée au jujje par le préteur. Ces restrictions étaient mises à la requête soil du demandeur, soit du défendeur. Celles mises pour le demandeur avaient pour but de restreindre sa demande aux seules choses qu'il avait actuellement le droit de demander, et d'indiquer au juge qu'il ne devait pas s'occuper des autres. Par exemple, quand une partie seulement de la dette était échue, la prescription était ainsi conçue : Ea res agatiir, cujus rei dies fuit ; venait ensuite le reste de ta formule. Les prescriptions mises d'après la demande du défendeur avaient pour hut d'indiquer au ju;;e certains cas dans lesquels il n» devait pas même examiner l'affaire; Gaius nous en offre un exemple : telle devait êne la prescription de la possession de long temps. Quand le propriétaire vendiquait sa chc^e, la formule de l'action devait porter à peu près cette prescription : Ea res agatur, cujus non est possessio longi temporis. Il y avait donc celte différence entre une prescription et une exception mise pour le défendeur, que la prescription, si le cas sur lequel elle était fondée était vrai, dispensait même de s'occuper de l'affaire, tandis que l'exception exigeait qu'on l'examinât, puisqu'il fallait voir, par exemple, s'il y avait dol, violence, pacte postérieur, etc. ; l'une était mise au commencement, l'autre à la fin de la formule. Plus tard, et déjà sous Gaius, les prescriptions mises pour le défendeur furent converties en des espèces d'exceptions et ne furent insérées dans la formule que comme telles (voir sur toutes ces notions Gains, qui nous les a révélées, comm. 4. §§ 150 et suiv.) ; plus tard encore, mais selon toute probabilité, antérieurement encore à la suppression des formules, les prescriptions mises pour le demandeur furent à leur tour supprimées et durent donner lieu à des exceptions contre le demandeur, lorsqu'il demandait ce qui n'était pa- encore dû, pas encore échu. Ce fut ainsi que dès lor- les mots prescript ons et exceptions se trouvèrent entièrement confondus; et voilà pourquoi nous les voyons au Code indiqués comme synonymes dans un titre : De exceptionibus seu preescriptionibus (Dm. h\. 1. — Code 8. 36).
(2) Je ne crois pas qu'on puisse positivement conclure C3 fait du fragment du Digeste (8. 5. 10), où il s'agit de la longue possession toute particulière des servitudes: mais il n'en est pas moins certain; Justinien nous le dit positivement (Code 7. 39. 8). Le possesseur avait même, avait que le temps prescrit fût révola, l'action pub'icienne , espèce de vendicati-m prétorienne. — (3). I). 41. 3. 44. § 5. f. Papin.— (4) t). 44. 3. 12. f. Paul. Les conditions d • la prescription doivent s'apprécier séparément vis-à-vis du propriétaire et vis-àvis du gagiste, ainsi que l'explique fort bien notre savant collègue, M. Accarias (Précis de droit romain, torn i, pag. 551 et 552). — Quant aux servitudes, à l'usufruit, etc., comme ces droits se perdaient vit le non-usage, si celui qui les
pas interrompue par l'action du propriétaire, de sorte que si elle s'achevait pendant le procès, avant la sentence, le domaine était acquis, et cela parce que l'usucapion était l'acquisition par l'usage, et que l'usage avait continué jusqu'au jour de la sentence (1) : la prescription, au contraire, étant un moyen à opposer à l'action, se trouvait interrompue si , au moment de la procédure où elle aurait dû être opposée, le défendeur n'avait pas encore le temps de possession exiMé pour constituer celte prescription (2).
517. A l'époque de Justinien, tout le territoire de l'empire participe au même droit : il n'y a plus de différence entre le sol italique et le sol provincial. Les différences entre l'usucapion et la prescription ne peuvent donc plus subsister. — Justinien confond en un seul tout, et modifie l'une par l'autre ces deux institutions, attribuant des caractères de l'une et de l'autre au nouveau droit qu'il crée. Nous passons à l'examen de ces changements.
D'après le droit civil, si, par suite d'une vente, d'une donation ou de toute autre juste cause, quelqu'un avait de bonne foi reçu une chose d'une personne qu'il en croyait propriétaire, mais qui ne l'était pas, cette chose devait lui être acquise par l'usage d'un an en tous pays si elle était mobilière, de deux ans, mais seulement pour le sol de l'Italie, si elle était immobilière; et cela, pour que le domaine ne restât pas dans l'incertitude. Ainsi l'avait voulu l'antiquité, pensant que ces délais suffisaient aux maîtres pour rechercher leurs propriétés. Pour nous, adoptant, comme un avis plus sage, qu'il ne faut pas dépouiller trop promptement les propriétaires, ni renfermer ce bénéfice dans une seule localité, noiis avons promulgué sur cette matière une constitution qui ordonne que les choses mobilières seront acquises par l'usage de trois ans, les choses immobilières par la possession de long
Jure civili conslitutum fuerat ut qui bona fide ab eo qui dominus non erat, cum crediderit eum dominum esse, rem emerit, vel ex donatione aliave quavis justa causa accepcrit : is earn rem , si mobilis erat, anno ubique, si immobilis, bienuio, tantum in italico solo, usucaperet , ne rerum dominia in incerto essent. Et cum hoc placitum erat , putantibus antiquiorihus dominis sufficere ad inquirendas res suas prœfata tempora; nobis melior sententia resedit, ne domini maturius suis rebus defraudcntur, neque certo loco beneficium hoc concludatur, et ideo constitutionem super hoc promulgavimiis, qua cautum est ut res quidem mobiles per triennium, immobiles vero per longi temporis possessionem, id est, inter praesentes, decennio; inter absentes, viginti annis usucapianlur; et bis modis, non solum in Italia, sed etiam in omni terra quae nostro imperio gubernalur, dominia
avait négligeait d'en user, ils se trouvaient perdus pour lui ; si au contraire il continuait d'en jouir, il les conservait, soit qu'il s'agit, pour le possesseur, d'usucapion , soit qu'il s'agît de prescription.
(1) D. 41. 4. 2. $ 21. f. Paul. — 41. 6. 2. f. Marcell. — 6. 1. 17. f. Ulp., et 18. f. Gaius. — Théooh. Paraph, liv. 3, tit. 18. § 1. — Dig. 4. 6. 23. § 4.
(2) Cod. 7. 33. 10. Dn>clet. et Max. Ce n'était point par la citation, par l'appel in jure , que la prescription était interrompue, c'était seulement par ce qu'on nommait litis contestatio ; de sorte que, si, au moment de cette contestatio , les dix ou vingt ans étaient expirés, bien qu'ils ne le fussent pas encore au moment où l'appel injure avait eu lieu, on poui/ait opposer la prescription. Ce qui est une preuve certaine de plus que la litis contestatio était cette partie de la procédure dans laquelle, devant le préteur {injure), après les débats entre les plaideurs proposant leurs demandes, leurs prescriptions, leurs exceptions, la formule était arrêtée et délivrée par le préteur.
rerum justa causa possessions praece- temps; c'est-à-dire de dix ans entre dente acquirantur. presents, vingt entre absents; et que
ces moyens d'acquérir le domaine par la possession fondée sur une juste cause s'appliqueront non-seulement en Italie, mais dans tous les pays soumis à notre empire.
518. Il résulte de ces changements que ni l'ancienne usucapion ni la prescriplion prétorienne ne sont, à proprement parler, conservées sous Justinien. Cependant on applique dans son système le mot d'usucapion à l'acquisition des meubles, et celui de prescription à celle des immeubles (1) ; pour nous, il nous arrivera quelquefois d'employer indifféremment l'un et l'autre, et plus souvent encore le terme général d'acquisition par la possession. Nous passons à l'examen des choses susceptibles d'être acquises par ce moyen. (App. 3, liv. 2.)
I. Sed aliquando, etiam si maxime 1. Quelquefois cependant, bien qu'on
quis bona fide rem possiderit, non possède avec une entière bonne foi, on
tamen illi usucapio ulln tempore proce- ne peut, par aucun temps de possession,
dit; veluti si quis liberum homincm, acquérir la propriété. Tel est le cas où
vel rem sacram, vel religiosam, vel l'on possède un homme libre, une chose
tervum fugitivum possideat. sacrée ou religieuse, un esclave fugitif .
519. Servum fugitivum. L'esclave fugitif ne peut être acquis par la possession, parce qu'il est considéré comme s'étant en quelque sorte volé à son maître : sui fur turn facere intellijùurfô).
If. Furtivae quoque res, et quae vi It, Les choses volées ou occupées par possessae sunt, nee si praedicto longo la violence ne peuvent être acquises tempore bona fide possessae l'uerint, usa- par l'usage, même lorsqu'elles ont été capi possunt; nam furtivanim rerum lex possédées de bonne foi pendant tout le Duodecim Tabularum et lex Atinia in- temps ci-dessus prescrit; car l'usucapion hibent usucapionem; vi possessarum, en est prohibée : par la loi des Douze lex Plautia et Julia. Tables et par la loi Atinia pour les
choses volets; par la loi Plautia et Julia pour les choses occupées par violence.
520. Lex Atinia. C'est un plébiscite que l'on conjecture avoir été rendu sous la république, sur la proposition du tribun Atinius Labéon (an 557 de Kome; 197 ans avant Jésus-Chrisl) ; il existait déjà du temps de Cicéron (3). Ce plébiscite, d'après les fragments du Digeste qui en parlent, parait avoir développé la disposition des Douze Tables, et décidé positivement que les choses volées pourraient être acquises par usucapion, lorsqu'elles seraient revenues dans les mains du propriétaire (4). Aulu-Gelle nous a conservé les termes de la disposition principale : « Legis veteris Aliniœ verba lunt : Quod subreptum erit, ejus rei aeterna auclorilas esto (5). »