‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 111 sur 206 · Lex Julia et Plautia. La loi Plautia est un plébiscite · texte numérisé non relu

Lex Julia et Plautia. La loi Plautia est un plébiscite

(1) Voir ci-après le § 12. — (2) D. 47. 2. 60. f. Afric. — (3) Cicer. in Verr. i. 42. — (4) D. 41. 3. 4. § 6. — 50. 16. 215. f. Paul. — (5) Aul. Gelu X'oct. ait. 17. 7.

rendu sur la proposilion du tribun M. Plautius, à la fin de la guerre sociale, peu de temps avant la guerre civile (an 665 de Rome; 59 ans avant Jésus-Christ). Quant à la loi Julia, si elle est différente, ce peut être le plébiscite dont parlent les Instituts (liv. 4, tit. 18, § 8), lex Julia de vi public a seu privata, dont on ignore la date précise, mais qu'on place à peu près au milieu du règne d'Auguste (an 746 de Home). Les dispositions particulières de ces lois étaient nécessaires, parce que la loi des Douze Tables et la loi Atinia n'avaient réglé que le cas de vol; or, le vol étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui dans l'intention d'en profiter (1), et les immeubles ne pouvant être soustraits, ni par conséquent volés, il fallait une décision spéciale pour le cas où ils auraient été envahis par violence.

III. Quod autem dictum est, furtiva- 3. Lorsqu'on dit que l'usucapion des ruin et vi possrssarum rcrum usucapio- choses volées ou occupées par violence nem per leges proliiliitam esse, non eo est prohibée par les lois, cela ne signipertinrt ut ne ipse fur, quive per vim fie point que le voleur lui-même, ou possidct, usucapere possil (nam his alia celui qui possède par violence, ne ralinnc usucapio non competit, quia sci- peuvent acquérir par l'usage (car, pour licet mala fide possidenl). sed ne nullus eux, c'est une autre raison qui empêche alius, quamvis ab eis bona fide emerit, l'usucapion, c'est qu'ils possèdent de vel ex alia causa acceperit, usucapiendi mauvaise foi); mais nul autre quelconjus habeat. Inde in rebus mobilibus que, bien qu'il ait, de bonne foi, acheté non facile procedit ut bonae fidei pos- ou reçu deux pour une juste cause, scssoribus usucapio competat. iVam qui n'aura le droit d'usucapion. Aussi, pour sciens alienam rem vendit, vel ex alia les choses mobilières, n'arrive-t-il pas causa tradit, furtum ejus commiltit. souvent que le possesseur de bonne

foi puisse acquérir par la possession, car toutes les fois que sciemment on a vendu ou livré pour toute autre cause la chose d'autrui , il y a vol.

522. Le sens paraphrasé de ce paragraphe est celui-ci : lorsqu'une chose a été volée ou occupée par violence, dans quelques mains qu'elle passe ensuite, et quelle que soit la bonne foi des possesseurs, elle ne peut être acquise par usucapion. Or, pour les choses mobilières, comme on met au rang des choses volées celles qui ont été vendues ou livrées par quelqu'un qui savait n'en pas être propriétaire, et comme en remontant jusqu'au vendeur primitif, il sera rare de trouver des cas où celui-ci ignorât que la chose ne lût point à lui, l'usucapion ne pourra presque jamais avoir lieu. Cependant, après avoir fait cette objection, le texte la résout dans les paragraphes suivants, par des exemples dans lesquels le vendeur primitif lui-même est de bonne foi.

IV. Sed tamen id aliquando aliter se 4* Cependant il en est quelquefois

habet : nam si lures rem dtfunclo com- autrement : en effet, si un héritier, pre-

modatam, aut locatam , vel apiid eum nant pour un bien de l'hérédité une

depositam existimans hrrcditnriam esse, chose prêtée, louée au défunt, ou dé-

bona (ide accipienti vendiderit, aut do- posée chez lui, la livre pour cause de

(1) Ixst. 4. 1. 1.

naverit, aut dotis nomine dederit, quin is qui acceperit usucapere possit dubium non est : quippe cum ea res in furti vitium non ceciderit, cum utique hères qui bona fide tanquam suam alienavei it, furtum non commitlit.

V. Item , si is ad quern ancilla- ususfructus perlinet, parlum suum esse crcdens, vendiderit, aut donaverit, furtum non committit : furtum enim sine affectu furandi non commitlitur.

vente, de donation ou de dot, à quel-

3u'un qui la reçoit de bonne foi, nul oute que ce dernier ne puisse l'acquérir par l'usage, car cette chose n'est pas entachée du vice de vol, l'héritier qui de bonne foi l'a aliénée comme sienne n'ayant commis aucun vol.

5. De même, si l'usufruitier d'une esclave, croyant que l'enfant dont elle accouche lui est acquis , le vend ou le donne, il ne commet point un vol; car il n'y a jamais vol sans intention dti voler.

523. Ce qui caractérise le vol , comme le plus grand nombre des délits, c'est l'intention coupable; ainsi, l'erreur de l'usufruitier, bien que ce soit une erreur de droit insuffisante pour lui donner des avantages qu'il n'a pas, suffit pour purger son action de toute criminalité, et pour empêcher, en conséquence, qu'il ne puisse être poursuivi comme voleur, et que la chose ne soit considérée comme volée.

Vf. Aliis quoque modis accidere G. Il psut arriver d'autres cas encore potest ut quis sine vitio furti rem alie- où, sans commettre de vol, on transnam ad aliquem transférât, et efûciat fère à quelqu'un la chose dautrui, et ut a possessore usucapiatur. où le possesseur, par conséquent,

acquière par l'usage.

Comme si de bonne foi , croyant être héritier, on vend les choses héréditaires (1) ; si l'on possède un objet dans la persuasion que le propriétaire l'a abandonné (2) , etc.

VII. Quod autem ad eas res quae solo î. Quant aux immeubles, il arrive continentur, expedius procedit, ut si quis plus facilement qu'un lieu se trouvant loci vacantis possessionem, propter ab- vacant, soit par l'absence ou la néglisentiam aut negligentiam domini, aut gence du propriétaire, soit parce que ce quia cine successore decesserit, sine vi propriétaire est mort sans successeur, nanciscatur, qui, quamvis ipse mala fide quelqu'un en prenne possession sans possidet quia intelligit se alienum fun- violence. Bien que ce possesseur soit de dum occupasse, tamen si alii bona fide mauvaise foi, puisqu'il n'ignore pas qu'il accipienti tradiderit, poterit ei longa s'est emparé du fonds d'autrui, cepenpossessione res acquiri ; quia neque fur- dant s'il livre le fonds à quelqu'un qui tivum neque vi possessum acceperît. lereçoivede bonne foi, cedernier pourra Abolita est enim quorundam veterum acquérir par usucapion , parce qu'il a sentent ia , exist imantium etiam fundi reçu une chose qui n'était ni volée ni locive furtum fieri. Et eorum qui res possédée par violence. On a rejeté en soli possederint, principalibns conslitu- effet l'opinion de quelques anciens qui tionibus prospicitur, ne cui longa et pensaient qu'il peut y avoir vol même indubitata possessio auferri debeat. pour des fonds, pour un terrain; et des

constitutions impériales pourvoient à ce que nul possesseur d'immeubles ne puisse être dépouillé d'une possession longue et non équivoque.

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