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Le sens de ce paragraphe, longuement expliqué par

(J) D. 41. 3. 36. § 1. f. Gaius. — (2) D. 41. 7. 4. f. Paul.

TIT. VI. USUCAPIONS ET POSSESSION- S DE LfNG TEMPS. 365

Théophile, est du reste fort clair : il découle de ce que les immeubles, quelle que soit la mauvaise foi de celui qui les détient, ne sont jamais considérés comme volés, parce que tout vol emporte l'idée d'une soustraction, d'un déplacement. Toutes les lois donc qu'il n'y a pas violence pour un immeuble, il n'y a pas vice qui empêche l'usucapion des possesseurs de bonne foi.

525. Justinien, par une novelle rendue en 542, modifia la règle exposée ici. Dans celte novelle, il décide que, si le possesseur primitif de l'immeuble était de mauvaise foi, celui qui de bonne foi acquerra de lui ne pourra prescrire par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, si ce n'est dans le cas où. le véritable propriétaire aurait gardé le silence, quoiqu'il connût bien ses droits de propriété et la vente de la chose; mais s'il les ignorait, l'acquéreur ne prescrira que par trente ans (1).

VIII. Aliquando etiam furtiva vel vi 8. Quelquefois même une chose vopossessa res usucapi potest, veluli si in lée ou emahie par violence peut être domini potestatem reversa fuerit; tune acquise par l'usage; par exemple, si elle enim vitio rei purgato, procedit ejus est rentrée au pouvoir du propriétaire; usucapio. alors, en effet, le vice purgé, l'usucapion peut avoir lieu.

526. Cette disposition, comme nous l'avons déjà dit, paraît avoir été spécialement réglée par la loi Atiina. La chose une fois rentrée au pouvoir du maître, le vice primitif est purgé, et si elle en sort de nouveau sans vol ni violence, elle pourra être acquise par le possesseur de bonne foi. Mais il faut qu'elle soit rentrée au pouvoir du véritable propriétaire : ainsi, volée à un emprunteur, elle doit être revenue au prêteur; il faut de plus que le maitre l'ait recouvrée comme une chose lui appartenant, car si, ne sachant point que c'est la chose qui lui a été volée, il l'achète, elle n'est pas censée rentrée en son pouvoir (2). Enfin, le texte, par cette expression veluli, indique qu'il est d'autres cas où le vice peut se trouver purgé. En effet, il l'est encore si le maître a, depuis le vol, vendu la chose au voleur ou au possesseur; ou bien si, satisfait d'une manière quelconque, il a consenti à ce que la chose fut livrée en d'autres mains (3).

IX. Res fisci nostri usucapi non ©• Les choses de notre fisc ne peurect potest; sed Papinianus scripsit, bonis être acquises par l'usage; mais Papinien vacantibus fisco nondum nunliatis, bonœ a écrit que si, avant p ie les biens vacants (idei emptorem traditam sibi rem ex his soient dénoncés au fisc, un acheteur ds bonis usucapere posse; et ita divus Pius, bonne foi reçoit quelque chose de ces ?t divi Severus et Antoninus rescrip- biens, il pourra l'acquérir par l'usage. terunt. Et c'est ainsi que l'ont décidé des res»

crits d* Antonio le Pieux, et de Sévère et Antonin.

(1) Novell. 119. ch. 7. \Tous verrons bierôt que cette prescription de trente ans s'applique même aux choses volées ou enlevées par violence. — (2) D. 41. 3. 4. § 6 à 12. f. Paul. — (3; lbid. §§ 13 et 14; ibid. 32. f. Pomp.

527. Bonis vacant ibus . On entend par là les biens qui composent les successions en déshérence. Ces biens appartiennent de plein droit au fisc, mais ils ne sont considérés comme entrés dans son patrimoine qu'au moment où ils ont été dénoncés par les agents préposés à cet effet. Ce n'est aussi qu'à partir de ce moment qu'ils commencent à n'être plus susceptibles d'être acquis par l'usage.

X. Novissimc sciendum est rem ta- ÎO. Enfin, il faut savoir que la chose

lem esse debere, ut in se non habeat ne doit être entachée d'aucun vice, pour

vitium, ut a bonae fidei emptore usu- que l'acheteur de bonne loi, ou celui qui

capi possit, vel qui ex alia justa causa la possède pour toute auire juste cause,

possidet. puisse l'acquérir par la possession.

528. Non habeat vitium. Le mot de vice est pris ici relativement à l'usucapion, et désigne tou!e qualité qui empêcherait la chose de pouvoir être acquise par l'usage. Ainsi elle ne doit

être ni sacrée, ni religieuse, ni volée, ni occupée par violence, etc.

Aux ohjets dont le texte vient de s'occuper il faut joindre encore, comme n'étant susceptibles ni d'usucapion ni de prescription, dans le dernier état du droit, les immeubles qui appartiennent aux églises (1), les biens des pupilles, ou même des mineurs de vingt-cinq ans (2) ; de tout temps, les biens dotaux, pour lesquels la prescription ne peut avoir lieu, quoiqu'elle continue à courir si eile avait commencé avant le mariage (3), et en général le* choses qui ne peuvent être aliénées.

Quant aux objets incorporels, nous avons déjà traité la question relativement aux servitudes, n°463, et enfin quant à ce qui regarde les prescriptions afin de se libérer des différentes actions auxquelles on peut être soumis, il faut bien se garder de les confondre avec la matière que nous traitons ici. Nous verrons plus loin (liv. 4, tit. 12) quel a été sur ce point le droit des Romains.

529. Nous passons aux conditions nécessaires pour que l'acquisition par l'usage puisse avoir lieu. Ces conditions sont : la possession fondée sur une jusle cause, acquise avec bonne foi, et continuée pendant le temps voulu.

530. Quant à la possession, il s'agit, non pas de celle qui est purement physique, mais de la possession civile que nous avons déjà définie n0' 348 et suiv.

531 . Quant à la juste cause de cette possession , il résulte de ce que nous avons dit n° 418 qu'il faut entendre par là un contrat ou un fait quelconque, conforme au droit (justa), par suite duquel la possession a été reçue ou prise dans le but d'acquérir la propriété. C'est ce que les textes nomment quelquefois aussi juste titre {Justus titulus), quoique cette expression paraisse plus récente (4).

(1) Nov. 111. cap. 1. — (2) D'après les Basiliques, il faut lire dans le texte de Paul , I). 41. 1. 48. pr., popuH&u lieu depupitli. — Cod. 2. 41. 5. — (3) Die, £3. 5. 16. f. Tryph. pour les immeubles. — Cod. 5. 30. pour les meubles et lei immeubles. — (4) D. 41 9. 1. f. Ulp. — Cod. 3. 32. 2t. — 7. oo, k, etc.

La possession ainsi précédée d'une juste cause a pour but de produire la propriété; mais ce but peut n'être pas rempli, soit parce que celui par qui la possession a été livrée n'était pas propriétaire, soit parce que celui à qui elle a été livrée n'y avait aucun droit, soit parce que la chose n'était pas de nature à être acquise par la seule possession : dans tous ces cas s'appliquera la prescription.

On ne s'arrête vulgairement qu'au premier cas, celui où la chose a été reçue de quelqu'un qui n'était pas propriétaire; mais il faut bien remarquer que le vice qui rend la prescription nécessaire peut provenir ou de celui qui livre, ou de celui à qui on livre, ou de la chose elle-même.

Le Digeste expose dans une série de titres séparés les principaux événements qui produisent une juste cause de possession. Tels sont ceux dans lesquels on possède : Pro emptore (comme acheteur),

Îiar suite d'une vente valable dans laquelle on a payé ou satisfait e vendeur, ou reçu un terme pour le payement; — Pro donato (comme don), par suite d'une donation soit entre-vifs, soit à cause de mort; — Pro dote (comme dot), lorsqu'on a reçu les choses en dot dans un mariage; — Pro soluto, lorsqu'on a reçu la chose en payement; — Pro derelicto, lorsqu'on s'est emparé d'une chose abandonnée. Dans tous ces exemples, si celui par qui la chose a été vendue, donnée, constituée en dot, livrée en payement ou abandonnée, n'était pas propriétaire, la propriété n'a pas été acquise sur-le-champ, mais il y a titre pour prescrire (1). — L'usucapion a lieu par la possession pro legato, lorsqu'on a reçu la chose par suite d'un legs, le testateur l'ayant léguée comme sienne, tandis qu'elle était à autrui, ou bien le legs étant révoqué par des codicilles inconnus, ou bien une erreur de nom ayant fait croire qu'on était légataire, tandis que c'était un autre (2). Dans ces deux derniers cas, on voit que ce qui empêche la propriété d'être acquise sur-le-champ, c'est que celui qui reçoit la chose n'y a pas droit. — Enfin, passant sous silence plusieurs autres justes causes, nous nous arrêterons à la possession que l'on nomme pro suo; elle a lieu en général dans tous les cas où l'on possède comme propriétaire. Ainsi celui qui possède comme acheteur, comme donataire, comme légataire, etc., possède pro s \uo; mais cette dénomination est spécialement employée pour désigner la possession des fruits que l'on a perçus de bonne foi, ou celle des choses nullius, telles que l'alluvion, les bêtes sauvages dont on s'est emparé (3). Si de bonne foi on a pris comme sauvage ut animal ayant l'habitude daller et de revenir, on n'en a point acquis la propriété, parce que la chose n'est pas de nature à être acquise par la seule possession ; mais on le possède pro suo, et

(1) D. 41. «it. 4, tit. 6, lit. 7, tit 3. f. 48, tit. 9. — (2) I). 41. 8. 4. f. Paul. — (3) Dig. 41. 10. — Voir l'énuméraiion de toutes ces causes de possession, D. 41. 2. 3. § 21. f. Paul.

I' usucapion peut avoir lieu. — Il est aussi une possession pro herede, en qualité d'héritier; pro possessore, en qualité de possesseur de biens; mais elle ne peut en général servir à l'usucapion. Cependant cette règle demande quelques distinctions qu'il serait trop long de faire ici.

532. Quant à la bonne foi, elle a lieu lorsque le possesseur ignore complètement le vice de son acquisition; mais cette erreur ne constitue la bonne foi que lorsqu'elle porte sur des faits, lorsqu'on ignore, par exemple, que le vendeur n'est point propriétaire, qu'il est encore impubère, que le legs est révoqué, etc. Quant à l'erreur de droit , elle ne peut servir à l'usucapion , comme si l'on a acheté de celui qu'on savait impubère, croyant que la loi lui permettait d'aliéner (1 ). Il en est de même de l'erreur grossière, ou de celle qui ne provient que de la négligence à prendre les informations nécessaires (2). — La bonne foi n'est exigée qu'au moment où la possession commence, parce que c'est de ce moment seul qu'on serait devenu propriétaire, si le vice que l'on ignorait n'eût point existé (3). Cependant, par une exception toute spéciale, qui provenait peut-être d'un souvenir des anciennes ventes per mancipationem, pour la vente on demandait qu'il y eût bonne foi au moment de l'achat et à celui de la tradition (4); mais il n'était dans aucun cas nécessaire, comme pour l'acquisition des fruits, que la bonne foi continuât après la première mise en possession (5). En effet, on ne pouvait raisonnablement, surtout dans les acquisitions à titre onéreux, reprocher à l'acquéreur de garder la chose tant qu'on ne la lui redemandait pas, puisqu'il l'avait reçue de bonne foi, et qu'il en avait payé la valeur. Le principe était appliqué même aux acquisitions gratuites (6).

533. Ici se présente une question fort grave : la juste cause et la bonne foi sont-elles deux conditions distinctes, toutes les deux indispensables? ou bien la juste cause n'est-elle demandée que comme un moyen de prouver la bonne foi , de telle sorte que l'usucapion pût avoir lieu s'il y avait réellement bonne foi, bien qu'il n'existât pas de juste cause? Cette question paraît avoir été fortement controversée chez les Romains. Le texte, dans le paragraphe suivant, la résout en décidant qu'il faut toujours qu'une juste cause existe en réalité.

XI» Error autcrn falsœ causse usuca- II* Mais l'erreur qui repose sur une pionera non parit; veluli si quis cum cause fausse ne produit point l'usucanon eraerit, émisse se exislimans, pos- pion; comme si quelqu'un possède dans sideat, vet cum ei donatum non fuerit, la croyance qu'il a acheté, qu'il a reçu quasi ex donatione possideat. en don, tandis qu'il n'y a réellement

eu aucun achat, aucune donation.

(I) « Juris ignorantiam in usucapione negatur prodesse : facii vero ignorantiam prodesse constat i (D. 22. 6. 4. f. Pomp.). — 41. 3. 31. pr. — 41. 4. 2. § 15. f. Paul. — (2) D. 22. 6. 6. f. Ulp., et 9. § 2. f. Paul. — (3) D. 41. 3. 15. § 3; 43. pr.: 45. § 1. — God. 7. 31. — (4) D. 41. 3. 48. — 41. 4. 2. pr. Voir toutefois 41. 3. 10. — (5) D. 41. 1. 48. § l. f. Paul. — (6) Justixie\ nous le dit God. 7. 31. 1; on pourrait croire cependant que c'est une innovation de lui.

TIT. VI. USUCAPIONS ET POSSESSIONS DE LONG TEMPS. 3j9

Plusieurs textes confirment positivement cette décision (1). Cependant elle ne paraît admise dans la législation de Justinien que comme une règle générale qui souffre quelques exceptions : par exemple, si vous m'avez livré une chose qui n'était pas à vous, croyant me la devoir, et que je l'aie reçue, croyant qu'elle était à vous et que vous me la deviez, tandis qu'en réalité vous ne me la deviez pas, la cause pour laquelle la tradition a été faite est fausse; cependant, si mon erreur était excusable, j'acquerrai par usucapion (2); de même, si je possède une chose croyant qu'elle a été achetée par mon procureur (3).

534-. Quant au temps ( fixé par Justinien : pour les objets mobiliers, à trois ans; pour les immeubles, à dix ans entre présents, et vingt ans entre absents), il suffit de dire qu'on le compte par jour et non par heure (4) ; que la prescription court entre présents lorsque le possesseur et le propriétaire ont leur domicile dans la même province, sans avoir égard au lieu où la chose se trouve, parce que, pour intenter les actions, ce lieu est indifférent en droit romain; que, si le possesseur et le propriétaire ne sont pas domiciliés tous deux dans la même province, la prescription court entre absents (5); que, s'il y a eu partie absence, partie présence, il faut compter deux jours d'absence comme ne valant qu'un jour de présence (6).

535. Il ne reste plus sur ce sujet qu'à examiner, avec le texte, dans quels cas on peut joindre à son temps de possession celui du possesseur antérieur.

Xtl. Diutina possessio quœ prodesse 1^. La longue possession qui avail cceperat defuncto, et heredi et bonoruni commencé à compter au défunt se conpossessori continuatur, licet ipse sciât tinue pour l'héritier et pour le possesprœdium alienum. Quod si ille initium seur des biens, quand même ils sauraient justum non habuit, heredi et bonorum que l'immeuble est à autrui. Mais Iorspossessori, licet ignoranti, possessio que, dans le principe, le défunt était non prodest. Quod nostra constitutio de mauvaise foi, la possession ne sert similiter in usucapionibus observari en rien à l'héritier ni au possesseur des constituit ui tempora continuentur. biens, même de bonne foi. C'est ce que

notre constitution ordonne pour l'usucapion , où la possession doit également se continuer.

Ce paragraphe est relatif aux successeurs universels, qui, soit par le droit civil, soit par le droit prétorien, ont reçu l'universalité ou une part de l'universalité des biens du défunt comme continuateurs de sa personne. Ces successeurs, qui possèdent pro

(1) D. 41. 3. 27. — 41. 4. 2. § 6. — 41. 6. 1. princ. — 41. 7. 6. —

(2) D. 41. 3. 48. — 41. 4. 2. pr. f. Paul. — 41. 10. 3. — Il est vrai qu'ici il n'y a pas seulement la croyance, mais bien l'apparence d'une juste cause. — -

(3) D. 41. 4. 11. f. Afric — (4) D. 41. 3. 6 et 7. f. Ulp.— (5) Des difficulté» étaient élevées sur ce point dans l'ancienne jurisprudence; ce sont ces difficultés que Justinien veut lever dans la constitution 12, au Code, liv. 7, tit. 33. — (6) Nov. 119. cap. 8.

toue n. 24

370 EXPL'CiïTION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II

herede, pro possessore , la masse universelle qui leur est échue, ne tiennent pas chaque objet particulier de cette masse en vertu d'une cause nouvelle qui leur donne personnellement droit à la prescription; mais continuant la personne du défunt, étant censés, en ce qui regarde l'hérédité civile ou prétorienne, avoir fait tous les contrats et tous les actes du défunt, ils ne sont que les continuateurs de sa possession : si celui-ci possédait^^o emptore, pro donato , pro dote, ils possèdent au même titre; si celui-ci était de bonne ou de mauvaise foi dans le principe, leur possession a une origine juste ou vicieuse; en conséquence, ils prescrivent ou ils ne prescrivent pas, quelle que soit leur opinion personnelle; puisque relativement à la bonne foi, c'est l'origine seule de la

fiossession qu'il faut considérer. C'est en ce sens que l'on dit que a possession pro herede, pro possessore , ne peut, relativement aux objets particuliers, servir de fondement à l'usucapion (1).

Similiter in usncapionibus. Ce passage, ainsi que le paragraphe de Théophile, pourrait faire croire que jadis, dans l'usucapion des meubles, la possession du défunt n'était pas continuée par l'héritier, et que Justinien le premier l'a ainsi ordonné. Telle est l'opinion de quelques auteurs ; Cujas pense que le passage est transposé; mais il peut s'expliquer comme l'a fait Vinnius, en disant que Justinien et Théophile parlent de l'usucapion nouvelle, introduite par l'empereur, qui a lieu par trois ans d'usage.

Xllfl. Inter venditorem quoque et 13- Entre le vendeur et l'acheteur il emptorem conjungi terapora divi Sève- faut aussi joindre les deux possessions , rus el Antoninus rescripserunt. d'après un rescrit de Sévère et Autonin.

536. Il s'agit ici des successeurs particuliers qui ont reçu par vente, donation, legs, etc., un ou plusieurs objets, même des universalités, mais sans continuer la personne de leur prédécesseur. Un pareil successeur commence pour lui-même une possession nouvelle fondée sur une nouvelle cause, pro emptore, pro donato , etc. ; s'il est personnellement de bonne ou de mauvaise foi, sa possession est juste ou vicieuse dans son principe, en conséquence il prescrit ou ne prescrit pas, quelle que fût du reste l'opinion de son auteur, c'est-à-dire de celui de qui il tient la chose. Mais si tous deux étant de bonne foi, chacun a prescrit de son côté, le temps du premier doit être réuni à celui du second, et ainsi de suite [conjungi teh ora). Telle est la disposition du rescrit des empereurs. C'est ce qui se nomme accessio possessionum (2).

537. La prescription, sous Justinien, prend, quant aux effets, le caractère de l'usucapion. Soit donc qu'il s'agisse de meubles, soit d'immeubles , le possesseur, après le temps voulu , devient pro-

(1) a Hoc et in bonorum possessione , et in fideicommissariis , quibus ex Trebelliano restituitur, cœterisque praetoriis successoribus observatum est. 1 (D. 41. 4. 2. § 19.) — (2) Dig. 44. 3. De dioersis temporalibus prœscriptionibus, et de accessionibus possessionum. 14 et suiv.

TIT. VI. USUCAPIONS ET P03S2FS 0\S DE LOVG TE5IPS. 371

Priétaire ; non-seulement il peut repousser par la prescription ancien maître qui réclame la chose, mais lui-même a contre tout possesseur l'action en vendication (1). Quant aux droits de servitude, d'usufruit, de gage, etc., ils sont éteints si les personnes à qui ces droits appartiennent, ne les ayant pas exercés, ont laissé posséder la chose comme libre (2).

538. Nous arrivons aux moyens dont l'usucapion ou la prescriplion sont interrompues; cette interruption se nomme, chez les Romains, usurpation : « usurpatio est usucapionis interrupt io (3). » Elle a lieu naturellement, lorsque, par un événement quelconque, celui qui possédait perd la possession : par exemple, quand il est violemment expulsé de l'immeuble, ou lorsque l'objet mobilier lui est enlevé, soit par le propriétaire, soit par tout autre (A) ; de même, quand le terrain est envahi par la mer ou par un fleuve public qui change de lit (5); ou bien encore quand le possesseur tombe au pouvoir de l'ennemi, car, bien que ces droits soient en suspens et doivent lui être restitués à son retour par l'effet du postliminium , cette suspension, comme nous l'avons déjà dit (p. 127, note 1), ne s'applique pas aux choses qui consistent en faits, et telle est la possession (6). Une interruption très-remarquable aussi est celle qui a lieu lorsque le véritable propriétaire se trouve détenir la chose par un droit quelconque : par exemple, parce qu'il l'a achetée, reçue en gage ou à bail (7). Dans tous les cas, l'interruption rend inutile la possession antérieure (8). — Quant à l'interruption de droit, que l'on nomme civile, Justinien adopte la règle observée jadis pour la prescription : toute acquisition par possession sera interrompue par l'action du véritable propriétaire (9); et cela, dès l'instant où la controverse sera élevée, et non plus à partir seulement de ce qu'on nommait litis contestatio, parce que, à vrai dire, cette contestatio n'existe plus dans la procédure de Justinien (10).

539. 11 existe aussi quelques autres prescriptions; telle est celle qu'on nomme longissimi temporis prœscriptio , qui a lieu quelquefois par trente ans : par exemple, quand le possesseur possède sans juste cause, ou quand la chose est un objet volé, enlevé par violence, etc.; quelquefois par quarante ans : par exemple, quand il s'agit de biens ecclésiastiques. Ces prescriptions, qui, par leur

(1) Cod. 7. 39. 8. princip. — (2) Cod. 7. 36. 1 et2. — Ceci résulte, pour les servi ludes, l'usufruit, l'usage, etc., de ce que ces droits se perdent par le non-usage pendant le même temps que celui de la prescription. — (3) D. 41. 3. 2. f. Paul.

— (4) lbid.h.î. Gaius. — (5) I)i<;. 41. 2.3 § 17. f Paul. — (6) D. 49. 15 12. j.î. f. Tryph. — (7) D. 41. 3. 21. f. Javol. 13. 7. 29. f. Juli — (8) 41. 3. 15. § 2. f. Paul. — 41. 4. 7. § 4. f Juli. — (9; On invoque en sens opposé le § 2 aux Instituts De oj/icio ju ticis, qui suppose la chose usucapée inter moras litis; mais c'est là une réminiscence de l'ancien droit. — (10) Cod. 7.33. 10.

— \ oir aussi (Cod. 7. 40. 2) le moyen que Justinien donne pour interrompre la ; inscription , lorsque le possesseur est absent , en présentant un placet (libellum) uu président, à défaut à l'évêquc ou au défenseur de la cité, etc.

nature et dans l'origine, n'étaient que des moyens de repousser certaines actions, sont devenues, sous Justinien, dans les cas où il y a lieu, de véritables moyens d'acquérir, et l'on peut y appliquer ce que nous venons de dire sur les effets et sur l'interruption des prescriptions (1).

Le paragraphe suivant nous offre encore l'exemple de prescriptions particulières, introduites par privilège du fisc.

XIV. Edicto divi Marci, cavetur eum 14. Un édit du divin Marc-Aûrèie qui a fisco rem alienam emit, si post donne à celui qui aurait acheté du lise venditionem quinquennium praeterierit, une chose appartenant à autrui le droit

f>osse dominum rei exceptione repel- de repousser par exception le propriéere. Gonstitutio autem divae memoriae taire de cette chose, si, depuis la vente, Zenonis, bene prospexit iis qui a fisco cinq ans se sont écoulés (2); mais uae per venditionem, aut donationem, vel constitution de Zenon, de glorieuse mialinm titulum, aliquid accipiunt, ut ipsi moire, garantit complètement ceux qui quidem securi statim fiant, et victores reçoivent quelque chose du fisc soit par existant, sive experiantur, sive conve- vente, soit par donation, soit atout autre niantur. Adversus autem sacratissimum titre : elle ordonne qu'ils aient dès l'inaerarium usque ad quadriennium liceat stant pleine sécurité, et qu'ils obtiennent intendere iis qui pro dominio vel hypo- gain de cause, soit qu'ils attaquent, soit theca earum rerum, quae alienatae sunt, qu'ils se trouvent attaqués. Quant à ceux putaverunt sibi quasdam competere ac- qui croiront avoir quelque action pour tiones. Nostra autem divina constitutio, des droits de propriété ou d'hypothèque quam nuper promulgavimus, etiam de sur ces choses, il leur est accordé quatre iis qui a nostra vel venerabilis Augustae ans pour l'intenter contre le sacré trédomo aliquid acceperint, haec statuit sor. Une constitution impériale que quae in fiscalibus alienationibus praefata nous avons dernièrement promulguée Zenoniana constitutione continentur. étend à ceux qui auront reçu quelque

chose de notre maison ou de celle de l'impératrice les dispositions de la constitution de Zenon sur les aliénations du fisc (3).

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