DES ACTIONS RELATIVES A L'USUCAPION ET A LA PRESCRIPTION
540. Relativement à l'usucapion et à la prescription, il existait, soit pendant qu'elles couraient, soit après qu'elles étaient complètement acquises , des interdits , des actions ou des exceptions , selgn les circonstances. — Pendant qu'elles couraient, comme elles étaient fondées sur une possession légale, tous les interdits destinés à protéger cette possession étaient applicables (voir n° 432). Mais si, par quelque événement, le possesseur perdait la possession avant que l'usucapion ou la prescription fussent accomplies , alors, selon le droit strict, n'étant plus possesseur, il n'avait plus d'interdits, et n'étant pas encore propriétaire, il n'avait pas d'action en vendication : la perte était pour lui irréparable. Dans cette position,
(1) Cod. 7. 39. De prœscriptione xxx vel xl annorum. — (2) God. 2. 37. 3. L'édit de Marc-Aurèle était surtout utile dans le cas où l'usucapion n'aurait pas pu courir; par exemple, quand il n'y avait pas bonne foi, ou quand il s'agissait d'immeubles provinciaux. Cet édit exceptait de ses dispositions les biens des mineurs de vingt-cinq ans. — (3) Voir au Code le titre consacré à celte matière, liv. 7, tit. 37. De quadriennii prœscriptione.
TIT. Vil. DES DONATIONS. 373
un préteur, Publicius, introduisit en sa faveur une action honoraire, qu'on nomma action publicienne (publiciana in rem actio), à l'aide de laquelle il pût réclamer la chose comme s'il l'avait déjà acquise par l'usage. Celte action, qui était au nombre des actions Bctices, c'est-à-dire construites sur une hypothèse fictive, et au sujet de laquelle nous aurons à nous expliquer longuement, avait été créée par l'édit, pour celui qui, après avoir reçu la possession de bonne foi, et pour une juste cause, l'avait ensuite perdue. Elle ne pouvait en général être intentée utilement ni contre le véritable propriétaire, ni contre le possesseur qui avait lui-même droit à î'usucapion ou à la prescription (1). — Après le temps de l'usucapion complètement révolu, le possesseur, étant devenu propriétaire , était à l'abri de toute poursuite de la part de l'ancien maître ; et il avait lui-même, soit la vendication pour réclamer sa chose contre tout possesseur, soit généralement toutes les actions destinées à protéger la propriété (n°* -431 et suiv.).