DES ACTIONS RELATIVES AUX DONATIONS
591 . Quant aux donations à cause de mort, il faut distinguer si elles sont conditionnelles pour le cas de décès, ou immédiates, mais résolubles en cas de survie.
592. Si la donation est conditionnelle pour le cas de décès, jusqu'à ce que cette condition se soit accomplie, le donateur reste propriétaire, il a seul l'action réelle en vendication; le donataire n'a encore ni droit échu ni action. Cela posé, si le donateur, avant son décès, révoque sa libéralité, ou bien si la condition du décès vient à défaillir, le donataire n'a jamais eu de droit, et le donateur peut exercer contre lui la vindicatio pour se faire restituer la chose, si le donataire la possède; mais, si la condition s'accomplit, le donataire devient, par cela seul, propriétaire, et il acquiert, en conséquence, l'action en vendication (1) : jadis, en vertu de la tradition conditionnelle ou de la mancipation qui lui avait été faite; et peut-être même sous Justinien (n° 563) sans tradition.
593. Si la donation est immédiate, mais résoluble en cas de survie, le donataire reçoit immédiatement la chose, en devient propriétaire; il a donc l'action réelle en vendication (2). Mais, la donation étant résoluble, il peut arriver :
1° Que le donateur se repente et veuille révoquer sa libéralité. Les textes lui donnent, dans ce cas, deux actions : soit la condictio, action personnelle contre le donataire, pour soutenir que celui-ci est obligé à rétablir le donateur dans la propriété de la chose; soit l'action réelle, non pas directe, mais utile, accordée seulement par équité, par utilité (n° 558); car selon le droit strict, la propriété ne revenant pas au donateur ipso jure, il ne devait pas avoir d'action réelle (3).
2° 11 peut encore arriver que la condition de survie s'accomplisse et résolve la donation. Alors le donateur a, pour se faire rétablir dans la propriété de la chose (4), ou bien, dans le cas où elle a été aliénée, pour s'en faire donner le prix s'il l'aime mieux (5), la condictio fondée sur ce que le cas prévu pour le maintien de la donation n'a pas eu lieu (condictio quasi re non secuta).
Outre cette action in personam, nous avons déjà dit qu'Ulpien lui donne encore, mais comme concession favorable et susceptible d'être contestée, une action in rem pourvendiquer la chose comme si la propriété lui était revenue de droit, par le seul effet de sa
(I) Dig. 39. 6. 29. f. Ulp. — (2) Ib. — (3) Ib. 30. f. Ulp. — (4) lb. 35 8 «■ f- Paul. — (5) Ib. 37. § 1. f. Dip.; mais s'il s'agissait d'un esclave qui, depuis la donation, eût été affranchi, par favour pour la liberté, on décide qu'il n'en pourrait demander que le prix. (Ib. 39. f. Paul.)
survie (1). Ces actions réelles, qu'une jurisprudence favorable lui accorde contrairement aux principes du droit strict, sont importantes, surtout vis-à-vis des tiers détenteurs, entre les mains de qui il peut ainsi poursuivre la chose.
594. Quant aux donations entre-vifs, il est évident que, si elles sont suivies de la tradition faite parle propriétaire, la propriété est transférée, et l'action réelle acquise au donataire ; mais, puisque ces donations, dans la législation de Justinien, sont parfaites indépendamment de toute tradition, en ce sens qu'elles obligent le donateur à livrer, il faut examiner quelles sont les actions par lesquelles ce dernier peut être contraint à remplir son obligation. Si la donation a été faite avec la solennité d'une stipulation et d'une promesse conforme, alors ont lieu les actions ordinaires qui naissent de la stipulation {condictio certi, si la stipulation est déterminée; ex stipulatu, si elle est indéterminée). Mais si la donation a été faite par la seule convention, ce qui formait autrefois un simple pacte non obligatoire, alors l'exécution en est poursuivie par une action personnelle qui s'applique généralement aux divers cas dans lesquels une obligation a été introduite par une loi nouvelle, et qu'on nomme condictio ex lege (2). Mais quelle que soit l'action par laquelle le donateur soit poursuivi , il ne doit être condamné que jusqu'à concurrence de ce qu'il lui est possible de faire (3). 11 ne répond pas de l'éviction, à moins qu'il ne s'y soit spécialement obligé, ou qu'il n'y ait eu dol de sa part (4).