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TIT. VIII. QUI PEUT ALIÉNER 01 NOM. 4C

1ère videantur, nostra constitutione con- suite de leurs droits, et que d'un autre sultum est, ac certus modus impositus côté les débiteurs ne puissent paraître est per quem pignorum distractio possit dépouillés légèrement de leur propriété, procedure; cujus tenore utrique parti, notre constitution a prescrit, pour la creditorum et debitorum, satis abunde vente des gages, un mode déterminé provisum est. de procédure, qui pourvoit amplement

aux intérêts tant des créanciers que

des débiteurs.

601. Cet exemple est tiré de Gaius , qui y ajoute celui du procureur, et celui du curateur qui, d'après la loi des Douze Tables, peut aliéner les choses du furieux (1). On peut en dire autant du tuteur à l'égard de son pupille, en faisant observer toutefois que, pour l'aliénation des immeubles ruraux, la permission du juge leur était généralement nécessaire.

Quant aux règles indiquées par le texte, relativement au gage, ce n'est pas ici le lieu de les développer ; elles trouveront leur place lorsque nous traiterons de ce contrat. Il nous suffira de dire que, soit qu'il fût convenu, soit qu'il ne le fût pas, que le créancier à défaut de payement pourrait vendre le gage, c'était là une conséquence essentielle du contrat. On n'aurait pas même pu convenir du contraire, et le pacte ne vendere liceat n'enlèverait pas au créancier le droit de vendre ; il lui imposerait seulement l'obligation d'annoncer la vente au débiteur par trois dénonciations préalables (2).

La constitution de Justinien, dont parle ici le texte, est insérée au Code (liv. 8, tit. 34, const. 3). Eile laisse aux parties le droit de régler, dans le contrat, le temps, le lieu et les autres conditions de la vente ; ce n'est qu'à défaut de pareilles conventions que les formalités prescrites par cette constitution doivent être observées.

II. Nunc admonendi sumus, neque ^. Ici se place cette règle, que ni

pupillum , neque pupillam , ullam rem le pupille ni la pupille ne peuvent rien

sine tutoris auctoritate alienare posse, aliéner sans l'autorisation du tuteur. Si

Ideo si mutuant pecuniam alicui sine donc l'un d'eux, sans cette autorisation,

tutoris auctoritate dederit, non contraint livre à quelqu'un une somme d'argent

obligationem , quia pecuniam non facit en prêt, il ne forme pas de contrat,

accipientis; ideoque nummi vindicari parce qu'il ne transfère pas la propriété

possunt , sicubi extent. Sed si nummi de l'argent à celui qui la reçoit; et par

quos mutuo minor dederit, ab eo qui conséquent les pièces peuvent être ven-

accepit bona fide consumpti sunt, con- diquées partout où elles se trouvent.

dici possunt; si mala fuie, ad exhiben- Mais si ces pièces ont été consommées

dum de his agi potest. At, ex contrario, par celui qui les a reçues du pupille : si

res omnes pupillo et pupillae sine tutoris c'est de bonne foi, on agira par la con-

auctoritate recte dari possunt. Ideoque, diction; si c'est de mauvaise foi, par

si debitor pupillo solvat , necessaria est l'action adexhibendum. — Au contraire,

debilori tutoris aucloritas : alioquin non le pupille et la pupille peuvent acquérir

liberabitur. Sed etiam hoc evidentissima valablement toutes choses sans l'autori-

ratione statutum est in constitutione sation du tuteur. D'où il suit que si le

quam ad Caesarienses advocatos, ex sug- débiteur paye au pupille, il est néces-

(l) G.uus. Comm. 2. § 64. — (2) Dig. 13. 7. f. \. 5 et 6.

«restione Triboniani, viri eminentissimi, quœstoris sacri palatii nostri, promulgavimus : qua dispositum est, ita licere tutori vel curatori debitorem pupillarem solvere, ut prius sententia judicialis, sine orani damno celebrata, hoc permittat.

Quo subsecuto, si et judex pronuntiaverit, et debitor solvent, sequatur hujusmodi solutionem plenissima securitas. Sin autem aliter quam disposuimus solutio facta fuerit, pecuniam autem salvam habeat pupillus , aut ex ea locupletior sit , et adhuc eamdera sumraam petat , per exceptionem doli mali submoveri poterit Quod si maie consumpserit, aut furto amiserit, nihU proderit debitori doli mali exceptio, sed nihilominus damnabitur, quia temere, sine tutore auctore, et non secundum nostram dispositionem solvent. Sed ex diverse, pupilli vel pupillae solvere sine tutore auctore non possunt , quia id quod solvunt non fit accipientis : cum silicet nullius rei alienatio eis sine tutoris auctoritate concessa sit.

saire pour ce débiteur que l'autorisation du tuteur intervienne, autrement il ne sera point libéré. Ce point a été réglé, sur les motifs les plus évidents, par la constitution que nous avons adressée aux avocats de Césarée, à la suggestion de Tribonien , cet homme eminent, questeur de notre palais impérial : constitution qui dispose que le débiteur d'un pupille pourra payer au tuteur ou au curateur, en s'y faisant toutefois autoriser préalablement par une sentence du juge, accordée sans aucuns frais.

Ces formes observées et le débiteur ayant payé d'après la sentence du juge, ce payement lui donnera pleine et entière sécurité. Quant au payement qui aura été fait autrement que nous ne l'avons ordonné : si le pupille a encore l'argent en sa possession, ou s'il en a tiré profit, et qu'il demande une seconde fois la même somme, il pourra être repoussé par l'exception de dol.

Mais s'il l'a inutilement consommée, ou perdue par vol, le débiteur ne pourra profiter de l'exception de dol , et il n'en sera pas moins condamné, parce qu'il aura payé imprudemment, sans se conformer à nos dispositions. En sens inverse, les pupilles ne peuvent payer sans l'autorisation de leurs tuteurs, parce qu'ils ne transfèrent pas la propriété de ce qu'ils livrent en payement, puisque aucune aliénation ne leur est permise sans cette autorisation.

602. Nous avons suffisamment développé, nos 244 et suiv. , cette règle que les pupilles ne peuvent pas, sans l'autorisation du tuteur, rendre leur condition pire, mais qu'ils peuvent la rendre meilleure. Nous avons montré que de cette règle découle, entre autres conséquences, le principe qu'ils ne peuvent rien aliéner, tandis qu'ils peuvent tout acquérir. C'est ce principe dont le texte développe ici les suites , dans trois cas particuliers que nous allons brièvement parcourir.

603. Premier cas. Si mutuant pecuniam dederit (si le pupille, sans autorisation, donne de l'argent en mutuum). Le mutuum est le prêt que nous nommons prêt de consommation (voyez ci-dessus, n° 23). Cet acte était rangé par le droit civil des Romains au nombre des contrats; il avait pour effets principaux : de transférer à l'emprunteur la propriété des choses qui lui étaient livrées en mutuum; et, par suite, de l'obliger à rendre les choses à l'époque fixée, non pas identiquement, mais en transférant à son tour au préteur la propriété de choses de même nature, qualité et quantité. Cette obligation que contractait l'emprunteur était l'obligation essen-

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