‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 119 sur 206 · TITULLS IX. TITRE IX · texte numérisé non relu

TITULLS IX. TITRE IX

PER QUAS PERSONAS CLIQUE ACQI IRITUK. PAR QUELLES PERSONNES ON ACQUIERT.

608. Le trait caractéristique du droit romain, en cette matière, consiste dans les deux principes déjà indiqués (ci-dess., n°234) : Le premier, que, selon le droit civil, la personne du citoyen romain ne peut être représentée par une autre ; chacun peut seul , pour soimême, agir dans les actes civils, contracter, acquérir. Le second, que tous ceux qui sont soumis au chef de famille ne sont censés

faire qu'une seule et même personne avec lui, leur individualité se confond dans sa personne, s'identifie avec elle. Comme partie subordonnée, comme dépendance, comme instrument de cette personne, ils peuvent donc intervenir à sa place dans divers cas, contracter, acquérir pour elle. Le texte examine ici, relativement à l'acquisition de la propriété, d'abord les conséquences de ce dernier principe, et ensuite celles du premier.

Adquiritur vobis non solum per vos- Vous acquérez non -seulement par

metipsos , sed etiam per eos quos in vous-mêmes, mais par ceux que vous

potestate habetis : item per eos servos avez en votre puissance; parles esclaves

in quibus usumfructum habetis; item sur lesquels vous avez un droit d'usu-

per homines liberos et servos alienos, fruit; et par les hommes libres et les

quos bona Gde possidetis , de quibus esclaves dautrui que vous possédez de

singulis diligentius dispiciamus. bonne foi. Traitons de chacun d'eux

plus spécialement.

609. Vous acquérez par ceux qui sont soumis à votre puissance: c'est-à-dire que les événements d'où découle la propriété, bien qu'ils se réalisent en leur individu, produisent la propriété non pour eux , mais pour vous , parce que leur individualité se confond dans votre personne, dont ils sont censés n'être qu'une dépendance, qu'un instrument. Mais comme cette confusion n'est pas complète dans tous les cas, comme elle varie selon la nature du pouvoir, l'acquisition de la propriété n'est pas produite, non plus, pour toute chose à l'égard de tous ; elle n'a lieu qu'avec plus ou moins d'étendue, selon les personnes et selon les droits auxquels elles sont assujetties.

Acquisition par les fds de famille.

I. Igiturliberi vestri utriusque sexus, 1. Jadis les enfants de l'un et de l'au-

quos in potestate habetis, olim quidem, tre sexe faisaient acquérir au chef de

quidquid ad eos pervenerat (exceplis famille sous la puissance duquel ils se

videlicet castrensibus peculiis), hoc pa- trouvaient tout ce qui leur ohvenait,

rentibus suis adquirebant sine ulla dis- excepté toutefois les pécules castrans :

tinctione. Et hoc ita parenlum fiebat, ut à un tel point que ce que le chef de

esset eis licentia, quod per unum \el famille avait ainsi acquis par un de ses

unam eorum adquisitum est, alii vel ex- enfants, il était maître de le donner, de

traneo donare, vel vendere, vel quoeum- le vendre ou de le transporter d'une

que rnodo voluerint , applicare. Quod manière quelconque à tout autre de sca

nobis inhumanum visum est; et gene- enfants ou même à un étranger. Nous

rali constitutione emissa et liberis pe- avons vu là de l'inhumanité, et, par uue

percimus et palribus honorem debitum constitution générale, nous avons en

servavimus. Sancitum etenim a nobis effet sanctionné que tout ce qui obvien-

est, ut si quid ex re patris ei obveniat, dra aux enfants par la chose du père

hoc, secundum antiquum observationem, sera acquis en totalité à ce dernier, con-

totum partnti adquiratur. Quae enim in- formément à l'ancien droit. Quelle in-

vidia est, quod ex patris occasione pro- justice peut-on trouver en effet à ce que

tectum est, hoc ad eum reverti?Quod cequi provient dti père retourneau père '.

autem ex alia causa sibi filins familias Mais pour les acquisitions que le fils de

ddquisivit, hujus usumfructum patri famille fera pour toute autre cause, >e

quidem adquirat, dominium autem apud père n'en obtiendra que l'usufruit, u

eum remaneat ; ne quod ci suis labori- propriété restera au fils ; afin que ce de i-

bus, vel prospéra fortuua accessit, hoc uier n'ait point la douleur de voir pas-

in alium perveniens, luctuosum ei pro- ser à un aulre le produit de son labeur cedat. ou de sa bonne fortune.

610. Le principe général était que celui qui se trouve en la propriété d'autrui ne peut rien avoir lui-même en propriété. C'est ce que nous dit Gaius dans ses Instituts : « Qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest (1). » Par conséquent, ceux qui étaient in potestate, ce qui comprend les fils de famille et les esclaves; ceux qui étaient in manu, c'est-à-dire les femmes qui avaient passé sous la main de leur mari, et ceux qui étaient in mancipio, c'està-dire les personnes libres soumises au droit de mancipium , ne pouvaient rien avoir en leur propriété : aussi disait-on de toutes ces personnes, sans établir aucune différence entre elles, que tout ce qu'elles recevaient par mancipation ou par tradition, ce qu'elles stipulaient ou ce qu'elles acquéraient par une cause quelconque, était acquis non pour elles, mais pour le chef de famille. « Acquiritur autem nobis, dit Ulpien dans ses Règles de droit, etiam per eas personas quas in potestate, manu, mancipiove habemus. Itaque si quid, mancipio puta, acceperint, aut traditum eis sit, vel stipulai fuerint, ad nos pertinet (2). »

Il n'y avait d'autre adoucissement à cette rigueur du droit que l'usage dans lequel étaient les chefs de famille de laisser à ces personnes, et notamment à leurs fils ou à leurs esclaves, une certaine portion de biens, dont ils avaient personnellement l'administration et l'usage, mais seulement par tolérance, tant que le chef de famille le voulait bien , et toujours en son nom. C'était là ce qu'on nommait un pécule. Dans cet état du droit, le pécule du fils de famille ne différait pas de celui de l'esclave.

Nous ne nous occuperons pas davantage des personnes placées in manu ou in mancipio, qui n'existaient plus sous Justinien : ce que nous en avons dit (n01 150 et suiv., 173 et suiv.) suffira.

Quant aux fils de famille, voyons par quelles transitions ils ont passé, relativement aux biens, jusqu'à Justinien.

6L1. Dès les premiers temps de l'empire, époque où des constitutions impériales prodiguèrent des privilèges aux soldats, sous Auguste, sous Néron, sous Trajan, il commença à être établi que ce que les fils de famille auraient acquis à l'occasion de leur service militaire, ils en pourraient disposer soit entre-vifs, soit par testament, comme s'ils étaient à cet égard pères de famille. Ce fut là ce qu'on nomma pécule des camps, castrense peculium; et cette règle passa en axiome : « Filii familias in castrensi peculio vice patrum familiarum funguntur (3). » En effet, il faut remarquer

(1) Gai. Inst. Comm. 2. § 87. — (2) Ulp. Regul. tit. 19. § 18. — Voyez aussi Gaius, 2. § 86. Toutefois, il existait une différence controversée, relativement non à la propriété , mais à la possession , entre les personnes in potestate, et celles qui étaient seulement in manu, ou bien in mancipio. Voy. Gai. Inst. comm. 2. § 90. — (3) Dig. 14. 6. De sen. -cons.. Macedoniano , 2. f. Ulp.

que, dès cette époque, reconnaître aux fils de famille la capacité d'être propriétaires, d'avoir des choses à eux, par conséquent d'en disposer et de faire les actes que le commerce de ces choses comportait, ce fut leur constituer une personnalité à eux, une personne civile distincte de celle des chefs de famille, et que, dès lors, ce principe du droit primitif, que les fils de famille n'ont pas de personne, que leur individualité s'absorbe dans la personne du chef dont ils ne sont qu'une dépendance, qu'un instrument, commença à devenir faux. Un titre du Digeste énumère en détail ce qui est compris ou ce qui n'est pas compris dans le pécule castrans (1).

612. Plus tard, et à l'imitation du pécule castrans, il fut établi par d'autres empereurs que certains biens, quoiqu'ils ne fussent pas acquis dans le service militaire, appartiendraient aux fils de famille comme les biens castrans : ce fut là ce qu'on nomma le pécule quasi castrense. Certains passages d'Ulpîen prouveraient, sauf interpolation, qu'au temps de ce jurisconsulte ce pécule était déjà connu; mais ce fut Constantin le Grand qui en développa les règles, et après lui quelques empereurs retendirent encore. Constantin érigea en pécule quasi-castrans tout ce que les différents officiers du palais, dont l'énumération se trouve dans sa constitution , auraient gagné pendant leurs fonctions, soit de leurs économies, soit des dons de l'empereur (2). Cette faveur d'avoir un pécule quasi-castrans fut étendue successivement à d'autres professions : par Théodose et Valentinien aux avocats prétoriens et à divers fonctionnaires du prétoire préfectoral; par Honorius et Théodose aux assesseurs et aux avocats de toutes les juridictions; par Léon et Anthémius à tous les avocats plaidant pour les parties, aux évêques, aux chefs de presbytères et aux diacres orthodoxes; et enfin, d'après Justinien, tout ce qui provenait d'une libéralité impériale en faveur du fils de famille formait pécule quasi-castrans. Les fils, à l'égard de ce pécule, étaient considérés comme chefs de famille aussi bien que pour le pécule castrans.

613. Constantin institua aussi un troisième genre de pécule, que les commentateurs ont nommé pécule adventice (peculium adventitium) , qui se composait, d'après la constitution de cet empereur, de tous les biens recueillis par les fils de famille dans la succession de leur mère, soit par testament, soit ab intestat; le père n'acquérait sur ce pécule qu'un droit d'usufruit, la propriété restant au fils (3). Arcadius et Honorius retendirent à tout ce qui provenait au fils de famille, soit par succession, soit par libéralité, de l'aïeul, aïeule ou autres ascendants de la ligne maternelle (4); et Théodose et Valentinien à tout ce qui provenait d'un époux à

(1) Dig. 49. 17. De castrensi peculio. — (2) Cod. 12. 31. De castrensi omnium palatinorum peculio; lex unica. — (3) Od. 6. 59. De bonis maternis. 1. — (4) Ib. 2.

l'autre (1). — D'après la constitution de Justinien, rappelée dans le texte ci-dessus, ce genre de pécule est encore plus étendu : il comprend tout ce que les fils de famille acquièrent par une cause quelconque, sauf ce qui provient de la chose du père (2).

614. Ainsi, sous Justinien, la position des fils de famille, quant aux biens, est loin d'être ce qu'elle était jadis : ils ont premièrement le pécule proprement dit, c'est-à-dire les biens dont le père leur abandonne précairement l'administration et la jouissance, pécule que les commentateurs ont nommé profectice, et qui, provenant du père seul, appartient réellement au père. En second lieu, ils ont en toute propriété, comme de véritables chefs de famille, pouvant en disposer entre-vifs ou par testament, les pécules castrans et quasi-castrans,surlesquelslepèren'a aucun droit. Enfin, tous les autres biens provenant d'une cause quelconque, et compris par les commentateurs sous le nom de pécule adventice, leur appartiennent en propriété, sans qu'ils puissent néanmoins en disposer soit entre-vifs, soit par testament; leur père n'en a que l'usufruit : il est même des cas où il est privé de cet usufruit, par exemple si les biens n'ont été légués au fils de famille qu'à cette condition. — Le chef n'est donc plus le seul propriétaire dans la famille, le fils ne va plus se confondre, s'absorber en lui ; sa personnalité propre est constituée : le droit de Rome n'existe plus. (App. 1, liv. 3.)

11. Hoc quoque a nobis dispositum ^S. Nous avons aussi statué sur cette est et in ea specie, ubi parens emanci- faculté qu'avait le père de famille, en pando liberum , ex rebus quœ adquisi- vertu des anciennes constitutions , de tionem effugiunt, sibi partem tertiam retenir, lorsqu'il émancipait ses enfants, retinere si voluerit , iicentiam ex ante- le tiers des biens soustraits à son droit rioribus constitutionibus habebat, quasi d'acquisition, comme pour se payer de pro pretio quodammodo emancipationis. l'émancipation. Le fils se trouvait ainsi Et inhumanum quiddam accidebat , ut rigoureusement dépouillé, par suite de filius rerum suarum ex bac émancipa- l'émancipation, du tiers de ses biens; et tione dominio pro parte tertia defrande- ce qu'il gagnait en considération, en tur; et quod honoris ei ex émancipa- devenant son maître, il le perdait par la tione additum est, hoc per rerum dimi- diminution de sa fortune. \ous avons nutionem decrescat. Ideoque statuimus donc ordonné qu'au lieu du tiers des ut parens, pro tertia dominii parte biens en toute propriété, le père de quum retinere poterat , dimidiam , non famille en retiendra la moitié, mais en dominii rerum, sedususfructus, retineat. usufruit seulement. Par cet arrangera hae res intaclae apud filium remane- ment, la propriété de ces choses restera bunt , et pater ampliore summa fruetur, intacte sur la tête du fils, et le père jouira pro tertia dimidia potiturus. d'une valeur plus forte, la moitié au lieu

du tiers.

615. Par l'émancipation, la puissance paternelle cesse, et avec elle l'usufruit que le père de famille avait sur les biens de ses enfants; mais des constitutions impériales lui donnaient, dans ce cas, le droit de retenir, comme prix de l'émancipation, le tiers, en toute propriété, des biens dont il perdait l'usufruit. D'après

(1) Cod. 6. 00. 1. (2) lb. const. 6.

Juslinien, il en retiendra la moitié non pas en propriété, mais en usufruit seulement : ainsi, en définitive, il ne perdra par l'émancipation que la moitié de l'usufruit qu'il avait en qualité de père; mais ce ne sera plus au même titre qu'il jouira désormais de la moitié qu'il est autorisé à retenir, puisque ce ne sera plus en vertu de la puissance paternelle, laquelle est éteinte.

Acquisition par les esclaves dont on a la propriété, l'usufruit, l'usage ou la possession de bonne foi.

III. Item vobisadquiritur quod servi 3. Pareillement ce que vos esclaves

cestri ex traditione nanciscuntur, sive acquièrent par tradition, soit par suite

quid stipulenlur, vet ex qualibet alia d'une stipulation, soit par toute autre

causa adquirant : hoc enim vobis igno- cause, vous est acquis; et cela même à

rantibus et invitis obvenit. Ipse enim votre insu et contre votre gré ; car l'es-

(servus) qui in poteslate alicujus est, clave soumis à la propriété d' autrui ne

nihil suum habere potest. Sed et si hères peut rien avoir lui-même en propriété.

institutus sit, non alias nisi jussu vestro Toutefois, s'il est institué héritier, ce

hereditatem adiré potest. Et si vobis n'est que par votre ordre qu'il peut faire

jubeniibus adierit, vobis hereditas ad- adition d'hérédité; mais cette adition

quiritur, perinde ac si vos ipsi heredes étant faite par lui sur votre ordre, l'hé-

instituti essetis : et convenienter scilicet rédilé vous est acquise comme si vous

vobis legatum per eos aJquiritnr. Non aviez été personnellement institué. Vous

solum autem proprietas per eos quos in acquérez aussi par vos esclaves les legs

potestate habetis vobis adquiritur, sed qui leur sont faits. — Ce n'est pas scule-

etiam possessio. Cujuscunque enim rei ment la propriété que vous acquérez par

possessionem adepti fuerint , id vos les personnes soumises à votre puissance,

possidere videmini; unde etiam per eos mais encore la possession. Toute chose

usucapio (vel longi temporis possessio), dont ils ont la possession, c'est vous qui

vobis accedit. êtes censé la posséder : par conséquent,

l'usucapion, ou la possession de long temps, s'accomplit par eux à votre profit.

616. Le droit, par rapport aux esclaves, est resté dans toute sa rigueur primitive : ils n'ont rien à eux. Il n'existe à leur égard d'autre pécule que celui dont le maître leur abandonne, tant qu'il le veut bien, l'administration et la jouissance précaire, et dont il est, aux yeux de la loi, toujours propriétaire.

Ce paragraphe s'occupe de deux espèces de droits que le maître acquiert par son esclave, savoir : la propriété et la possession. Examinons l'un et l'autre.

617. Quant à la propriété, tout ce qui est acquis par l'esclave au moyen d'une cause quelconque productive de propriété (ex qualibet causa), tout cela est immédiatement acquis au maître à son insu, et même contre son gré {ignorantibus et invitis) . Voilà lu règle générale.

Le texte traite ensuite de deux moyens particuliers : l'hérédité et le legs.

Sive quid siipulentur. La stipulation, ainsi que nous l'ai'ons déjà dit plusieurs fois, n'était pas un moyen d'acquérir la propriété, mais seulement d'obliger envers soi le promettant. Le texte doit donc être entendu en ce sens qu'il s'agit, non pas sim-

plement d'une stipulation non encore exécutée, mais bien d'une tradition faite à l'esclave, par suite soit d'une stipulation précédente, soit de toute autre cause, par exemple, par suite d'un achat, d'une donation, d'une convention. — Néanmoins il est également vrai que les esclaves, qui ne pouvaient pas promettre pour leur maître, ni l'obliger personnellement, pouvaient stipuler pour lui, et que le béné6ce de la stipulation, c'est-à-dire l'action contre le promettant, était dévolu au maître. Mais cette matière est traitée plus loin, au livre des Obligations (1), et non pas ici, où il ne s'agit que des moyens d'acquérir par autrui la propriété ou la possession.

618. Si hères institutus sit. L'acquisition d'une hérédité n'est pas une acquisition ordinaire : elle comprend non-seulement les biens, mais encore les charges, les dettes, les obligations qui composent l'hérédité; elle emporte substitution de l'héritier en la personne du défunt. L'héritier ne se borne donc pas à acquérir en faisant adition d'hérédité ; il s'oblige personnellement. Voilà pourquoi la règle générale que les maîtres acquièrent par leurs esclaves, à leur insu et contre leur gré, ne s'appliquait pas à l'hérédité : l'esclave ne pouvant obliger son maître, ne pouvait par conséquent faire adition d'hérédité que de son consentement et par son ordre. (V., par analogie, Append. 5, liv. 1.)

619. Legatum. Le legs différait de l'hérédité sur des points importants, qui produisaient des différences notables dans l'acquisition de l'un ou de l'autre par l'esclave. Ainsi :

Premièrement : le legs, à la différence de l'hérédité, n'entraînait aucune succession aux dettes ni aux obligations du défunt; en conséquence le legs fait à l'esclave était acquis au maître à son insu et contre son gré.

Secondement : le droit éventuel au legs était acquis au légataire dès la mort du testateur (2) ; tandis que l'hérédité n'était acquise à l'héritier institué que par l'adition et au moment de l'adition. Voici les conséquences qui dérivaient de là : le legs fait à l'esclave était acquis au maître auquel il appartenait au moment de la mort du testateur; tandis que l'hérédité laissée à l'esclave était acquise au maître auquel il appartenait au moment de l'adition, et par l'ordre duquel il faisait cette adition.

620. Si l'on demande à quoi pouvait servir de laisser ainsi un legs ou une hérédité à l'esclave plutôt qu'au maître, puisque c'était celui-ci qui, en définitive, devait être censé ou légataire ou héritier, le voici : le maître auquel l'esclave appartenait au moment où le testament était fait n'entrait pour rien dans la libé-

(1) Inst. liv. 3, tit. 17. De stipidatione servorum. — (2) S'il était conditionnel, ce serait seulement dès l'accomplissement de la condition. Bien que le légataire eût dès ce moment acquis le droit éventuel a son legs, il ne pouvait en exiger la délivrance qu'après l'adition, ou qu'à l'échéance du terme s'il y en avait un. (Voir ci-dessus, n° 483.)

ralité; l'espérance du legs ou de l'hérédité reposait en quelque sorte sur la tête de l'esclave et le suivait dans ses diverses conditions , jusqu'à ce que cette espérance se fût réalisée en droit acquis. Ainsi à l'égard du legs, si l'esclave avant la mort du testateur passait à un autre maître, devenait libre ou mourait, l'espérance du legs passait avec lui, dans le premier cas à son nouveau maître, dans le second, à lui-même, dans le troisième elle devenait caduque. De même à l'égard de l'hérédité, tant que l'adition n'était pas faite, l'esclave emportait avec lui son institution; si avant l'adition il passait successivement à de nouveaux maîtres , il acquérait l'hérédité à celui qui lui ordonnait de faire adition ; s'il devenait libre, à lui-même; et s'il mourait, son institution s'évanouissait. Un esclave sur la tête duquel reposait ainsi un droit d'hérédité était plus précieux, se vendait plus cher; et, s'il était tué, une plus forte indemnité était due à son maître, selon l'importance de l'hérédité. (V. n0' 916 et suiv.)

621. Sed etiampossessio. Nous passons ici au second sujet que traite le texte : l'acquisition de la possession par les esclaves. Tout ce qui concerne la possession a été indiqué d'une manière bien superficielle dans les Instituts : il faut, à cet égard, se reporter à ce que nous en avons déjà dit ci-dessus (n°* 346 et suiv. , 395 et suiv. , 402 et suiv.). Là nous avons vu que la possession légale se compose de deux éléments : le/ait, qui consiste en ce que la chose est d'une manière quelconque en notre libre disposition ; et Y intention, qui consiste dans la volonté de posséder comme propriétaire.

Cela posé, \efait existe toutes les fois qu'il s'accomplit dans la personne de notre esclave; car la chose que celui-ci a à sa libre disposition pour nous et en notre nom est par cela même à notre disposition. — Quant à l' intention, celle de l'esclave ne suffit pas, il faut que nous l'ayons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ayons nous-mêmes la volonté d'être considérés comme propriétaires de la chose que notre esclave détient en notre nom. — Ces deux règles sont exposées par Paul d'une manière bien laconique et bien exacte : « Animo nostro, corpore etiam alieno, possidemus (1). »

622. La conséquence qui découle de là, c'est qu'il n'en est pas de la possession comme de la propriété. Le maître ne peut pas acquérir la possession par son esclave à son insu et contre son gré. S'il suffit, pour le fait, qu'il s'opère en la personne de l'esclave, il faut que le maître en ait connaissance et veuille en profiter. C'est ce que dit encore Papinien : u Dixi... scientiam domini esse necessariam, sed corpore servi quaeri possessionem (2). »

623. Toutefois une exception générale avait été faite , pour tout ce que l'esclave possédait ou recevait en possession comme entrant dans son pécule (pro peculio). Le maître en acquérait, même à son insu, la possession; parce qu'en lui accordant la permission

(i) Dig. 41. 2. 3. § 12. f. Paul. — (2) Dig. 41. 2. 44. § 1. f. Papia.

d'avoir un pécule, il était censé avoir la volonté de posséder en général tout ce pécule, et en particulier toutes les choses dont il se composerait. « Adquirimus possessionem, dit Paul, per servum aut filium qui in potestate est, et quidem earum rerum quas peculiariter tenent, etiam ignorantes, sicut Sabino et Cassio et Juliano placuit, quia nostra voluntate intelliguntur possidere, qui eis peculium habere permisimus. » Et plus loin il répète en d'autres termes le même motif : « quia videmur eas (quas servi peculiariter paraverunt) et animo et corpore possidere (1). »

Papinien, cherchant l'utilité de ce droit exceptionnel, l'explique en disant qu'il fallait empêcher que les maîtres ne se trouvassent dans la nécessité de s'enquérir à chaque instant et en particulier de chaque chose qui entrait dans le pécule, et de la cause qui l'y faisait entrer. Au lieu de ces inquisitions de détails particuliers, sa volonté et son autorisation générale devaient suffire. « Quaesitutn est cur ex peculii causa per servum ignorantibus possessio quaereretur? Dixi utililatis causa jure singulari receptum, ne cogerentur domini per momenta species et causas peculiorum inquirere (2). »

624. Les mêmes principes sur l'acquisition de la possession par le moyen des esclaves doivent être appliqués aux fils de famille soumis à la puissance du père : avec les distinctions toutefois qui résultent des différentes espèces de pécules.

625. Lorsque le même esclave appartenait à plusieurs maîtres, la règle générale était qu'il acquérait à chacun proportionnellement à leur part dans la propriété, à moins qu'il n'eût désigné l'un d'eux, ou que quelque raison particulière ne dût faire attribuer l'acquisition à un seul ou à quelques-uns seulement.

IV. De iis autem servis in qnibus 4. Quant aux esclaves sur lesquels usumfructum tantum habetis, ita pla- vous n'avez qu'un droit d'usufruit, toutes cuit, ut quidquid ex re vestra, vcl ex les acquisitions qu'ils tirent de voire operis sris acquirunt, id vobis adjicia- chose ou de leur travail sont pour vous; tur; qujd vero extra eas causas perse- toutes celles qui proviennent de toute cuti sunt, id ad dominum proprietatis autre cause sont pour le maître de la pertineat. Itaque si is servus beres insti- propriété. Si donc cet esclave a reçu tutus sit, legatum quid ei, donatumve une hérédité, un legs ou une donation, fuerit, non usufructuario , sed domino ce n'est pas à l'usufruitier, c'est au proproprietatis adquirit. Item placet et de priétaire qu'il l'acquiert. Il en est de eo qui a vobis bona tide possidetur, sive même de celui que vous possédez de is liber sit, sive alienus servus : quod bonne foi, que ce soit un homme libre enim placuit de fructuario, idem placet ou l'esclave d'autrui; car la règle étaet de bonœ fidei possessore. Itaque qsiod blie pour l'usufruitier s'applique égaleextra istas duas causas acquiritur, id ment au possesseur de bonne foi : tout ce vel ad ipsum pertinet, si liber est, vel que cet homme acquiert autrement que ad dominum, si servus est. Sed bonae par l'une des deux causes ci-dessus est fidei possessor, cum usuceperit servum , donc acquis à lui-même s'il est libre, ou quia eo modo dominus fit, ex omnibus à son maître s'il est esclave. Mais il y a causis p^r cum sibi adquirere potest : cette différence : que le possesseur de fructuarius vero usucapere non potest : bonne foi, lorsqu'il aura possédé l'es-

(1) DlG. M. 2. 1. § 5; et 3. § 12. f. Paul. — (2) Ih. Vf. § 1. f. Papin.

TIT. IX. PAR QUELLES PERSONNES ON ACQUIERT. il 5

primum , quia non possidet, sed habet clave pendant le temps de l'usucapion, jus utendi fruendi; deinde, quia scit devenu par là propriétaire de cet esservum alienum esse. Non solum autem clave, acquerra par lui toute acquisition proprietas per eos servos in quibus usum- de quelque cause qu'elle provienne, tanfructum habetis, vel quos bona fine pos- dis que l'usufruitier ne peut pas devenir sidetis, vel per liberam personam quœ propriétaire de l'esclave par usucapion : bona fide vobis servit, adquiritur vobis; d'abord, parce que, n'en ayant que l'i sed etiam possessio. Loquimur autem sage et les fruits, il ne le possède pap; in utriusque persona, secundum défini- et, en second lieu, parce qu'il sait qi e tionem quam proxime posuimus, id est, cet esclave appartient à autrui. Du reste, si quam possessionem ex re vestra, vel ce n'est pas seulement la propriété qi e ex suis operis adepti fuerint. vous acquérez par les esclaves dont voi s

avez l'usufruit ou la possession de bonne foi, et par les personnes libres qui vous sont asservies de bonne foi : vous acquérez encore la possession; toujours, bien entendu, pour cbacune de ces personnes, dans les limites que nous avons déjà assignées, c'est-à-dire si la possession qu'ils ont reçue provient de votre chose ou de leur travail.

626. Ce paragraphe s'occupe des acquisitions que l'on peut faire, soit de la propriété, soit de la possession, par les esclaves dont on a seulement l'usufruit ou bien l'usage, ou par ceux que l'on possède de bonne foi, croyant en être propriétaire, quoiqu'on ne le soit pas.

1° Quant à l'esclave dont on n'a que l'usufruit, il faut se reporter aux règles que nous avons exposées ci-dessus (n01 474 et suiv.); elles expliquent suffisamment les dispositions de notre paragraphe. L'usufruitier a l'usage de l'esclave, il peut donc l'employer à servir sur ses biens et dans ses affaires, le résultat de ses services lui est acquis; il en a , en outre, les fruits, il peut donc le faire travailler pour les autres, le prix qu'il retire de son travail est encore pour lui. Mais les institutions d'héritiers, les legs, les donations, les trésors trouvés par l'esclave ne sont pas des fruits, parce qu'un esclave n'est pas destiné à produire ces choses-là: l'usufruitier ne les acquiert donc pas. — Le texte ajoute quidquid sx re vestra acquirunt : l'acquisition provient de votre chose, par exemple si c'est votre chose que l'esclave a vendue, louée, eta

627. 2° Quant à l'esclave dont on n'a que l'usage, le texte n'en parle pas ici; mais il suffît de se reporter aux règles que nous avons exposées (n°* 497 et suiv.). L'usager acquiert par lui ce qui est le résultat de l'usage qu'il peut en faire sur ses propres biens ou dans ses propres affaires, par exemple en lui faisant vendre les fruits de ses terres (1), en le metlant à la tète de son commerce (2). Mais il ne peut pas le faire travailler pour d'autres, et en retirer le prix; ce serait un fruit.

(1) 0uan' & la culture, elle peut être faite par un homme libre; il n'y a

(oint là un mode d'acquisition. — (?) Dig. 7. 8. 16. § 2. f. Pomp. — 20. f. larccll.

628. 3° Quant à celui dont on croit , de bonne foi , être propriétaire, et que l'on possède à ce titre, mais qui, en réalité, se trouve être un homme libre, ou l'esclave d'autrui, il faut recourir aux règles que nous avons exposées (n°* 401 et suiv.) : avec des nuances toutefois que commande la nature des choses, et qui ressortent des fragments des jurisconsultes romains relatifs à ce genre d'acquisition, parce que les bénéfices qu'il est possible de tirer du travail ou des actes divers d'un esclave ne peuvent s'assimiler complètement aux fruits de la terre; ni pour la séparation du sol, ni pour la perception, ni pour d'autres points.

629. Le possesseur de bonne foi a cela de commun avec l'usufruitier, qu'il acquiert aussi l'usage et les fruits; mais il y a dans la manière dont il les acquiert des différences que nous avons déjà expliquées (n0f 402 et 477), et qu'il est bon de se rappeler ici. Elles sont importantes pour savoir ce que le possesseur de bonne foi devra restituer au véritable maître de l'esclave dont la propriété sera prouvée; ou à l'homme qu'il possédait, lorsque son état d'homme libre sera découvert : sauf les nuances qui résultent de la nature si différente de ces sortes de fruits.

La différence importante qui existe aussi entre l'usufruitier et le possesseur de bonne foi à l'égard de 1' usucapion est suffisamment expliquée dans le texte : elle est la conséquence des principes que nous avons exposés en traitant de l'usucapion.

Acquisition par une personne étrangère.

V. Ex his itaque apparet, per liberos S. Par ce qui précède on voit que rieu

homines, quos neque vestro juri subjec- ne vous est acquis, quelle que soit la

tos habetis, neque bona fide possidetis; cause de l'acquisition, par les homme

item per alienos servos, in quibus ne- libres qui ne sont pas soumis à votre

que usumfructum babetis, neque justam pouvoir, ou possédés par vous de bonne

possessionem, nulla ex causa vobis ad- foi; ni par les esclaves d'autrui, sur les-

quiri posse. Et hoc est quod dicitur, per quels vous n'avez aucun droit d'usage,

extraneam personam nihil adqidri de fruits, ou de possession. De là vient

posse; excepto eo quod per liberam cette règle qu'on ne peut rien acquérir

personam, veluti per procuratorem , par une personne étrangère ; sauf cette

placet non solum scientibus sed et igno- exception, que, par une personne libre,

rantibus adquiri possessionem, secun- par exemple par procureur, on peut,

dum divi Severi constitutionem ; et per d'après une constitution du divin Sévère,

liane possessionem etiam dominium, si acquérir non-seulement à son escient,

dominus fuit qui tradidit, vel usuca- mais même à son insu , la possession,

pionem, aut longi temporis prsescrip- et, par cette possession, la propriété,

tionem , si dominus non fuit. si celui qui a livré était propriétaire ;

ou bien, s'il ne l'était pas, l'usucapion ou la prescription de long temps.

630. Per extraneam personam nihil adquiri posse. Telle était la règle générale, que nous trouvons exprimée dans Gaius (1), et qui découlait de ce principe général que la personne du citoyen romain ne peut être représentée par une autre (V. ci-dessus,

(1) Gai. Inst. comm. 2. § 95.

d" 234 et 608). Cependant, nous savons que cette rigueur de principes s'adoucit; qu'on distingua entre les actes du droit civil et les actes du droit des gens; que, pour ces derniers, on admit la possibilité d'agir par procureur, par gérant d'affaires. La même distinction fut admise quant à l'acquisition. Ainsi, la propriété, le domaine , étant un droit éminemment civil, la règle subsista toujours, qu'on ne pouvait l'acquérir par un tiers; mais la possession étant de droit des gens, s'acquérant naturellement, il fut reçu par des considérations d'utilité (utilitatis causa, dit Paul (1); ratione utilitatis, disent les empereurs Sévère et Antonin) (2), qu'on pourrait l'acquérir par une personne étrangère. Voilà ce que résume Modestin en ces termes : « Ea quae militer adquiruntur, per eos qui in potestate nostra sunt adquirimus , veluti stipulationem : quod naturaliter adquiritur, sicuti est possessio, per quemlibet volentibus nobis possidere adquirimus (3). » C'est encore ce que porte un rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien, inséré au Code : a Excepta possessionis causa per liberam personam, qua? alterius juri non est subdita, nihil adquiri posse indubitati juris est (4). » Ainsi distinguons deux choses, la propriété et la possession.

631. Quant à la propriété, on ne pouvait pas l'acquérir par une personne étrangère : ce qui ne veuî pas dire seulement que le legs, l'institution d'hérilïer, ou tout autre événement productif de propriété, accompli en faveur de cette personne, ne pouvait pas opérer une acquisiiion pour nous, la chose est de toute évidence; mais ce qui signifie mèn:e que, si ce tiers recevait pour nous et comme notre représentant quelque chose par la mancipation ou par la cession in jure ou par tout autre moyen civil, dans l'intention de nous l'acquérir, cette acquisition n'avait pas lieu. Sous Justinien, la règle a bien perdu de son importance, soit par suite de la disparition de ces moyens d'acquérir de pur droit civil, soit parce qu'on a permis au maître d'acquérir en vertu de l'acte du procureur (5). (App. 9, liv. 3.)

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