‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 121 sur 206 · TOMB II · texte numérisé non relu

TOMB II

possession, c'est-à-dire en notre puissance, à notre disposition, se trouve accompli, même lorsqu'un tiers, par exemple un procureur, un tuteur, un curateur, l'a prise pour nous : la chose est comme à notre disposition, ou, pour mieux dire, elle y est réellement, puisque c'est pour nous qu'on la détient (V. ci-dessus, n° 349). Mais le droit de possession ne consiste pas seulement dans le fait, il y faut encore l'intention; le fait peut bien s'accomplir en la personne d'un autre qui est pour nous comme un instrument; mais l'intention ne doit-elle pas être en nous, nous être exclusivement personnelle? Ce fut ici qu'on dérogea réellement au principe, en admettant la possibilité d'être représenté par un tiers étranger dans la prise de possession : puisque la possession put être acquise par une personne étrangère non solum scientibus, sed et ignorantibus, dit notre texte; ignorant i quo que , dit la constitution de Sévère et d'Antonin (1). Toutefois, il faut y mettre cette distinction. Si quelqu'un, gérant nos affaires sans que nous le sachions, reçoit pour nous une chose, pour une cause quelconque, comme nous ignorons entièrement cette détention qu'il exerce pour nous, la possession ne nous est pas acquise, elle ne le sera qu'au moment où nous en aurons connaissance (2). Mais si c'est notre procureur à qui nous avons personnellement donné mandat d'acheter, de recevoir pour nous, il nous acquiert la possession du moment qu'il reçoit la chose à sa disposition, et avant même que nous sachions qu'il l'a reçue; notre volonté conçue et donnée à l'avance suffit pour qu'il y ait de notre part intention suffisante (3).

633. Et -per hanc possessionem etiam dominium. L'intention du vendeur, du donateur, de celui qui, pour une cause quelconque translative de propriété, a livré la chose à mon procureur en mon nom, a été de transférer la propriété, non pas à ce procureur, mais à moi. Le procureur m'a acquis, même à mon insu, le fait de la puissance sur la chose, le droit de possession; et comme conséquence de cette possession, la propriété est produite à mon profit. Ainsi , en définitive, lorsqu'il ne s'agira d'acquérir la propriété que par le moyen naturel de la tradition, ce qui est le droit en vigueur sous Juslinien, et cela pour une cause quelconque, pour cause de vente, de dot, de donation, de payement, ou pour toute autre, l'intermédiaire d'un procureur pourra avoir lieu pour recevoir la possession, et par elle la propriété : « Si procurator rem mihi » emerit ex mandato meo, eique sit tradita meo nomine : dominium » mihi, id est proprietas adquirilur, etiam ignoranti (A). »

(1) Cod. 7. 32. 1. Constitution rapportée, à la page précédente, note 2- Dès le temps de la république, la possession pouvait être acquise par un procureur : procaratorive heredive. (Lex thoria agraria, cap. 33.) — (2) Dig. 41. 2. 42. § 1. f. I lp. — Paul. Sent. 5. 2. § 2. — (3) t Procui rator, si quidem, mandante domino, rem emerit, protinus i II i adquirit t possessionem. , (lb.) — (4) Dig. 41. 1. 13. f. Nerat. ; 20 § 2. f. Ulp. — 41. 3. 41. f. Xerat.

634. Vel usucapionem . Cependant il paraît, par la constitution de Sévère et d'Antonin, déjà plusieurs fois rappelée par nous, qu'on avait élé plus sévère pour l'usucapion que pour la simple acquisition de la possession. Ainsi, on acquérait par son procureur la possession, même à son insu, du moment qu'il avait reçu la chose. Mais pour que l'usucapion commençât, il fallait qu'on eût la connaissance précise que la chose lui avait été livrée. Sans doute : puisqu'il fallait, pour l'usucapion, qu'il y eût non-seulement intention, mais encore bonne foi (1).

VI. Hactenus tantisper admonuisse G* L'indication sommaire que nous

sufficit qnemadmodum singulœ res vo- venons de faire des moyens par lesquels

bis adquirantur; nam legatorum jus, on acquiert des objets particuliers suffit

quo et ipso singula? res vobis adquirun- pour le moment : car l'exposition du

tur (ilem fideicommissorum, ubi singulœ droit des legs, par lesquels vous acqué-

res vobis relinquuntur), opportunius in- rez, et des fidéicommis, par lesquels on

feriore loco referemus. Videamus ita- vous laisse des objets particuliers, se

que nunc, quibus modis per universi- trouvera mieux placée plus loin. Voyons

totem res vobis adquirantur. Si cui ergo donc maintenant les moyens d'acquérir

heredcs facti sitis, sive cujus bonorum les choses par universalité. Si vous êtes

possessionem petieritis, vel si quem béritier ou si vous demandez la pos-

adrogaveritis (vel si cujus bona liberla- session des biens de quelqu'un, si vous

tum conservandarum causa vobis ad- adrogez quelqu'un, ou s'il vous est fait

dicta fuerint), ejus res omnes ad vos addiction des biens d'un autre pour con-

transeunt. Acprius de hereditatibus dis- server les affranchissements, toutes les

piciamus, quarum duplex conditio est : choses qui lui appartenaient vous sont

nam vel ex testamento , vel ab intestate transportées. D'abord traitons des héré-

ad vos pertinent. Et prius est, ut de his dites : elles se divisent en deux classes;

dispiciamus quae ex testamento vobis car elles sont déférées par testament ou

obveniunt : qua in re, necessarium est ab intestat; commençons par celles qui

initium de ordinandis testamentis ex- nous obviennent par testament, et, à ce

ponere. sujet, il est nécessaire d'exposer en premier lieu les formalités des testaments.

635. Les moyens d'acquérir exposés jusqu'ici, tels que l'occupation, la tradition, l'usucapion, ne s'appliquent, par leur nature, qu'à des objets certains et déterminés. Mais il est des moyens par lesquels on acquiert à la fois une masse composée de différentes choses, biens, droits, dettes et charges qui y sont comprises, quoiqu'elles ne soient point spécialement désignées. Telles sont l'hérédité, la possession des biens qui n'est qu'une hérédité prétorienne; l'adrogation par laquelle on acquérait jadis toute la fortune de l'adrogé, et quelques autres. Ces moyens font l'objet des titres qui suivent dans les Instituts.

636. \ous n'avons aucune action spéciale à exposer à l'occasion des deux derniers titres que nous venons d'expliquer Les contrats et les différents actes des esclaves ou des fils de famille, par rapport à leurs pécules, donnaient bien naissance à certaines actions particulières. Mais ces actions concernent la matière des obligations, et non celle dont il vient d'être question, qui est l'acquisition de la propriété.

(1) Cod. 7. 32. 1. Voir le texte de cette constitution, page 417, note 2.

RÉSUMÉ DU LIVRE SECOND

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